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aussitôt, et recueille l'enfant sans pouvoir même apercevoir la personne qui l'a apporté.

Les enfans nouveau-nés doivent être mis en nourrice à la campagne aussitôt que faire se peut. Jusque-là, ils sont nourris dans l'établissement au moyen de nourrices résidant à l'hospice, ou, à défaut, au biberon; les enfans placés audehors reçoivent une layette, et restent en nourrice ou en sevrage jusqu'à l'âge de six ans. Pour éviter qu'ils ne soient changés ou substitués les uns aux autres, on entoure leur cou d'un collier ou cordonnet de soie, dont les deux bouts sont scellés dans du plomb. A l'âge de six ans, les enfans sont mis en pension jusqu'à douze ans chez des cultivateurs ou des artisans. Ceux qu'on n'a pu trouver à placer, les estropiés et les infirmes, demeurent dans l'hospice, et doivent être occupés à des travaux appropriés à leur âge.

Lorsqu'ils ont accompli leur douzième année, les garçons valides sont mis en apprentissage chez des laboureurs ou des maîtres ouvriers; les filles, chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur du maître ou de l'apprenti, mais garantissent au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt-cinq ans, et, à l'apprenti, la nourriture, l'entretien et le logement. Si l'apprenti est appelé à l'armée par la loi du recrutement, ses obligations cessent à l'égard du maître.

D'après le décret du 18 janvier 1811, les enfans trouvés étaient mis à la disposition du ministre de la guerre. Précédemment on avait déjà enrôlé les plus robustes sous le titre de pupilles de la garde. Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée.

Les enfans trouvés et les enfans abandonnés sont placés, jusqu'à leur majorité ou émancipation ( par mariage ou autrément), sous la tutelle des commissions administra

tives des hospices: celles-ci sont investies, relativement à l'émancipation des mineurs, des droits attribués aux pères et mères ou tuteurs par le Code civil.

Aucun enfant ne doit sortir de l'hospice sans savoir lire, écrire, compter, et sans avoir reçu les principes de la religion catholique.

La dépense des enfans trouvés est supportée par les centimes départementaux, et, en cas d'insuffisance, par un prélèvement sur les revenus des hospices et des communes, dont le montant est fixé par le conseil général sur la proposition du préfet. Les hospices sont chargés de fournir la layette. Le taux moyen de la dépense annuelle d'un enfant trouvé ou abandonné s'élève de 75 à 85 fr.

En même temps que ces dispositions administratives étaient mises en vigueur, le Code civil et le Code pénal établissaient ainsi la législation sur l'exposition et l'infanticide.

<< Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'art. 55 du même code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. (art. 546 du Code pénal). »

<«< Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu (art. 58 du Code civil). Le Code pénal applique à la contravention à cet article un emprisonnement de six jours à six mois, et une amende de 16 fr. à 200 fr. >>

<«< Ceux qui auront porté à un hospice un enfant, audessous de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié pour qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six

mois, et d'une amende de 16 fr. à 50 fr. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y avait pourvu. »

<< Ceux qui auront exposé ou délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi (si l'ordre a été exécuté) seront, par ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 fr. à 200 fr. (art. 349 du Code pénal ). »

« Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 100 fr. »

<< Est qualifié d'infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né (art. 300 du Code pénal). >>>

<< Tout coupable d'infanticide sera puni de mort (article 302). »

« La recherche de la paternité est interdite (art. 340 du Code civil). »

« La recherche de la maternité est admise (art. 341, id.)» Toutes ces dispositions sont actuellement suivies. Telles sont les variations par lesquelles a passé la législation française sur les enfans trouvés et abandonnés.

On aperçoit, dans ces diverses phases, le caractère dominant de chaque époque politique. La charité de saint Vincent-de-Paule et l'intention spéciale de prévenir l'infanticide ont présidé à la dernière réformation.

On ne peut méconnaître que, depuis l'application des mesures prescrites par le décret du 18 janvier 1811, et qui ont reçu chaque jour des améliorations nouvelles, le sort des enfans trouvés et abandonnés n'ait reçu tout le soulagement qu'il était possible de lui procurer.

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Le nombre des infanticides devait nécessairement diminuer. En 1829, on ne comptait guère en France que

cent à cent vingt accusations annuelles pour ce crime. D'un autre côté, la mortalité des enfans trouvés, dans les hospices, est aujourd'hui dans une proportion beaucoup moins forte qu'elle n'était auparavant. En 1789, il périssait, à la première année de leur âge, quatre-vingts. enfans sur cent, amenés à l'hospice de Paris. Ce nombre ne s'élève plus qu'à environ soixante-onze sur cent. Pour la totalité de la France, cette mortalité est de cinquante-sept sur cent; mais il est à remarquer que, pour l'enfance ordinaire, la proportion n'étant plus que de 50 pour 100 à Paris comme dans le reste du royaume, il meurt à Paris 41 pour cent d'enfans trouvés de plus que d'enfans légitimes, et, dans la généralité de la France, 27 pour 100. La mortalité des enfans trouvés est à peu près une fois aussi forte que celle de l'enfance ordinaire. Du reste, c'est sur la première année de la vie que porte cette différence (1).

Mais si la vie et la santé des enfans ont été mieux conservées, si les infanticides sont plus rares, d'un autre côté, l'exposition s'est accrue dans une proportion que l'on doit attribuer à la fois aux progrès de la misère et de l'immoralité et aux facilités accordées par la législation moderne aux mères légitimes ou illégitimes qui renoncent à remplir les devoirs prescrits par la nature et par la religion.

L'accroissement progressif du nombre des enfans trouvés, dans les hospices, est véritablement effrayant.

(1) Ces calculs sont extraits du mémoire de M.Benoiston de Châteauneuf sur les enfans trouvés : M. T. Duchâtel les a reproduits dans son ouvrage sur la charité. M. Dupin, maître des comptes, ancien préfet, dans son excellente histoire de l'administration des secours publics en France, où nous avons puisé de nombreux renseignemens, établit, d'après le mémoire publié en 1808, sur l'hospice de la maternité, que la mortalité des enfans trouvés est, dans le premier âge, de 500 sur 1,000; dans le second âge, de 87 sur 1,000; dans le troisième âge, de 28 sur 1,000; et dans le quatrième âge, de 13 sur 1,000. (Le premier âge comprend les douze premiers mois de la vie d'un enfant, le second âge commence avec la deuxième année et finit avec la sixième ; le troisième âge s'étend de sept à douze ans.)

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A Paris, lors de l'établissement général en 1670, on comptait environ 312 enfans trouvés. De cette époque à la fin du siècle, le nombre s'augmenta jusqu'à 2,000. I ne s'éleva guère au-dessus pendant les trente premières années du dix-huitième siècle. Mais de 1730 à 1750 on le vit monter jusqu'à 4,000. Quinze ans après, en 1765, il dépassait 5,000 et de là en 1780, il se porta à 6,000 et quelquefois même à sept mille.

De 1780 à la révolution et quelques années après, il varia de 5,000 à 5,800. Depuis lors jusqu'à nos jours, il est redescendu et paraît se soutenir entre 4,000 et et 5,000.

Les grandes villes du royaume ont suivi la même progression que la capitale. En 1789, le terme moyen des enfans trouvés variait à Lyon entre 900 et 1,000. Aujourd'hui l'hospice général de cette ville en nourrit plus de 7,000...

Il faut remarquer qu'une partie des enfans trouvés existant dans les hospices de Paris, de Lyon et des autres villes considérables, sont apportés des provinces voisines. On évalue au huitième le nombre des enfans trouvés de Paris.

On ne comptait, en 1784, dans la généralité de la France, que 40,000 enfans trouvés. Voici l'augmentation constatée depuis cette époque.

En 1798, 51,000; en 1809, 69,000; en 1815, 84,500; en 1816, 87,700; en 1817, 92,000; en 1818, 98,000; en 1819, 99,500; en 1820, 102, 100; en 1821, 106,400; en 1822, 109,300; en 1825, 111,800; en 1824, 116,700; en 1825, 119,900; en 1830, 125,000; dans les années 1851, 1852 et 1855, la progression a continué d'une manière encore plus remarquable (1).

Le rapport du nombre des enfans trouvés et abandonnés

(1) Les tableaux du nombre des enfans trouvés, pour ces années, n'ont pas encore été complétés au ministère de l'intérieur.

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