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Disons, d'abord, que par poudre on doit entendre, non seulement la poudre de tir, mais encore la poudre de mine, d'artifice, le fulmicoton, et, en général, toute aggrégation de matières susceptibles d'explosion par l'action du feu et l'expansion du gaz, et produisant des effets, pareils ou analogues à ceux des diverses poudres.

<< Il est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de la poudre au delà de la quantité de cinq kilogrammes (environ 10 livres un quart)... »

Ce maximum est aujourd'hui fixé à 2 kilogrammes. Art. 2 loi du 24 mai 1834. Il n'appartient qu'à la régie des contributions indirectes de poursuivre, quant aux amendes et confiscations, les fraudes et contraventions aux lois et règlements sur les poudres et salpêtres. En conséquence, l'instruction faite à la requête du ministère public, sans la participation et à l'insu de la régie, ne peut porter aucun préjudice à son action. C., 24 février 1820.

Au contraire, la fabrication ou détention illicite de poudres de guerre ne constitue pas seulement une contravention fiscale, mais bien un délit contre l'ordre et la sûreté publique, qui doit être recherché et poursuivi par le ministère public comme tous les délits. C., 1er septembre 1831.

Depuis la loi du 24 mai 1834, la régie qui, sous l'empire de la loi du 13 fruct. an V, avait le droit de rechercher et de poursuivre ces délits et contraventions, n'a plus conservé que celui d'intervenir dans la poursuite du ministère public, pour demander dans son intérêt l'application contre le prévenu des peines pécuniaires. Si elle n'est pas intervenue, elle ne peut, après le jugement qui prononce simplement une peine d'emprisonnement. intenter contre le condamné une nouvelle action pour l'adjudication des peines pécuniaires. C., 17 mars 1837. Lorsque l'administration est intervenue comme partie civile, elle peut seule interjeter appel de la décision contre le condamné pour obtenir contre lui la condamnation à l'amende portée par la loi du 13 fruct. an V. C., 21 juin 1838.

Art. 25. — « Ceux qui feront fabriquer illicitement de la poudre seront condamnés à 3.000 francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection seront confisqués, et les ouvriers employés à sa fabrication seront détenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur; le surplus ainsi que les objets confisqués seront versés au Trésor public et dans les magasins nationaux »>.

Cette amende a été portée de 300 à 1.000 francs par l'art. 25, loi du 25 juin

1841.

L'amende de 3.000 fr. portée par les lois des 13 fruct. V et 23 pluv. an XIII, et maintenue par celle du 24 mai 1834, contre les fabricants et détenteurs non autorisés de poudres de guerres n'est point applicable aux fabricants ou détenteurs de cartouches ou munitions de guerre. C., 15 juin 1839.

Celui qui fabrique lui-même de la poudre pour son propre compte est passible de l'amende comme s'il la faisait fabriquer par autrui. C., 29 juillet 1813.

L'art. 463 du Code pénal applicable aux pénalités écrites dans la loi du 24 mai 1834, relative à la détention de poudres de guerre, ne peut être étendu aux peines pécuniaires prononcées par la loi de l'an V et le décret du 23 pluv. an XIII. C., 18 avril 1835, 8 mars 1839, 10 mai 1839, (ch, réun.), 10 janvier 1840, 8 novembre 1849.

Art. 28. - Tout citoyen qui vendrait de la poudre sans y être autorisé, conformément à l'article 24, sera condamné à une amende de 500 francs ; et celui qui en conserverait chez lui plus de cinq (aujourd'hui 2) kilogrammes (ou environ. 10 livres un quart), à un amende de 100 francs.

Il ne faut pas faire entrer dans cette définition, la dynamite et les divers explosifs par composés chimiques dont nous parlons ci-après. D'après notre article 2, la vente, le débit de la poudre, ne sont permis qu'à ceux qui sont autorisés à ces fins. Il prévoit aussi et réprime la simple distribution gratuite.

Quant à la détention, l'article 2 déclare, tout d'abord, qu'elle est punissable, lorsqu'il s'agit d'une quantité quelconque de poudre de guerre.

Pour les autres poudres, le maximum d'approvisionnement autorisé est de 2 kilogrammes. Cela suffit amplement, pour les prévisions ordinaires de dépense personnelle ou de plaisir.

La détention de moins de 2 kilogrammes de poudre étrangère de chasse, importée nécessairement de l'étranger, ne peut être punie par l'article 2. Et l'application des dispositions pénales, relatives à l'importation, ne peut se produire qu'autant que l'on prouve que la poudre a été importée par le détenteur (1).

La détention de poudre quelconque n'est punissable, qu'autant qu'elle est volontaire et réalisée en connaissance de cause (2).

<< Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux ».

L'amende est de 300 à 1.000 francs, loi du 25 juin 1841.

Art. 29. « Il est aussi défendu aux gardes des arsenaux de terre et de mer, à tous militaires et ouvriers et employés dans les poudreries, de vendre, donner ou échanger aucune poudre, sous peine de destitution et d'une détention qui sera de trois mois pour les garde-magasins et militaires, et d'un an pour les ouvriers et employés dans les poudreries.

« Les ouvriers des raffineries et ateliers nationaux de salpêtre, qui en détourneraient les produits, encourront les même peines que les ouvriers des poudreries, en pareil cas ».

Art. 30. Tout voyageur ou conducteur de voiture qui transportera plus de cinq kilogrammes (ou 10 livres un quart) de poudre, sans pouvoir justifier leur destination par un passeport de l'autorité compétente, revêtu du visa de la municipalité du lieu du départ, sera arrêté et condamné à une amende de 20 francs 44 centimes par kilogramme de poudre saisie (ou 10 francs par livre) avec confiscation de la poudre et des engins de transports ».

(1) C., 18 août 1877.*

(2) C., 21 avril 1848. Le fait d'être détenteur de plus de deux kilogrammes de poudre est punissable non-seulement de la peine de l'emprisonnement prononcée par l'art. 2, loi du 24 mai 1834, mais encore de l'amende de 100 francs au profit de l'administration des contributions indirectes, portée par l'art. 28, loi du 13 fruct. an V. C., 9 mars 1854, 16 mars 1839.

Lorsqu'un individu est déclaré coupable, à la fois de détention non autorisée de plus de deux kilogrammes de poudre, et de fabrication de cartouches ou autres munitions de guerre, délits qui entrainent, le premier, une amende de 100 francs, le second, une amende de 16 à 1.000 francs, la plus forte amende doit seule être prononcée, pourvu toutefois qu'elle reste supérieure à 100 francs. C., 16 mars

1839.

La détention illégale de poudre de guerre et celle de cartouches ou munitions

Les fabricants, vendeurs, distributeurs, détenteurs de poudres, sont punis, à la fois, des peines portées dans l'article 2 et d'amendes.

388 bis.

Des munitions. Il faut distinguer entre les munitions chargées et les munitions non chargées.

1o Les premières sont considérées comme prêtes à être mises en usage, tandis que, pour les secondes, il faut un certain délai et des manipulations telles, qu'elles ne peuvent être immédiatement employées par les fauteurs de désordres.

Dans les munitions chargées, il faut sous-distinguer entre les munitions et cartouches de guerre, d'une part, et les munitions et cartouches ordinaires.

Quant aux premières, leur fabrication, leur vente ou leur détention sont assujetties aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1834, dont nous avons donné plus haut la teneur.

Il est inutile d'insister quant à une définition. Par munitions ou cartouches de guerre on entend, naturellement, les appareils destinés au chargement et au fonctionnement des armes.

Des cartouches de poudre de guerre, même dépourvues de balles, constituent, non point une simple détention de poudre de guerre, mais la détention de cartouches ou munitions de guerre (1).

La bonne foi ne peut être invoquée. Il faut prouver qu'on n'avait pas connaissance de la détention des munitions (2).

En cas de double délit: de détention de poudre ordinaire et de détention de munitions de guerre, la peine la plus forte doit être appliquée, pourvu, toutefois, que la condamnation soit supérieure à 100 francs (3). On comprend qu'avec le perfectionnement des armes de guerre qui sont employées dans l'armée exclusivement, les cartouches et projectiles spéciaux qui leur sont affectés ne peuvent pas donner lieu à une fabrication et à une détention bien dangereuses (4), lorsqu'en même temps on ne possède pas les armes.

Le tribunal correctionnel est compétent.

2o Quant aux munitions non chargées, il faut distinguer encore

de guerre constituent deux délits distincts punis de la même peine d'emprisonnement, mais d'amendes différentes. Loi du 13 fructidor an V. C., 25 septembre 1885.

(1) C., 15 juin 1836. Comparer: C., 25 septembre 1835. Nancy, 14 novembre 1838.

(2) C., 10 mars 1836.

(3) C., 16 mars 1839.

(4) Article 3, § 2, de la Loi du 27 mai 1834. Paris, 16 avril 1836. C., 25 juin 1840.

entre les munitions de guerre et les munitions ordinaires, au point de vue des fabricants, commerçants d'une part et des simples particuliers de l'autre.

Lors du vote de la loi du 14 août 1885, le gouvernement avait formellement déclaré que la question des munitions chargées, donnerait lieu, également, à des dispositions pénales. Le ministère de la guerre n'a pas encore résolu cette question.

Quant aux simples particuliers, ils ne peuvent pas fabriquer. débiter, détenir des munitions ou cartouches de guerre non chargées.

Le vol de munitions de guerre, par un militaire est un vol qualifié (art. 248, C. de Just, militaire). De la part d'un civil, sans circonstances aggravantes, c'est un vol simple (1).

Les armuriers et fabricants du commerce sont soumis, comme les simples particuliers, aux pénalités des articles 3, 4 de la loi du 24 mai 1834 pour les munitions des armes de guerre.

S'il s'agit de cartouches ou de munitions de guerre non chargées, les fabricants et commerçants doivent se soumettre aux formalités des articles 3 et suivants. A défaut, ils sont soumis aux pénalités de la loi du 24 mai 1834 (articles 3-4; 12-13) et le tribunal correctionnel est compétent.

L'article 1er de la loi du 14 août 1885 proclame la liberté de la fabrication et du commerce des munitions non chargées ordinaires.

Cet article 4°r énumère, comme munitions non chargées, les douilles de cartouches, fusées, projectiles.

Mais cette énonciation n'est pas limitative, en ce sens qu'on y peut faire rentrer les autres engins que la transformation des armes pourrait rendre nécessaires.

30 Prescriptions relatives au transport des munitions. Elles s'appliquent aux transports, par voie de fer et par navigation fluviale ou maritime.

Trois arrêtés du ministre de la guerre et des travaux publics, des 9 janvier 1888, règlent la matière. Il faut y ajouter un arrêté du 21 juin 1889.

On y distingue les munitions de guerre et de chasse.

389.

Dynamite et explosifs. La poudre dynamite est un composé de nitro-glycérine, d'acide sulfurique et de protoxyde de fer, livré au

(1) C., 29 juin 1894. Cpr. suprà p. 668 note, article 29.

commerce, sous la forme de cartouches, pour l'exploitation des carrières, les travaux des mines, le percement des tunnels (1) etc.

La dynamite et les explosifs à base de nitro-glycérine sont règlementés par la loi du 8 mars 1875.

Il est d'ailleurs certain que ce régime légal s'étend à tous nouveaux composés chimiques. C'est ce qui résulte de l'article 7 de cette loi :

ARTICLE 7.

«Des autorisations pourront également être accordées, après avis du Conseil supérieur des Arts et Manufactures, pour la fabrication et l'emploi aux travaux des mines, de composés chimiques nouveaux. Les demandes d'autorisation devront être adressées au Ministre de l'Agriculture et du Commerce. L'impôt auquel ces composés seront soumis sera fixé par une loi. »

Par dérogation à la loi du 13 Fructidor an V, la dynamite et les explosifs dérivés de la nitro-glycérine, peuvent être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant paiement d'un impôt. Donc, pas de monopole de l'Etat (2).

Ce qui doit nous intéresser le plus, ce sont les prescriptions relatives à la formation, la circulation et la mise en vente des cartouches de dynamite. Elles font l'objet des articles 13 et 14 du décret réglementaire du 24 août 1875 (3).

(1) C., 1er mai 1874.

(2) Mais les fabriques de ces produits sont assujetties à l'autorisation du gouvernement, aux lois et règlements concernant les établissements dangereux ou insalubres de première classe, au versement d'un cautionnement de 50.000 francs, pour chaque établissement appartenant au même fabricant. Articles 1, 2, 5, de la loi du 8 mars 1875. Décret du 5 juillet 1875.

Les particuliers ou industriels, non fabricants, peuvent aussi, comme les fabricants, avec l'autorisation gouvernementale, fabriquer de la dynamite sur le lieu d'emploi.

Il faudra, dans ce cas, indiquer dans la demande la nature et l'importance des travaux que l'on compte effectuer au moyen de la nitro-glycérine. Article 3, loidu 8 mars 1875. Dans ce cas, il y a dispense de cautionnement.

(3) Ce décret du 24 août 1875, pris en conformité de l'article 4 de la loi du 8 mars 1875, déter les formalités différentes, concernant l'autorisation pour établir une fal rification des parties de l'édifice, le dépôt du caution

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