TOUT CE QUI REGARDE LES CONCORDATS DE FRANCE ET DES AUTRES NATIONS, LA LA HIERARCHIE ECCLÉSIASTIQUE, AVEC DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE CHAQUE Degré, En un mot, tout ce qui regarde les personnes, les choses et les jugements, PAR M. L'ABBÉ ANDRÉ VICAIRE GÉNÉRAL DE QUIMPER, Chanoine de La Rochelle, Membre de la Société asiatique de Paris, DÉDIÉ A MONSEIGNEUR JOLLY, TROISIÈME ÉDITION ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DE DROIT CANON DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE ANCIEN ET MODERNE. D DAIS. On porte en procession, sous le dais, le Saint-Sacrement, les reliques de la vraie croix et les autres instruments de la passion du Sauveur; mais il n'est pas permis de rendre le même honneur aux reliques des saints ni à leurs images, pas même à celles de la sainte Vierge. C'est ce qui a été décrété par la sacrée congrégation des rites, le 22 aôut 1744, et le 11 avril 1840. (Voyez BALDAQUIN.) DALMATIQUE. DANSE. La danse est défendue aux clercs (can. Presbyteri, dist. 34): Non licet clericis interesse choreis et saltationibus, ne, propter motus obscœnos, oculi eorum contaminentur. Ils ne peuvent pas même assister aux danses qui se font à l'occasion de quelques noces. (Concile de Trente, sess. XXII, de Ref., chap. 1; sess. XXIV, c. 12.) Il leur est défendu de se mêler avec les séculiers et de danser avec eux. (Clem. Gravi, 1, de Celebrat. missar.) Les clercs étaient autrefois, en quelques diocèses, dans l'usage de danser le jour qu'ils avaient célébré leur première messe. Une coutume aussi bizarre ne pouvait avoir une bonne fin: le parlement de Paris l'abolit par un arrêt de l'an 1547. T. I. |