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à cet emploi. Et entr'eux tous, l'évêque choi AN. 1563. fira celui qu'il jugera préferable au-deflus de tous les autres; & à celui-là, & non à d'autres fera conferée ladite églife par celui à qui il appartiendra de la conferer: Si elle eft de patronage ecclé fiaftique, & que l'inftitution en appartienne à l'evêque, & non à d'autres; celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvez par les examinateurs, fera par lui prefenté à l'évêque, pour être pourvû: mais quand l'inftitution devra être faite par un autre que par l'évêque, alors ledit évêque feul, entre ceux qui feront dignes, choifira le plus digne, lequel fera prefenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que fi l'églife eft de patronage laïque, celui qui fera prefenté par le patron, fera examiné par les mêmes commiffaires deputez, comme il a été dit ci-deffus, & ne fera point admis, s'il n'eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un desdits examinez & approuvez par lefdits examinateurs fuivant la regle ci deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut ou appel interjetté même pardevant le fiége apoftolique, les légats, vicelégats, ou nonces dudit fiége, ni devant aucuns évêques, ou métropolitains, primats out patriarches, puiffe arrêter l'effet du rapport defdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne foit mis à exécution. Autrement le vicaire que l'évêque aura déja commis à fon choix pour un temps, ou qu'il commettra peut-être dans la fuite à la garde & conduite de l'églife vacante, n'en fera point retiré, jufqu'à ce qu'on l'en ait pourvû luimême, ou un autre approuvé & élu comme deffus. Et toutes provifions & inftitutions faites hors la forme fufdite, feront tenues & eftimées fubreptices, fans qu'aucune exemtion puiffe valoir contre ce prefent décret, ni aucuns in

dults,

dults, privileges, préventions, affectations, nouvelles provifions, indults accordez à certaines AN. 1563, univerfitez, même jufqu'a une certaine fomme, ni quelques autres empêchemens que ce foit.

Si néanmoins les revenus de ladite paroiffe font fi petits, qu'ils ne meritent pas qu'on s'expofe aux formalitez de tout cet examen; ou s'il n'y a perfonne qui fe prefente à fubir l'examen ; ou fi à caufe des diffentions & des factions manifeftes qui fe rencontrent en quelques lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occafion de plus grands bruits & de plus grands démêlez; l'ordinaire pourra, fi avec l'avis des commiffaires députez il le juge expedient en fa confcience, omettre ces formalitez, & s'en tenir à un autre examen particulier, en obfervant néanmoins les autres chofes ci-deffus preferites. Et fi même dans ce qui eft ci deffus marqué touchant les formalitez de l'examen, le fynode provincial trouve quelque chofe à ajouter ou à relâ cher, il pourra pareillement le faire.

Par ce décret le concile établit ce qu'on appelle concours en differens pays, mais qui n'est point en ufage en France.

Le faint concile ordonne que les mandats pour XXXIII. pourvoir, & les graces que l'on nomme expec- Chap. XIX. eives ne feront plus accordées même à aucuns Des graces colleges, univerfitez, fénats, non plus qu'à au- expectaricunes perfonnes particulieres, non pas même ves & des fous le nom d'indults, ou jusqu'à une certaine referves.. fomme, ou fous quelqu'autre prétexte que ce foit, & que nul ne fe pourra fervir de celles qui ont été jufqu'à prefent accordées. On n'accor dera plus pareillement à perfonne, non pas même aux cardinaux de la fainte église Romaine, de referves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles foient, qui regardent les bénefices qui doivent vacquer, ni aucuns indults fur les églifes

d'aus

d'autrui, & monafteres; & tout ce qui aura été AN. 1563. jufqu'ici accordé de pareil, fera cenfe nul & abrogé.

XXXIV.

On appelle grace expectative, un refcrit du pape, qui ordonne au collateur de donner le premier benefice vacant de fa collation à une perfonne que le refcrit défigne. Les mandats de providendo, ne font autre chofe que des graces expectatives qui regardent non pas les bénefices. actuellement vacans, mais feulement ceux qui viendront à vacquer; & c'est ce qui les diftingue des provifions fur réfignation ou par mort, qui font d'un bénefice actuellement vacant.

Ces

graces expectatives ont été abolies par le concile dans le chapitre qu'on vient de rapporter, Il faut en excepter celles qui régardent les graduez, les indultaires, les brevetaires de ferment de fidelité, & de joïeux avenement à la cou

ronne.

On appelle referve ou refervation, la faculté que le pape fe referve de conferer de certains bénefices, à qui bon lui femble, interdisant au collateur la collation des bénefices. Il y a une rely ferve qu'on nomme perpetuelle, & une autre temporelle. La perpetuelle eft lorfque le pape fe fait la referve de certains bénefices à lui, à fes fucceffeurs & au faint fiége. La temporelle est lorfque le pape fe referve de conferer un benefi ce, quand il lui plaira. Le pape feul peut ufer de referve, & par fes referves il n'ôte point la jouiffance à l'ordinaire, mais il en détourne feulement l'ufage pour un temps.

Toutes les caufes qui, de quelque maniere que Chap. XX. ce foit, font de la jurifdiction eccléfiaftique, De la ma- quand elles feroient beneficiales, n'iront en preniere dont miere inftance que devant les ordinaires des lieux feulement, & feront entierement terminées dans doivent être l'espace au plus de deux ans, à compter du jour traitées dans que le procès aura été intenté; autrement après

les caufes

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ee temps-là, il fera libre aux parties, ou à une

d'elles de fe pourvoir devant des juges fuperieurs, AN. 1563. mais qui folent néanmoins competens, lefquels la jurifdiprendront la caufe en l'état auquel elle fe trouve- &tion eccléra, & auront foin qu'elle foit terminée au plû- fiaftique. tôt. Mais avant ce terme de deux ans lefdites caufes ne pourront être commifes à d'autres qu'aux ordinaires, & ne pourront être évoquées, ni les appellations interjettées par les parties ne pourront être relevées par quelques juges fuperieurs que ce foit: Lefquels ne pour ront non plus délivrer de commiffions ni de défenfe, que fur une fentence définitive, ou une qui ait pareille force, & dont le grief ne put être feparé par l'appel que l'on feroit de la fentence définitive.

De cette regle font exceptées les caufes, qui felon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le fiége apoftolique; ou que le fouverain pontife, pour des raisons juftes & preffantes, jugera à propos de commettre ou d'évoquer à lui par un refcrit fpecial figné de la propre main de fa fainteté. Les caufes concernant les mariages, & les criminelles, ne feront point laiffées au jugement du doïen, de l'archidiacre, ni des autres inferieurs, même en faifant le cours de leurs vifites, mais feront de la connoiffance & de la jurifdiction de l'évêque feulement; encore qu'entre quelque évêque & le doïen, archidiacre, ou autre inferieur, il y eût maintenant même quelque procès pendant, ou quelque inftance que ce foit touchant la connoiffance de ces fortes de causes.

Si en fait de mariage l'une des parties fait devant l'évêque preuve veritable de fa pauvreté; elle ne pourra être contrainte de plaider hors la province, ni en feconde ni en troifiéme inftance, fi ce n'eft que l'autre partie voulût fournir à fes alimens & aux frais du procès. Les légats

mêmes

mêmes à latere, les nonces, les gouverneurs ecAN. 1563. cléfiaftiques, & autres en vertu de quelques pouvoirs & facultez que ce foit, non-feulement n'entreprendront point d'empêcher les évêques dans les caufes fufdites, ni de prévenir leur jurifdition, ou de les y troubler en quelque maniere que ce foit; mais ne procederont point non plus contre aucuns clercs, ou autres perfonnes eccléfiaftiques, qu'après que l'évêque en aura été requis, & qu'il s'y fera rendu négligent: autrement toutes leurs procedures, & ordonnances feront nulles; & ils feront tenus de fatisfaire aux dommages & intérêts des parties.

De plus, fi quelqu'un appelle dans les cas permis par le droit, & fait plainte de quelque grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait recours à un autre juge à raifon du terme de deux ans expiré, comme il eft dit ci-deffus; il fera tenu d'apporter & remettre à fes frais & dépens & devant le juge de l'appel, toutes les pièces du procès intenté devant l'évêque, & d'en donner avis auparavant audit évêque, afin que s'il eftime qu'il y ait quelque chofe, dont il doive infor mer ledit juge de l'appel, pour l'inftruction du procès, il puiffe le lui faire fçavoir. Que fil'intimé comparoît il fera obligé de porter fa part & portion de frais qu'il aura fallu faire pour le tranfport des piéces, en cas qu'il s'en veuille fervir; fi ce n'eft que la coutume du lieu foit autre, c'eft-à-dire, que ce foit à l'appellant à fournir tous les frais.

Au furplus le greffier fera tenu de délivrer audit appellant la copie des piéces le plus promptement qu'il fe pourra, & au plus tard dans le mois, moïenant le falaire raisonnable qui lui fera païé: & fi par fraude & par malice il differe de délivrer les piéces, il fera interdit de la fonétion de fa charge autant de temps qu'il plaira à Tordinaire, & condamné à la peine du double

de

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