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de ce à quoi pourra aller le procès; pour ladite amende être partagée entre l'appellant & les pau- AN. 1563. vres du lieu. Mais fi le juge même eft confentant & complice de ce delai ou retardement, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, il mette empêchement à ce que toutes les piéces foient entierement remifes dans le temps entre les mains de l'appellant, il fera tenu comme deffus à la peine du double, nonobftant, à l'égard de toutes les chofes dont on vient de faire mention, tous privileges, indults, concordats qui n'obligent que leurs auteurs, & toutes autres coutu mes à ce contraires.

La claufe de ce décret, qui excepte des caufes dont le jugement doit appartenir aux ordinaires, celles que le pape voudra commettre ou évoquer à foi, fut une des raifons pour lesquelles ce concile ne fut point reçu en France quant à la difcipline, parce qu'il eft contraire aux libertez de l'églife Gallicane qui ne fouffrent pas, qu'on permette au pape d'évoquer à lui les caufes des eccléfialtiques pendantes devant les ordinaires. De plus en France on n'a point d'égard à ces deux ans dont le décret fait mention, enforte que pendant toute l'inftance, quelque temps qu'elle dure, on ne peut s'adreffer à aucun autre juge fuperieur ni métropolitain, ni pri

mat.

XXXV.

Le faint concile fouhaitant qu'il ne naiffe ja mais de difficultés à l'avenir à l'occafion des dé- Chap. XXI. crets qu'il a publiez; & expliquant pour cela les On expliparoles fuivantes contenues dans le décret public que quelde la premiere feffion fous le très-faint pere Pie ques termes IV. fçavoir. Qu'il y foit traité, les légats y pré- de la dixfidans propofans les chofes de ce qui paroîtra au- feptiéme dit faint concile propre convenable, pour adou- feffion. cir les malheurs des temps, appaifer les controver Jes de la religion, reprimer les langues malignes trompeufes, corriger les abus, & la déprava

tion des mœurs, & établir dans l'églife une paix AN. 1563. véritable, chrétieane; Declare que fa penfée & n'a point été, que par les paroles qu'on vient de rapporter, la maniere ordinaire & accoutumée de traiter les affaires dans les conciles generaux, fût en aucune façon changée, ni que rien de nouveau au-de-là de ce qui eft établi jufques à prefent par les faints canons, ou par la forme des conciles generaux, fut donné ou ôté à perfonne.

XXXVI. Obfervations de

quelques prélats fur ces décrets. Pallavicin Att. conc.

Trid. lib. 23. 6. 12. 7. 8.

Après que tous ces décrets eurent été lus, le cardinal de Lorraine peu content des articles concernant la réformation, & les regardant au moins plufieurs, comme donnant quelques atteintes aux privileges du roi de France & aux droits de fa couronne, dit qu'en fon nom, & en celui de tous les évêques François, il renouvelloit la proteftation qu'il avoit faite depuis deux jours dans la congrégation, à fçavoir, qu'il ne recevoit pas cette réformation dans fon entier, & qu'il l'acceptoit feulement en ce qu'elle pouvoit être un commencement & une voie pour arriver à une plus parfaite; ce qu'on devoit efperer ou des nouveaux conciles qu'on tiendroit dans la fuite, ou du zèle des fouverains pontifes, & en particulier de Pie IV. après qu'avec le fecours de ces décrets, qui ne touchoient que legerement au mal, la république chrétienne trop foible, & trop malade à prefent, feroit devenue propre à fupporter de plus violens remedes, en renouvellant les anciens canons, & fur-tout ceux des quatre premiers conciles. Il ajouta, qu'il approuvoit le chapitre cinq des caufes criminellès des évêques, fi les peres y confentoient, d'autant plus qu'il leur avoit paru la veille, que ce chapitre ne dérogeoit point aux privileges des princes. Qu'il approuvoit encore le vingtiéme touchant les premieres inftances des caufes, pour les provinces qui ne jouiffoient pas de ce droit

dans

dans toute fon étendue, comme la France. Qu'il demandoit qu'on inferât dans les actes fa prote- AN. 1563. station & celle des évêques François, afin qu'on pût en rendre témoignage, & qu'il parût qu'il s'étoit oppofé à ces deux décrets, pour ne porter aucun préjudice aux droits de l'empire & de la nation Allemande. Enfin il rejetta l'exception mife dans le fixiéme chapitre touchant la facul té accordée aux évêques d'abfoudre de l'herefie occulte dans les provinces où il y avoit ine quifition.

Le cardinal Madrucce qui parla enfuite, fut du fentiment du cardinal de Lorraine, pour ce qui concernoit les cinquiéme & vingtiéme chapitres. Les autres donnerent après lui leurs avis fort differemment. En general on peut dire qu'il y en eut peu qui trouvaffent quelque chofe à y corriger, & qui ne confentiffent à la teneur des propofitions qu'on avoit établies. Il y en eut qui voulurent qu'on confervât la maniere de pourvoir aux befoins des pauvres clercs; d'autres qu'on donnât plus d'étendue au décret qui regardoit les premieres inftances: & d'autres qu'on y mit quelques reftrictions. Il y en eut un, qui rejetta abfolument le terme de pension, & qui ne voulut pas qu'on en fît aucune mention. Un autre prétendit qu'il falloit reftreindre la faculté d'abfoudre accordée aux évêques feulement pour les cas occultes: & quelques-uns jugerent que la défenfe de poffeder deux cures en même temps, ne devoit pas s'étendre à ce qui étoit fait jufqu'alors,, mais ne regardât que l'avenir. Enfin d'autres n'approuvèrent pas qu'on parlât des cardinaux dans les décrets.

Après qu'on les eut tous écoutez, comme il XXXVII. étoit déja deux heures de nuit, & qu'il étoit Le premier trop tard pour conferer ces avis les uns avec les légat apautres. Le cardinal Moron premier des légats, prouve cas dit à voix haute, que tous les décrets avoient décrets.

prefque

prefque l'approbation generale, qu'il y avoit AN. 1563. néanmoins plufieurs peres qui y avoient ajouté quelques remarques, & qui vouloient qu'on y fit des déclarations; mais que ces changemens n'étoient pas effentiels, & ne touchoient point le fonds: qu'on avoit fait quelques obfervations fur les fecond, troifiéme, cinquième & fixiéme chapitre, qui feroient reglés felon le plus grand nombre de fuffrages & pourroient étre regardez comme s'ils avoient été établis & déterminez dans la prefente feffion.

XXXVIII.

Enfuite le prélat officiant lut l'indiction de la Décret de feffion fuivante, qui fut fixée au neuviéme de l'indiction Decembre, & qui fut la derniere. L'on fe rede la feffion ferva neanmoins le pouvoir d'abreger ce temps, & d'avancer la feffion, fi les matieres étoient Pallavicin plûtôt prêtes & qu'on le jugeât à propos. Ce ibid. cap. 129 décret étoit conçu en ces termes. Ordonne &

fuivante.

7.12.

XXXIX. Remon

declare de plus le même faint concile, que la prochaine feffion fe tiendra le jeudi d'après la Conception de la bienheureufe Vierge - Marie, qui fera le neuviéme du mois de Decembre prochain, fe refervant toutefois la faculté d'abreger ledit terme. Il fera traité dans ladite feffion du fixiéme chapitre qui eft maintenant remis jufques-là, & des chapitres reftans de la réformation déja prefentez, & autres concernant le même fujet. S'il eft jugé à propos, & que le temps le permette, on y pourra auffi traiter de quelques dogmes, fuivant qu'ils feront propofez en leur temps dans les congrégations.

Le pape Pie IV. qui fouhaittoit la fin du con cile avec beaucoup d'ardeur, travailloit de fon trances du côté à y faire confentir les princes, fur-tout roi d'Efpa- Philippe II. qui y paroiffoit le plus oppofé; la gne au Pape principale raifon de ce prince étoit que le conpour conti cile ayant été convoqué pour définir le dogme, nuer le con- réformer l'églife, & ramener les heretiques, aucune de ces trois choses n'étoit encore achevéc,

cile.

Pallavicin

d'où

d'où il concluoit qu'il falloit continuer le conci-
le, jufqu'à ce que le tout fût conduit à fa per- AN. 1563;

fection.

hift. conc.

L'extrême longueur de cette affemblée, l'en- Trid, lib. 24. nui de ceux qui la compofoient & dont plufieurs cap. 1. n. 1, s'étoient déja retirez fans permiffion, les dépenfes qu'il falloit faire chaque jour, & qui avoient déja épuisé les biens de plufieurs, enfin la crainte d'une guerre prochaine, depuis que les Proteftans s'étoient rendus maîtres de Wirtzbourg, toutes ces raifons firent plus d'impreffion au pape, que celles de Philippe II. Auffi tâcha-t'il de les faire goûter à ce prince, vers lequel il envoya dans ce deffein Visconti évêque de Vintimille, qui partit pour l'Espagne le trentiéme d'Octobre. Pendant fon voyage les légats députerent au pape le douziéme de Novembre Jean-Baptifte Victorius pour lui faire fçavoir Pheureux fuccès de la derniere feffion. Il le trouva à Civita- Vecchia, & Pie IV. lui témoi gna beaucoup de joie de la maniere dont les cho. fes s'etoient paffées. Il n'approuva pas cependant la propofition que les légats avoient faite de fe retirer fi le comte de Lune contínuoit à mettre des obftacles à la fin du concile; parce qu'il ne convenoit pas qu'un concile fût abandonné pour les chicanes d'un particulier. Mais il les exhorta par les réponses dont il chargea Victorius, à continuer leurs travaux, jufqu'à ce qu'on pût mettre fin au concile. Prefque tous la fou haitoient avec ardeur. Les Imperiaux la deman doient au nom de l'empereur, les évêques Efpagnols non-feulement ne s'y oppofoient plus, mais ils marquoient même par leurs empreffemens, qu'ils la defiroient comme les autres. Dans une affemblée qui fut tenue fur ce fujet le douziéme Le cardide Novembre, le cardinal de Lorraine dit qu'au nal de Lorcommencement l'empereur & le roi Catholique raine pers'étoient opposez à la fin du concile; mais que fuade la fin Tome XXXIV. C tou- du concile.

XL.

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