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prêcher mêmes dans les églifes de fon ordre, contre A N. 1563. la volonté de l'évêque.

XIX.

Chapitre V. Des

des évêques.

Les évêques auront foin pareillement, qu'au moins les dimanches & les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque paroiffe, des principes de la foi, & de l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu & à leurs parens ; &, s'il en eft befoin, ils contraindront même par cenfures ecclefiaftiques ceux qui font chargez de cet emploi, à s'en acquitter fidellement, nonobstant privilege & coutume contraire. A l'égard de tout le refte, ce qui a été ordonné fous le même Paul III. touchant l'emploi de la prédication, demeurera dans fa force & vigueur.

La connoissance & la décifion des causes griéves caules criminelles en matiere criminelle contre les évêques, comme auffi en matierę d'héresie, ce qu'à Dieu ne plaife qu'on voïe jamais arriver, lefquelles emportent dé pofition ou privation, appartiendra feulement au fouverain pontife ; & fi la caufe eft telle, qu'il la faille nécessairement renvoïer hors la cour de Rome; elle ne sera commisse abfolument qu'aux métropoli tains, ou aux évêques qui feront choifis par le trèsfaint pere. Cette commiffion fera fpeciale & fignée de la propre main du fouverain pontife, qui ne donnera jamais plus ample pouvoir aufdits commiffaires, que d'inftruire fimplement le fait, & faire les procedures pour lui être incontinent envoïées, le jugement définitif lui demeurant toujours réfervé. Seront au furplus obfervées d'un chacun toutes les autres chofes qui ont été ordonnées à ce fujet fous Ju les III. d'heureufe mémoire, ainfi que la conftitu tion publiée fous Innocent III. dans le concile ge

neral, qui commence Qualiter & quando, & que le faint concile renouvelle par le prefent décret. Les A N. 1563. causes criminelles de moindre confequence contre les évêques, feront inftruites & terminées par le concile provincial feulement, ou par ceux qu'il com

mettra à cet effet.

En France on soutient toujours l'ancien droit, fuivant lequel les évêques ne doivent être jugez que par les évêques de la province affemblez en concile, en y appellant ceux des provinces voisines jufqu'au nombre de douze; fauf l'appel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le temps du concile de Trente le clergé de France protesta contre le décret fur cette matiere.

XX.

Chapitre VI:

évêques pour la

Les évêques pourront donner dispense de toute forte d'irregularitez, & de fufpenfions encourues Du pouvoir des pour des crimes cachez, excepté dans le cas d'ho- diffefe des irrémicide volontaire, ou quand les inftances feront gularitez, &c. déja pendantes en quelque tribunal de jurisdiction contentieufe; & pourront pareillement dans leur diocéfe, foit par eux-mêmes, ou par une perfonne qu'ils commettront en leur place à cet effet, abfoudre gratuitement au for de la conscience, de tous pechez fecrets, même réservez au fiege apoftolique, tous ceux qui font de leur jurisdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime d'héresie, la même faculté au for de la confcience, eft accordée à leur perfonne seulement, non à leurs vicaires.

&

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Refult. $24.

La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouvoir Alius Riccine d'abfoudre de l'hérefie qu'aux feuls évêques, & en prive expreffément leurs grands vicaires, n'eft pas

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suivie par l'église de France; ce droit nouveau n'y A N. 1563. a pas été reçu, & la plûpart des évêques du roïaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion où ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non-feulement leurs grands vicaires, mais encore à leurs pénitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos.

XXI Chapitre VII.

Da fin des évêques pour l'infra

tion des peuples.

XXII:

Chapine VIII.

Afin que le peuple fidele s'approche des facremens avec plus de refpect & de dévotion, le faint concile enjoint à tous les évêques, non-feulement d'en expliquer eux-mêmes l'ufage & la vertu, felon la portée de ceux qui fe prefenteront pour les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les adminiftrer au peuple; mais auffi de tenir la main que tous les curez obfervent la même chofe, & s'attachent avec zele & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du païs, s'il est befoin, & fi cela peut fe faire commodement, suivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement dans chaque cathechisme qui sera dreffé, & que les évêques auront foin de faire traduire fidellement en langue vulgaire, & de le faire expliquer au peuple par tous les curez, lefquels au milieu de la grande meffe, ou du service divin, expliqueront auffi en langage du païs tous les jours de fêtes ou folemnels le texte facré, & les avertiffemens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les cours de tous les fidèles, & de les inftruire dans la loi de notre-Seigneur, laissant part toutes fortes de queftions inutiles.

à

L'Apôtre avertit que les pecheurs publics doivent De l'etabliffement être corrigez publiquement; quand quelqu'un donc

d'un pénitencier.

aura commis quelque crime en public, & à la vûë des plufieurs perfonnes, de maniere qu'il n'y ait point A N. 1563. de doute que les autres n'en aïent été offenfez & fcandalifez, il faudra lui enjoindre publiquement une pénitence proportionnée à fa faute, afin que ceux qui ont été excitez au défordre par son exemple, foient rappellez à la vie reglée par vie reglée par le témoignage de fon amandement. L'évêque pourra néanmoins, quand il le jugera expedient, changer cette maniere de pénitence publique en une fecrete.

Dans toutes les cathedrales où il fe pourra faire commodement, l'évêque établira un pénitencier en unissant à cette fonction la premiere prébende qui viendra à vacquer. Il choifira pour cette place quelque maître ou docteur, ou licentié en théologie, ou en droit canon, de l'âge de quarante ans, ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi, felon le lieu; & pendant que ledit pénitencier fera occupé à entendre les confeffions dans l'église, il sera censé & tenu present à l'office dans le cœur.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordonnées fous Paul III. d'heureuse mémoire, & depuis peu fous notre très-faint Pere Pie IV. dans ce même concile, touchant le foin que les ordinaires doivent apporter à vifiter les bénéfices même exemts feront auffi obfervées à l'égard des églifes féculieres, qui font dites n'être d'aucun diocéfe, lesquelles feront vifitées par l'évêque ( comme délegué du fiege apoftolique, dont l'églife cathedrale fera la plus proche, fi ce voifinage eft fans conteftation; finon par celui que le prélat dudit lieu aura une fois choifi

XXIII. Chapitre I X.

De la vifite des d'aucun diocéfe.

églifes, qui ne font

dans le concile provincial, nonobftant privileges & A N. 1563. coutumes contraires quelles qu'elles foient, même de temps immémorial.

XXIV.

l'execution des or

évêques dans leurs vifites.

Afin que les évêques puiffent mieux contenir Chapitre X. De dans l'obéiffance & dans leur devoir les peuples donnances des qu'ils ont à conduire, dans toutes les chofes qui regardent la vifite & la correction des mœurs de ceux qui leur font foumis, ils auront droit & pouvoir, même comme déleguez du siege apostolique, d'ordonner, regler, corriger, & executer, fuivant les ordonnances des canons, toutes les chofes, qui, felon leur prudence, leur paroîtront néceffaires pour l'amandement de ceux qui leur font foumis, & pour le bien de leur diocéfe ; fans que dans les choses où il s'agit de visite, ou de correction de mœurs, aucune exemtion, défense, appellation, ou plainte interjettée même pardevant le siege apoftolique, puiffe empêcher ou arrêter l'execution de ce qui aura été par eux enjoint, ordonné ou jugé. Ce décret eft en ufage en France & autorifé par les ordonnances de François I. de Charles I X. & de Henri III. par les lettres patentes de Henri IV. données en forme d'Edit en Decembre 1606. & la déclaration de Louis XIV. du mois de Mars 1666.

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XXV.

Chapitre XI.

De la conferva

éréques.

par

Comme on voit tous les jours que les privileges, & les exemtions qui s'accordent à plufieurs perfontion du droit des nes fous divers titres, caufent beaucoup de trouble aux évêques dans leur jurifdiction, & fervent d'occafion aux exemts de mener une vie plus licentieuse: le faint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon quelquefois, pour des causes justes, considerables, & prefque inévitables, d'honorer quelques

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