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venablement cette déclaration, de la faire imprimer et de la porter

à la connaissance publique.

Donné à Berlin, ce 21 novembre 1803.

(Signé) FREDERIC-GUILLAUME.

V.

ORDONNANCE

DE SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE DU 17 AOUT 1825.

J'apprends que dans les provinces rhénanes et en Westphalie l'abus continue, que les prêtres catholiques exigent des personnes de confessions de foi différentes, qui veulent s'unir par le lien da mariage, la promesse d'élever tous leurs futurs enfants des deux sexes dans la religion catholique et qu'en cas de refus de la part des parents ils ne leur donnent pas la bénédiction nuptiale. Il ne peut être accordé ni au clergé catholique ni au clergé protestant d'exiger une pareille promesse. Dans les provinces orientales de la monarchie il y a une loi qui ordonne que tous les enfants légitimes des deux sexes doivent être élevés dans la religion du père, et il y a pourtant dans ces parties du royaume un grand nombre de mariages mixtes, qui sont conclus et solennellement bénis tous les ans par les prêtres catholiques. Par conséquent il n'y a aucune raison pour ne pas introduire la loi susnommée dans les provinces occidentales. J'ordonne donc par les présentes que la loi du 21 novembre 1803 soit observée dès-lors dans les provinces rhénanes et en Westphalie et que cette ordonnance soit imprimée et portée à la connaissance publique. Les promesses faites jusqu'à ce jour par des personnes, qui ont contracté un mariage mixte, sont déclarées nulles.

Berlin ce 17 août 1825.

(Signé) FREDERIC-GUILLAUME.

PIE P. P. VIII

Aux vénérables frères FERDINAND AUGUSTE, Archevêque de Cologne, JOSEPH, Evêque de Trèves, FRÉDÉRIC CLÉMENT, Evêque de Paderborn, GASPAR MAXIMILIEN, Evêque de Munster.

Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique.

Dans la lettre que vous avez écrite, il y a deux ans, à LéonXII, notre Prédécesseur de glorieuse mémoire, vous avez exposé avec soin la position difficile et critique, où vous vous trouvez placés par une disposition de la loi civile, publiée en Prusse depuis peu d'années, laquelle veut, au sujet des mariages mixtes, que les enfans de l'un et l'autre sexe soient élevés dans la religion du père, ou du moins de la manière qu'il le veut, défendant en même temps aux Prêtres d'imposer aux personnes qui contracteraient cette espèce de mariage, aucune condition relativement à l'éducation religieuse des enfans qui naîtraient de cette union. Nous avons Nous-même, depuis cette epoque, partagé la vive affliction que causa à cet excelleut Pontife l'exposition détaillée de votre extrême embarras. Mais aujourd'hui que, par un jugement impénétrable de Dieu, il a été réservé à notre Humilité de vous donner la réponse, que la mort a empêché

VI.

PIUS P. P. VIII Venerabilibus fratribus FERDINANDO AUGUSTO Archiepiscopo Coloniensi, JOSEPHO, Episcopo Trevirensi, FREDERICO CLEMENTI Episcopo Paderbornensi, GasPARI MAXIMILIANO, Episcopo Monasteriensi.

Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

Litteris altero ab hinc anno ad Leonem XII. gl. mem. Praedecessorem Nostrum datis, diligenter, Venerabiles Fratres, exposuistis arduum, in quo versamini, discrimen, propterea quod civili lege isthic ante paucos annos lata praescriptum est, ut in matrimoniis mixtis liberi utriusque sexus in religione patris, aut certe ad ejus arbitrium educentur, simulque sacerdotibus interdictum, ne a personis Matrimonia hujusmodi contracturis ullam exigant super religiosa nasciturae prolis institutione sponsionem. Et ipsi quidem vel ex eo tempore partici pes fuimus summi moeroris, quo idem optimus Pontifex affectus est ob angustias has vestras, quas eae litterae plenius explicabant. Sed graviori adhuc molestia nunc angimur, quum humilitati Nostrae inscrutabili Dei judicio reservatum est ea vobis responsa reddere, quae Praedecessor Noster praebere, morte praeventus, non potuit. Siquidem sanctae huic sedi pror

sus non licet illa omnia permittere, quae in istis regionibus ad ejus legis executionem postulari significatis. Verum duo sunt, quae haud parum Nos recreant, videlicet Vestrum pariter et sacerdotum qui sub vo bis sunt, pro doctrina Ecclesiae tuenda servandisque illius regu lis studium, quod praedictis quoque ad Leonem XII litteris demonstrastis, ac Serenissimi Borussiae Regis indulgentia, qui, ut pariter innuistis, ipse auctor quodammodo Vobis fuit, ut Apostolicae huic sedi integrum rerum statum ingenue explicantes, illam super anxietatibus vestris consuleretis. Hinc enim merito confidimus non modo vos rescriptis hisce Nostris plane obsequuturos, sed ipsam quoque serenissimi Regis Majestatem Vobis non succensuram, si eidem in rebus civilibus ex animo obsecundantes, in iis ta. men , quae non civiles matrimonii effectus, sed ipsam attingant matrimonii ejusdem sanctitatem et religiosa conju. gum officia respiciunt, sacras religionis Catholicae regulas custodiatis. Itaque ad rem propius venientes, haud Nobis opus est, ut Fraternitates Vestras sacra omni doctrina peritissimas edoceamus, quaenam adversus mixtas, de quibus agitur, nuptias Ecclesiae ratio sit. Ergo ignotum vobis non est. Ecclesiam ipsam a connubiis hujusmodi, quae non parum deformitatis et spiritualis periculi prae se ferunt, abhorrere, atque idcirco Apostolicam

notre Prédécesseur de vous en

voyer

dans le temps, nous éprou vons une peine plus grande encore. Le Saint-Siége, en effet, ne peut absolument point permettre tout ce qui est exigé dans vos contrées, pour l'exécution de la loi civile. Deux motifs cependant nous consolent; c'est en premier lieu votre zèle et celui de votre clergé pour la défense de la doctrine de l'Eglise et pour le maintien des règles qu'elle a établies, zèle dont nous trouvons une preuve dans la lettre même que vous avez adressée à Léon XII, c'est en second lieu la bonté du Roi de Prusse, qui, ainsi que vous nous le faites entendre de concert, vous a, en quelque sorte, conseillé de nous adresser un tableau fidèle et complet de l'état des choses et de consulter le Saint-Siége sur l'objet de vos inquiétudes. Nous espérons donc avec fondement que non seulement vous vous conformerez entièrement à notre rescrit de ce jour, mais encore que Sa Majesté ne se trouvera pas offensée, si, lui obéissant de cœur dans les affaires temporelles, vous vous réservez néanmoins de suivre les saintes règles de la Religion catholique, dans les choses qui concernent, non pas les effets civils, mais la sainteté même du mariage et les devoirs religieux des époux.

Venant donc à la question, nous croyons qu'il est inutile de vous apprendre, versés comme vous l'êtes dans toutes les sciences

sacrées, quelle est la règle et la conduite de l'Eglise, à l'égard des mariages mixtes dont il s'agit. Vous n'ignorez point par conséquent qu'elle a horreur de ces unions, qui présentent tant de difformités et de dangers spirituels, et que, pour cette raison, elle a toujours veillé avec le plus grand soin à l'exécution religieuse des lois canoniques qui les défendent. On trouve à la vérité que les Pontifes Romains ont quelquefois levé cette défense et dispensé de l'observance des saints canons; mais ils ne l'ont fait que pour des raisons graves et qu'avec beaucoup de répugnance. Encore leur constante habitude était-elle d'ajouter à la dispense qu'ils accordaient une clause expresse sur les conditions préalables auxquelles ils permettaient ces mariages, savoir que l'époux catholique ne pourrait être perverti par son conjoint, et qu'au contraire le premier devait savoir qu'il était tenn d'employer les moyens à sa disposition pour retirer l'autre de l'erreur; qu'en outre les enfans des deux sexes qui devaient sortir de cette union, seraient exclusivement élevés dans la Religion catholique. Vous savez, Vénérables Frères, que toutes ces précautions ont pour but de faire respecter en ce point les lois naturelles et divines. Il est reconnu en effet que lcs catholiques, soit hommes, soit femmes, qui se marient avec des non catholiques, de manière à s'exposer témérairement eux ou leurs

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hanc Sedem summo semper constantique studio curasse ut canonicae leges matrimonia eadem prohibentes religiose custodirentur; quod si Romani Pontifices a sanctissimo illo Canonum interdicto nonnumquam dispensasse inveniuntur, id profecto graves ob causas, et aegre admodum fecerunt, suisque dispensationibus adjicere consueverunt conditionem expressam de praemittendis matrimonio opportunis conditionibus, non modo ut conjux Catholicus ab acatholico perverti non posset, quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus ab errore retrahendum; sed etiam ut proles utriusque sexus ex eodem matrimonio procreanda in Catholicæ Religionis sanctitate omnino educaretur. Nostis autem, Venerabiles Fratres, ipsas omnes cautiones eo spectare, ut hac in re naturales divinaeque leges sartae tectae habeantur : quandoquidem exploratum est, Catholicas personas, seu viros seu mulieres, quae nuptias cum acatholicis ita contrahunt, ut se, aut futuram prolem periculo perversionis temere committant, non modo canonicas violare sanctiones, sed directo etiam gravissimeque in naturalem ac divinam legem peccare. Atque exinde jam intelligitis, Nos quoqué gravissimi coram Deo et Ecclesia criminis reos fore, si circa nuptias hujusmodi istis in regionibus contrahendas illa a vobis aut a Parochis Vestrarum Dioecesium fieri assentire

mur, per quae, si non verbis, factis tamen ipsis indiscriminatim approbarentur. Quare Nos summopere commendantes zelum illum vestrum quo Catholicos vestrae curae commissos a Connubiis mixtis avertere hactenus elaborastis, enixe vos in Domino exhortamur, ut post hac pariter in idipsum sedulo incumbatis in omni patientia et Doctrina : horum deinde laborum copiosam in coelis mercedem accepturi. Juxta haec igitur quoties praesertim Catholica aliqua mulier viro acatholico nubere velit, diligenter ab episcopo seu a parocho edocenda erit, quaenam circa hujusmodi nuptias Canonum sententia sit, serioque admonenda de gravi scelere, quo apud Deum rea fiet, si eos violare præsumat : et maxime opportunum erit eandem adhortari, ut meminerit firmissimum illud nostræ Religionis Dogma esse, quod extra veram Catholicam fidem nemo salvus esse potest : proindeque agnoscat, se in filios, quos a Deo exspectat, jam nunc crudelissime acturam, si tales contraxerit nuptias, in quibus sciat illorum educationem in viri acatholici arbitrio futuram. Quae quidem salubria monita erunt etiam, prout prudentia suggesserit, iteranda, eo praesertim tempore quo nuptiarum dies instare videatur, dumque consuetis proclamationibus disquiritur, utrum alia sint, quae illis obstent, impedimenta canonica, Quodsi nonnullis in casibus pa

futurs enfans, au danger d'être pervertis, ne violent pas seulement les saints canons mais pèchent en outre directement et grièvement contre la loi naturelle et divine. Vous comprenez donc aussi que Nous-même nous nous rendrions coupable d'un grand crime devant Dieu et devant l'Eglise, si, relativement aux mariages mixtes à célébrer dans vos contrées, nous autorisions, chez vous ou chez les curés de vos diocèses, une conduite de laquelle on pourrait conclure que, si l'on n'approuve pas ces unions formellement et de parole, on les approuve du moins, indistinctement, de fait et en réalité.

Louant donc le zèle avec lequel vous avez tâché, jusqu'à présent, de détourner de ces mariages les catholiques dont les âmes ont été confiées à vos soins, nous vous exhortons instamment dans le Seigneur, à continuer de travailler soigneusement dans le même but, en toute patience et doctrine les efforts que vous aurez faits, seront abondamment récompensés dans les cieux.

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D'après ces intructions done, chaque fois qu'une personne catholique, une femme surtout, voudra se marier avec un homme non catholique, il faudra que l'Evêque ou le Curé l'instruise avec soin des dispositions canoniques sur ces mariages, et l'avertisse sérieusement du forfait dont elle va se rendre coupable auprès de Dieu, si elle a la hardiesse de

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