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Il recapitula enfuite tous les décrets faits par le AN. 1563. concile en matiere de foi; il montra combien il avoit retranché d'abus dans les céremonies: que quand il n'y auroit pas eu d'autre fujet de convoquer le concile, il eut toujours fallu le faire pour arrêter le cours des mariages clandeftins; venant enfuite aux articles de la réformation, il fit voir de point en point l'utilité qui en reviendroit à l'église, & ajouta que ce concile avoit travaillé plus exactement que tous les autres précedens à la réformation des mœurs : Que les argumens des herétiques avoient été discutez à diverfes reprises & souvent avec beaucoup de difputes & de conteftations, non pas qu'il y eût de la divifion & de la difcorde parmi les peres, n'y en pouvant avoir parmi des perfonnes d'un même avis ; mais pour développer la verité, de la même maniere qu'on eût fait, fi les herétiques eussent été presens. Il conjura tous les peres d'en faire executer les décrets, dès qu'ils feroient de retour dans leurs diocéfes, & de remercier après Dieu, pape Pie IV. qui n'avoit épargné ni peines ni fatigues, ni dépenfes pour conduire une œuvre fi fainté à un heureux fuccès. Il conclut par un éloge des légats & fur-tout du cardinal Moron,& felicita tous les peres fur la gloire qu'ils alloient s'acquerir dans toute la pofterité, & fur la joïe qu'ils devoient procurer à leurs peuples par leur retour.

XLIX.

touchant le purga

toire.

le

Enfuite le celebrant monta dans la tribune & Premier décret lut à voix haute les décrets, dont le premier concernant le purgatoire étoit conçu en ces termes : L'églife catholique inftruite par le Saint- Esprit, aïant toujours enfeigné, fuivant les faintes écritures, &

Labbe collect. cone, ut fuprà.

Pallav. ibidem

la tradition ancienne des peres dans les faints conciles précedens,& depuis peu encore dans ce concile AN. 1563. general, qu'il y a un purgatoire, & que les ames qui y font détenues font foulagées par les fuffrages des fideles, & particulierement par le facrifice de l'autel, fi digne d'être agréé de Dieu. Le faint concile ordonne aux évêques, qu'ils aïent un foin particu lier, que la foi & la créance des fideles touchant le purgatoire, foit conforme à la faine doctrine qui nous a été donnée par les faints peres, & par les faints conciles, & qu'elle foit prêchée & enfeignée de la forte en tous lieux. Qu'ils banniffent des prédications publiques qui fe font devant le peuple ignorant & groffier, les questions difficiles & trop fubtiles fur cette matiere, qui ne fervent de rien l'édification, & defquelles d'ordinaire il ne fe tire aucun avantage pour la pieté. Qu'ils ne permet tent point non plus qu'on avance, ni qu'on agite fur ce fujet des choses incertaines, & qui ont apparence de faufseté : & qu'ils défendent comme un sujet de scandale, & de mauvaise édification pour les fideles, tout ce qui tient d'une certaine curiofité, ou manière de fuperftition, ou qui reffent un profit fordide & mefféant : mais que les évêques s'appliquent à faire enforte que les fuffrages des fideles, comme les messes, les prieres, les aumônes, & les autres œuvres de pieté que les fideles qui font en cette vie ont coutume d'offrir pour les autres fideles défunts, foient faites & accomplies avec pieté & dévotion, felon l'ufage de l'églife; & que ce qu'on leur doit par fondations teftamentaires ou autrement, foit acquitté avec foin & exactitude, & non

pour

L.

Second décret

de l'invocation des faints, de leurs

reliques, & des

images.

Labbe collect.

conc. tom. 14. pag.

895.
Pallav. ut fup.

cap. 5. 12. 4.

ne,

par maniere de décharge par les prêtres, ou par ceux A N. 1563. qui fervent à l'églife, ou autres qui y font tenus. Ce décret fut fuivi de celui qui regarde l'invocation des faints, leur culte, leurs reliques, & les images, dont voici la teneur. Le faint concile enjoint à tous les évêques & à tous autres qui font chargez du foin & de la fonction d'enseigner le peuple, que fuivant l'usage de l'églife catholique & apoftolique reçu dès les premiers temps de la religion chrétienconformément auffi au fentiment unanime des faints peres, & aux décrets des faints conciles, ils inftruisent fur toutes chofes les fideles avec foin touchant l'interceffion, & l'invocation des faints, l'honneur qu'on rend aux reliques, & l'ufage légitime des images; leur enfeignent que les faints qui regnent avec Jesus-Christ, offrent à Dieu des prieres pour les hommes ; que c'est une chose bonne & utile de les invoquer, & fupplier humblement, & d'avoir recours à leurs prieres, à leur aide & à leur affistance pour obtenir des graces & des faveurs de Dieu par fon fils Jesus-Chrift notre Seigneur, qui eft feul notre Redempteur & notre Sauveur; & que ceux qui nient qu'on doive invoquer les faints qui jouiffent dans le ciel d'une felicité éternelle, ou qui foutiennent que les faints ne prient point Dieu pour les hommes, ou que c'est une idolâtrie de les invoquer, afin qu'ils prient même pour chacun de nous en particulier, ou que c'eft une chofe qui repugne à la parole de Dieu, & qui eft contraire à Phonneur qu'on doit à Jefus Chrift, feul & unique médiateur entre Dieu & les hommes, ou même que c'est une pure folie de prier de parole, ou de pensée

les faints qui regnent dans le ciel, ont tous des fentitimens contraires à la pieté. Que les fideles doivent A N. 1563. pareillement porter refpect aux corps faints des martirs, & des autres faints, qui vivent avec JesusChrift; ces corps aïant été autrefois les membres vivans de Jesus-Chrift, & le temple du Saint-Esprit, & devant être un jour reffufcitez pour la vie éternelle & revêtus de la gloire, Dieu même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moïen : de forte que ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni de véneration aux reliques des faints, ou que c'eft inutilement que les fideles leur portent respect, ainsi qu'aux autres monumens sacrez; & que c'eft en vain qu'on frequente les lieux confacrez à leur memoire pour en obtenir fecours, doivent être auffi tous abfolument condamnez, comme l'églife les a déja autrefois condamnez, & comme elle les condamne encore à prefent. De plus qu'on doit avoir & conferver, principalement dans les églifes, les images de Jefus Chrift, de la Vierge mere de Dieu, & des autres faints ; & qu'il leur faut rendre l'honneur & la véneration qui leur eft duë: non que l'on croïe qu'il y ait en elles quelque divinité ou quelque vertu pour laquelle on leur doive rendre ce culte, ou qu'il faille leur demander quelque chofe ou arrêter en elles fa confiance, comme faifoient autrefois les païens, qui mettoient leur efperance. dans les idoles, mais parce que l'honneur qu'on leur rend eft rapporté aux originaux qu'elles reprefentent. De maniere que par le moïen des images que nous baisons & devant lefquelles nous nous découvrons la tête & nous nous profternons, nous ado

rons Jesus-Christ, & rendons nos refpects aux faints AN. 1563. dont elles portent la reffemblance; ainsi qu'il a été Cone. Nicen.11. prononcé & défini par les décrets des conciles & particulierement de celui de Nicée contre ceux qui at

act. 3.4.& 6.

taquoient les images.

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Les évêques feront auffi entendre avec foin que les hiftoires des mifteres de notre redemption exprimées par des peintures, ou par d'autres reprefentations, font pour inftruire le peuple & pour l'accoutumer & l'affermir dans la pratique du souvenir continuel des articles de notre foi : De plus que l'on tire encore un avantage confiderable de toutes les faintes images, non-feulement en ce qu'elles fervent au peuple à lui rafraîchir la memoire des faveurs & des biens qu'il a reçus de Jesus-Chrift; mais parce que les miracles que Dieu a operez par les faints, & les exemples falutaires qu'ils nous ont donnez, font par ce moïen continuellement expofez aux yeux des fideles, afin qu'ils en rendent grace à Dieu, qu'ils reglent leur vie & leur conduite fur le modele des faints, & qu'ils foient excitez à adorer Dieu, à l'aimer & à vivre dans la pieté. Si quelqu'un enfeigne quelque chofe de contraire à ces décrets, ou qu'il ait d'autres fentimens ; qu'il foit anathême. Que s'il s'eft gliffé quelque abus parmi ces obfervations fi faintes & fi falutaires, le faint concile fouhaite extrêmement qu'ils foient entierement abolis, de maniere qu'on n'expofe aucunes images qui puiffent induire à quelque fauffe doctrine, ou donner occafion aux perfonnes groffieres, de tomber en quelque erreur dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on fafie faire quelques figures, ou

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