ALTERN. LA remont, chaque jour, la quantité de cartouches necessaires au travail de la guar née: ils devront restituer à la fin de la joumée, les cartouches qui n'arent pas été utilisées. < Il leur est interdit d'emporter des explosis à domicile ». trait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions de transport et l'emmagasinage de ces produits, sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10.000 francs. L'article 463 du Code pénal est applicable (1) ». Un décret du 16 juillet 1890 a indiqué la mention à inscrire sur les cartouches. (1) Indépendamment de ces sanctions pénales, le gouvernement a le droit, dans l'intérêt de la sécurité publique, d'interdire, temporairement ou définitivement, telles usines qu'il lui plait de désigner ou de supprimer les dépôts ou débits. Tou tefois, le gouvernement ne peut prononcer que sur un avis du Conseil d'Etat parties entendues. Mais cela fait, aucune action en dommages, directe ou indirecte, n'est possible de la part des fabricants, dépositaires ou débitants. Article 9 de la loi du 8 mars 1875. TOME 11 43 TITRE DEUXIÈME DE LA FORCE PUBLIQUE -- Avant-propos. 389 bis. L'Etat, le Gouvernement, ne peuvent se protéger et protéger les citoyens qu'à l'aide de la force publique (1) ou force armée. Cette force publique ne peut être requise que par l'autorité légitime (article 188, 123 et ss. du Code pénal). Elle ne doit s'exercer que sans abus (2) et pour l'exécution des lois et ordonnances de justice. (1) V. Tome I, p. 256 et note. Tome II, p. 535 et note. Quant aux provocations à l'endroit des militaires, V. tome I, p. 270 et ss. et quant à la discipline, tome I. p. 260, 270. V. pour l'emploi illégal de la force armée, infrà nos 412... L'autorité civile ayant requis, l'autorité militaire doit obéir t. I, p. 268. Les soldats à leur tour doivent obéissance à leurs chefs, t. I, p. 260. En dehors de l'armée, la force publique comprend la gendarmerie, véritable corps d'élite (garde républicaine à Paris), les agents de police, les gardiens de la paix, les gardes champêtres, les gardes forestiers, les préposés de la partie active des douanes. etc., etc. C. 19 juin 1818, 2 mai 1839, 16 décembre 1841. Cpr., aussi article 94 du Code pénal. Les articles 114 et ss. du même Code ont, d'un autre côté, fourni aux citoyens des garanties contre les actes des ministres, des fonctionnaires, attentatoires à la liberté individuelle, aux droits civiques. (2) Toutefois dans la mission dont les agents de la force publique sont chargés ils sont donc dans certains cas obligés de recourir à des moyens violents. L'article 186 du Code pénal a posé le principe général. Le motif légitime qui d'après la disposition de l'art. 186, C. pén., enlève tout caractère pénal aux actes de violence des agents de la force publique, peut résulter non seulement des circonstances de la cause, mais encore d'un texte ayant force de loi. En conséquence, lorsque en se fondant sur les faits par lui constatés, un arrêt a déclaré qu'un brigadier de gendarmerie, à raison des voies de faits exercées tant sur lui que sur un de ses subordonnés, était autorisé, par l'art. 297 du décret du 1er mars 1854, à faire usage de ses armes, c'est avec raison que ledit arrêt trouve dans cette autorisation même, le motif légitime qui, aux termes de l'art. 186 du Code pénal, met les agents de la force publique à l'abri de toute responsabilité pénale pour les violences auxquelles ils ont recours dans Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage, d'examiner toute la matière des réquisitions légales. Nous nous contenterons d'indiquer les règles essentielles. Les préfets, sous-préfets, les maires et leurs adjoints peuvent requérir la troupe, la gendarmerie, etc. (1). V. article 134 du Code pénal. La gendarmerie a le droit de requérir l'assistance de l'armée, à con l'exercice de leurs fonctions. Cass., 1er août 1878. Sur ce qu'on entend par motif légitime. V. Blanche, C., pén., t. III, no 464; Carnot, Comment. sur le C. pén., p. 563 et 564, no 5 et s.; Rauter. Dr., pen., t. I, no 364; Chauveau et Hélie, Theor. pén.. t. III, no 883. Dans quel cas la troupe peut-elle faire usage de ses armes ? Le décret-loi du 3 août 1791, toujours en vigueur, répond, article 25: « Les dépositaires des forces publiques appelés, soit pour assurer l'exécution de la loi, des jugements et ordonnances, ou mandements de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupements séditieux et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sédition, ne pourront déployer la force des armes que dans trois cas: << Le premier, si des violences ou voies DE FAIT étaient exercées contre euxmêmes ; « Le second, s'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occuperaient, ou les postes dont ils seraient chargés ; « Le troisième, s'ils y étaient expressément autorisés par un officier civil; et, dans ce troisième cas, après les formalités prescrites par les deux articles suivants ». Dans ce troisième cas, un officier civil doit faire des sommations avant de recourir à la force. Cette loi de la Révolution n'a jamais été abrogée ni même modifiée. Une dépêche du ministère de la guerre, en date du 20 avril 1893, en a rappelé les dispositions et a recommandé de les observer strictement. La loi a voulu que l'autorité fût toujours respectée; elle n'a pas permis que le moindre de ses agents fût violenté comme il l'est dans les guignols. Ce principe séculaire est encore consacré par le décret du 4 octobre 1891 sur le service des places qui ordonne, article 91: « Toute sentinelle insultée par un militaire quel que soit son grade, ou par tout autre individu, l'arrête ou le fait arrêter sur-lechamp et conduire au poste ; si elle est frappée, elle fait usage de ses armes ». Cette sévérité est nécessaire. Le jour où l'on pourrait impunément injurier et frapper les représentants de l'autorité, c'en serait fait de l'ordre dans la rue; l'émeute serait triomphante ; il n'y aurait plus ni lois ni gouvernement. (1) C'est sur réquisitions écrites que les troupes sont mises à la disposition de l'autorité. Circul. du ministre de la guerre 17 mars 1848. Mais il est des cas, dans lesquels la force armée est contrainte à agir, en dehors de toute sommation légale. Les exceptions de la loi de 1791 sont encore en vigueur. V. nos 68, 90, 418 bis. Le décret du 1er mars 1854, qui réglemente l'organisation et le service de la gendarmerie, dit, article 115: « Lorsque les autorités administratives ont adressé une réquisition aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition ». |