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derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die xx octobris M. D. C. LXXIX. Pontificatûs nostri anno

quarto. Et infrà, F. Lucius.

Bref adressé à M. l'archevêque de Paris.

INNOCENTIUS PP. XI venerabili fratri archiepiscopo Parisiensi, salutem et apostolicam benedictionem. Laudabilia fraternitatis tuæ in Ecclesiam Dei studia cum singulari prudentiâ, caritate, pastorali vigilantiâ, dexteritate et religionis zelo, ac in nos et hanc sanctam Sedem fide et devotione conjuncta nos adducunt, ut ea quæ nobis maximè cordi sunt, tibi libenter committamus, firma spe et fiduciâ in Domino freti, te expectationi et desiderio de te nostris cumulatè responsurum. Cùm itaque sicut (1) carissimi in Christo filii Ludovici Francorum regis christianissimi nomine nobis nuper expositum fuit in monasterio monialium de Jouarre, Sedi apostolicæ, ut asseritur, immediatè subjecto, ordinis sancti Benedicti, Meldensis diœcesis, (2) aliquid inordinatum reperiatur quod idem Ludovicus rex operâ tuâ (3) ad rectam mo. nastica disciplinæ normam revocari plurimùm desiderat. Nos ipsius Ludovici regis piis votis hâc in re, quantùm cum Domino possumus, favorabiliter annuere, ac regularem in dicto monasterio observantiam, ubi benedicente Domino viget, firmiùs constabiliri, sicubi verò exciderit, opportunis rationibus restitui cupientes; supplicationibus memorati Ludovici regis nomine nobis hoc humiliter porrectis benignè inclinati, ac deputationem duorum visitatorum ejusdem monasterii, à nobis per quasdam nostras

super

(1) Le bref demandé au nom du roi.

(2) Il y avoit quelque désordre au monastère de Jouarre dont le roi désiroit la réformation.

(3) Ce désordre regardoit le spirituel et la règle de la discipline monastique.

in simili formâ breves litteras die xxIII octobris proximè præteriti expeditas, quarum tenorem præsentibus haberi volumus pro expresso factum, harum serie (1) revocantes, te supradicti monasterii monalium de Jouarre, superiorem et visitatorem apostolicum cum facultate monasterium ipsum per te ipsum vel (2) alium, seu alios viros idoneos, vitæ probitate, morum gravitate, prudentiâ, caritate et religionis zelo, aliisque ad id requisitis qualitatibus præditos à te deputandos, tam (3) in capite quàm in membris, ad præscriptum sacrorum canonum et (4) concilii Tridentini decretorum ac apostolicarum et ordinis prædicti constitutionum, auctoritate nostrâ apostolicâ visitandi, corrigendi, atque reformandi, ac cum aliis facultatibus necessariis et opportunis eâdem auctoritate tenore præsentium constituimus et deputamus. Decernentes easdem præsentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac tibi et aliis ad quos et quas spectat et spectabit in futurum plenissimè suffragari, et ab eis respectivè inviolabiliter observari; sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his à quoquam quâvis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari; (5) non obstantibus præmissis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quatenus opus sit, monasterii et ordinis prædictorum etiam

(1) Le pape révoque le bref ci-dessus où les sieurs Boust et Vinot étoient commis visiteurs.

(2) Le pape donne pouvoir à M. l'archevêque de Paris de subdéléguer.

(3) On exprime que le monastère de Jouarre avoit besoin de réforme, tant dans le chef que dans les membres.

(4) Le pape ordonne l'exécution du concile de Trente,

(5) Le pape ne déroge pas au concile de Trente.

juramento, confirmatione apostolicâ, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis quibus omnibus et singulis illarum tenore præsentibus pro plenè et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris ad præmissorum effectum, hâc vice duntaxat, specialiter et expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ, apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die VII februarii, M. DC. LXXX, pontificatus nostri anno quarto. Et infrà signatum, J. F. LUCIUS. Et au dos est écrit : Venerabili fratri Francisco archiepiscopo Parisiensi.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

SUR LE DERNIER BREF.

Extrait des registres du Conseil d'Etat.

Vu par le Roi, étant en son conseil, le bref de notre saint père le Pape, du septième février dernier, par lequel sa Sainteté a commis le sieur archevêque de Paris pour visiter et réformer le monastère des religieuses de Jouarre, ordre de saint Benoît, au diocèse de Meaux, avec pouvoir de subdéléguer un ou plusieurs commissaires; et voulant qu'il ait son effet, sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que ledit bref sera exécuté. Ce faisant, que par ledit sieur archevêque de Paris, ou ses subdélégués, il sera incessamment procédé à la visite et réforme dudit monastère des religieuses de Jouarre, et les ordonnances et réglemens qui seront faits par ledit sieur archevêque, ou ses subdélégués, pour raison de ce, exécutés nonobstant oppositions ou appellations, et sans préjudice d'icelles. Fait au conseil d'Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu

à Saint-Germain-en-Laye, le vingt-septième d'avril mil six cent quatre-vingt. Ainsi signé, COLBERT. Et scellé.

REMARQUES.

ON a fait dans le mémoire suivant des remarques particulières sur ce bref et sur l'arrêt. On observera seulement ici,

1.o Qu'il y avoit à Jouarre du désordre dans le spirituel, assez grand pour venir aux oreilles du roi, et pour être porté par le roi à celles du pape ; et il paroît que ce monastère avoit besoin de réforme dans le chef et dans les membres.

2.0 Le roi avoit fait visiter le monastère par M. de Saillant, prêtre de l'Oratoire, à présent évêque de Poitiers; et ainsi sa majesté étoit bien informée du mal de ce monastère qu'elle se crut obligée d'exposer au pape.

3.o Les religieuses protestèrent contre le bref adressé aux sieurs Boust et Vinot, lorsqu'ils firent leur visite à l'abbaye de Jouarre; à ce que, direntelles, l'exécution dudit bref ne pût nuire ni préjudicier à leurs immunités et exemptions, comme relevantes et dépendantes immédiatement de sa sainteté : ce qui paroît par l'acte de protestation passé par-devant Royer, notaire apostolique à Meaux, en date du 27 juin 1679; lequel est signé de celles qui sont aujourd'hui les premières de l'abbaye.

4.0 Les sieurs Boust et Vinot ayant fait une seconde visite, sa Majesté confirmée dans la connoissance qu'elle avoit des besoins de ce monastère, les expose de nouveau au pape, et demande pour visiteur M. l'archevêque de Paris.

5.o Ce prélat ne voulut point se charger de cette commission; ni il n'a accepté le bref, ni il ne l'a intimé au monastère de Jouarre, ni il n'a subdélégué comme il en avoit le pouvoir, ni il n'a fait aucune visite, ni aucun acte juridique en vertu de ce bref. On a lu à l'audience quelques lettres de compliment du même prélat, qui ont bien fait voir qu'il ne songeoit à aucune fonction; de sorte que ce bref est demeuré entièrement sans exécution.

6.0 Dix ans après le bref obtenu, l'abbesse et les religieuses, envers qui il n'a jamais eu d'exécution, s'avisent de vouloir s'en servir, et cela lorsque l'évêque fait sa charge: de sorte que tout l'effet de ce bref est de laisser les religieuses dans l'indépendance si l'évêque ne disoit mot, et de l'empêcher lorsqu'il feroit son devoir.

7.0 Ce bref est si peu connu des abbesses et religieuses et si peu en leur pouvoir, que lorsqu'elles ont voulu s'en servir dans le procès, elles ont été obligées de le tirer par un compulsoire des registres du secrétariat de l'archevêché de Paris.

8.0 Ce n'étoit donc point un bref qui eût eu la moindre exécution, puisqu'en ce cas le premier pas qu'il eût fallu faire, eût été de l'intimer aux religieuses. M. l'archevêque de Paris ne songeoit pas plus à s'en servir, puisqu'on le tire de lui par un compulsoire, et qu'il n'agit pas pour le faire valoir, n'ayant en aucune sorte paru dans la cause, et n'ayant fait aucune action pour revendiquer la juridiction.

9.o Selon toutes les maximes du droit, ce bref est

suranné

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