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Un Religieux de l'Ordre des Humilies attente a la Vie de S.Charle Bor

HISTOIRE
ECCLESIASTIQUE.

LIVRE CENT SOIXANTE-SEPTIE' ME.

I.

Vingt-qua

Trente.

ORSQUE tout eut été réglé de la fa- AN. 1563. çon dont on vient de l'expofer dans le livre précedent, l'on fe mit en devoir de tenir la feffion, qui fut la réme fefA vingt-quatriéme: elle commença le fion du conmatin du onziéme de Novembre, & dura juf- cile de qu'affez avant dans la nuit; George Cornaro évêque de Trevife y célébra la, meffe du Saint-Efprit, Labb. col. François Richardot évêque d'Arras, fit le difcours let, conc. en latin, & prit pour fon fujet Févangile tiré du 1. 14. p. 814. chapitre vingt-uniéme de faint Jean, qu'on lut & feq. enfuite, & où il eft fait mention du miracle de Pallav. hift. Jefus-Chrift aux nôces de Cana en Galilée; on conc. Trid. avoit choifi exprès cet endroit pour s'accommo- l. 23. c., 8. der à la matiere du facrement de mariage, qu'on n. 7. & seq. Tome XXXIV.

A

devoit

Fa-Paolo

devoit décider dans cette feffion. Ce prélat dans AN. 1563. fon difcours dit, qu'il y avoit déja deux ans que ce faint concile étoit dans le travail de l'enfanteift. du conc. ment, & tout le monde dans l'attente de fon fruit; 1.8.p.756. que ceux qui compofoient l'affemblée devoient donc bien prendre garde, qu'il n'en fortît rien de mutilé, ni de contrefait, pendant que l'on attendoit quelque chofe d'entier & d'accompli. Que pour réuffir il falloit qu'ils ne perdiffent point de vûe les apôtres, les martyrs, & l'ancienne égli

II.

Le,

afin que le fruit qu'ils alloient mettre au jour, en eût les traits & la reffemblance; que ce fuffent la même doctrine, la même discipline, la même religion, qui ayant fort dégeneré dans les derniers temps, avoient besoin d'être rétablies dans leur ancienne forme que c'étoit là ce que toute la chrétienté attendoit depuis fi long temps. La meffe étant finie, on lut les lettres de Marguerite d'Autriche gouvernante des Païs-Bas, & les lettres de créance des ambaffadeurs de Florence & de Malte, fuivant l'ordre de leur arrivée.

Enfuite le prélat officiant lut à voix haute les Expofition canons & le decret du mariage précedez d'une pede la docui- tite préface, ou introduction, qui contient une ne touchant exposition de la doctrine fur ce facrement, & qui le mariage. eft conçue en ces termes. Le premier pere du Lubbe col genre humain par l'infpiration du Saint-Efprit a left, conc. ut déclaré le lien du mariage perpetuel & indiffolufuprà. Gen. ble, quand il a dit : C'est-là maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pourquoi Ephef. v. 1. l'homme laiffera fon pere & fa mere pour s'atta1. Cor v1.17. cher à fa femme, ils ne feront tous deux qu'une Matth. x1x. même chair. Mais notre Seigneur Jefus-Chrift

II. 23.

nous a enfeigné plus ouvertement, que ce lien ne devoit unir & joindre enfemble que deux perfonnes, lorfque rapportant ces dernieres paroles comme prononcées de Dieu-même il a dit: Donc ils ne font plus deux, mais une feule chair. Et auffitôt après il confirmé la fermeté de ce lien déclaré

par

Marc. x. 9

Ephef. v.

28. 32.

par Adam fi long-tems auparavant en difant: Que P'homme donc ne fépare pas ce que Dieu a joint. AN. 1563. C'est auffi le même Jefus-Chrift l'auteur & le confommateur de tous les auguftes facremens, qui par fa paffion nous a merité la grace néceffaire pour perfectionner cet amour naturel, pour affermir cette union indiffoluble & pour fanctifier les conjoints. Et c'est auffi ce que l'apôtre faint Paul a voulu donner à entendre, quand il a dit: Maris, aimez vos femmes, comme Jesus-Chrift a aimé l'églife, & s'eft livré pour elle à la mort. Ajoutant encore peu après: Ce facrement eft grand, je dis en fefus-Chrift & en l'églife. Le mariage dans la loi évangelique étant donc beaucoup plus excellent que les mariages anciens, à caufe de la grace qu'il confere par Jefus-Chrift; c'est avec raifon que nos faints peres, les conciles, & la tradition univerfelle de l'églife nous ont de tout tems enfeigné à le mettre au nombre des facremens de la loi nouvelle. Cependant l'impieté de ce fiecle a pouffé des gens à un tel emportement contre une fi puiffante autorité, que non feulement ils ont eu de très-mauvais fentimens au fujet de cet augufte facrement; mais fous prétexte de l'évangile, ouvrant la porte, felon leur coutume, à une licence toute charnelle, ils ont foutenu de parole & par écrit au grand détriment des fideles plufieurs chofes fort éloignées du fens de l'églife catholique, & de l'ufage approuvé depuis le tems des apôtres: c'eft pourquoi le faint concile univerfel délirant d'arrêter leur témérité, & d'empêcher que plufieurs autres ne foient encore attirez par une ff dangereufe contagion, a jugé à propos de foudroier les heréfies & les erreurs les plus remarquables de ces fchifmatiques, prononçant les anathemes fuivans contre les heretiquesmêmes, & contre leurs erreurs.

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III.

Si quelqu'un dit que le mariage n'eft pas veritablement & proprement un des fept facremens Douze ca

A 2

de

AN. 1563.

CANON IV.

CANON V

de la loi évangelique, inftitué par notre-Seigneur Jefus-Chrift; mais qu'il a été inventé par les hommes dans l'églife, & qu'il ne confere point la granons fur le ce; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'il mariage. eft permis aux chrétiens d'avoir plufieurs femCANON I. mes, & que cela n'eft défendu par aucune loi CANON 11. divine; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, qu'il n'y a que les feuls degrez de parenté & d'alCANONIII. liance qui font marquez dans le Levitique, qui Levit. VII. puiffent empêcher de contracter mariage, ou qui puiffent le caffer, quand il est contracté, & que l'église ne peut pas donner dispense en quelquesuns de ces degrez, ou établir un plus grand nombre de degrez qui empêchent, & annullent ou caffent le mariage; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife n'a pu établir certains empêchemens qui caffent le mariage, ou qu'elle a erré en les établiffant; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu pour caufe d'heréfie, de cohabitation fâcheufe, ou d'abfence affectée de l'une des parties, qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le mariage fait & non confommé, n'eft pas annullé CANON VI. par la profeffion folemnelle de religion faite par l'une des parties; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife eft dans l'erreur, quand elle enfeigne, comme elle a toujours enfeigné fuivant la doctrine de l'évangile & des apôtres, que le lien du mariage ne peut être diffous pour le peché d'adultere de l'une des parties, & que ni l'un ni l'autre, non pas même la partie innocente, qui n'a point donné fujet à l'adultere, ne peut contracter d'autre mariage, pendant que l'autre partie eft viyante; mais que le mari, qui ayant quitté fa femme adultere, en époufe une autre, commet luimême un adultere; ainfi que la femme, qui ayant quitté fon mari adultere, en épouferoit un autre ; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, que l'églife eft dans l'erreur, quand elle déclareque pour

CANON VII.

CANON VIII.

plufieurs

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