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plufieurs caufes il fe peut faire féparation, quant a la couche & à la cohabitation entre le mari & la AN. 1563. femme pour un tems déterminé, ou non déterminé; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que CANON IX. les ecclefiaftiques, qui font dans les ordres facrez, ou les reguliers qui ont fait profeffion folemnelle de chafteté, peuvent contracter mariage, & que l'ayant contracté, ileft bon & valide, nonobftant la loi ecclefiaftique, ou le vœeu qu'ils ont fait; que de foutenir le contraire, ce n'est autre chofe que de condamner le mariage, & que tous ceux, qui ne fe fentent pas avoir le don de chafteté, encore qu'ils l'ayent voué, peuvent contracter mariage; qu'il foit anathême, puifque Dieu ne refuse point le don à ceux qui le lui demandent comme il faut, & qu'il ne permet pas que nous foyons'tentez au-deffus de nos forces. Si quelqu'un dit, CANON x. que l'état du mariage doit être preferé à l'état de la virginité ou du célibat, & que ce n'eft pas quelque chofe de meilleur & de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le celibat, que de fe marier; qu'il fcit anathéme. Si quelqu'un CANON XI. dit, que la défense de la folemnité des nôces en certains tems de l'année, eft une fuperftition tyrannique qui tient de celle des païens, ou fi quelqu'un condamne les benedictions & les autres ceremonies que l'églife y pratique; qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que les caufes qui concer- CANON XII; nent le mariage n'appartiennent pas aux juges ecclefiaftiques; qu'il foit anathême."

IV.

Le même évêque officiant lut enfuite les deux decrets qui fuivent, dont le premier concerne le Decret_toumariage, & contient dix chapitres. Le fecond, chant le qui traite de la réformation, en comprend vingt-un. mariage en Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages dix chapiclandeftins contractez du confentement libre & tres. volontaire des parties, ne foient valides & de veritables mariages, tant que l'église ne les a pas Premier rendu nuls, & qu'il faille par confequent con- chapitre. dam Des maria

A 3

V.

ges clan-
deftins &
de ceux des
enfans de
famille.

damner, comme le faint concile condamne d'aAN. 1563. nathême, ceux qui nient que tels mariages foient vrais & valides, qui foutiennent fauffement que les mariages contractez par les enfans de famille, fans le confentement de leurs parens font nuls, & que les peres & meres les peuvent rendre bons, ou les annuller: la fainte église neanmoins les a toujours eu en horreur & toujours défendu pour de très-justes raisons. Mais le faint concile s'ap percevant que toutes ces défenfes ne fervent plus de rien, maintenant que le monde eft devenu fi rebelle & fi défobéïffant, & confiderant la fuite des pechez énormes qui naîffent de ces mariages clandeftins, & particulierement l'état miferable de damnation où vivent ceux qui ayant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandeftinement, en époufent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultere continuel: auquel mal l'églife qui ne juge point des chofes fecretes & cachées, ne peut apporter de remede, fi elle n'a recours à quelque moyen plus efficace pour ce fujet, fuivant les termes du concile de Latran tenu fous Innocent III. ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir avant l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'églife pendant la meffe folemnelle, par trois jours de fêtes confecutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble ; & qu'après les publications ainfi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procedera à la célébration du mariage en face d'eglife; & le curé après avoir interrogé l'époux & l'époufe, & avoir reconnu leur confentement reciproque, ou pronon cera ces paroles; Je vous joins ensemble du lien du mariage, au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Efprit, ou fe fervira d'autres termes, fuivant l'ufage reçu en chaque païs. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence ou quelque préfompti.

que

од

on probable, que le mariage put être malicieusement empêché, s'il fe faifoit tant de publications AN. 1 1563. auparavant, alors ou il ne s'en fera qu'une feulement, ou même le mariage fe fera fans aucune, en préfence au moins du curé & de deux ou trois témoins, & puis enfuite avant qu'il foit confommé, les publications fe feront dans l'églife, afin que s'il y a quelques empêchemens cachez, ils fe découvrent plus aifément, fi ce n'est que l'ordinaire juge lui-même plus à propos que lesdites publications foient omifes; ce que le faint concile laiffe à fon jugement & à fa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en prefence du curé ou de quel qu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de Fordinaire, & avec deux ou trois témoins; le faint concile les rend abfolument inhabiles à contracter de la forte, & ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le present décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été prefent à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'eft preferit; & les témoins qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre prêtre, enfemble les parties contractantes foient féverement punis à la difcretion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux & l'époufe, de ne point demeurer ensemble dans la même maison avant la benediction du prêtre, qui doit être reçûe dans l'églife. Ordonne que ladite benediction fera donnée par le propre curé; & que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permiffion de la donner nonobftant tout privilege & toute coutume même de tems immémorial, qu'on doit nommer un abus plûtôt qu'un ufage légitimé. Que fi quelque curé ou autre prêtre foit régulier ou féculier, étoit affez ofé pour marier ou benir des fiancez d'une autre paroiffe, fans la permiffion

de leur curé, quand il allegueroit pour cela un pri AN. 1563. vilege particulier, ou une poffeffion de tems immémorial; il demeurera de droit même fufpens, jufqu'à ce qu'il foit abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être préfent au mariage, ou duquel la benediction devoit être prife.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la confommation, ils fe confeffent avec foin, & s'approchent avec devotion du faint Sacrement de l'euchariftie. Que fi outre les chofes qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres païs quelques autres ceremonies & louables coutumes à ce fujet qui foient en ufage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde,, & qu'on les obferve entierement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées, né foient cachées à perfonne; veut & enjoint à tous les or dinaires, d'avoir foin que le plûtôt qu'il leur fera poffible, ce decret foit expliqué au peuple, & publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocéfes; & que dans le cours de la premiere année on en repete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que le préfent decret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

Ce decret a été accepté par les conciles provinciaux & inferé dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a autorifé ce qu'il y a de plus confidérable. Les parlemens de France neanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, comme invalides,

quoique cela foit contraire aux termes formels de ée decret. AN. 1563.

V I.

Des degrez

fpirituelle,

qui empê

L'experience fait voir que le grand nombre de défenfes, eft caufe que très fouvent on contracte mariage fans le fçavoir, dans les cas qui font Chap. II. défendus; d'où il s'enfuit, lorfqu'on vient à s'en d'alliance appercevoir, ou que l'on commet un peché confiderable, en continuant de vivre dans ces fortes de mariages, ou qu'il en faut venir à la diffoluti- chent qu'on on avec beaucoup d'éclat & de fcandale dans le ne puiffe public. C'eft pourquoi le faint concile voulant contractar pourvoir à cet inconvenient, & commençant par mariage. Pempêchement qui naît de l'alliance spirituelle, ordonne, fuivant les ftatuts des faints canons, que ceux qui feront préfentez au baptême ne feront tenus que par une feule perfonne, foit parrain ou maraine, ou tout au plus par un parrain & une maraine enfemble, lefquels contracteront alliance Spirituelle avec celui qui fera baptifé, & avec fon pere & fa mere; & de même celui qui aura conferé le baptême, contractera pareille alliance fpirituelle avec celui qui aura été baptifé, & avec fon pere & fa mere feulement. Le curé avant que de fe difpofer à faire le baptême, aura foin de s'informer.de ceux que cela regardera, quel eft celui, ou qui font ceux qu'on a choifis pour tenir fur les fonts de baptême celui qui lui eft préfenté, pour ne recevoir précisément qu'eux. Il écrira leurs noms dans fon livre, & les inftruira de l'alliance qu'ils ont contractée; afin qu'ils ne fe puiffent excufer fous prétexte d'ignorance; que fi d'autres que ceux qui auront été marquez, mettent la main fur celui qui fera baptifé, pour cela ils ne contracteront aucune alliance fpirituelle, Honobftant toutes conftitutions contraires; que s'il fe fait quelque chofe contre ce qui eft ici prefcrit, foit par la faute ou par la négligence du curé, la punition en eft laiffée au jugement de l'ordinaire. L'alliance qui fe contracte par la con

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