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faire dans les funerailles des défunts. 1 3°. Note fur le chap. 4. des nombres. On veut dire que Moïfe n'a rien A N. 1567% fait en cette part fans la parole de Dieu. Cenfure. Cette note ne répond point au texte, en difant que Moïse a fait par l'ordre de Dieu ce qu'il a fait. 14°. Note fur le chap. 6. des Nombres. Le même étoit commandé au fouverain prêtre ; fçavoir, de ne mener deuil à caufe des morts; en quoi eft fignifié le foin exquis qu'on doit avoir des chofes divines. Cenfure. Cette note est une formule prise de la bible de Geneve, conforme à la précedente, & qui mérite la même cenfure. 15°. Note fur le chap. 4. du Deuteronome. Il dit ceci : Pour montrer qu'il faut rechercher Dieu en la feule parole, en laquelle il s'est manifesté & déclaré tel, qu'il eft expedient pour notre falut pour le connoître. Cenfure. Cette note conforme aux fentimens des hérétiques d'au jourd'hui, qui difent qu'on ne doit s'appuïer que fur la feule parole écrite, eft hérétique. 16°. Note fur le chap. 7. de Fosué. Cet exemple de punir les en fans pour l'iniquité des peres n'eft pas à imiter, à moins qu'il n'y ait exprès commandement de Dieu, comme ici ; car c'est lui feul qui connoît les cœurs, & les pechez fecrets. Cenfure. Cette note extraite de la bible de Geneve, eft erronée, contraire à l'écriture fainte, & aux loix humaines.

17°. Note fur le chap.8. de Jofué. Confiderons ici que la fubtilité & prudence dont Jofué a usé, ne lui a pas donné victoire contre. fes ennemis ; mais le Seigneur, duquel il fuit la parole. Cenfure. Cette note entierement tirée de la bible de Geneve, femble détruire le mérite de nos œuvres. 18°. Note fur,

le chap. 8. de fofué. C'est un autel de pierre non AN. 1567. taillé de mains d'hommes ; en quoi eft fignifié, que le Seigneur n'a cu deffein que les hommes ajoutent quelque chofe à fon fervice, lequel il requiert, & veut lui être fait felon fa parole, non autrement. Cenfure. Cette note jufqu'à ces paroles : Non autrement, prise de la bible de Geneve, eft fausse, injurieuse aux faints docteurs & aux conciles généraux, comme on a dit ci-devant. 19o. Du 2. liv. des rois chap. 12. En quoi Dieu montre t'il sa sagesse incomprehenfible, quand du mal il en tire le bien, demeurant pur & net de fon côté, & la méchanceté qu'on trouve en l'œuvre, réfidant du tout en l'inftrument, qui de fa nature eft mauvais. Cenfure. Ce difcours pris de la bible de Geneve, n'est pas feulement injurieux aux natures des chofes que Dieu a créées; mais encore à leur auteur. 20°. Du 2. liv. des rois chap. 2. C'eft que Dieu veut que celui qui s'est enfui à caufe l'homicide, foit feulement pour un temps rejetté. Cenfure. Cette note tirée de la bible de Geneve, femble contre l'écriture établir la peine temporelle de l'homicide. 21°. Du 2. livre des rois chap. 17. La prudence de Dieu s'étend jufqu'au cœur des hommes, quand & où il lui plaît. Censure. Cette note fi conforme à la bible de Geneve, paroît détruire le libre arbitre, & contraire aux loix. 22°. Du chap. 22. du 1. liv. des Paralipoménes. C'est le fervir felon fes ftatuts & ordonnances, car c'eft là le principal, & fans cela l'édification du Temple, & toutes les cérémonies qu'on y observe, ne ferviront de rien, fi ce n'eft pour irriter davantage le Seigneur. Cenfure. Cette note ainfi tirée mot à mot de

la bible de Geneve, déroge aux cérémonies de l'églife Catholique, & retire les fidéles de la dé- AN. 1567.

votion.

23°. De l'argument du livre de Job. Or, eft à noter en cette hiftoire que Job foutient une fort bonne cause, mais il la déduit mal; au contraire les adversaires une mauvaise, & la déduifent bien. Cenfure. Ces deux propofitions extraites de même de la bible des Genevois font fauffes, erronées & hérétiques. 24°. Sur le Pfeaume 49. Ici eft l'ami des facrifices & des cérémonies de la loi, car fans cela tous facrifices & toutes cérémonies font abominables devant Dieu. Cenfure. Cette note prife mot à mot de la bible de Geneve, & prononcée en général, condamne les prieres vocales, & les cérémonies exterieures faites fans la charité habituelle. 25°. Du même Pfeaume. Il entend des vœux d'actions de graces, &c. Cenfure. Cette note conforme à la bible de Geneve, donne dans l'opinion des hérétiques modernes qui condamnent les vœux. 26°. Du Pleaume so. v. 1 1. Et David par ce mot créer, montre que la géneration de l'homme eft une nouvelle création; en quoi il enfeigne, &c. Cenfure. La derniere partie de cette note tirée de la bible de Geneve, est fausse. 27o. Du chap. 38. de l'Eccléfiaftique. Fais ceffer la mémoire du mort en fon repos. Cenfure. Cette propofition tirée de la bible de Geneve imprimée à Lion, ordonnant aux fidéles de ne faire aucune mémoire des défunts, eft erronée, & hérétique, & corrompt le texte au lieu de l'établir.

28°. Note fur le chap. 5. d'Ifaïe. La culture de la vigne de Notre Seigneur, eft la doctrine de la

pa

AN. 1567.

C X. Affemblée du cler

divers fujets.

Dans le recueil

res du clergé de

part. 1. pag. 14. & fuiv.

role de Dieu. Cenfure. Cette note qu'on lit dans la bible de Geneve, & qui rapporte tout à la parole de Dieu, paroît conforme au fentiment des hérétiques du temps préfent.29°. Note fur le chap. 10. de l'Exode. Ici l'on voit que fans la conduite & l'adresse de Dieu, rien ne peut être fait par aucune créature, & que les créatures dans leurs œuvres, ne font qu'inftrument des œuvres de Dieu, &c. Cenfure. Tout ce difcours étant pris de la bible de Geneve, paroît donner atteinte à la liberté de ceux qui cooperent avec Dieu. 30°. Note fur le chap. 34. d'Ezechiel.La bonne patûre est la doctrine de Notre Seigneur, par la bouche des prophétes qu'il a envoïez. Cenfure. Cette note extraite comme les autres de la bible de Geneve, attribuant à la doctrine tout ce qui convient à l'exemple & aux mœurs, est fausse.

On verra dans les années fuivantes, le fuccès de cette cenfure.

On tint au mois de Septembre de cette même gé de France pour année 1567. une affemblée génerale du clergé par députez, à laquelle fe trouverent Nicolas Pellevé général des affai- archevêque de Sens, Guillaume Viole évêque de France in-4 chez Paris, Charles Guillard évêque de Chartres, & d'auVitré 1636. to. 2. tres avec les fyndics, & deux députez du fecond ordre de chaque province. La premiere chose que fit l'archevêque de Sens dans la premiere féance du vingt-cinq de Septembre, fut de protester, que cette aẞemblée n'étoit pas en forme de fynode, ou concile provincial, ou national, que par icelle n'étoit acquis aucun droit, ou fait préjudice à aucun des affifans pour le regard de la féance. L'affemblée demanda la publication, & l'exécution du concile de Trente,

mais

mais elle ne fut point écoutée; elle donna enfuite un caïer contenant quelques griefs dont elle deman- AN. 1567. da l'examen, & elle fit en particulier des remontrances fur la Régale, fur les fentences des Juges eccléfiaftiques, & pour la confervation des biens, priviléges, immunitez, & franchises des eccléfiaftiques. Ce fut aufli dans cette même affemblée qu'il fut reglé pour la premiere fois, que de cinq ans en cinq ans il fe tiendroit des affemblées de l'églife Gallicane, d'un ou de deux députez au plus de chacune des provinces, en la ville de Paris au mois de Septembre. Nonobftant ce reglement il n'y eut point d'autre affemblée avant 1579. Le roi jouit toujours des levées fur le clergé, qui lui avoient été accordées à Poiffy en 1561.

Le clergé avoit promis au roi seize cens mille livres par an, pendant fix années, à commencer au premier Janvier 1561. & ce tribut devoit finir au dernier Décembre 1567. Le but de ce don étoit de racheter les domaines de fa majesté, engagez à l'hôtel-de-ville de Paris ; & avec cette fomme on prétendoit les rendre quittes, & déchargez dans l'efpace de dix ans. Dans la même année le clergé paffa un fecond contract le vingt deux de Novembre, entre les fyndics & députez generaux, tant en cette qualité que comme fondez de procuration de plufieurs prélats du roïaume d'une part; & les prevôt des marchands & échevins de la ville de Paris, d'autre. Par ce contract ledit clergé s'oblige de païer aufdits prevôt des marchands & échevins, à l'acquit du roi,fix cens trente mille livres par an, au lieu de pareille rente conftituée à ladite ville par sa majesté fa

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