pour aura foin de s'informer de ceux que cela regardera, A N. 15636 VII. Chapitre III. d'honnêteté publi Le faint concile leve entierement l'empêchement de justice pour l'honnêteté publique, quand les fian- Del'empêchement çailles de quelque maniere que ce foit, ne feront que. point valides; & fi elles le font, cet empêchement ne s'étendra point au de-là du premier degré ; l'ufage aïant fait voir que la défenfe qui s'étend aux degrez plus éloignez ne se peut obferver fans inconveniaent, ou fans embarras. VIII. Chapitre IV. De pour fornication. A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de l'affinité contractée par fornication, & qui rompt le l'empêchement mariage, qui se fait enfuite; le faint concile porté par les mêmes raisons, & autres très-considerables, IX. Capitre V. qui fe marient aux se restraint à ceux qui fe trouvent au premier & feA N. 1563. cond degrez de cette affinité. Et ordonne qu'aux autres degrez qui font au-de-là, le mariage qui fera contracté par après ne fera point pour cela rompu. Si quelqu'un eft affez témeraire pour ofer fciemPeine contre ceux ment contracter mariage aux degrez défendus, il dégrez défendus. fera féparé, fans efpoir d'obtenir dispense: ce qui aura lieu auffi à plus forte raifon à l'égard de celui qui aura eu la hardieffe non-feulement de contracter mariage; mais auffi de le confommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, mais qu'il ait négligé d'observer les céremonies folemnelles & requifes à contracter mariage, il sera soumis aux mêmes peines; car celui qui méprise témerairement les préceptes falutaires de l'église, ne mérite pas d'en reffentir si facilement la benignité; que fi aïant observé toutes les céremonies requifes, on vient à découvrir quelque empêchement fecret, dont il foit probable qu'il n'ait rien fçu, alors on lui pourra accorder difpense plus aisément & gratuitement. Pour les mariages qui font encore à contracter, ou l'on ne donnera aucune difpenfe, ou on ne la donnera que rarement pour cause légitime, & gratuitement. On n'accordera jamais de dispense au second degré, si ce n'est en faveur des grands princes, & pour quelque interêt public. X. Chapitre VI. raviffeurs. Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne Peines contre les peut y avoir de mariage entre celui qui a commis un enlevement, & la perfonne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du ravisseur. Que fi en étant féparée & mise en un lieu sûr & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retien dra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & affif- AN. 1563. tance, feront de droit même excommuniez, perpetuellement infames, & incapables de toutes charges & dignitez ; & s'ils font clercs, ils feront déchus de leur grade. Le raviffeur fera de plus obligé, soit qu'il époufe la femme qu'il aura enlevée, ou non, de la doter honnêtement à la difcretion du juge. Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n'ont point de demeure arrêtée, & comme ces fortes de gens font d'ordinaire fort déreglez, & fort abandonnez ; il arrive très-fouvent qu'après avoir quitté leur premiere femme, ils en épousent de fon vivant une autre & fouvent même plufieurs en divers endroits. Le faint concile voulant remedier à ce défordre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas aifément au mariage ces fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les magistrats féculiers de les observer séverement; & il enjoint aux curez de ne point affifter à leurs mariages, qu'ils n'aïent fait premierement une enquête exacte de leurs perfonnes, & qu'ils n'en aïent obtenu la permiffion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chose. X I. Chapitre VII. Mariage des gens vagabonds. XII. Chapitre VIII binaires. C'est un grand peché à des hommes qui ne font -point mariez, d'avoir des concubines; mais c'est un Peines des concu crime très-énorme, & qui va directement au mépris du grand facrement de mariage, que des gens mariez vivent dans cet état de damnation, & qu'ils aïent même l'impudence de garder quelquefois, & entretenir ces miferables créatures dans leurs maifons avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le i faint concile voulant apporter un remede convena→ A N. 1563. ble à un fi grand mal, ordonne que lesdits concu→ binaires tant mariez que non mariez de quelque état dignité & condition qu'ils foient, si après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office ils ne mettent pas dehors leurs concubines, & ne fe féparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniez, & ne feront point abfous, jusqu'à ce qu'ils aïent effectivement obéi à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris dès censures, l'ordinaire procedera contre eux en toute vigueur fuivant la qualité du crime. A l'égard des femmes foit mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; si après avoir été averties par trois fois, elles n'obéiffent pas, elles feront châtiées rigoureusement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même, & fans qu'il foit befoin de partie requerante : & elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocéfe, s'il eft jugé à propos, par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s'il en est befoin, à l'affiftance du bras féculier. Les autres peines établies contre les adulteres & concubinaires demeurant dans leur force & vigueur. ΧΙΙΙ. Chapitre IX. L'interêt & l'attache aux chofes de la terre, aveu Qu'on ne doit glent d'ordinaire fi fort les yeux & l'efprit des seiforcer perfonne à gneurs temporels & des magistrats, que bien fou Le marier. vent par menaces ou par mavais traitemens, ils contraignent leurs jufticiables de l'un & de l'autre fexe, principalement ceux qui font riches, ou qui ont à efperer quelque grande fucceffion, de se ma rier contre leur gré avec les perfonnes qu'ils leur presentent. Or comme c'est une chose tout-à-fait A N. 1563. execrable, de violer la liberté du mariage, & que l'injure vienne de la part même de ceux de qui on devoit attendre justice : le faint concile défend à toute forte de perfonnes, de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fous peine d'anatheme qui s'encourra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs jufticiables, ni à quelques autres personnes que ce puiffe être, ni d'empêcher en quelque maniere que ce foit directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté. XIV. X. Le faint concile ordonne que toutes perfonnes chapitrex. Du obferveront avec foin les anciennes défenfes des temps auquel on nôces folemnelles depuis l'avent jufqu'au jour de peut fe matier. l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres jufques à l'octave de Pâques inclufivement. En tout autre temps il permet lefdites folemnitez des nôces : les évêques auront foin feulement qu'elles fe paffent avec la modeftie & l'honnêteté requife; car le mariage eft une chofe fainte, qui doit être traitée fain tement. La plus grande partie des peres approuva ces décrets: mais il y en eut qui formerent plusieurs difficultez. Le légat Moron & plufieurs autres trouverent mauvais qu'on eût prononcé anatheme dans le douzième canon, contre ceux qui croïoient & qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux juges ecclefiaftiques. Le légat Moron ajouta que fur les mariages clandeftins il s'en rapporteroit au jugement du pape, le cardinal Simonette fut de même avis. Le cardinal Nava |