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blir de ces maifons fans en avoir auparavant obteAN. 1563. nu la permiffion de l'ordinaire, c'eft-à-dire de l'évêque dans le diocéfe duquel on voudra faire la fondation.

Fra-Paolo bist.

774.

Dans la congrégation où l'on examina ce troifiéme chapitre, qui permettoit à tous les mendians de poffeder des biens en fonds, quoique cela fut contre leurs regles; François Zamora general des Obfervantins, demanda que fon ordre fut excepté, & allegua qu'il vouloit garder la regle de faint François, & qu'il n'étoit pas jufte d'en exemter ceux qui ne le demandoient pas ; on eut égard à sa demande, & à celle de Thomas de Caftello, general des Capucins qui étoit la même. Le pere Laynez general des Jefuites demanda la même chose pour fa compagnie, & dit que quoique les colleges qu'elle tenoit puffent poffeder des fonds, étant établis pour entretenir beaucoup d'étudians, qui n'étoient pas encore religieux;néanmoins les maisons profeffes où confiftoit effentiellement la focieté,ne pouvoient vivre que d'aumônes. On crut devoir auffi avoir égard à fa demande; mais dès le lendemain il fe retracta, & demanda à être compris dans l'exemption: non pas, dit il, que les maifons profeffes de fa focieté ne vouluffent vivre toujours dans la mendicité; mais elles ne fe foucient pas, ajouta-t il, d'en avoir l'honneur devant le monde, & elles fe contentent d'en avoir le merite devant Dieu. Leur conduite, dit-il encore, lui plaira d'autant plus que pouvant fe prévaloir de la permiffion du concile, elles ne voudroient. point s'en fervir.

Le faint concile défend qu'aucun regulier, fous

LIV. Chapitre IV.

ne pourra s'éloi-·

vent fans permif

prétexte de prêcher, ou d'être emploïé à quelque occupation fainte & pieufe,ne fe mette au fervice d'au- AN. 1563. cun prélat,prince, univerfité, communauté, ou de quelque autre perfonne ou maison que ce foit, fans Que nul religieux permiffion de fon fuperieur : nul privilege, ou facul- gner de fon conté obtenuë d'ailleurs ne lui pourra de rien fervir à fion de fon fupece fujet, & s'il contrevient en cela, il fera châtié rieur. à la difcretion de fon fuperieur comme défobéissant. Ne pourront non plus les reguliers s'éloigner de leurs convens, même fous prétexte d'aller trouver leurs fuperieurs, s'ils ne font par eux envoïez ou mandez; & quiconque fera trouvé fans une obedience par écrit, fera puni par les ordinaires des lieux comme deferteur de fa regle. Quant à ceux qui font envoïez aux univerfitez pour étudier, il ne pourront: demeurer que dans des convens, autrement il fera procedé contre eux par les ordinaires.

LV.

Chapitre V. De

ligieufes.

Cap. Periculofo

Le faint concile renouvellant la conftitution de Boniface VIII. commande à tous les évêques fous la la clôture des remenace du jugement de Dieu qu'il prend à témoin, & de la malediction éternelle; que par l'autorité ordi- de ftatu regular.in naire qu'ils ont fur tous les monafteres qui leur font" foumis, & à l'égard des autres par autorité du fiége apoftolique, ils aïent un foin tout particulier de faire rétablir la clôture des religieufes aux lieux où elle fe trouvera avoir été violée ; & qu'ils tiennent la main à la conferver en fon entier dans les maisons où elle fe fera maintenuë; reprimant par cenfures. ecclefiaftiques, & par autres peines, fans égard à aucun appel, toutes perfonnes qui pourroient y apporter oppofition ou contradiction; & appellant même pour cela, s'il en eft befoin, le fecours du

bras féculier. En quoi le faint concile exhorte tous AN. 1563. le princes chrétiens de leur prêter affiftance, & enjoint à tous magiftrats féculiers de le faire, fous peine d'excommunication, qui s'encourra deflors même effectivement. Et cette permiffion ne fera donnée par l'évêque ou par le fuperieur, que dans les occafions néceffaires, fans qu'aucun autre la puiffe en aucune maniere donner en vertu d'aucune faculté ou indult, qui ait été jusqu'ici accordée, ou qui puiffe l'être à l'avenir.

LVI.

Chapitre VI.

Et d'autant que les monafteres des religieufes, qui font établis hors les murs des villes, & des bourgs, font expofez souvent fans aucune défense, ni fauve-garde aux brigandages & aux autres infultes des méchans; les évêques & autres fuperieurs auront foin,s'ils le jugent ainsi à propos,de faire venir les religieufes de ces monafteres en d'autres nouveaux, ou dans les anciens bâtis dans l'enceinte des villes ou des bourgs peuplez, appellant même pour cela, s'il eft befoin, le fecours du bras feculier, & contraignant à obéir par cenfures ecclesiastiques, ceux qui voudroient y apporter empêchement & refuferoient de s'y foumettre.

Afin que tout fe paffe comme il faut, & fans frauDe la maniere d'é- de dans l'élection de quelques fuperieurs que ce foit, Lire les fupericurs. d'abbez qui font pour un temps, & d'autres officiers

& generaux, comme auffi des abbeffes & autres fuperieures; Le faint concile fur toutes chofes ordonne très-étroitement que toutes les personnes fufdites foient élues par fuffrages fecrets, de maniere que les noms en particulier de ceux qui donnent leurs voix, ne viennent jamais à être connus. Il ne fera permis à

l'avenir d'établir aucuns provinciaux,abbez, prieurs, ou autres, fous quelque titre que ce foit, à l'effet A N. 1563. de faire élection, ni de fuppléer les voix & les suffrages des abfens : & fi quelqu'un eft élu contre l'ordonnance du present décret, l'élection fera nulle; & celui qui aura confenti d'être créé à cet effet provincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile à avoir à l'avenir aucunes charges dans la religion : toutes facultez & pouvoirs accordez à ce sujet seront eftimez dès maintenant pour abrogez; & fi à l'avenir il s'en accorde quelques-uns, ils feront tenus pour fubreptices.

LVII. Chapitre VII

fuperieures des

les.

Il ne fera point élu d'abbeffe, prieure, fuperieure, ni de personne enfin, de quelque nom qu'elle s'ap- De l'élection des pelle, , pour être prépofée au gouvernement, qu'elle monafteres de al n'ait quarante ans, & qu'elle n'en ait paffé huit depuis fa profeffion, dans une conduite loüable & fans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avec ces qualitez dans le même monaftere, on en pourra prendre d'une autre maison du même ordre; & fi le fuperieur qui préfide à l'élection trouve encore en cela quelque inconvenient; du confentement de l'évêque ou autre fuperieur, on en pourra élire une entre celles de la même maifon qui auront plus de trente ans, & qui depuis leur profeffion, auront au moins paffé cinq ans dans la maison avec une conduite fage & reglée. Nulle fuperieure ne pourra être prépoféeau gouver, nement de deux monafteres; & fi quelqu'une le trouve en avoir deux ou plufieurs fous fa conduite, elle fera obligée, n'en gardant qu'un, de réfigner tous les autres dans fix mois ; & fi elle ne le fait après ledit temps, tous feront vacans de droit même. A

l'égard de celui qui présidera à l'éléction, soit l'éA N. 1563. vêque ou un autre fuperieur, il n'entrera point pour cela dans la clôture du monaftere ; mais il entendra,

LVIII. Chapitre VIII. Reglement touchant les monafte

res étant fous la protection immé

diate du Siege.

IV. cap. 12.

ou prendra les voix de chacune devant la petite fenêtre de la grille. Au furplus on obfervera les conftitutions de chaque ordre ou monaftere.

au

Tous les monafteres qui ne font point foumis à des chapitres generaux, & qui n'ont point leurs vifiteurs reguliers ordinaires; mais qui ont accoutumé d'être fous la conduire & fous la protection immédiate du faint fiége, feront tenus de fe réduire en congrégation dans l'année après la clôture du prefent concile, & de tenir affemblée enfuite de trois ans en trois ans, *C'est le concile felon la forme de la conftitution d'Innocent III. * general de Latran concile general, laquelle commence in fingulis: Et là feront députées certaines perfonnes regulieres pour déliberer & ordonner touchant l'ordre & la maniere de former lefdites congrégations, & touchant les ftatuts qui y doivent être obfervez. Que fi on s'y rend négligent, il fera permis au métropolitain dans la province duquel lefdits monafteres feront fituez, d'en faire la convocation pour les causes sufdites en qualité de délegué du fiége apoftolique : mais fi dans l'étendue d'une province,il n'y a pas un nombre suf. fifant de tels monafteres pour ériger une congrégation, il s'en pourra faire une des monafteres de deux ou de trois provinces.

Or quand lefdites congrégations feront établies leurs chapitres generaux, & ceux qui y auront été élus préfidens ou vifiteurs auront la même autorité fur les monafteres de leur congrégation, & fur les reguliers qui y demeureront, que les autres préfi

dens

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