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manquera pas d'assembler un finode provincial, au moins dans l'année depuis la clôture du concile, & A N. 1563. puis dans la fuite tous les trois ans au moins, soit après l'octave de la refurrection de notre-Seigneur Jefus-Chrift, ou en quelqu'autre temps plus commode fuivant l'ufage de la province. Et là feront absolument tenus de fe trouver tous les évêques ; & tous les autres qui de droit ou par coutume Y doivent affifter, excepté ceux qui auroient quelque trajet de mer à paffer avec un péril évident. Mais hors l'occafion du finode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourront être obligez à l'avenir, fous prétexte de quelque coutume que ce puisse être d'aller contre leur gré à l'église métropolitaine.

A légard des évêques qui ne font foumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voifinage, au finode provincial duquel ils feront enfuite obligez de fe trouver avec les autres, & d'obferver & faire obferver les chofes qui y auront été reglées; leur exemtion & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le reste en leur entier.

Les finodes de chaque diocéfe fe tiendront auffi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre même tous les exemts qui fans leurs exemtions y devroient affifter, & qui ne font pas foumis à des chapitres generaux : bien entendu toutefois que c'est à raifon des églifes paroiffiales, ou autres féculieres, même annexes, que tous ceux qui en ont le foin, quels qu'ils foient, font obligez de fe trouver au finode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, fe rendent

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négligens en ce qui eft ici prefcrit, ils encourreront

A N. 1563. les peines portées par les faints canons.

XVII.

Chapitre III. De

ques dans leurs diocéfes.

Tous patriarches, primats, métropolitains, & la vifite des évê- évêques, ne manqueront pas tous les ans de faire eux-mêmes la vifite, chacun de leur propre diocéfe, ou de la faire faire par leur vicaire general, ou par un autre vifiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en perfonne. Et fi l'étendue de leur diocéfe ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en vifiteront au moins chaque année la plus grande partie; enforte que la visite de tout leur diocese foit entierement faite dans l'efpace de deux ans ou par eux-mêmes ou par leurs vifiteurs. Les métropolitains après avoir achevé la visite de leur propre diocéfe, ne vifiteront point les églifes cathedrales, ni les diocéfes des églises de leur province, fi ce n'est pour caufe dont le concile provincial ait pris connoiffance, & qu'il ait approuvée.

Les archidiacres, doïens, & autres inferieurs, qui jufqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la vifite en certaines églifes, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux-mêmes feulement, du confentement de l'évêque, & assistez d'un fécretaire. Les vifiteurs pareillement qui feront dé, putez par un chapitre qui aura droit de vifite, feront auparavant approuvez par l'évêque: mais pour cela l'évêque ne pourra être empêché de faire féparement de fon côté la vifite des mêmes églises, ou de la faire faire par fon vifiteur, s'il eft occupé ailleurs au contraire lefdits archidiacres & autres inferieurs feront tenus de lui rendre compte dans le mois, de la vifite qu'ils auront faite, & de lui repre

fenter les dépofitions des témoins & tous les actes en original, nonobftant toutes coutumes, même de A N. 1563. temps immémorial, exemtions, & privileges quel

conques.

Or la fin principale de toutes les visites, fera d'établir une doctrine faine & orthodoxe, en bannissant toutes les hérefies, de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer les peuples au service de Dieu, à la paix, & à l'innocence de la vie par des remontrances & des exhortations preffantes, & d'ordonner toutes les autres chofes que la prudence de ceux qui feront la vifite, jugera utiles & nécessaires pour l'avancement des fideles, selon que le temps, le lieu & l'occasion le pourront permettre. Mais afin que toutes ces chofes aïent un fuccès plus facile & plus heureux, toutes les personnes dont nous venons de parler, à qui il appartient de faire la visite, font averties en general & en particulier de faire paroître pour tout le monde, une charité paternelle & un zéle vraiement chrétien ; & que fe contentant d'un train & d'une fuite mediocre, ils tâchent de terminer la vifite le plus promptement qu'il fera poffible, y apportant néanmoins tout le foin & toute l'exactitude requife, qu'ils prennent garde pendant la vifite de n'être incommodes ni à charge à perfonne par des dépenfes inutiles; & qu'eux, ni aucuns de leur fuite fous prétexte de vacations pour la visite ou de teftamens dans lefquels il y a des sommes laiffées pour des ufages pieux, à la réserve de ce qui eft dû de droit fur les legs pieux, ou fous quelqu'autre titre que ce foit, ne prennent rien, soitargent, soit present, quel qu'il puisse être,

& de quelque maniere qu'il foit offert, nonobftant A N. 1563. toute coutume même de temps immémorial, excepté seulement la nourriture, qui leur fera fournie à eux & aux leurs honnêtement & frugalement, autant qu'ils en auront befoin pour le temps de leur féjour, & non au-de-là. Il fera pourtant à la liberté de ceux qui seront vifitez, de païer en argent, s'ils l'aiment mieux, fuivant la taxe ancienne, ce qu'ils avoient coutume de païer ou de fournir pour ladite nourriture. Saufnéanmoins en tout ceci le droit acquis par les anciennes conventions paffées avec les monafteres & autres lieux de dévotion ou églises qui ne font point paroiffiales; auquel droit on ne touchera point : & quant aux lieux ou provinces où la coutume eft, que les vifiteurs ne prennent ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre chofe, mais faffent tout gratuitement, le même usage y fera toujours observé. Que fi quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaife, prenoit quelque chofe de plus que ce qui eft prefcrit dans tous les fufdits cas; outre la reftitution du double, qu'il fera tenu de faire dans le mois, il fera encore foumis, fans espoir de remission à toutes les autres peines portées par la conftitution du concile general de Lyon, qui commence Exigit, ensemble à toutes les autres, qui feront ordonnées par le finode provincial fuivant qu'il le jugera à propos.

Ne préfumeront en aucune maniere les patrons de s'ingerer dans ce qui regarde l'administration des facremens, ni de fe mêler de la vifite des ornemens de l'églife, ni du revenu des biens en fonds, ou des fabriques, fi ce n'est qu'ils en aïent le droit

par

par l'institution ou fondation: mais les évêques connoîtront eux-mêmes de toutes ces chofes, & AN. 1563. auront foin que les revenus des fabriques foient emploïez aux ufages néceffaires & utiles de l'églife, fuivant qu'ils le jugeront à propos.

XVIII. Chapitre IV.

ques

Le faint concile fouhaitant que l'exercice de la prédication de la parole de Dieu, qui eft la princi- Du devoir des évêpale fonction des évêques, foit continué le plus fou- prédication la vent qu'il fe pourra pour le falut des fideles, & ac-) commodant encore d'une maniere plus convenable à l'état prefent des temps les canons autrefois publiez à ce fujet fous Paul III. d'heureuse mémoire : ordonne que les évêques eux-mêmes dans leur propre églife expliqueront les faintes écritures., & prêcheront la parole de Dieu, ou s'ils en font légitimement empêchez, qu'ils auront foin, que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathedrales, ainfi que les curez dans leurs paroiffes ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par d'autres qui feront nommez par les évêques, foit dans les villes, ou en ́tel autre lieu du diocèfe où ils jugeront à propos de faire prêcher; aux frais & dépens de ceux qui y feront tenus, ou qui ont accoutumé d'y fournir, & cela au moins tous les dimanches & toutes les fêtes folemnelles ; dans le temps des jeû nes du carême & de l'avent, tous les jours, ou du moins trois fois la femaine, s'ils le jugent néceffaire, & aux autres temps quand il fera expedient.

L'évêque avertira auffi le peuple, que chacun est obligé d'affister à sa paroiffe, fi cela peut fe faire commodement, pour y entendre la parole de Dieu : & nul, foit féculier, foit régulier, n'entreprendra de

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