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cette permission par écrit, on ne les abfoudra point, qu'ils n'aïent auparavant remis leur bible entre les A N. 1564. mains de l'ordinaire. Et quant aux libraires qui vendront de ces bibles en langue vulgaire, ceux qui n'auront pas cette permiffion par écrit, ou qui en quelqu'autre maniere les leur auront mises entre les mains, ils perdront le prix de leurs livres, que l'évêque emploïera à des ufages pieux, & feront punis d'autres peines arbitraires felon la qualité du délit. Les réguliers ne pourront auffi lire, ou acheter ces bibles fans en avoir la permiffion de leurs fu perieurs.

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V. Regle. Les livres dont les héretiques font édi teurs, dans lefquels ils mettent peu du leur, & où ils n'ont fait que recueiller les paroles des autres comme les dictionnaires, les concordances, les index & autres femblables, pourront être permis par les évêques & les inquifiteurs, après y avoir fait, avec le fecours des théologiens, les corrections nécessaires, en cas qu'ils renferment des chofes qui aïent befoin d'être réformées.

VI. Regle. Les livres de controverfe entre les catholiques & les héretiques de ce temps, écrits en langue vulgaire, ne doivent pas être permis indifferemment à tout le monde ; mais on doit obferver à cet égard tout ce qui a été dit de la bible traduite en langue vulgaire. Quant aux autres ouvrages fur la maniere de bien vivre, fur la confession, fur la contemplation, & d'autres fujets écrits en langue vulgaire, ils peuvent être permis, s'ils contiennent une faine doctrine, de même que les fermons en langue vulgaire. Que fi jufqu'à prefent dans quelque roïau

me ou province quelques livres ont été défendus, A N. 1564. comme renfermans des chofes qui ne pouvoient être luës fans choix par toutes fortes de perfonnes; on pourra les permettre, fi leurs auteurs font catholiques, après qu'ils auront été corrigez par les soins de l'évêque & de l'inquifiteur.

VII. Regle. Les livres qui traitent principalement des chofes lafcives & obfcenes, qui les racontent & qui les enfeignent, feront entierement défendus; parcequ'il ne faut pas feulement avoir égard à la foi, mais encore aux mœurs qui peuvent être facilement corrompuës par la lecture de ces ouvrages; & ceux qui les retiendront, feront féverement punis par les évêques. On permettra ceux des païens, que l'antiquité nous a confervez, à caufe de l'élegance & de la pureté du discours, fans toutefois qu'on puiffe par aucune raifon les faire lire aux enfans.

VIII. Regle. Les livres dont le principal sujet est bon, & dans lesquels toutefois on a inferé, comme en paffant, des chofes qui concernent l'héresie, l'impieté, la divination & la superstition, feront corrigez par des théologiens catholiques, de l'autorité de l'inquifiteur general, avant que d'être permis. Il faut porter le même jugement des préfaces, des fommaires, des notes & remarques placées par des auteurs condamnez dans des livres qui ne le font pas ; & on ne les imprimera point à l'avenir, qu'ils n'aïent été auparavant très-exactement corrigez.

IX. Regle. Tous les livres & écrits de géometrie, hydromantie, aëromantie, pyromantie, onomantie, chiromantie, nécromantie, qui contiennent des fortileges, des empoifonnemens, des augures, des auf

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pices, & des enchantemens de l'art magique, feront
entierement rejettez : & les évêques feront de très- A N. 1564.
féveres défenfes de lire ou garder des traitez qui ren-
ferment des prédictions fur les choses à venir, fur les
cas fortuits & sur ces actions qui dépendent de la vo-
lonté de l'homme: Mais l'on permettra les obferva-
tions naturelles qui font faites fur la navigation, fur
l'agriculture, & dont on fe fert pour le fecours de la

médecine.

X. Regle. Dans l'impreffion des livres & d'autres écrits, l'on obfervera ce qui a été reglé par Leon X. dans la feffion dixiéme du concile de Latran. C'est pourquoi fi l'on doit imprimer quelque livre à Rome, il fera examiné auparavant par le vicaire du fouverain pontife, ou le maître du facré palais, ou d'autres perfonnes que fa fainteté aura choifies à cet effet. Dans les autres endroits ce pouvoir sera dévolu à l'évêque ou à quelque perfonne habile qu'il aura nommé, & à l'inquifiteur qui fera dans la ville ou dans le diocése où fe fera l'impreffion, lesquels figneront leur approbation, & l'accorderont gratis, avec cette conditión, que le manufcrit autentique foufcrit par l'auteur demeurera entre les mains de l'examinateur, & en foumettant aux peines & aux censures tous ceux qui contreviendront à ces reglemens. Cette approbation donnée par écrit, fera imprimée à la tête de l'ouvrage : Et l'évêque, conjointement avec l'inquifiteur, auront foin de nommer des perfonnes qui vifiteront les imprimeries & les boutiques des libraires, pour empêcher qu'on n'imprime & qu'on ne vende aucun mauvais livre. Cette derniere regle marque encore que tous les li

la

braires auront un catalogue des livres que l'on trou A N. 1564. ve chez eux, qui fera figné par ces députez; enforte qu'ils ne puiffent avoir, ni vendre d'autres livres fans la permiffion des mêmes députez, fur peine de perte de leurs livres, ou d'autres, au choix de l'évêque & de l'inquifiteur, qui puniront de même ceux qui achetent ces fortes de livres, qui les livrent ou qui les impriment Que fi quelques-uns apportent des livres étrangers dans les villes, ils les déclareront aux mêmes députez ; & on ne pourra les expofer en vente fans leur permission. Aucun n'osera donner à lire, prêter où vendre ces livres, qu'ils n'aïent été auparavant montrez à ces députez, dont on aura obtenu la permission, à moins qu'il ne conste évidemment que la lecture de ces livres est permise à tout le monde. Quant aux héritiers, & executeurs testamentaires, ils ne pourront faire aucun usage des livres d'un défunt, que la même permiffion ne leur ait été accordée, fous les mêmes peines de la confiscation defdits livres, ou d'autres que l'évêque & l'inquifiteur jugeront à propos d'impofer fuivant la qualité du délit.

A l'égard des livres que ces députez auront examinez, & corrigez avec certaines conditions pour être réimpriméz, les libraires & les autres feront tenus de les obferver. Il fera néanmoins libre aux évêques, ou aux inquifiteurs generaux, felon la faculté qu'ils en ont, de défendre les livres qui semblent être permis dans ces regles, s'ils le jugent néceffaire au bien du roïaume, de la province ou du diocéfe. Enfin il eft enjoint à tout fidele de n'avoir & de ne lire aucuns livres, contre ce qui eft prescrit

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par ces regles, & la défense de l'index, fous peine
d'excommunication qu'il encourrera auffi-tôt qu'il A N. 1564.
retiendra ou lira des ouvrages défendus & condam-
nez, faits par des auteurs héretiques ou foupçonnez

d'erreurs; Et ceux qui liront ou auront des livres in-
terdits fous un autre nom, outre le peché mortel
qu'ils commettront, feront féverement punis au ju-
gement des évêques.

Il faut remarquer que cet index n'a aucune auto-
rité en France, & que les livres qui y font condam-
nez, peuvent être lus dans ce roïaume fans aucun
péché, fuppofé qu'ils ne foient pas dangereux par
eux-mêmes, & alors ce n'eft pas, parce qu'on les a
mis à l'index à Rome, qu'on doit s'abftenir de les
lire, mais à cause du danger qui se trouve dans leur
lecture.

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Confrairies éta

par le pape.

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Ciaconius vit.

Par une autre bulle Pie IV. confirma la confrairie du nom de Jefus, célebre en Espagne, & lui accor- bliesou confirmées da de grands privileges pour Burgos, & quelques au- Bullar. vet. edit. tres villes de ce roïaume. Le devoir de ceux qui s'y conftitut. 13. engageoient, étoit d'empêcher qu'on ne jurât, finon pontif. tom. 3. p-5dans une grande néceffité & pour des fujets graves. Il confirma encore une autre confrairie déja établie dans l'églife des douze apôtres, deffervie par les cordeliers conventuels à Rome, en l'honneur du faint facrement, & en faveur des pauvres honteux ou opprimez, au foulagement desquels les confreres étoient emploïez. Le pape voulut que cette confrairie fût sous l'invocation des douze apotres; mais peu temps après sa sainteté lui laiffa feulement le foin pauvres qu'elle exerce encore aujourd'hui avec beaucoup de zele, & elle réunit le culte qu'on y ren

de

des

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