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gero approuva tout, celui de Lorraine croïoit l'ana

A N. 1563. theme prononcée par le fixiéme canon, trop rigoureux. Il y eut encore d'autres varietez dans les fentimens de plufieurs autres peres. L'archevêque de Nicofie primat de l'église de Chypre produifit au nom des Grecs, dont il étoit évêque, une profeffion de foi authentique, & il demanda qu'elle fût inferée dans les actes du concile. Quand chacun eut dit fon avis, le premier légat recueillit les fuffrages, & dit enfuite à voix haute: Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage; mais quelques-uns fouhaiteroient qu'on y fist quel ques additions, ou quelques retranchemens. Le décret des mariages clandeftins a été agréé de la plus grande partie; plus de cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du siege apof tolique, fe remettant toutefois au jugement du faint pere. Pour moi, auffi légat du siege apoftolique, j'approuve le décret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du légat Ofius, parce qu'étant malade, il n'envoïa fon avis que le lendemain. Moron parlant de ce décret ne dit pas fimplement qu'il étoit approuvé, comme il avoit coutume de

dire des autres, lorsque le plus grand nombre des peres les recevoit ; parce que deux des quatre légats qui fembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce décret. Mais l'approbation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs des peres oppofez s'en étoient remis, leva tous les doutes,

Après qu'on eut publié ces décrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux

de

de la réformation génerale, dans lefquels, contre la coutume, on fit plufieurs changemens de l'avis des AN. 15636 peres. Voici ces décrets tels qu'ils furent publiez dans la session au nombre de vingt-un.

XV. Chapitre I. De

nerale. De la créa

Pallavicin ibid.

Fra-Paolo bit.

Si dans l'église pour quelque degré que ce soit, on doit apporter un foin & un difcernement parti- la réformation geculier, afin que dans la maison du Seigneur, il n'y tion des évêques & ait rien de désordonné, rien de déreglé : il.eft jufte cardinaux. de travailler encore avec beaucoup plus d'applica- cap 10. 11. 5. tion, pour ne se point tromper dans le choix de celui qui est établi au-dessus de tous les autres degrez: liv.8. pag. 760. car tout l'ordre & tout l'état de la famille du Seigneur sera chancelant, fi ce qui eft requis dans le refte du corps, ne fe trouve pas dans le chef. C'est pourquoi encore que le faint concile ait déja fait ailleurs quelques ordonnances fort utiles touchant ceux qui doivent être élevez aux églises cathedrales & fuperieures; il estime néanmoins cet emploi fi grand & fiimportant, fi on le confidere dans toute l'étendue de fes fonctions, qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir assez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne, qu'auffi-tôt qu'une église viendra à vaquer, il fe fasse incontinent il se faffe incontinent par l'ordre du chapitre, des proceffions & des prieres publiques & particulieres par toute la ville, & par tout le diocéfe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pasteur.

Et à l'égard de ceux qui ont du fiege apoftclique quelque droit, de quelque maniere que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis aufdites églises, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vû l'état prefent des chofes : le faint Tome XXXIV.

C

concile les exhorte, & les avertit tous en géneral & A N. 1563. en particulier de se souvenir fur toutes chofes, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à à faire promouvoir de bons pafteurs, capables de bien gouverner l'église ; & qu'ils pechent mortellement, & fe rendent complices des pechez d'autrui, s'ils n'ont un foin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'églife; n'aïant purement égard en cela qu'au feul mérite des perfonnes, fans se laiffer aller aux prieres, aux inclinations humaines, ni à toutes les follicitations & brigues des prétendans; & obfervant auffi qu'ils foient nez de légitime mariage, de bonne vie, d'âge competant, & qu'ils aient la science & toutes les autres qualitez qui font requises suivant les faints canons, & les décrets du prefent concile.

Et d'autant que la diverfité des nations, des peuples & des coutumes, ne permet pas qu'on puisse établir par tout une même maniere de proceder dans toutes les informations qui fe doivent faire de toutes lefdites qualitez, & qui doivent toujours être prises fur le témoignage autentique & irréprochable de gens de bien & de perfonnes capables : le faint concile ordonne que dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropolitain, il sera prefcrit une formule d'examen, d'enquête, ou d'information propre & particuliere à chaque païs ou province, selon qu'on la jugera plus utile & plus convenable aufdits lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et lorfque dans la suite

une telle enquête, ou information de quelque prélat nommé aura été ainfi faite & achevée, elle fera A N. 1563× rédigée en un acte public avec toutes les attestations & la profeffion de foi de la perfonne qui devra être promuë, pour le tout être envoïé au plûtôt au trèsfaint pere, afin qu'en qualité de fouverain pontife aïant pris & pleine & entiere connoiffance de toute l'affaire, & des perfonnes, il en puiffe pourvoir les églises avec plus de fruit & d'utilité pour le troupeau de notre-Seigneur, fi par l'examen & l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été trouvez capables.

Or toutes ces preuves, attestations, enquêtes, informations faites par qui que ce soit, même à la cour de Rome touchant les qualitez de ceux qui devront être promus, & touchant l'état de l'églife feront foigneufement examinées par un cardinal, qui fera chargé d'en faire le rapport au consistoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport sera signé dudit cardinal rapporteur & des trois autres; & chacun defdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu'après y avoir apporté un soin exact, il a trouvé ceux qui font prefentez, pourvus des qualitez requifes par le droit & par le prefent concile de Trente, & qu'affeurement au péril de fon falut éternel, il les croit propres & capables d'être établis à la conduite des églifes. Ce rapport ainfi fait dans un consistoire le jugement en sera toutefois encore remis à un autre confiftoire, afin que pendant ce temps-là on puiffe plus mûrement connoître de l'enquête même, fi ce n'eft que le faint pere trouve à propos d'en ufer autrement. Déclare au fur

plus le faint concile, que toutes ces chofes & autres A N. 1563. generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevez à l'épifcopat, font auffi également requifes dans la création des cardinaux de la sainte église Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres; lefquels feront pris & choifis par le très-faint pere, de toutes les nations de la chrétienté, autant que cela fe pourra faire commodement, & fuivant qu'il les trouvera capables. Le même faint concile enfin touché des malheurs de l'église fi grands, & en si grand nombre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chose la plus nécessaire dans l'église de Dieu, eft, que le très-faint pere, qui par le devoir de fa charge doit veiller fur l'église univerfelle, applique particulierement ses soins à n'admettre au facré college des cardinaux, que des perfonnes dignes de fon choix, & à ne commettre à la conduite des églifes, que des pafteurs capables, & fur-tout des gens de bien; & cela d'autant plus que notre-Seigneur Jesus-Christ lui doit demander compte du sang de fes brebis, qui feront péries par le mauvais gouvernement des pafteurs lâches & négligens.

XVI.

L'ufage de tenir des conciles provinciaux, fi en Chapitre II. Des quelque endroit il fe trouvoit interrompu, fera réciaux & des fino- tabli; & l'on s'y appliquera à regler les mœurs,

conciles provin

des des diocèles.

cor

riger les abus, accommoder les differends, & à toutes les autres choses permises par les saints canons. C'est pourquoi les métropolitains eux-mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement légitime, le plus ancien évêque de la province ne

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