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fles droits respectifs des parties, conformémat à l'article 1512 du Code Civil 1.

(2, de la provision. V. PROVISION.

de l'acceptation, et § 4, de l'acceptation par tervention, V. ACCEPTATION DE LETTRES

BF CHANGE.

$5, de l'échéance.

199. Une lettre de change peut être tirée à vue, à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances

á un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances

à jour fixe ou à jour déterminé,

en foire.

}

de vue,

144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement.

143. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annule l'effet de date, des autres.

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4. Si l'échéance d'une lettre de change est à pur férié légal, elle est payable la veille.

Tous délais de grâce, de faveur, d'usage habitude locale, pour le paiement des lettres ange, sont abrogés.

34, de l'endossement. V. ENDOSsement. $7, de la solidarité.

Tous ceux qui ont signé, accepté ou en-
me lettre de change, sont tenus à la garan-
daire envers le porteur.

§8, de l'aval. V. AVAL.
59, du paiement.

5. Une lettre de change doit être payée dans
caie qu'elle indique.

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148. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient, peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

131. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution.

132. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. — Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protėt. V. PROTÊT.

134. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

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159. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. - S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés. — S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protèt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

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§ 11, des droits et devoirs du porteur. 160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les établissemens français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des iles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l'Afrique, au

continent et aux fles des Indes occidentale Le délai est de deux ans pour les lettre change tirées du continent et des iles des 1 orientales sur les possessions européennes France; et réciproquement, du continent e iles de l'Europe sur les possessions français établissemens français au continent et aux il Indes orientales.-- «La même déchéance aur contre le porteur d'une lettre de change à un ou plusieurs jours, mois ou usances de tirée de la France, des possessions ou etab mens français, et payable dans les pays gers, qui n'en exigera pas le paiement ou ceptation dans les délais ci-dessus prescrits chacune des distances respectives. » (Ad faite par l. du 19 mars 1817, art. 2.)-Les ci-dessus, de huit mois, d'un an et de deu sont doublés en temps de guerre maritio « Les dispositions ci-dessus ne préjudic néanmoins pas aux stipulations contraire pourraient intervenir entre le preneur, le et même les endosseurs. » (Addition fai 1. du 19 mars 1817, art. 2.)

161. Le porteur d'une lettre de change d exiger le paiement le jour de son échéance. 162. Le refus de paiement doit être con le lendemain du jour de l'échéance, que l'on nomme protét faute de paiement. ce jour est un jour férié légal, le protèt est jour suivant.

par u

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164. Le porteur d'une lettre de change tée faute de paiement peut exercer son ac garantie, ou individuellement contre le et chacun des endosseurs, ou collecti contre les endosseurs et le tireur. La faculté existe pour chacun des endosseurs gard du tireur et des endosseurs qui le dent.

165. Si le porteur exerce le recours indi lement contre son cédant, il doit lui faire le protèt, et, à défaut de remboursement, citer en jugement dans les quinze jours vent la date du protet, si celui-ci réside distance de cinq myriamètres. — Ce dela gard du cédant domicilié à plus de cinq mètres de l'endroit où la lettre de chan payable, sera augmente d'un jour par dễ riamètres et demi excédant les cinq m

tres.

sation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs.

66. Les lettres de change tirées de France et ables hors du territoire continental de la nee, en Europe, étant protestées, les tireurs plosseurs résidant en France seront poursuidans les délais ci-après :- de deux mois pour × qui étaient payables en Corse, dans l'ile be ou de Capraja, en Angleterre et dans les limitrophes de la France; - de quatre mois celles qui étaient payables dans les autres de l'Europe; — de six mois pour celles qui nt payables aux Échelles du Levant et sur les septentrionales de l'Afrique; d'un an · celles qui étaient payables aux côtes occiles de l'Afrique, jusques et compris le cap onne-Espérance, et dans les Indes occiden-de deux ans pour celles qui étaient payadans les Indes orientales. Ces délais seobservés dans les mêmes proportions pour le ars à exercer contre les tireurs et endosseurs ant dans les possessions françaises situées › Europe. — Les délais ci-dessus, de six Kun an, et de deux ans, seront doublés en de guerre maritime.

S le porteur exerce son recours collectiBetontre les endosseurs et le tireur, il jouit, ad de chacun d'eux, du délai déterminé articles précédens. — Chacun des endos

le droit d'exercer le même recours, ou Finellement, ou collectivement, dans le même i – A leur égard, le délai court du lendede la date de la citation en justice. Après l'expiration des délais ci-dessus, la presentation de la lettre de change à vue, an ou plusieurs jours ou mois ou usances -pour le protèt faute de paiement, Texercice de l'action en garantie, -le porde la lettre de change est déchu de tous is contre les endosseurs.

3. Les endosseurs sont également déchus de * action en garantie contre leurs cédans, · les délais ci-dessus prescrits, chacun en i le concerne.

*». La même déchéance a lieu contre le por et les endosseurs, à l'égard du tireur luiP, si ce dernier justifie qu'il y avait provision chance de la lettre de change. Le poren ce cas, ne conserve d'action que contre isur qui la lettre était tirée.

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1. Les effets de la déchéance prononcée par is articles précédens, cessent en faveur du ur, contre le tireur, ou contre celui des enrs qui, après l'expiration des délais fixés le protét, la notification du protèt ou la cien jugement, a reçu par compte, compen

§ 12, des protêts. V. PROTÊTS.

§ 13, du rechange. V. RECHANGE. Sect. 2, des billets à ordre, V. ORDRE (billets à). Sect. 5, de la prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq -ans, à compter du jour du protèt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. - Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'il en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

III. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. COMPÉTENCE ET CONTRAINTE PAR CORPS. C. Com. 636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112 (V. ci-dessus.), ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

657. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribuual de commerce en connaitra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion ban

d'opérations de commerce, trafic, change,

que ou courtage.

L. 17-19 avril 1852. —3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négocians, pour signatures apposées soit à des lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l'art. 112 du C. de Com., (v. ci-dessus), soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagemens n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou cour tage. (V. CONTRAINTE PAR Corps.)

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

1° Déclaration de la chambre des députés du 7 août 1830.

La chambre des députés, prenant en considération l'impérieuse nécessité qui résulte des évènemens des 26, 27, 28, 29 juillet derniers et jours suivans, et de la situation générale où la France s'est trouvée placée à la suite de la violation de la Charte constitutionnelle;-considérant en outre que, par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, sa majesté Charles X, son altesse royale Louis-Antoine, dauphin, et tous les membres de la branche aînée de la famille royale sortent en ce moment du territoire français, déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir. chambre des députés déclare secondement que, selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la Charte constitutionnelle est supprimé, comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement, et que les articles de la même Charte doivent être supprimés ou modifiés de la manière suivante:

-

- La

(Suivent les suppressions et les modifications. qui ont composé, sauf quelque changement de rédaction, le texte définitif de la Charte. V. ciaprès, 5o.)

Moyennant l'acceptation de ces dispositions et propositions, la chambre des députés déclare enfin que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au trône son altesse royale Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant-général du royaume, et ses descendans à perpétuité, de måle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. En conséquence, son altesse royale Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant-général du royaume, sera invité à accepter et à jurer les clauses et engagemens ci-dessus énoncés, l'observation de la Charte constitutionnelle et des modifications indiquées, et, après l'avoir fait devant les chambres assemblées, à prendre le titre de Roi des Français.

2o Serment prêté par S. A. R. le duc d'Orléans, le 9 août 1830.

«En présence de Dieu, je jure d'observer fi» dèlement la Charte constitutionnelle, avec les >> modifications exprimées dans la déclaration; » de ne gouverner que par les lois et selon les lois; de faire rendre bonne et exacte justice à >> chacun selon son droit, et d'agir en toutes » choses dans la seule vue de l'intérêt, du bon» heur et de la gloire du peuple français. »

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30 Texte definitif de la Charte du 7-9 août modificative de la Charte du 4 juin 1814 Droit public des Français.

ART. 1. Les Français sont égaux devant l quels que soient d'ailleurs leurs titres et

rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dar proportion de leur fortune, aux charges de l' 5. Ils sont tous également admissibles aux plois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est égalemen rantie, personne ne pouvant être poursui arrêté que dans les cas prévus par la loi et la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une liberté, et obtient pour son culte la même tection.

6. Les ministres de la religion catholique, tolique et romaine, professée par la majorit Français, et ceux des autres cultes chrétien çoivent des traitemens du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier faire imprimer leurs opinions en se confor aux lois. La censure ne pourra jamais ét

tablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables. aucune exception de celles qu'on appelle nales, la loi ne mettant aucune différence elles.

9. L'État peut exiger le sacrifice d'une priété pour cause d'intérêt public légal constaté, mais avec une indemnité préalabl

10. Toutes recherches des opinions et des émis jusqu'à la restauration sont interdite même oubli est commandé aux tribunaux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode crutement de l'armée de terre et de mer e terminé par une loi.

Formes du gouvernement du Roi. 12. La personne du Roi est inviolable et s Ses ministres sont responsables. Au Ro appartient la puissance exécutive.

13. Le Roi est le chef de l'Etat ; il comma forces de terre et de mer, déclare la guerr les traités de paix, d'alliance et de com nomme à tous les emplois d'administratio blique, et fait les règlemens et ordonnand cessaires pour l'exécution des lois, sans p jamais ni suspendre les lois elles-mêmes penser de leur exécution. Toutefois a troupe étrangère ne pourra être admise a vice de l'État qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce coll ment par le Roi, la chambre des pairs et la bre des députés.

5. La proposition des lois appartient au Roi, a chambre des pairs et à la chambre des déNéanmoins toute loi d'impôt doit être Lord votée par la chambre des députés. 16. Toute loi doit être discutée et votée libreet par la majorité de chacune des deux cham17. Si une proposition de loi a été rejetée par in des trois pouvoirs, elle ne pourra être repentée dans la même session.

Le Roi seul sanctionne et promulgue les

19. La liste civile est fixée pour toute la durée rene par la première législature assemblée aus l'avènement du Roi.

De la chambre des pairs.

La chambre des pairs est aussi une portion tielle de la puissance législative.

Elle est convoquée par le Roi en même que la chambre des députés. La session de Emmence et finit en même temps que celle

antre.

Toute assemblée de la chambre des pairs at tenue hors du temps de la session de la than des députés, est illicite et nulle de plein thaf le seul cas où elle est réunie comme justice, et alors elle ne peut exercer que actions judiciaires.

3.V. ci-après, art. 68, et la loi du 29 dé

sombre 1851, 4o.

Les pairs ont entrée dans la chambre à inq ans, et voix délibérative à trente ans ment.

La chambre des pairs est présidée par le er de France, et, en son absence, par un Commé par le Roi.

Les Princes du sang sont pairs par droit sance ils siègent immédiatement après le rent.

Les séances de la chambre des pairs sont ques, comme celles de la chambre des dé

La chambre des pairs connaît des crimes e-trahison et des attentats à la sûreté de , qui seront définis par la loi.

Aucun pair ne peut être arrêté que de Frite de la chambre, et jugé que par elle en re criminelle.

Lart. 27 de la Charte de 1814, devenu l'art. 23 Charte de 1830, a été abrogé par la loi du 29 Pre 1851, il était ainsi conçu :

La nomination des pairs de France appartient Leur nombre est illimité: il peut en varier nites, les nommer à vie ou les rendre hérédiMs, selon sa volonté.

De la chambre des députés.

50. La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés seront élus pour cinq ans. 32. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi. 53. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront étre élus concurremment avec les pre-. miers.

34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingtcinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35. Les présidens des collèges électoraux sont nommés par les électcurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session. 38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

s'il n'a été consenti par les deux chambres et 40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, sanctionné par le Roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le Roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et

à la barre.

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