Page images
PDF
EPUB

AN. 1563.

dits archidiacres & autres inferieurs feront tenus de lui rendre compte dans le mois de la vifite qu'ils auront faite, & de lui representer les dépofitions des témoins & tous les actes en original, nonobftant toutes coutumes, même de tems immémorial, exemption, & privileges quel

conques.

Or la fin principale de toutes les visites, sera d'établir une doctrine faine & orthodoxe, en banniffant toutes les herefis, de maintenir les bornes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer les peuples au fervice de Dieu, à la paix, & à l'innocence de la vie par des remontrances & des exhortations preffantes, & d'ordonner toutes les autres chofes que la prudence de ceux qui feront la vifite jugera utiles & néceffaires pour l'avancement des fideles, felon que le tems, le lieu & l'occafion le pourront permettre. Mais afin que toutes ces chofes ayent un fuccès plus facile & plus heureux, toutes les perfonnes dont nous venons de parler, à qui il appartient de faire la vifite, font avertis en general & en particulier, de faire paroître pour tout le monde, une charité paternelle & un zele vraiment chrétien; & que fe contentant d'un train & d'une fuite médiocre, il tâchent de terminer la vifite le plus promptement qu'il fera poffible, y apportant néanmoins tout le foin & toute l'exactitude requife;qu'ils prennent garde pendant la vifite de n'être incommodes ni à charge à perfonne par des dépenses inutiles; & qu'eux ni aucuns de leur fuite, fous prétexte de vacations pour la vifite ou de teftamens dans lefquels il y a des fommes laiffées pour des ufages pieux, à la réferve de ce qui est dû de droit fur les legs pieux, ou fous quelqu'autre titre que ce foit, ne prennent rien, foit argent, foit préfent, quelqu'il puiffe être, & de quelque maniere qu'il foit offert, nonobftant toute cou tume même de tems immémorial, excepté seu¬

lement

lement la nourriture, qui leur fera fournie à eux & aux leurs honnêtement & frugalement, au- An. 1563, tant qu'ils en auront befoin pour le tems de leur féjour, & non au-delà. Il fera pourtant à la liberté de ceux qui feront vifitez de payer en argent s'ils l'aiment mieux, fuivant la taxe ancienne, ce qu'ils avoient coutume de payer ou de fournir pour ladite nourriture. Sauf néanmoins en tout ceci le droit acquis par les anciennes conventions paffées avec les monafteres & autres lieux de dévotion ou églifes qui ne font point paroiffiales; auquel droit on ne touchera point: & quant aux lieux ou provinces où la coutume eft, que les vifiteurs ne prennent ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre chofe, mais faffent tout gratuitement, le même ufage y fera toujours obfervé. Que fi quelqu'un, ce qu'à de Dieu ne plaife, prenoit quelque chofe de plus que ce qui eft prefcrit dans tous les fufdits cas; outre la reftitution du double, qu'il fera tenu de faire dans le mois, il fera encore foumis, fans espoir de rémiffion à toutes les autres peines portées par la conftitution du concile genéral de Lyon, qui commence Exigit, ensemble à toutes les autres qui feront ordonnées par le fynode provincial, fuivant qu'il le jugera à propos.

Ne préfumeront en aucune maniere les patrons de s'ingerer dans ce qui regarde l'administration. des facremens, ni de fe mêler de la vifite des ornemens de l'églife, ni du revenu des biens, en fonds, ou des fabriques, fi ce n'eft qu'ils en ayent le droit par l'inftitution ou fondation: mais les évêques connoîtront eux mêmes de toutes ces chofes, & auront foin que les revenus des fabriques foient employez aux ufages néceffaires & utiles de l'églife, fuivant qu'ils le jugeront à propos.

Le faint concile fouhaitant que l'exercice de la XVIII. prédication de la parole de Dieu, qui est la prin- Chap.IV.

cipale fonction des évêques, foit continué le AN. 1563. plus fouvent qu'il fe pourra pour le falut des fiDu devoir deles, & accommodant encore d'une maniere des évêques plus convenable à l'état préfent des tems les catouchant la nons autrefois publiez à ce fujet fous Paul III. prédica

tion,

d'heureuse mémoire: ordonne que les évêques eux-mêmes dans leur propre église expliqueront les faintes écritures, & prêcheront la parole de Dieu; ou s'ils en font légitimement empêchez, qu'ils auront foin, que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainfi que les curez dans leurs paroiffes ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par d'autres qui feront nommez par les évêques, foit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocéfe qu'ils jugeront à propos de faire précher; aux frais & dépens de ceux qui y feront tenus, ou qui ont accoutumé d'y fournir, & cela au moins tous les dimanches & toutes les fêtes folemnelles; dans le temps des jeûnes du carême & de l'avent, tous les jours, ou du moins trois fois la femaine, s'ils le jugent néceffaire, & aux autres temps quand il fera expedient.

L'évêque avertira auffi le peuple, que chacun eft obligé d'affifter à fa paroifle, fi cela peut fe faire commodement, pour y entendre la parole de Dieu: & nul, foit féculier, foit regulier, n'entreprendra de prêcher même dans les églifes de fon ordre, contre la volonté de l'évêque.

Les évêques auront foin pareillement, qu'au moins les dimanches & les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque paroiffe, des principes de la foi, & de l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu & à leurs parens ; &, s'il en eft befoin, ils contraindront même par cenfures eccléfiaftiques ceux qui font chargez de cet emploi, à s'en acquitter fi délement, nonobftant privilege & coutume contraire. A l'égard de tout le refte, ce qui a été ordonné fous le même Paul III. touchant l'em

ploi de la prédication, demeurera dans fa force & vigueur.

Des caufes

AN. 1563. La connoiffance & la décifion des causes grié- XIX. ves en matiere criminelle contre les évêques, Chap. V. comme auffi en matiere d'heréfie, ce qu'à Dieu ne plaise qu'on voie jamais arriver, lefquelles em criminelles portent dépofition ou privation, appartiendra des évêques. feulement au fouverain pontife; & fi la caufe eft telle, qu'il la faille néceffairement renvoyer hors la cour de Rome, elle ne fera commife abfolument qu'aux métropolitains, ou aux évêquesqui feront choifis pár le très-faint pere. Cette com miffion fera fpéciale & fignée de la propre main du fouverain pontife, qui ne donnera jamais plus ample pouvoir aufdits commiffaires, que d'inftruire implement le fait, & faire les procedures pour lui être incontinent envoyées, le jugement définitif lui démeurant toujours refervé. Seront au furplus obfervées d'un chacun toutes les autres qui ont été ordonnées à ce sujet fous Jules III. d'heureufe mémoire, ainfi que la conftitution publiée fous innocent III. dans le concile general, qui commence Qualiter & quando, & que le faint concile renouvelle par le préfent décret. Les caufes criminelles de moindre conféquence contre les évêques, feront inftruites & terminées par le concile provincial feulement, ou par ceux qu'il commettra à cet effet.

En France on foutient toujours l'ancien droit, fuivant lequel les évêques ne doivent être jugez que par les évêques de la province affemblez en concile, en y appellant ceux des provinces voifines jufqu'au nombre de douze; fauf l'appel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le temps du concile de Trente le clergé de France protefta contre le décret fur cette matiere.

XX.

Les évêques pourront donner difpenfe de toute forte d'irrégularitez, & de fufpenfions encourues Chap. VI. pour des crimes cachez, excepté dans le cas Du pouvoir

по

d'homicide volontaire, ou quand les inftances AN. 1563. feront déja pendantes en quelque tribunal de jurifdes évêques diction contentieufe; & pourront pareillement pour la dif- dans leur diocéfe, foit par eux-mêmes, ou par penfe des une perfonne qu'ils commettront en leur place à irregulari- cet effet, abfoudre gratuitement au for de la conscience, de tous pechez fécrets, même reservez au fiége apoftolique, tous ceux qui font de leur jurifdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime d'heréfie, la même faculté au for de la conscience, est accordée à leur perfonne feulement, & non à leurs vicai

tez, &c.

Aloifius Riccius Re

fulc. 521.

XXI. Chapifre VII. Du

foin des é

vêque pour l'inftruction des

peuples.

res.

La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouvoir d'abfoudre de l'heréfie qu'aux feuls évêqués, & en prive expreffément leurs grands vicaires, n'eft pas fuivie par l'Eglife de France; ce droit nouveau n'y a pas été reçu, & la plupart des évêques du royaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion où ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non-feulement à leurs grands vicaires; mais encore à leurs pénitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos.

Afin que le peuple fidéle s'approche des facremens avec plus de refpect & de dévotion, le faint concile enjoint à tous les évêques, non-feulement d'en expliquer eux-mêmes l'ufage & la vertu, felon la portée de ceux qui fe préfenteront pour les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les adminiftrer au peuple; mais auffi de tenir la main que tous les curez obfervent la même chofe, & s'attachent avec zéle & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage. du païs, s'il eft befoin, & fi cela peut fe faire commodement, fuivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement dans chaque catechifme qui fera dreffé, & que les évêques auront foin de faire traduire fidéle

ment

« PreviousContinue »