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d'une puissance étrangère neutre ou alliée (C. pén. 20, 23, 28 et s., 34, 49) ».

ARTICLE 82.

« Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

«Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 81, la déportation;

Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans ».

((

ARTICLE 83.

Quiconque aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels sera condamné à la peine de mort (Déportation dans une enceinte fortifiée).

Loi du 18 avril 1886, tendant à établir des pénalités
contre l'espionnage.

ARTICLE 1er.

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de mille à cinq mille francs:

1° Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement qui aura livré ou communiqué à une personne non qualifiée, pour en prendre connaissance, ou qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance à raison de ses fonc

La révocation s'ensuivra de plein droit ;

2° Tout individu qui aura livré ou communiqué à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance ou qui aura divulgué en tout ou en partie les plans, écrits ou documents cidessus énoncés qui lui ont été confiés ou dont il aura eu connaissance soit officiellement, soit à raison de son état, de sa profession, ou d'une mission dont il aura été chargé ;

3° Toute personne qui, se trouvant dans l'un des cas prévus dans les deux paragraphes précédents, aura communiqué ou divulgué des renseignements tirés desdits plans, écrits ou docu

ments.

ARTICLE 2.

Toute personne, autre que celles énoncées dans l'article précédent, qui s'étant procuré lesdits plans, écrits ou documents, les aura livrés ou communiqués en tout ou en partie à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura communiqué ou divulgué des renseignements qui y étaient contenus, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de cing cents à trois mille francs.

La publication ou la reproduction de ces plans, écrits ou documents, sera punie de la même peine.

ARTICLE 3.

La peine d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs sera appliquée à toute personne qui, sans qualité pour en prendre connaissance, se sera procuré lesdits plans, écrits ou documents.

ARTICLE 4.

Celui qui, par négligence ou par inobservation des règle_ ments, aura laissé soustraire, enlever ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés, à raison de ses fonctions, de son état ou de sa profession, ou d'une mission dont

il était chargé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent à deux mille francs.

ARTICLE 5.

Sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de mille à cinq mille francs:

1° Toute personne qui, à l'aide d'un déguisement ou d'un faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, se sera introduite dans une place forte, un poste, un navire de l'Etat ou dans un établissement militaire ou maritime;

2o Toute personne qui, déguisée ou sous un faux nom ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat.

ARTICLE 6.

Celui qui, sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime, aura exécuté des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre autour d'une place forte, d'un poste ou d'un établissement militaire ou maritime, à partir des ouvrages avancés, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de cent à mille francs.

ARTICLE 7.

La peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize à cent francs sera appliquée à celui qui, pour reconnaître un ouvrage de défense, aura franchi les barrières, palissades, ou autres clôtures établies sur le terrain militaire, ou qui aura escaladé les revêtements et les talus des fortifications.

ARTICLE 8.

Toute tentative de l'un des délits prévus par les articles 1, 2, 3 et 5 de la présente loi sera considérée comme le délit luimême.

ARTICLE 9.

Sera punie comme complice toute personne qui, connaissant les intentions des auteurs des délits prévus par la présente loi, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, ou qui aura sciemment recélé les objets et instruments ayant servi ou devant servir à commettre ces délits.

ARTICLE 10.

Sera exempt de la peine qu'il aurait personnellement encourue le coupable qui, avant la consommation de l'un des délits prévus par la présente loi ou avant toute poursuite commencée en aura donné connaissance aux autorités administratives ou de police judiciaire, ou qui, même après les poursuites commencées, aura procuré l'arrestation des coupables ou de quelques-uns

d'entre eux.

ARTICLE 11.

La poursuite de tous les délits prévus par la présente loi aura heu devant le tribunal correctionnel et suivant les règles édictées par le Code d'instruction criminelle. Toutefois les militaires, marins ou assimilés, demeureront soumis aux juridictions spéciales dont ils relèvent, conformément aux codes de justice militaire des armées de terre et de mer.

TOME 11

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ARTICLE 12.

Indépendamment des peines édictées par la présente loi, le tribunal pourra prononcer, pour une durée de cinq ans au moins, et dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille énoncés en l'article 12 du Code pénal, ainsi que l'interdiction de séjour prévue par l'article 19 de la loi du 18 mai 1885.

ARTICLE 13.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

§ 1er.Article 80 du Code pénal. Révélation du secret d'une négociation.

425.

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Plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut :

1o L'intention criminelle. Le mot livré doit s'entendre d'une livraison frauduleuse. Il y a donc une différence essentielle entre l'imprudence, la négligence et la livraison proprement dite;

2o La révélation doit porter sur un secret, sur quelque chose qui ne soit pas de notoriété publique (1);

3o Le secret livré doit porter sur une négociation ou sur une expédition (2);

Il doit avoir été livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi. Mais il importe peu que la livraison soit directe ou par intermédiaires;

40 Le fonctionnaire, l'agent ou la personne doit avoir eu connais

(1) La loi ne faisant aucune distinction, il importe peu soit que le secret ait été révélé à une puissance ennemi, ou à un Etat étranger, avant toute déclaration de guerre, soit que la communication soit faite non seulement, au chef de la puissance étrangère, mais encore à ses agents. Garraud, t. II, no 330, Carnot, sur l'art. 80 no 3. Une seule des alternatives énumérées dans l'article 88 suffit. La seule livraison du secret suffit, sans qu'il y ait à se préoccuper du résultat qui a pu en être la suite.

(2) Mais en dehors de ces cas la révélation peut rentrer dans les instructions prévues à l'article 78.

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