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AN. 1563.

core qu'ils l'aïent voüé, peuvent contracter mariage; qu'il foit anathême, puifque Dieu ne refuse point le don à ceux qui le lui demandent comme il faut, & qu'il ne permet que nous foïons tentez CANON X. au-dessus de nos forces. Si quelqu'un dit, que l'état du mariage doit être preferé à l'état de la virginité ou du celibat, & que ce n'eft pas quelque chofe de meilleur & de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le celibat, que de fe maCANON XI. rier; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que la

CANON XII.

IV.

Décret touchant

défenfe de la folemnité des nôces en certains temps de l'année, eft une fuperftition tirannique qui tient de celle des païens, ou fi quelqu'un condamne les benedictions & les autres céremonies que l'églife y pratique; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les caufes qui concernent le mariage n'appartiennent pas aux juges ecclefiaftiques; qu'il foit anathê

mc.

Le même évêque officiant lut enfuite les deux déle mariage en dix crets qui fuivent, dont le premier concerne le mariage & contient dix chapitres. Le fecond, qui traite de la réformation, en comprend vingt un.

chapitres.

V.

Des mariages clan

deftins & des enfans de famille.

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Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages Premier chapitre. clandeftins contractez du confentement libre & volontaire des parties, ne foient valides & de veritables mariages, tant que l'églife ne les a pas rendu, nuls, & qu'il faille par confequent condamner comme le faint concile condamne, d'anathême, ceux qui nient que tels mariages foient vrais & valides, qui foutiennent fauffement que les mariages contractez par les enfans de famille, fans le confentement de leurs parens font nuls, & que les peres

AN. 1563.

& meres les peuvent rendre bons, ou les annuller : la fainte églife néanmoins les a toujours eu en horreur & toujours défendu pour de très-juftes raisons. Mais le faint concile s'appercevant que toutes ces défenses ne fervent plus de rien, maintenant que le monde eft devenu fi rebelle & fi défobéissant, & confiderant la fuite des pechez énormes qui naiffent de ces mariages clandeftins, & particulierement l'état miferable de damnation où vivent ceux qui aïant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandeftinement, en époufent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultere continuel: auquel mal l'églife qui ne juge point des chofes fecretes & cachées, ne peut apporter de remede, fi elle n'a recours à quelque moïen plus efficace pour ce fujet, fuivant les termes du concile de Latran tenu fous Innocent III. ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'églife pendant la messe folemnelle, par trois jours de fêtes confecutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble; & qu'après les publications ainsi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procedera à la célebration du mariage en face d'églife; & le curé après avoir interrogé l'époux & l'épouse, & avoir reconnu leur confentement reciproque, ou prononcera ces paroles; Je vous joins ensemble du lien du mariage, au nom du Pere, & du Fils, & du Saint. Efprit, ou fe fervira d'autres termes, fuivant l'ufage reçu en chaque païs. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence, ou quelque présomption pro

bable, que le mariage put être malicieusement emA N. 1563. pêché, s'il fe faifoit tant de publications auparavant, alors ou il ne s'en fera qu'une feulement, ou même le mariage fe fera fans aucune, en presence au moins du curé & deux ou trois témoins, & puis enfuite avant qu'il foit confommé, les publications fe feront dans l'églife, afin que s'il y a quelques empêchemens cachez, ils fe découvrent plus aisément fi ce n'eft que l'ordinaire juge lui-même plus à propos, que lesdites publications foient omifes; ce que le faint concile laiffe à fon jugement & à fa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en prefence du curé ou de quelqu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de l'ordinaire, & avec deux ou trois témoins; le faint concile les rend abfolument inhabiles à contracter de la forte, & ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le prefent décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été present à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'est prefcrit; & les témoins qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre prêtre, enfemble les parties contractantes foient féverement punis à la difcrétion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux & l'épouse, de ne point demeurer enfemble dans la même maison avant la benediction du prêtre, qui doit être reçue dans l'églife. Ordonne que ladite benediction fera donnée par le propre curé; & que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permiffion de la donner, nonobstant

tout

tout privilege & toute coutume même de temps immémorial, qu'on doit nommer un abus plûtôt qu'un A N. 1563. usage légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre foit regulier ou féculier, étoit affez ofé pour marier ou bénir des fiancez d'une autre paroiffe, fans la permiffion de leur curé, quand il allegueroit pour cela un privilege particulier, ou une poffeffion de temps immémorial; il demeurera de droit même fufpens, jufqu'à ce qu'il foit abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être prefent au mariage, ou duquel la bénediction devoit être prife.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la confommation, ils fe confeffent avec foin, & s'approchent avec dévotion du faint Sacrement de l'euchariftie. Que fi outre les choses qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres païs quelques autres céremonies & loüables coutumes à ce fujet, qui foient en usage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde, & qu'on les obferve entierement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées, ne foient cachées à perfonne; veut & enjoint à tous les ordinaires, d'avoir foin que le plûtôt qu'il leur fera posfible, ce décret foit expliqué au peuple, & publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocéfes ; & que dans le cours de la premiere année on en repete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent

qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que A N. 1563. le prefent décret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

VI. Chapitre II.

Des degrez d'alqui empêchent qu'on ne puiffe

liance fpirituelle,

contracter mariagc.

Ce décret a été accepté par les conciles provinciaux & inferé dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a autorifé ce qu'il y a de plus confiderable. Les parlemens de France néanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, comme invalides, quoique cela foit contraire aux termes formels de ce décret.

L'experience fait voir que le grand nombre de défenfes, eft caufe que très-fouvent on contracte mariage fans le fçavoir, dans les cas qui font défendus; d'où il s'enfuit, lorfqu'on vient à s'en appercevoir, ou que l'on commet un peché confiderable, en continuant de vivre dans ces fortes de mariages, ou qu'il en faut venir à la diffolution avec beau~ coup d'éclat & de fcandale dans le public. C'eft pourquoi le faint concile voulant pourvoir à cet inconvenient, & commençant par l'empêchement qui naît de l'alliance spirituelle; ordonne, suivant les ftatuts des faints canons, que ceux qui feront prefentez au baptême, ne feront tenus que par une feule perfonne, soit parrain ou maraine, ou tout au plus par un parrain & une maraine ensemble, lefquels contracteront alliance fpirituelle avec celui qui fera baptifé, & avec fon pere & fa mere; & de même celui qui aura conferé le baptême, contractera pareille alliance fpirituelle avec celui qui aura été baptifé, & avec fon pere & fa mere feulement. Le curé avant que de se disposer à faire le baptême,

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