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dens & vifiteurs ont dans les autres ordres. Ils feront auffi tenus de leur côté de vifiter fouvent les AN. 1563. monasteres de leur congrégation, de travailler à leur réforme, & d'obferver en cela les chofes qui ont été ordonnées dans les faints canons, & dans le prefent concile. Mais fi après les instances du métropolitain, ils ne fe mettent pas encore en devoir d'executer tout ce que deffus, les fufdits lieux demeureront soumis aux évêques dans les diocéses desquels ils feront fituez,comme deleguez du siége apoftolique.

On a jugé en France ce décret de réformation fi néceffaire, qu'il a été suivi par l'édit de 1571. article feptiéme, lequel porte que les religieux qui font fans chef d'ordre, feront tenus & contraints de choifir un ordre certain pour être visitez, sans préjudice de la jurisdiction ordinaire des prélats. Il a été prefcrit dans l'article dix-feptiéme de l'ordonnance de Blois en ces termes. Tous monafteres qui ne font fous chapitres generaux, & qui fe prétendent sujets immédiatement au faint fiege apoftolique, feront tenus dans un an pour tout délai & préfixion,de se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce roïaume, en laquelle feront dreffez statuts, & commis vifiteurs pour faire executer, garder & obferver ce qui aura été arrêté pour la difcipline reguliere; & en cas de refus ou délai, y fera pourvû par l'évêque. L'article trente dit qu'en tous monafteres reguliers tant d'hommes que de femmes, les religieux & religieufes vivront en commun, & felon la regle en laquelle ils ont fait profeffion ; & à cet effet feront tenus les archevêques, évêques, ou chefs

d'ordre, en faisant la visite des monasteres dépenA N. 1563. dans de leurs charges, y rétablir la discipline monastique & obfervance fuivant la premiere inftitution defdits monafteres, & d'y mettre le nombre de religieux requis pour la célebration du service divin, & ce qui fera par eux ordonné, fera executé nonobftant oppofitions ou appellations quelconques.

LIX. Chapitre IX.

reglement pour les religieufes.

L'édit donné fur les remontrances du clergé en 1596.article feptiéme s'exprime ainfi : En attendant que les abbez & religieux qui font exemts de la jurifdiction & vifitation des archevêques & évêques, fe réduisent en une congrégation de leur ordre, nomment & élisent des vifiteurs pour la réformation des monasteres, les archevêques & évêques chacun en leur diocése, vifiteront lefdits monafteres, & pourvoiront à ce qui fera de la réformation & discipline reguliere, aïant appellez avec eux deux peres de l'ordre defdits monafteres ; & ce qui fera ordonné par lefdits archevêques & évêques, fera executé nonobftant oppofitions ou appellations quelcon

ques.

Les monafteres des religieufes qui font imméSaite du même diatement foumis au faint fiege apoftolique, fous le nom même de chapitres de faint Pierre, ou de faint Jean, ou de quelqu'autre nom qu'on les appelle, seront gouvernez par les évêques, comme déleguez du même faint fiége, nonobftant tous ufages contraires; & pour ceux qui feront regis par des députez des chapitres generaux, ou par d'autres reguliers, ils feront laiffez à leur foin & conduite.

Par les trente & trente-uniéme articles de l'ordonnance de Blois,& par une autre ordonnance de 1629.

article quatre, il est expreffément enjoint à tous prélats tant reguliers que féculiers de proceder fix mois AN. 1563. après la publication de ladite ordonnance à la réformation des abbaïes, prieurez & autres maisons de leurs diocéfes tant de religieux que de religieufes, qui ne font point en congrégation réformée, d'y faire garder la regle monaftique, & clôture, nonobftant toutes referves au faint fiege, & de tenir la main que les fuperieurs defdites congrégations fasfent leur devoir. En confequence de ce reglement les évêques furent maintenus dans le droit de vifite fur les monafteres de Fontevrault par arrêt contradictoire du confeil privé du vingt-feptiéme d'Août 1635. L'évêque d'Apt donna une sentence pour le rétablissement de la réforme des religieufes de fainte Catherine d'Apt de l'ordre de faint Auguftin le vingt-uniéme Decembre 1638. laquelle fut confirmée par un arrêt du parlement de Provence du vingtneuviéme Juin 1639. L'abbeffe, & les religieufes de la regle de l'ordre de faint Benoît furent déclarées fujettes à la vifite, & à toute autre jurifdiction & fuperiorité de l'évêque de Limoges, par arrêt du lement de Paris du fixiéme Mars 1653. L'évêque du Puy fut auffi maintenu au droit d'entrer dans le monaftere de fainte Claire de ladite ville de la réforme de fainte Colette, pour y vifiter la clôture nonobstant leurs privileges & exemtions, par arrêt contradictoire du confeil privé du vingt-fixiéme d'Août 1653.

par

Les évêques & autres fuperieurs des maisons religieufes, auront un foin particulier, que dans les conftitutions defdites religieufes elles foient

Ce

LX. Chapitre X.

qui fe doit obgieufes à l'égard

ferver par les reli

de la communion.

averties de fe confeffer, & de recevoir la très-fainA N. 1563. te euchariftie au moins tous les mois, afin que mude la confeffion & nies de cette fauve-garde falutaire elles puiffent furmonter courageufement toutes les attaques du démon. Outre le confeffeur ordinaire l'évêque ou les autres fuperieurs en prefenteront deux ou trois fois l'année un autre extraordinaire pour entendre les confeffions de toutes les religieufes. Quant à ce qui eft de garder le très-faint Sacrement dans le chœur du dedans, ou dans l'enclos du monaftere, au lieu de le mettre dans l'église publique du dehors, le faint concile le défend, nonobftant quelque indult ou privilege que ce foit.

LXI. Chapitre XI.

dans les monafte

curiales feront

naire.

Dans les monafteres ou maisons d'hommes ou de Ceux qui exercent femmes, où il y a droit d'exercer les fonctions curiales res les fonctions à l'égard de quelques feculiers,autres que les domeftiques defdits lieux & monafteres; ceux qui exercent cette fonction, foit qu'ils foient reguliers ou feculiers, feront immédiatement foumis dans les chofes qui regardent ladite charge d'ames & l'administration des facremens, à la jurifdiction, vifite, & correction de l'évêque dans le diocéfe duquel lesdites maisons fe trouveront : Et nul ne pourra être commis à cette fonction, ( quand ce feroit à condition de pouvoir être deftitué à volonté,) fans le confentement dudit évêque, & fans avoir été auparavant examiné par lui, ou par son vicaire general; le monaftere de Cluni avec fes dépendances demeurant toujours excepté, ensemble les monafteres & lieux dans lefquels les abbez generaux ou chefs d'ordres leur réfidence principale, & ordinaire ; comme auffi les autres monasteres ou maisons dans lesquelles

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ont

les abbez ou autres fuperieurs des reguliers ont la jurifdiction épifcopale & temporelle fur les curez & fur les paroiffiens; fauf néanmoins le droit des évêques qui ont une jurisdiction majeure fur lefdits lieux & perfonnes.

AN. 1563.

LXII. Chapitre XII:

Les reguliers fe

ront tenus de pa

terdits des évê

Les cenfures & les interdits, non-feulement ceux qui font émanez du fiége. apostolique, mais ceux auffi qui viennent des ordinaires, feront publiez blier & d'obferver par les reguliers dans leurs églifes, fur le mande- les cenfures & inment de l'évêque, & seront par eux observez. Les jours de fêtes que l'évêque aura commandez dans fon diocéfe, feront femblablement gardez par tous les exemts même reguliers.

ques.

LXIII. Chapitre XIII.

pour la préféance tiques feculiers & terminez par l'é

entre les ecclefiaf

reguliers feront

vêque.

Tous les differends pour le pas & la préléance qui s'élevent bien fouvent avec grand fcandale entre les Les differends ecclefiaftiques tant feculiers que reguliers, foit dans les proceffions publiques, foit aux enterremens, foit pour porter le dais, ou autres occafions fem blables, feront accommodez par l'évêque fans appel, nonobftant tout ce qui pourroit être allegué: Et tous exemts tant ecclefiaftiques feculiers que reguliers, & même tous moines appellez aux proceffions publiques, feront obligez de s'y trouver, à l'exception toutefois de ceux qui paffent toute leur vie dans une clôture étroite.

Tout regulier non foumis à l'évêque, faisant sa demeure dans la clôture de fon monaftere, & qui au dehors fera tombé fi notoirement en faute, que le peuple en foit fcandalifé, fera féverement puni par fon fuperieur à l'instance de l'évêque & dans le temps qu'il marquera : & fera tenu ledit fuperieur de rendre l'évêque certain du châti

LXIV. Chapitre XIV.

Comment on doit proceder au châtiment des religieux fcandaleux.

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