le souverain pontife Pie VII et le grand Napoléon, « les presbytères et les jardins non aliénés seront rendus aux curés et aux « desservants des succursales. A défaut de « ces presbytères, les conseils généraux des <«< communes sont autorisés à leur procurer « un logement et un jardin. Suivant ce qu'on trouve prescrit par l'article 4 du décret impérial du 11 prairial an XII, les desservants des succursales exis<< tantes et provisoirement approuvées joui«<ront, à dater du 1er messidor prochain, d'un « traitement annuel de cinq cents francs; au << moyen duquel traitement ils n'auront rien à exiger des communes, si ce n'est le logeement, aux termes de l'article 72 de la loi << du 18 germinal an X. Enfin, suivant l'article 50, § 13, de la loi du 18 juillet 1857, les communes doivent une indemnité de logement aux curés et desservants, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur demeurance. : Comme on le voit, il n'est plus question de jardin ni dans ce dernier texte, ni dans le décret qui précède; mais il est à remarquer qu'il n'y est nullement question d'aucune abrogation des règlements qui précèdent d'où nous croyons qu'on doit conclure que partout dans les campagnes où il est d'usage d'annexer un jardin au presbytère, le curé ou le desservant est en droit d'en exiger un, en exécution de l'art. 72 de la loi du 18 germinal an X, ci-dessus rapporté; mais que dans les villes où l'usage n'est pas d'adjoindre au presbytère l'accessoire d'un jardin, ni le desservant ni le curé ne peuvent exiger cet avantage aux dépens de la commune. Nous devons remarquer enfin, sur cette charge de logement, que, quoique la commune en soit tenue directement et en premier ordre, c'est néanmoins sauf son recours contre la fabrique si celle-ci se trouve avoir dans ses coffres des ressources suffisantes: en conséquence de quoi les administrateurs municipaux peuvent exiger que le budget de la fabrique soit communiqué au conseil de la commune, pour, à vue de ce document, être délibéré ce qui se trouvera au cas appartenir sur ce point; et c'est ainsi que le veut l'article 93 du décret du 30 décembre 1809. 976. En ce qui touche aux conseils de fabrique, à leurs bureaux de marguilliers, aux séances et fonctions de ces bureaux et con Nota. Il faut voir encore, en ce qui touche aux fabriques, les formalités spéciales prescrites par l'art. 59 du décret du 30 décembre 1809. 2 V. dans Macarel, t. 5, p. 333. 3 V. sous les nos 905 et 952. 4 V. sous le no 891. seils, aux budgets des fabriques, à la régie 977. Suivant l'art. 910 du Code civil, « les dispositions entre-vifs ou par testament au << profit des hospices, des pauvres d'une com« mune, ou d'établissements d'utilité publi« que, n'auront leur effet qu'autant qu'elles « seront autorisées par un arrêté du gouver«nement 1.» Ainsi, pour accepter un legs ou une donation faits au profit d'une fabrique, il faut obtenir une autorisation du roi donnée par ordonnance rendue en son conseil faute de quoi la fabrique ne devrait point être autorisée à plaider sur le mérite de l'acte exprimant la libéralité. C'est ainsi que la question a été jugée par arrêt du conseil du 7 mai 1823 2. Néanmoins, si la libéralité ne consistait qu'en objets mobiliers d'une valeur seulement de trois mille francs et audessous, nous croyons que, d'après ce qui a été dit plus haut 3 en traitant des hospices, la seule autorisation du préfet devrait être suffisante. 978. 11 nous paraît également qu'à l'égard des fabriques, on doit suivre les règles exposées plus haut : Sur les remboursements qui pourraient leur être faits, et le remploi des sommes provenant de ces remboursements 4, Sur les aliénations volontaires de leurs immeubles 5; Sur les acquisitions qu'elles voudraient faire de biens immeubles 6; Enfin, sur les actions judiciaires qui pourraient être intentées par ou contre elles 7. 979. Une fabrique, comme un hospice, doit être autorisée par le conseil de préfecture pour plaider; et lorsque ce conseil, après l'examen de l'affaire, reste convaincu que l'action de la fabrique ne serait pas fondée, il doit lui refuser son autorisation, et alors elle ne peut être recevable à plaider sans avoir préalablement fait recours au conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture. S'il en était autrement, il n'y aurait qu'une formalité purement illusoire dans la demande en autorisation adressée à ce dernier conseil 8. Quand il s'agit d'intenter, contre une fabrique, une action en payement ou en délivrance de legs mobiliers, comme contre une commune ou un hospice, il faut présenter un mémoire à l'administration pour avoir permission de porter l'action en justice ordinaire 1; attendu que, les dettes des fabriques ne pouvant, comme celles des communes, être acquittées que sur les fonds assignés à cet effet dans un budget émané de l'autorité administrative, les tribunaux ordinaires ne pourraient, sans excès de pouvoirs, prononcer la validité d'une saisie qui serait faite sur les biens ou revenus de la fabrique : en conséquence de quoi c'est au préfet qu'il faut s'adresser pour régler avec le conseil de la fabrique le mode de payement de cette espèce de dette 2. 980. Lorsqu'ils s'agit de transiger entre une fabrique et un tiers colitigant, il faut, aux termes de l'article 2045 du Code civil, l'autorisation expresse du roi en son conseil pour que la transaction soit légalement faite. 981. Les biens des fabriques sont soumis aux mêmes formes d'administration que les biens communaux : ainsi le veut l'article 60 du décret impérial du 30 décembre 1809. En conséquence de quoi c'est à l'autorité administrative que tout créancier d'une fabrique doit s'adresser pour en obtenir l'ordonnance du payement qui peut lui être dù 3. V. l'arrêt du conseil du 17 avril 1822, dans Macarel, t. 5. p. 325. - Cette formalité n'est pas requise en Belgique. V. l'arrêt du conseil du 24 juin 1808, dans Sirey, en sa Jurisprudence du conseil d'Etat, t. 1, P. 167. 3 V., à ce sujet, deux arrêts du conseil d'Etat, l'un du 11 avril, et l'autre du 22 juin 1810, rap 982. C'est aussi à l'autorité administrative à statuer touchant les débats qui peuvent s'é lever sur le placement et la forme des bancs dans l'intérieur des églises, parce qu'il y a là quelque chose de réglementaire; mais ce serait à l'autorité judiciaire à statuer sur les droits résultant d'une concession à titre onéreux faite par la fabrique, et sur les dommages-intérêts résultant de l'inexécution de la concession, parce qu'alors l'objet du litige rentrerait dans la catégorie des droits de propriété 4. 983. Lorsqu'il s'élève entre une fabrique et la commune une contestation ayant pour objet une propriété foncière, telle qu'un cimetière, et qu'on ne fait valoir pour titre, de part et d'autre, que des actes émanes de l'administration, c'est au conseil de préfecture que l'affaire doit être portée; mais quand les parties ou l'une d'elles se fondent sur des actes ou titres qui ne procèdent pas du pouvoir administratif, comme des actes de possession exercée à titre ou en esprit de maitre, c'est aux tribunaux qu'on doit recourir pour la décision du procès, parce qu'en ce dernier cas il ne s'agit plus d'interpréter quelques actes de l'administration 5. portés par Sirey, en sa Jurisprudence du conseil d'Etat, t. 1, p. 361 et p. 581. 4. l'arrêt du conseil du 12 décembre 1827, dans Macarel, t. 9, p. 590. 5 V., à ce sujet, l'arrêt du conseil du 19 juillet 1826, précédé d'un rapport fort intéressant, dans Macarel, t. 8, p. 395. FIN. SECT. Ire. De la réunion de plusieurs parties 225 SECT. III. Du mélange ou de l'alliage de di- 228 CHAP. XVIII. De l'acquisition des biens sui- 231 QUATRIÈME PARTIE. 273 3. Comment doit-il être pourvu à l'éta- blissement des forges et patouillets né- cessaires à la manipulation du minerai? 274 § 4. Comment la permission du droit d'ex- ploiter les minières de fer d'alluvion doit-elle être octroyée? . . . . . . . . ib. 5. Comment doit-on statuer sur les con- flits d'intérêts des maîtres de forge et des propriétaires, touchant l'achat du § 6. Quelles sont les autorités compéten- tes pour statuer sur les difficultés qui se rapportent à la matière traitée dans SECT. II. Des tourbières.. CHAP. XIX. Du droit de propriété considéré SECT. Ire. Du principe rationnel sur lequel est fondée l'expropriation pour cause d'utilité publique, et de la série de nos SECT. 11. De la cause du contrat d'expropria- tion pour motif d'utilité publique, et des diverses manières d'en faire l'application d'après la diversité des circonstances. . 247 SECT. II. Des mesures administratives et préparatoires de l'expropriation pour SECT. IV. De l'intervention du pouvoir ju- diciaire dans les expropriations forcées pour cause d'utilité publique. CHAP. XXI. De l'expropriation pour cause CHAP. XXII. Des divers attributs et avanta- le propriétaire foncier, se rattachent à l'espace aérien qui est au-dessus du sol. 258 SECT. 11. Des droits et intérêts qui, pour le propriétaire foncier, se rattachent immédiatement à la surface du sol. . . . 263 1er. Des droits de servitudes ou services § 2. Des droits d'usufruit, d'usage et d'ha- ib. 5. De la superficie proprement dite. CHAP. XXIII. Des avantages et émoluments le propriétaire est entièrement libre le percevoir au moyen des fouilles qui seraient pratiquées dans son fonds, ou qui n'auraient pour objet ni des minières, ni CHAP. XXIV. Des minières, des établisse- SECT. IX. De l'abandon des mines. SECT. X. Des conflits d'intérêts qui, en cas de déchéance ou d'abandon, peuvent s'élever entre l'ancien concessionnaire et SECT. XI. Des rapports d'intérêts qui ont lieu entre les propriétaires de mines et ceux des fonds de surface, et des débats qui peuvent s'élever entre eux. . . . . . ib. SECT. XII. Des rapports et conflits d'intérêts qui peuvent avoir lieu entre les proprié- taires de plusieurs mines rapprochées les SECT. XIII. Des exploitations de mines dans leurs rapports avec l'intérêt public. . . 315 SECT. XIV. Des autorités qui peuvent être compétemment invoquées en ce qui con- SECT. XV. Des expertises qui peuvent avoir CINQUIÈME PARTIE. 316 SECT. IV. De la forme de procéder dans les CHAP. XXXII. Du domaine des propriétés SECT. I. De la nature caractéristique de § 5. Des partages de biens communaux. SECT. V. Des actions judiciaires concernant les communes et les sections de commune. ib. § 1er. De la nécessité et de l'importance de l'autorisation requise de la part des communes pour pouvoir valablement compromettre en justice ordinaire. . . 357 § 2. Des formalités à employer au nom des communes pour obtenir l'autorisation de plaider en justice ordinaire. . . . . 360 3. Des formalités préalablement prescri- tes par les lois pour pouvoir régulière- ment traduire les communes à plaider § 4. Des moyens par lesquels les particu- liers peuvent agir dans l'intérêt des communes, et des diverses circonstan- .. 364 SECT. Ire. Des biens de l'université royale, SECT. 11. Des biens des hospices, ainsi que de ceux des bureaux de bienfaisance et SECT. III. Des fabriques et de leurs biens. . 377 35 |