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perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes,
de comtes palatins, chapelains roïaux, ou autres
pareils, foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien
d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de fre-
res donnez de quelque maniere que ce foit en quel-.
que
monaftere, ou fous le nom de freres fervans
des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux,
colleges, ou enfin sous quelqu'autre titre que ce foit ;
on ne doit pas entendre que par ces privileges on
ôte rien du droit des ordinaires; de forte que ces
perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou
le feront à l'avenir, foient moins foumises aufdits
ordinaires, comme déleguez du faint fiege en toutes
chofes generalement; & à l'égard des chapelains
roïaux, aux termes feulement de la conftitution
d'Innocent III. qui commence Cum capellani: A la
réferve néanmoins de ceux qui fervent actuellement
dans lefdits lieux, & ordres de chevaliers, & qui
demeurent dans leurs maifons & enclos, & vivent
fous leur obéiffance; & de ceux auffi qui ont fait
profeffion légitimement, & felon la regle defdits.
ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe rendra cer-
tain; nonobftant quelque privilege que ce soit, mê-
me de la religion de faint Jean de Jerufalem, & de
tous autres chevaliers. Et quant aux privileges def-
quels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent
à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eu→
gene, ou ceux qui font domeftiques des cardinaux,
ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de
ceux qui ont des bénefices ecclefiaftiques, en ce qui
concerne lefdits benefices; mais ils demeureront
soumis à la jurisdiction de l'ordinaire, nonobstant
toutes défenfes contraires.

A N. 1563.

XXVI. Chapitre XII.

noines & leurs

obligations.

y

Les dignitez, particulierement dans les églifes A N. 1563. cathedrales, aïant été établies pour conferver & augmenter la discipline ecclefiaftique, & à dessein que Qualitez des cha- ceux qui les possederoient, fussent éminens en pieté, ferviffent d'exemple aux autres, & aidassent officieufement les évêques de leurs foins & de leurs ferv:ces; c'est avec justice qu'on doit défirer que ceux qui feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque temps dans l'ordre clerical, & qui ne soit recommandable par l'integrité de ses mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction, conformément à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots, Cum in cunctis. Les ardidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églises où cela se pourra, feront fe maîtres ou docteurs en théologie ou licentiez en droit canon; toutes les autres dignitez, ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, ne laifferont pas pourtant d'être toujours remplis par des ecclefiaftiques capables & qui n'aïent pas moins de vingt

deux ans.

Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvus de quelques bénefices que ce foit aïant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, ou s'il eft occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general, où de fon official, profeffion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris poffeffion, jurant

&

& promettant de demeurer & perfifter dans l'obéiffance de l'église Romaine. Mais ceux qui feront pourvus de canonicats ou dignitez dans les églises cathedrales, feront tenus de faire la même chofe, non-feulement en presence de l'évêque, ou de son official, mais auffi dans le chapitre; autrement tous lesdits pourvus comme deffus n'acquereront point la proprieté du revenu, & la poffeffion ne leur fervira de rien pour cela. Nul ne fera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne foit dans l'ordre facré qui eft requis pour ladite dignité prébende ou portion; ou qui ne foit d'un âge tel qu'il puiffe prétendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit, & par le prefent faint concile. Dans toutes les églifes cathedrales à chaque canonicat ou portion fera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, foit de prêtre, foit de diacre ou de foudiacre; & l'évêque avec l'avis du chapitre fera le reglement, felon qu'il le jugera expedient, & marquera à quel ordre facré chaque prébende à l'avenir sera affectée ; en forte toutefois que la moitié au moins des places foient remplies de prêtres, & les autres de diacres & de foudiacres. Mais cependant aux lieux, où une coutume plus loüable veut qu'un plus grand nombre, ou que tous soient prêtres, on continuera absolument cet usage.

Le faint concile exhorte aussi que dans les païs où cela se pourra commodément, toutes les dignitez, & la moitié au moins des canonicats des églifes cathedrales ou collegiales confiderables, ne foient conferez qu'à des maîtres, ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon. Il ne Tome XXXIV.

E

A N. 1563

fera permis de plus en vertu d'aucun statut ou coutuA N. 1563. me à ceux qui poffedent dans lefdites cathedrales ou collegiales, foit dignitez, canonicats, personats ou portions, d'être abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année, fans préjudice pourtant des conftitutions des églises, qui demandent un plus long service: autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui feront dûs à raison de sa prébende & de la résidence : que s'il retombe une seconde fois dans une pareille négligence de fon devoir, il sera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année là; & s'il y en avoit qui perfeveraffent dans leur contumace, on procedera contre eux fuivant les conftitutions des faints canons. A l'égard des diftributions, ceux qui fe trouveront aux heures prescrites, les recevront ; & tous les autres, fans collufion ni remife en seront privez suivant le décret de Boniface VIII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en ufage, nonobftant tous autres ftatuts & coutumes. Ils feront de même tous contraints & obligez de remplir leurs propres fonctions dans le service divin en perfonne, & non par des fubftituts; ensemble d'affifter & de fervir l'évêque, quand il dira la messe ou officiera pontificalement; & de chanter refpectueusement, diftinctement & dévotement les loüanges de Dieu dans le chœur qui eft destiné à célebrer fon nom en himnes & en cantiques fpirituels.

Ils feront aufli toujours en habit décent soit dans l'églife, ou hors de l'église, & s'abstiendront des chaffes qui font défenduës, du vol de l'oiseau,

des

compa

danses, des cabarets & des jeux : ils feront enfin d'une integrité de mœurs telle, que leur A N. 1563 gnie puiffe être appellée avec raison un fénat ecclefiaftique.

Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l'office divin, la bonne maniere de chanter & pfalmodier qu'on y doit obferver, les regles qu'il faudra garder pour s'assembler au chœur, & pendant qu'on y fera, & tout ce qui concerne les miniftres de l'église, ou autres choses semblables; le finode provincial en preferira une formule felon qu'il fera plus utile à chaque province, & suivant Pufage du païs. Cependant l'évêque assisté au moins de deux chanoines, dont l'un sera choisi par lui' & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres chofes felon qu'il le jugera à propos.

En France l'âge requis pour être validement pourvû d'un canonicat d'une église cathedrale, est celui de quatorze ans, & de dix ans pour celui d'une collegiale; en quoi le concile de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de bénefices n'est pas fuivi l'ufage contraire établi : par la dix-feptiéme regle de la chancellerie aïant prévalu.

XXVII.

Chapitre XIII.

ont peu

de revenu,

Comme plufieurs églises cathedrales se trouvent fort refferées, & d'un revenu fi foible, qu'il ne ré- Des églifes qui pond nullement à la dignité épifcopale, & ne peut fuffire aux néceffitez des églifes: le concile provincial aïant appellé ceux qui y ont interêt, est chargé d'examiner, & de péfer avec foin celles qu'il fera à propos d'unir ensemble, ou d'augmenter de nouveaux revenus, à caufe de leur peu d'étenduë, ou de leur pauvreté, & d'envoïer les procez verbaux

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