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CANON X. au

core qu'ils l'aïent voüé, peuvent contracter mariaAN. 1563. ge; qu'il foit anatheme, puifque Dieu ne refuse point le don à ceux qui le lui demandent comme il faut, & qu'il ne permet que nous foïons tentez au-dessus de nos forces. Si quelqu'un dit, que l'état du mariage doit être preferé à l'état de la virginité ou du célibat, & que ce n'est pas quelque chofe de meilleur & de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat, que de se maCANON XI. rier; qu'il foit anatheme. Si quelqu'un dit que la défenfe de la folemnité des nôces en certains temps de l'année, est une fuperftition tirannique qui tient de celle des païens, ou fi quelqu'un condamne les bénedictions & les autres ceremonies que l'églife y pratique ; qu'il foit anatheme. Si quelqu'un dit que les caufes qui concernent le mariage n'appartiennent pas aux juges ecclefiaftiques; qu'il foit anathe

CANON XII.

IV.

le mariage en dix chapitres.

me

Le même évêque officiant lut enfuite les deux déDécret touchart crets qui fuivent, dont le premier concerne le mariage & contient dix chapitres. Le fecond, qui traite de la réformation, en comprend vingt-un. douter que les mariages Premier chapitre. clandeftins contractez du confentement libre & voDesmariagesclan-lontaire des parties, ne foient valides & de veritafans de famille. bles mariages, tant que l'église ne les a pas rendu

V.

& en

Quoiqu'il ne faille pas

nuls, & qu'il faille par confequent condamner, comme le faint concile condamne, d'anatheme ceux qui nient que tels mariages foient vrais & valides, qui foutiennent fauffement que les mariages contractez par les enfans de famille, fans le confen tement de leurs parens font nuls, & que les peres

& meres les peuvent rendre bons, ou les annuller : la fainte églife néanmoins les a toujours eu en hor- A N. 1563. reur, & toujours défendu pour de très-juftes raisons. Mais le faint concile s'appercevant que toutes ces défenses ne fervent plus de rien, maintenant que le monde est devenu fì rébelle & fi défobéissant, & confiderant la fuite des pechez énormes qui naiffent de ces mariages clandeftins, & particulierement l'état miserable de damnation où vivent ceux qui aïant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandestinement, en épousent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultere continuel: auquel mal l'église qui ne juge point des chofes fecretes & cachées, ne peut apporter de remede, fi elle n'a recours à quelque moïen plus efficace pour ce fujet, fuivant les termes du concile de Latran tenu fous Innocent III. ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'église pendant la messe folemnelle, par trois jours de fêtes confecutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble; & qu'après les publications ainsi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procedera à la célebration du mariage en face d'églife; & le curé après avoir interrogé l'époux & l'épouse, & avoir reconnu leur confentement réciproque, ou prononcera ces paroles: Je vous joins enfemble du lien du mariage, au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Efprit, ou fe fervira d'autres termes, fuivant l'ufage reçu en chaque païs. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence, ou quelque préfomption pro

blable, , que le mariage pût être malicieusement emA N. 1563. pêché, s'il fe faifoit tant de publications auparavant, alors ou il ne s'en fera qu'une feulement, ou même le mariage se fera sans aucune, en presence au moins du curé & de deux ou trois témoins, & puis enfuite avant qu'il foit consommé, les publications se feront dans l'églife, afin que s'il y a quelques empêchemens cachez, ils fe découvrent plus aifément, fi ce n'est que l'ordinaire juge lui-même plus à propos, que lesdites publications foient omifes; ce que le faint concile laisse à fon jugement & à fa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en prefence du curé ou de quelqu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de l'ordinaire, & avec deux ou trois témoins, le faint concile les rend abfolument inhabiles à contracter de la forte, & ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le prefent décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été present à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'eft prefcrit; & les témoins qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre prêtre, enfemble les parties contractantes foient féverement punis à la difcretion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux & l'époufe, de ne point demeurer enfemble dans la même maison avant la bénediction du prêtre, qui doit être reçue dans l'églife. Ordonne que ladite bénediction fera donnée par le propre curé; & que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permiffion de la donner, nonobftant

tour

tout privilege & toute coutume même de temps im-
mémorial, qu'on doit nommer un abus plûtôt qu'un
ufage légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre
foit régulier ou féculier, étoit affez osé pour marier
ou bénir des financez d'une autre paroiffe, fans la
permission de leur curé, quand il allegueroit pour
cela un privilege particulier, ou une poffeffion de
temps immémorial; il demeurera de droit même
fufpens, jufqu'à ce qu'il foit abfous
par l'ordinaire
du curé qui devoit être prefent au mariage, ou du-
quel la bénediction devoit être prise.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la consommation, ils se confessent avec soin, & s'approchent avec dévotion du faint Sacrement de l'euchariftie. Que fi outre les chofes qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres païs quelques autres céremonies & loüables coutumes à ce fujet, qui foient en usage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde, & qu'on les obferve entierement. Et afin les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées, ne foient cachées à personne; veut & enjoint à tous les ordinaires, d'avoir soin que le plûtôt qu'il leur sera posfible, ce décret foit expliqué au peuple, & publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocéfes; & que dans le cours de la premiere année on en répete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent Tome XXXIV.

que

B

A N. 1563.

qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que A N. 1563. le prefent décret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

VI. Chapitre II.

Des dégrez d'alqui empêchent qu'on ne puiffe

Jiance fpirituelle,

contracter mariage.

Ce décret a été accepté par les conciles provinciaux & inferé dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois à autorisé ce qu'il y a de plus considerable. Les ly parlemens de France néanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, comme invalides, quoique cela foit contraire aux termes formels de ce décret.

L'experience fait voir que le grand nombre de défenfes, eft caufe que très-fouvent on contracte mariage fans le fçavoir, dans les cas qui font défendus; d'où il s'enfuit, lorsqu'on vient à s'en appercevoir, ou que l'on commet un peché considerable, en continuant de vivre dans ces fortes de mariages, ou qu'il en faut venir à la diffolution avec beaucoup d'éclat & de fcandale dans le public. C'est pourquoi le faint concile voulant pourvoir à cet inconvenient, & commençant par l'empêchement qui naît de l'alliance spirituelle; ordonne, suivant les ftatuts des faints canons, que ceux qui feront prefentez au baptême, ne feront tenus que par une feule perfonne, foit parrain ou maraine, ou tout au plus par un parrain & une maraine ensemble, lefquels contracteront alliance spirituelle avec celui qui fera baptifé, & avec fon pere & fa mere ; & de même celui qui aura conferé le baptême, contractera pareille alliance fpirituelle avec celui qui aura été baptifé, & avec fon pere & fa mere seulement. Le curé avant que de se disposer à faire le baptême,

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