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ment en langue vulgaire, & de le faire expliquer au peuple par tous les curez, lefquels au milieu AN. 1563. de la grande messe, ou du service divin, expliqueront auffi en langage du païs tous les jours de fêtes ou folemnels le texte facré, & les avertiffe mens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les coeurs de tous les fidéles, & de les inftruire dans la loi de notre-Seigneur, laiffant à part toutes fortes de queftions inutiles.

XXII.

L'Apôtre avertit que les pécheurs publics doi- Chap. VIII. vent être corrigez publiquement; quand quel- De l'étaqu'un donc aura commis quelque crime en pu- bliffement blic, & à la vue de plufieurs perfonnes, de ma- d'un péni

niere qu'il n'y ait point de doute que les autres tencier.
n'en ayant été offenfez & fcandalifez, il faudra
lui enjoindre publiquement une pénitence propor-
tionnée à fa faute, afin que ceux qui ont été ex-
citez au défordre par fon exemple, foient rap-
pellez à la vie reglée par le témoignage de fon
amendement. L'évêque pourra néanmoins, quand
il le jugera expedient, changer cette maniere de
pénitence publique en une fecrete.

Dans toutes les cathedrales où il fe pourra faire commodément, l'évêque établira un pénitencier en uniffant à cette fonction la premiere prébende qui viendra à vacquer. Il choifira pour cette place quelque maître ou docteur, ou licentié en en théologie, ou en droit canon de l'âge de quarante ans, ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi, felon le lieu ; & pendant que le dit pénitencier fera occupé à entendre les confeffions dans l'églife, il fera cenfé & tenu prefent à l'office dans le cœur.

XXIII.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordon Chap. IX. nées fous Paul III. d'heureuse mémoire, & de- De la vifite puis peu fous notre très-faint pere Pie IV. dans des églifes, ce même concile, touchant le foin que les ordi- qui ne font naires doivent apporter à vifiter les bénefices mê- d'aucun me exempts, feront auffi obfervées à l'égard des diocéfe. Tome XXXIV.

B

églis

églifes feculieres, qui font dites n'être d'aucun AN. 1563. diocéfe, lefquelles feront vifitées par l'évêque (comme délégué du fiége apoftolique,) dont l'églife cathedrale fera la plus proche, fi ce voifinage eft fans conteftation; finon par celui que le prélat dudit lieu aura une fois choifi dans le concile provincial, nonobftant privileges & contumes contraires quelles qu'elles foient, même de temps immémorial.

XXIV. Chap. X. De l'éxecu

tion des or

donnances

Afin que les évêques puiffent mieux contenir dans l'obéiffance & dans leur devoir les peuples qu'ils ont à conduire, dans toutes les chofes qui regardent la vifite & la correction des mœurs de ceux qui leur font foumis, ils auront droit & des évêques pouvoir, même comme déleguez du fiége apodans leurs ftolique, d'ordonner, regler, corriger, & éxe. vifites, cuter, fuivant les ordonnances des canons, tou-. tes les chofes, qui, felon leur prudence, leur paroîtront néceffaires pour l'amendement de ceux qui leur font foumis, & pour le bien de leur diocéfe; fans que dans les chofes où s'il s'agit de vifite, ou de correction de mœurs, aucune exemtion, défense, appellation, ou plainte interjettée même pardevant le fiége apoftolique, puiffe empêcher ou arrêter l'exécution de ce qui aura été par eux enjoint, ordonné ou jugé. Ce décret est en ufage en France & autorifé par les ordonnances de Francois I. de Charles IX. & de Henri III. par les lettres patentes de Henri IV. données en forme d'édit en Decembre 1596. & par la déclaration de Louis XIV. du mois de Mars 1666.

XXV.

De la con

Comme on voit tous les jours que les privile Chap. XI. ges, & les exemtions qui s'accordent à plufieurs perfonnes fous divers titres, caufent beaucoup de troubles aux évêques dans leur jurifdi&tion, & du droit des fervent d'occafion aux exempts de mener une vie évêques. plus licentieufe: le faint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon quelquefois, pour des

fervation

canfes

caufes juftes, confidérables, & prefque inévitables, d'honorer quelques perfonnes des titres de AN. 1563. protonotaires, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains roïaux, ou autres pareils foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce foit en quelque monafte re, ou fous le nom de frere fervant des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colle ges, ou enfin fous quelqu'autre titre que ce foit; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ôte rien du droit des ordinaires; de forte que ces perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes aufdits ordinaires, comme déleguez du faint fiége en toutes chofes géneralement ; & à l'égard des chapelains roïaux, aux termes feulement de la conftitution d'Innocent III. qui commence Cam capellani; A la referve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux, & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maifons & enclos, & vivent fous leur obéïffance; & de ceux auffi qui ont fait profeffion légitimement & felon la regle defdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe rendra certain; nonobftant quelque privilege que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jerufalem, & de tous autres chevaliers. Et quant aux privileges defquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eugene, ou ceux qui font domeftiques des cardinaux, ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des bénefices ecclefiaftiques, en ce qui concerne lefdits bénefices; mais ils demeureront foumis à la jurifdiction de l'ordinaire, nonobftant toutes défenfes contraires.

Les dignitez, particulierement dans les églifes XXVI. cathedrales, ayant été établies pour conferver & Chip. XII. augmenter la difcipline eccléfiaftique, & à deffein Qualitez que des chanoi

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nes & leurs obligations.

que ceux qui les poffederoient, fuffent éminens AN. 1563. en pieté, ferviffent d'exemple aux autres, & aidalfent officieusement les évêques de leurs foins & de leurs fervices; c'est avec justice qu'on doit defirer que ceux qui y feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque temps dans l'ordre clerical, & qui ne foit, recommandable par l'integrité de fes mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction, conformement à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui¦ commence par ces mots Cum in cunctis. Les archidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églises où cela fe pourra, feront maîtres ou docteurs en théologie ou licentiez en droit canon; toutes les autres dignitez, ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, ne laifferont pas pourtant d'être toujours remplis par des eccléfiaftiques capables & qui n'ayent pas moins de vingt-deux ans.

Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvûs de quelques béneficés que ce foit aïant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, où s'il eft occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general, ou de fon official, profeffion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois du jour qu'ils auront pris poffeffion, jurant & promettant de demeurer & perfifter dans l'obéiffance de l'églife Romaine. Mais ceux qni feront pourvûs de canonicats où dignitez dans les églifes cathedrales, feront tenus de faire la même chofe, non-feulement en présence de l'évêque, ou de fon official, mais auffi dans le chapitre; autrement tous lefdits pourvûs comme deffus n'acquerront point la proprieté du revenu, & la poffeffion ne leur fervira de rien

pour

pour cela. Nul ne fera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne AN. 1563. foit dans l'ordre facré qu'il eft requis pour ladite dignité, prébende ou portion; ou qui ne foit d'un âge tel qu'il puiffe prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit, & par le prefent faint concile. Dans toutes les églifes cathedrales à chaque canonicat ou portion fera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, foit de prêtre, foit de diacre ou de foudiacre; & l'évêque avec l'avis du chapitre fera le reglement, felon qu'il le jugera expédient, & marquera à quel ordre facré chaque prébende à l'avenir fera affectée; en forte toutefois que la moitié au moins des places foient remplies de prêtres, & les autres de diacres, & de foudiacres. Mais cependant aux lieux où une coutume plus louable veut qu'un plus grand nombre, ou que tous foient prêtres, on continuera abfolument cet ufage.

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Le faint concile exhorte auffi que dans les païs où cela fe pourra commodément, toutes les dignitez, & la moitié au moins des canonicats des eglifes cathedrales ou collegiales confidérables, ne loient conferées qu'à des maîtres, ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon Il ne fera permis de plus en vertu d'aucun ftatut ou coutume à ceux qui poffedent dans lefdites cathedrales ou collegiales, foit dignitez, canonicats, perfonats ou portions, d'être abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année, fans préjudice pourtant des conftitutions des églifes, qui demandent un plus long service: autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui feront dûs à raifon de fa prébende & de la réfidence: que s'il retombe une feconde fois dans une pareille négligence de fon devoir, il fera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année là; & s'il y en avoit qui perfeveraffent dans leur contumas

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