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Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

mages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. C. 1375, 1381, 2080.

2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en 2087. Le débiteur ne peut, avant l'enréclamer la restitution qu'après avoir en- tier acquittement de la dette, réclamer la tièrement payé, tant en principal qu'intéjouissance de l'immeuble qu'il a remis en rêts et frais, la dette pour sûreté de la- antichrèse. C. 2082. quelle le gage a été donné. C. 618, 1948, 2087.

Mais le créancier, qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

S'il existait, de la part du même débiteur envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. C. 2087. 2085. Le gage est indivisible, nonob-note, 2093. - Pr. 551, 673, s. stant la divisibilité de la dette, entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. C. 870, 883, 1217, S., 2090.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Co. 95, 191, 546 à 551.-P. 411.

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CHAP. II. DE L'ANTICHRESE. 2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit. C. 2074. Co. 446.

Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. C. 1254, 1936, 2075, 2081, 2089.

2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. C. 1134.

Il doit également, sous peine de dom

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu : toute clause contraire est nulle en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. C. 2078 et la

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. C. 1134, 1289, s., 2085.

2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. C. 1165.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. C. 2094, s., 2103, s., 2114, s., 2166, s.

TITRE DIX-HUITIÈME.

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29.) CHAP. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2092. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. C. 2166.

2093. Les biens du débiteur sont le

gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. C. 2094.-Pr. 655, 656, s.

2094. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. C. 2095, s., 2114, s.

CHAP. II. DES PRIVILÈGES.

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exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1o Les frais de justice; C. 810. Pr. 662, 716;

2o Les frais funéraires (b);

3o Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; C. 2272.

4o Les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'annéc courante; C. 1780, 1781, 2104, 2272.

5o Les fournitures de subsistances faites

dant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et, pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. C. 1329, 1333, 2271, 2272. - Pr. 537.

2095. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créan-au débiteur et à sa famille; savoir, pencier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. C. 2166, 2180. Co. 445, 448, 501, 508, 529, 552, s., 565. 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. C. 2097, 2101, s. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Pr. 656, s.

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SI. Des privilèges généraux sur les meubles.

2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après

II. Des priviléges sur certains meubles. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une (a) Ces lois sont: 1° celle du 5 septembre 1807, art. 2101, 2102, et les sommes dues pour la défense qui donne un privilège au Trésor sur les meubles personnelle des condamnés; 3° une loi du 12 nodes comptables, et sur les immeubles acquis par vembre 1808. Elle donne au Trésor, pour la contrieux et leurs femmes, à titre onéreux, postérieure-bution foncière de l'année échue et de l'année coument à leur nomination. Le premier de ces privi- rante, un privilège qui prime tous les autres sur lèges s'exerce après les privilèges énoncés aux les récoltes, fruits, etc., et pour les contributions art. 2101 et 2102; le second ne peut prejudicier à mobilières des portes et fenêtres, patentes, etc., ceux des art. 2101, 2103, 2104 et 2105, etc.; quant un privilège également pour l'année échue et l'anaux immeubles acquis par les comptables avant née courante sur tous les meubles, etc. leur nomination, ou depuis, mais à titre gratuit, (b) Les frais funéraires sont ceux qui ont été cette même loi ne donne au Trésor qu'une hypo- faits depuis la mort jusqu'à la sépulture; il faut thèque legale; 2o une seconde loi du 5 sept. 1807, qu'ils soient proportionnés à la condition et à la qui donne au trésor un privilège sur les biens du fortune du défunt. La dépense d'un monument fu condamné, pour le remboursement des frais en nèbre ne serait pas comprise dans les frais funématière criminelle, correctionnelle et de police.raires, et ne jouìrait pas, par conséquent, de priCe privilège ne s'exerce qu'après ceux désignés aux vilège.

année à partir de l'expiration de l'année courante;

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. C. 1720, 1728, 1731, 1754, 1755.

Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas; C. 548.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une mai son; Pr. 583, s., 819, s.

2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi; C. 2072 à 2076.

3° Les frais faits pour la conservation de la chose; C. 1137, 1381, 1890, 1947. 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme; C. 2279.—Co. 550.

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SECT. II.-Des privilèges sur les immeubles.

2105. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,

1o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix; C. 1650, 2108.

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés; C. 1250, 1317, 1689.

3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots; C. 815, 833, 834, 883, 884, 2109.

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Si la vente a été faite sans terme, le 4 Les architectes, entrepreneurs, mavendeur peut même revendiquer ces effets çons et autres ouvriers employés pour éditant qu'ils sont en la possession de l'ache-fier, reconstruire ou réparer des bâtiments, teur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite; C. 1184. 826, s.

Pr.

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication; Co. 550, 574 à 579.

5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; C. 1952, s.,

2271.

6° Les frais de voiture et les dépenses

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canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater Pétat des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; C. 1792, s., 2110, 2270.

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plusvalue existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits;

5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet

emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.C.1250,1317, 1689, 2110.

des prêteurs, qui pourront aussi faire
faire, si elle ne l'a été, la transcription
du contrat de vente, à l'effet d'acquérir
l'inscription de ce qui leur est dû sur le
prix. C. 939, s., 1069, s., 2103-1°, 2113,
2125,2181, 2196, s.- - Pr. 834, s.
2109. Le cohéritier ou copartageant

SECT. III.—Des privilèges qui s'étendent sur les conserve son privilège, sur les biens de

meubles et les immeubles.

2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.

2105. Lorsqu'à défaut de mobilier, les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit :

1° Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101;

2o Les créances désignées en l'article

2103.

SECT. IV. - - Comment se conservent les privilèges.

2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. C. 2135, 2146, s., 2166.

2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.

chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour des lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. C. 815, 833, 834, 883 884, 1686, 2103-3°, 2113.

2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite,-1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux,- 2° du procèsverbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procèsverbal. C. 1792, s., 2103-4°, 2113, 2146.

2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'art. 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. C. 2113.

2108. Le vendeur prévilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du Avant l'expiration de ce délai, aucune prix lui est due; à l'effet de quoi la trans-hypothèque ne peut être établie avec effet cription du contrat faite par l'acquéreur sur ces biens par les héritiers ou reprévaudra inscription pour le vendeur et pour sentants au préjudice de ces créanciers ou le prêteur qui lui aura fourni les deniers légataires. C. 2146. payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription, sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur

2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent, tous, les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. C. 1249, s., 1295, 1689, s., 2152, 2214.

2115. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci

dessus prescrites pour conserver le pri- | Code aux dispositions des lois maritimes vilège n'ont pas été accomplies, ne cessent concernant les navires et les bâtiments de pas néanmoins d'être hypothécaires; mais mer. Co. 190, s. l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. C. 2114, s., 2134, 2146, s.

CHAP. III. DES HYPOTHEQUES.

2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. C. 2093, 2094.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. C. 1217, 1218.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. C. 2166, s., 2180.

2115 L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle. C. 2117.

2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. C. 2121, s.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires (a). C. 2123. s.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats. C.

2124, S.

2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,

1 Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; C.517, s., 551, s., 2133, 2204. 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée. C. 578, s.

2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (b). C. 2118, 2279.

2120. Il n'est rien innové par le présent

(a) Ces actes judiciaires sont, aux termes de l'article 2123, des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, de signatures apposées à un acte sous seing privé.

(b) En d'autres termes, les meubles ne peuvent être hypothéqués, et ne procurent pas au créancier l'avantage de les suivre, en quelques mains qu'ils passent, pour les faire vendre et se payer sur le prix. Par le droit romain, au contraire, les meubles étaient susceptibles d'hypothèque (ff. loi 13. de pign. et hyp.).

SECT. 1.- Des hypothèques légales.

2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :

Čeux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; C. 2135, s., 2153, 2193, s. Co. 563, s.

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; C. 450, 469, 509, 2135, s., 2153, 2193, s.

Ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. C. 2098.

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. C. 2140, s., 2161.

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2125. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé (c). C. 1318, 1322, s.Pr. 193, s., 834.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. C. 2122.

Les décisions arbitrales n'emportent d'hypothèque qu'autant qu'elles sont re

(c) Loi du 3 septembre 1807, relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé.

«1. Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après

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