REQUÊTE CIVILE. C. Proc. 480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les cours royales, et les jugemens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être retractés sur la requête de ceux qui auront été partie ou dùment appelés pour les causes ci-après, - 1o...... 8° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée. 498. Toute requète civile sera communiquée au ministère public. SAUF-CONDUIT. C. Proc. 782. Le sauf-conduit (du débiteur appelé comme témoin en justice) pourra être accordé par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires. VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. C. Proc. 202. Si ment qui l'aura ordonné : s'il n'était pas fix sera de trois jours. 191. Si, après l'expiration du délai, l'avou pas rétabli les pièces, il sera, sur simple req et même sur simple mémoire de la partie, r ordonnance portant qu'il sera contraint à remise, incontinent et par corps; même à trois francs de dommages-intérêts à l'autrep par chaque jour de retard, du jour de la si cation de ladite ordonnance, outre les frais dites requête et ordonnance, qu'il ne pour péter contre son constituant. 192. En cas d'opposition, l'incident sera sommairement: si l'avoué succombe, il sera damné personnellement aux dépens de dent, meme en tels autres dommages-intér peines qu'il appartiendra, suivant la natur circonstances. 2o Dispositions additionnelles. CAUTION. C. Proc. 519. La partie pourra les pièces de comparaison ne peuvent être dépla-dre au greffe communication des titres; cées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur du Roi, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement. COMMUNICATION DE PIÈCES. 1. AU MINISTÈRE PUBLIC. V. COMMUNICABLES 1° Dispositions générales. C. Proc. 77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses defenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué ou par la voie du greffe. De la communication des pièces. C. Proc. liv. 2, til. 9, § 5, art. 188-192). 188. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées. 189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissés, ou par dépôt au greffe : les pièces ne pourront être deplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. 190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoue, ou par le juge, accepte la caution, elle le déclarera par u ple acte: dans ce cas, ou si la partie ne co pas dans le délai, la caution fera au greffe s mission, qui sera exécutoire sans juge même pour la contrainte par corps, s'il y a contrainte. INSTRUCTION PAR ÉCRIT. C. Proc. 97. I quinzaine de la production du demande greffe, le défendeur en prendra communi et fera signifier sa réponse avec état an b pièces au soutien; dans les vingt-quatre de cette signification, il rétablira au greffe duction par lui prise en communication, sienne, et en signifiera l'acte. — Dans le il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont la fois des avoués et des intérêts différens, ront chacun les délais ci-dessus fixés pour dre communication, répondre et produ communication leur sera donnée successiv à commencer par le plus diligent. mander la division. to Disposition générale. Civ. 813. Nul ne peut être contraint à deer dans l'indivision; et le partage peut être rs provoqué, nonobstant prohibitions et ctions contraires. On peut cependant ar de suspendre le partage pendant un limité cette convention ne peut être oblire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être welee. 2o Dispositions diverses. v. C. Civ. 664. Lorsque les différens d'une maison appartiennent à divers prores, si les titres de propriété ne règlent pas de de réparations et reconstructions, elles t être faites ainsi qu'il suit : Les gros et le toit sont à la charge de tous les prores, chacun en proportion de la valeur de qui lui appartient. Le propriétaire de etage fait le plancher sur lequel il marche. le propriétaire du premier étage fait l'escalier conduit; le propriétaire du second étage partir du premier, l'escalier qui conduit hi, et ainsi de suite. LANGE, C. Civ. 372. Lorsqu'une personne ployé en partie la matière qui lui appartenait, partie celle qui ne lui appartenait pas, à une chose d'une espèce nouvelle, sans que e ni l'autre des deux matières soit entière detruite, mais de manière qu'elles ne puispas se séparer sans inconvénient, la chose une aux deux propriétaires, en raison, a fun, de la matière qui lui appartenait, tal'autre, en raison à la fois et de la maqui lui appartenait, et du prix de sa main Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en aequièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. 573. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. RÉMÉRÉ. C. Civ. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. COMMUTATIF (CONTRAT). C. Civ.1104. (Le contrat) est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. (V. ÉCHANGE, VENTE:) — Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain, le contrat est aléatoire. V. ALÉATOIRE (contrat). COMMUTATION DE PEINE, charte 58. Le Roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines. COMPARAISON (PIÈCES DE). C. Proc. 200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles, -1° que les signatures apposées aux actes pardevant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique ; —2o les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non précédemment vérifiées et reconnues être de lui. reconnues par lui, encore qu'elles eussent été - Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison. V. VÉRIFICATION D'ÉCRI TURES. COMPARUTION DE PARTIES. C. Proc. 119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution. V. PAIX (juge de), COMMERCE | pensation qu'en faisant raison des frais d (tribunaux de), MANDAT DE COMPARUTION. remise. COMPENSATION. 1° Dispositions générales. C. Civ. 1234. Les obligations s'éteignent par la compensation. De la compensation. C. Civ. (liv. 3, tit. 3, chap. 3, sect. 4, art. 12891299.)—1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opére entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la mème espèce, et qui sont également liquides et exigibles. — Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. 1292. Le terme de grace n'est point un obstacle à la compensation. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes, excepté dans le cas, 1o de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; — 2o de la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage; -5° d'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables. 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; - mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes com sables dues par la même personne, on suit, la compensation, les règles établies pour l'in tation par l'art. 1256 1. 1298. La compensation n'a pas lieu au p dice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui étant débiteur, est devenu créancier depu saisie-arrêt faite par un tiers entre ses main peut, au préjudice du saisissant, opposer la pensation. 1299. Celui qui a payé une dette qui éta droit, éteinte par la compensation, ne peut en exerçant la créance dont il n'a point o la compensation, se prévaloir, au préjudic tiers, des privilèges ou hypothèques qui y é attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste d'ignorer la créance qui devait compenser sa 2o Dispositions additionnelles. ANTICHRÈSE. C. Civ. 2089. Lorsque le ties ont stipulé (dans le contrat d'antichrès les fruits se compenseront avec les intérê totalement, ou jusqu'à une certaine concur cette convention s'exécute comme toute au n'est point prohibée par les lois. APPEL. C. Proc. 464. Il ne sera form cause d'appel, aucune nouvelle demande, qu'il ne s'agisse de compensation ou que mande nouvelle ne soit la défense à l'action cipale. BAIL. C. Civ, 1769. Si le bail est fait po sieurs années, et que, pendant la durée la totalité ou la moitié d'une récolte au soit enlevée par des cas fortuits, le fermi demander une remise du prix de sa loca moins qu'il ne soit indemnisé par les récol cédentes. — S'il n'est pas indemnisé, l tion de la remise ne peut avoir lieu qu'à 1 bail, auquel temps il se fait une compens toutes les années de jouissance; et ce le juge peut provisoirement dispenser le de payer une partie du prix en raison de soufferte. DÉPENS. C. Proc. 151. Pourront les être compensés, en tout ou en partie, en 11256. Lorsque la quittance ne porte au putation, le paiement doit être imputé sur que le débiteur avait pour lors le plus d'int quitter entre celles qui sont pareillement sinon, sur la dette échue, quoique moins que celles qui ne le sont point. Si les d d'égale nature, l'imputation se fait sur la cienne; toutes choses égales, elle se fait pr nellement. pints, ascendans, descendans, frères et sœurs ou dies au mème degré; les juges pourront aussi Compenser les dépens, en tout ou en partie, si is parties succombent respectivement sur queles chefs. LEGS. C. Civ. 1023. Le legs fait au créancier ir sera pas censé en compensation de sa créance, le legs fait au domestique en compensation de ages. PRET. C. Civ. 1885. L'emprunteur ne peut pas wir la chose par compensation de ce que le preteur lui doit. SOCIÉTÉ. C. Civ. 1830. Chaque associé est tenu avers la société des dommages qu'il lui a causés sa faute, sans pouvoir compenser avec ces mages les profits que son industrie lui aurait quares dans d'autres affaires. VENTE. C. Civ. 1623. S'il a été vendu deux nds par le même contrat, et pour un seul et même , avec désignation de la mesure de chacun, 'il se trouve moins de contenance en l'un et s en l'autre, on fait compensation jusqu'à due urrence. COMPÉTENCE. V. ARBITRAGE, ASSISES d), CASSATION (cour de), COMMERCE (trimaar de), CONFLIT, CORRECTIONNELS (tribuar), COURS ROYALES, CRIMINELLE (instruc, INSTANCE (tribunaux de première), PAIRS des), PAIX (juges de), POLICE (tribude). COMPLAINTE POSSESSOIRE. V. Pos OIRE. COMPLICE, COMPLICITÉ. 1° Dispositions générales. C. Pén, 39. Les complices d'un crime ou d'un it seront punis de la mème peine que les auers mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les la loi en aurait disposé autrement. Seront punis comme complices d'une ace qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, esses, menaces, abus d'autorité ou de poumachinations ou artifices coupables, auront qué à cette action, ou donné des instrucs pour la commettre; - ceux qui auront proe des armes, des instrumens, où tout autre ven qui aura servi à l'action, sachant qu'ils ent y servir; — ceux qui auront, avec conissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs Faction, dans les faits qui l'auront préparée facilitée, ou dans ceux qui l'auront consom; sans préjudice des peines qui seront spédement portées par le présent Code contre les urs de complots ou de provocations attenbres à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, même dans le cas où le crime, qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis. 61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lien de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. 62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. 65. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. — Dans tous les cas, les peines de travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. 2o Dispositions diverses. ́ ́A ADULTÈRE. C. Pen. 358. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront ètre admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. ASSISES. C. Instr. cr. 433. Lorsque le procès aura été renvoyé (par la cour de cassation) devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette cour commettra un juge d'instruction, et le procureur général l'un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction dont les pièces seront ensuite adressées à la cour royale, qui prononcera s'il y a lieu ou non à la mise en accusation. BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. C. Pén. 403. Ceux qui, conformément au Code de Commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. V. BANQUEROUTE. COMPLOT. V. ATTENTAT: COMPROMIS. Dispositions générales. C. Proc. 1003. Toutes personnes peuvent com 12 promettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. 1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'alimens, logement et vêtemens; sur les séparations d'entre mari et femme, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. V. COMMUNICABLES (causes). 1005. Le compromis pourra être fait par pro-munes et des établissemens publics sur les bi cès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée. 1006. Le compromis designera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. 1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai ; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis. 1012. Le compromis finit, -1° par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2o par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 3o par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre. 1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivans : - 1° si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis; 2o s'il l'a été sur compromis nul ou expiré; Dispositions diverses. à l'exécution de la contrainte par corps penda le temps qu'ils fixeront, après lequel elle se exercée sans nouveau jugement. Ce sursis pourra être accordé que par le jugement statuera sur la contestation, et qui énoncera motifs de délai. V. CONTRAINTE PAR CORPS. HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2133. Les droits d' pothèque purement légale de l'État, des co des comptables, ceux des mineurs ou inter sur les tuteurs, des femmes mariées sur le époux, seront inscrits sur la représentation deux bordereaux, contenant seulement, -1° nom, prénom, profession et domicile réel du cre cier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, dans l'arrondissement; 2o les nom, préno profession, domicile, ou désignation précise débiteur; - 5o la nature des droits à conser et le montant de leur valeur quant aux ob déterminés, sans être tenu de le fixer quar ceux qui sont conditionnels, éventuels ou in terminés. REHABILITATION. C. Com. 612. Ne se point admis à la réhabilitation, les person comptables, telles que les tuteurs, administrat ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou a leurs comptes. COMPTE. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Des redditions de comptes. C. Proc. (liv. 5, til. 4, art. 327–342). Les comptables commis par justice seront p suivis devant les juges qui les auront commis tuteurs devant les juges du lieu où la tutelle tous autres comptables, devant les déférée ; 328. En cas d'appel d'un jugement qui a rejeté une demande en reddition de compte. ret infirmatif renverra, pour la reddition jugement du compte, au tribunal où la dem CESSION. C. Proc. 903. Ne pourront être ad- avait été formée, ou à tout autre tribunal de mis au bénéfice de cession les personnes comp-mière instance que l'arrêt indiquera. tables. C. Com. 575 (même disposition, mêmes termes). CONTRAINTE PAR CORPS. C. Proc. 126. Il est laissé à la prudence des juges de prononcer (la contrainte par corps), 1°..., 2o pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissemens publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes. 127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, ordonner qu'il sera sursis compte a été rendu et jugé en première inst l'exécution de l'arrêt infirmatif appartien la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tri qu'elle aura indiqué par le même arrêt. 329. Les oyans qui auront le même i nommeront un seul avoué: faute de s'acc sur le choix, le plus ancien occupera, et moins chacun des oyans pourra en constitue mais les frais occasionés par cette consti particulière, et faits tant activement que pa ment, seront supportés par l'oyant. 530. Tout jugement portant condamnati |