émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette électon, toute signification, même celle du jugement definitif, sera faite valablement au greffe du ribunal. 453. Aucun jugement par défaut (de tribunal commerce) ne pourra être signifié que par un rissier commis à cet effet par le tribunal; la sification contiendra, à peine de nullité, élecde domicile dans la commune où elle se fait, le demandeur n'y est domicilié. ÉLECTION DES JUGES DE COMMERCE. Com. 618. Les membres des tribunaux de merce seront élus dans une assemblée come de commerçans notables, et principalent des chefs des maisons les plus anciennes les plus recommandables par la probité, l'esd'ordre et d'économie. V. COMMERCE (tritur de). EMANCIPATION. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Civ. 574. L'enfant, à tout âge, doit honneur espect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa mae ou son émancipation. De l'émancipation. Civ. (liv. A, tit. 10, ch. 3, art. 476-487). Le mineur est émancipé de plein droit par ariage. 7. Le mineur, même non marié, pourra être napé par son père, ou, à défaut de père, par ere, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans lus. Cette émancipation s'opèrera par la e déclaration du père ou de la mère, reçue juge de paix assisté de son greffier. 8. Le mineur resté sans père ni mère pourra mais seulement à l'âge de dix-huit ans acris, étre émancipé, si le conseil de famille juge capable. - En ce cas, l'émancipation era de la délibération qui l'aura autorisée, la déclaration que le juge de paix, comme ident du conseil de famille, aura faite dans le acte, que le mineur est émancipe. 9. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune dilipour l'émancipation du mineur dont il est dans l'article précédent, et qu'un ou pluparens ou alliés de ce mineur, au degré de germain ou à des degrés plus proches, le eront capable d'être émancipé, ils pourront reir le juge de paix de convoquer un conseil amille pour délibérer à ce sujet. Le juge paix devra déférer à cette réquisition. Le compte de tutelle sera rendu au mineur 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excèdera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui même. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. 485. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.— A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. 485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce com merce. II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. ACTES DE COMMERCE. C. Com. 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 du Code Civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce,-1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; -2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. 5. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des art. 652 et 633. V. COMMERCE (acte de), p. 156. COMPTE DE TUTELLE. C. Civ. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. EXPROPRIATION. C. Civ. 2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. JOUISSANCE LÉGALE. C. Civ. 384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipa tion qui pourrait avoir lieu avant l'age de dixhuit ans. EMPLOI DE DENIERS. I. DE FEMME MARIÉE. Dispositions diverses. BIENS (séparation de). C. Civ. 1450. Le ma n'est point garant du défaut d'emploi ou de rem ploi du prix de l'immeuble que la femme séparé a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moin qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne so prouvé que les deniers ont été reçus par lui, o ont tourné à son profit.-Il est garant du défa d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite sa présence et de son consentement; il ne l'e point de l'utilité de cet emploi. BIENS DOTAUX. C. Civ. 1533. L'immeuble a quis des deniers dotaux n'est pas dotal si la co dition de l'emploi n'a été stipulée par le conti de mariage. Il en est de même de l'immeul donné en paiement de la dot constituée en gent. 1338. Dans tous (les cas où la vente d'un bi dotal est autorisée par justice), l'excédant du p de la vente au-dessus des besoins reconnus r tera dotal, et il en sera fait emploi comme tel profit de la femme. FAILLITE DU MARI. 546. C. Com. (Les femm LÉSION (rescision). C. Civ. 1303. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mi-après la faillite du mari), reprendront les imm neur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipa tion. MANDAT. C. Civ. 1990. Les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. PARTAGE. C. Civ. 858. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice. (V. PARTAGE.) S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. 859. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. EMPÊCHEMENS DE MARIAGE, V. OP POSITION, PROHIBITIONS. EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS. V. ATTENTAT, Sect. 4, p. 74. bles acquis par elles et en leur nom, de niers provenant de successions et donatio pourvu que la déclaration d'emploi soit expre ment stipulée au contrat d'acquisition, et l'origine des deniers soit constatée par invent ou par tout autre acte authentique. II. DE MINEUR. C. Civ. 455. (Le conseil de famille) détermi positivement la somme à laquelle commenc pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excé des revenus sur la dépense; cet emploi devra fait dans le délai de six mois, passé lequel le teur devra les intérêts à défaut d'emploi. EMPOISONNEMENT. C. Pen. 301. Est lifié empoisonnement, tout attentat à la vie d personne, par l'effet de substances qui peu donner la mort plus ou moins promptemen quelque manière que ces substances aient éte ployées ou administrées, et quelles qu'en été les suites. 502. Tout coupable d'empoisonnement puni de mort. EMPRISONNEMENT. I. EN MATIÈRE CIVILE. V. CONTRAINTE CORPS, p. 201. II. EN MATIÈRE CRIMINELLE. ART. 1. DE L'EMPRISONNEMENT PRÉVENT V. PRÉVENTIF (emprisonnement). 1° Police correctionnelle. C. Pén. 9. Les peines en matière correctionselle sont : 1o l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction. le paie, est ou conventionnelle ou légale. V. COMMODAT, DENIERS FOURNIS, SUBROGATION. ENCHÈRES. I. DISPOSITION GÉNÉRALE. C. Civ. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;―ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelquesuns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne res, et le prix en est partagé entre les copropriéveuille prendre, la vente s'en fait aux enchè 24. A l'égard des condamnations à l'emprisonsement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'ap pel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pour-I en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite sur l'appel ou le pourvoi II. DE LA VENTE DES IMMEUBLES. V. IMMOBILIÈRES (ventes). condamné. taires. V. FOLLE ENCHÈRE, LICITATION, SURENCHÈRE. 4. Quiconque aura été condamné à la peine III. DE LA VENTE DES MEUBLES. V. MOBILIÈRES emprisonnement sera renfermé dans une mai on de correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. La durée de cette peine sera au moins de six ars, et de cinq années au plus; sauf les cas de dive ou autres où la loi aura déterminé d'aulimites. (V. ATTÉNUANTES [circonstances].) La peine à un jour d'emprisonnement est de t-quatre heures; celle à un mois est de ute jours. 4. Les produits du travail de chaque détenu ur délit correctionnel seront appliqués, partie dépenses communes de la maison, partie à procurer quelques adoucissemens, s'il les mépartie à former pour lui, au temps de sa sorun fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera donné par des règlemens d'administration pu (ventes). IV. DISPOSITIONS DIVERSES. GAGE. C. Civ. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.-Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, nulle. est HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. C. Civ. 803. (L'héritier bénéficiaire) ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. IMMEUBLE DOTAL. C. Civ. 1538. L'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches. MINEURS (immeubles de). C. Civ. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. - Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. (Meubles). C. Civ. 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. V. MINEUR (bien de). SAISIES (exécution). C. Proc. 624. L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comp tant faute de paiement, l'effet sera revendu sur le champ à la folle enchère de l'adjudicataire. 625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires; ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de con cussion. (Immobilière.) C. Proc. 707. Les enchères seront faites par le ministère d'avoués et à l'audience; aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. L'enchérisseur cesse d'ètre obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. (De rente.) C. Proc. 651. Les enchères seront reçues par le ministère d'avoués. VENTE VOLONTAIRE D'IMMEUBLES. C. Proc. 746. Les immeubles appartenant à des majeurs maitres de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires. V. LOI PÉNALE. Entraves apportées à la liberté des enchères. C. Pén. (liv. 3, tit. 2, chap. 2, sect. 2, § 4, art. 412.) 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus. La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. ENCLAVE. Dispositions générales. C. Civ. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale; les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de pas sage. Du droit de passage. C. Civ. (liv. 2, tit. 6, ch. 2, sect. 3, art. 68 685.)-682. Le propriétaire dont les fonds so enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie P blique, peut réclamer un passage sur les fon de ses voisins pour l'exploitation de son héritag à la charge d'une indemnité proportionnée dommage qu'il peut occasioner. 683. Le passage doit régulièrement être p du côté où le trajet est le plus court du for enclavé à la voie publique. 684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endr le moins dommageable à celui sur le fonds quel il est accordé. 683. L'action en indemnité, dans le cas pr par l'article 682, est prescriptible; et le pass doit être continué, quoique l'action en indem ne soit plus recevable. ENCLOS. C. Civ. 1019. Lorsque celui qu légué la propriété d'un immeuble, l'a ens augmentée par des acquisitions, ces acquisitio fussent-elles contiguës, ne seront pas cense sans une nouvelle disposition, faire partie legs. Il en sera autrement des embellisseme ou des constructions nouvelles faites sur le fo légué, ou d'un enclos dont le testateur au augmenté l'enceinte. ENDOSSEMENT. 1° Dispositions générales. C. Com. (liv. 1, tit. 8, sect. 1, § 6, art. 1 159.) — 136. La propriété d'une lettre de cha se transmet par la voie de l'endossement. 157. L'endossement est daté. valeur fournie. l'ordre de qui il est passé. - Il exprim Il dénonce le nom de cel 138. Si l'endossement n'est pas conforme dispositions de l'article précédent, il n'oper le transport; il n'est qu'une procuration. 159. Il est défendu d'antidater les ordre peine de faux. 2o Dispositions additionnelles. C.Com. 164. Le porteur d'une lettre de ch protestée faute de paiement peut exercer so tion en garantie, ou individuellement con tireur et chacun des endosseurs, ou coll vement contre les endosseurs et le tireur. même faculté existe pour chacun des endoss à l'égard du tireur et des endosseurs qui le cédent. V. CHANGE (lettre de). ENFANT. I. LOI CIVILE. ART. 1er. DES ENFANS EN GÉNÉRAL. Dispositions communes. C. Civ. 371. L'enfant, à tout âge, doit hon et respect à ses père et mère. 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Dispositions particulières. C. Civ. 725. Sont incapables de succéder, 1o celui qui n'est pas encore conçu ; — 2o l'enfant qui n'est pas né viable. ART. 2. DES ENFANS CONSIDÉRÉS PAR RAPPORT AU DROIT CIVIL. Enfans abandonnés. V. ABANDONNÉS (enfans). Enfans adoptifs. V. ADOPTION. TÉRINS (enfans) et INCESTUEUX. Enfans légitimes. V. LÉGITIMES (enfans). Enfans naturels. V. NATURELS (enfans). II. LOI PÉNALE. 1° Du meurtre de l'enfant. C. Pén. 300. Est qualifié infanticide le meurtre an enfant nouveau-né. V. INFANTICIDE. 2o Crimes et délits envers l'enfant. C. Pén. (liv. 5, tit. 2, ch. 1, sect. 6, § 1, art. 3-333.) — 343. Les coupables d'enlèvement, de ele ou de suppression d'un enfant, de substion d'un enfant à un autre, ou de supposition enfant à une femme qui ne sera pas accou, seront punis de la réclusion. La même ne aura lieu contre ceux qui, étant chargés un enfant, ne le représenteront point aux pernes qui ont le droit de le réclamer. 546. Toute personne qui, ayant assisté à un ouchement, n'aura pas fait la déclaration à e prescrite par l'article 56 du Code civil, et le délai fixé par l'art. 53 du même Code, punie d'un emprisonnement de six jours à mois, et d'une amende de seize francs à trois mts francs. V. NAISSANCE (acte de). 47. Toute personne qui, ayant trouvé un ennouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier l'etat civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 Code Civil, sera punie des peines portées au ecedent article (V. ibidem).— La présente disition n'est point applicable à celui qui aurait enti à se charger de l'enfant, et qui aurait Isa déclaration à cet égard devant la munici ité du lieu où l'enfant a été trouvé. tretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. 349. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs. 350. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. 351. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévu par les articles 349 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre. 352. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs. 353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant. ENGAGEMENT. Des engagemens qui se forment sans convention. C. Civ. (liv. 3, tit. 4, art. 1370-1386.) — 1570. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasidélits; ils font la matière du présent titre. Chap. 1, des quasi-contrats. V. QUASI-CONTRATS. Chap. 2, des délits et des quasi-délits. V. DOMMAGE. |