662. L'un des voisins ne peut pratiquer trouve d'un côté seulement du fossé. dans le corps d'un mur mitoyen aucun en- C. 1350, 1352. foncement, ni y appliquer ou appuyer au- 668. Le fossé est censé appartenir excun ouvrage sans le consentement de l'au-clusivement à celui du côté duquel le rejet tre, ou sans avoir, à son refus, fait régler se trouve. par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. C. 657 à 659. 665. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et faubourgs; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres. C. 647, 655, 656, 658. 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. C. 655. 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. C. 1350, 1352, 2262. — P. 456. 671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre, pour les autres arbres et haies vives. C. 552, 553, 1159. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre dis 664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétai-tance soient arrachés. res, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et les toits sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. C. 655. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. C. 703, 704, 707, 2262. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire. C. 1350, 1352. P. 456. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il le droit de les y couper lui-même. C. 544, 552. 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. SECT. II.-De la distance et des ouvrages inter médiaires requis pour certaines constructions. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ; Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau; Y'adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. C. 552, 657, 662, 1382. SECT. III.-Des vues sur la propriété de son voisin. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant (a). C. 651 à 654, 661, 688. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres fer maillé (b) et verre dormant. C. 654, 661. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rezde-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au dessus du plancher, pour les etages supérieurs (c). 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect (d), ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a vingtcinq décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. C. 552, 680. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques (e) sur le même héritage, | s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance. C. 552, 680. fonds de son voisin. C. 640, 651,652,688, 1382. SECT. V.-Du droit de passage. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. C. 647, 651, 652, 700, 701,705, 1383.-P. 471-13°-14°, 479-10°. 685. Le passage doit regulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. C. 684, 701, 702. 684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoiqué l'action en indemnité ne soit plus recevable. C. 690, 2262. CHAP. III.—DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. SECT. 1.—Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens. 686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à 680. La distance dont il est parlé dans la personne, ni en faveur de la personne, les deux articles précédents se compte de- mais seulement à un fonds et pour un puis le parement extérieur du mur où l'ou- fonds, et pourvu que ces services n'aient verture se fait, et, s'il y a balcons ou autres d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. semblables saillies, depuis leur origine ex-C. 6, 544, 1133, 1172, 2177. térieure, jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ciaprès. C. 1134. 687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels des vues ou des fenêtres pratiquées dans un mur (d) Les vues droites ou fenêtres d'aspect sont parallèle à la ligne qui sépare les deux héritages. (e) La vue est oblique lorsqu'elle est pratiquée dans un mur qui fait angle avec la ligne de separation des héritages. 5 elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. C. 689, 690. 689. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. duquel résulte la servitude. C. 694, 705. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. C. 700. 695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif (a) de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. C. 691, 1337, 1338. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. C. 697, s. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages exté-fontaine d'autrui emporte nécessairement rieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un le droit de passage. aqueduc. C. 688, 690. Lesservitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bàtir qu'à une hauteur déterminée. C. 688, 691, 1638. SECT. II.-Comment s'établissent les servitudes. SECT. III. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 697. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. C. 696, 698 à 702. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assu690. Les servitudes continues et ap-jetti, à moins que le titre d'établissement parentes s'acquièrent par titre, ou par la de la servitude ne dise le contraire. C. 1134. possession de trente ans. C. 640 à 642, 685, 688, 689,692, 706 à 710, 2177, 2232, 2262, 2281. taire du fonds assujetti est charge, par le 699. Dans le cas même où le proprié691. Les servitudes continues non ap-saires pour l'usage ou la conservation de titre, de faire à ses frais les ouvrages nécesparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peu vent s'établir que par titres. La possession mème immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. C. 2, 689, s. 692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. C. 688 à 690, 693, 694. 693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. C. 656. 700. Si l'héritage pour lequel la servivitude reste due pour chaque portion, sans tude a été établie vient à être divisé, la sernéanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. C. 682, s., 702. 701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende (a) Le titre récognitif est l'acte dans lequel on relate l'existence du titre constitutif (Voy. C. 1337). à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. C. 640. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. C. 683, 684. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. C. 640,1134. SECT. IV.—Comment les servitudes s'éteignent. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. C. 665, 1302, 1303. mer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.-C. 665, 2177, 2262. 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. C. 692 à 694, 1300. 706. La servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans. C. 641 à 643, 685, 690, 691, 707 à 710, 2262. 707. Les trente ans commencent à cou rir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. C. 688, 709. 708. Le mode de la servitude peut se la même manière. C. 706, 2262. prescrire comme la servitude même, et de 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis (a), la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. C. 2251. 710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescrip tion n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présu-C. 2252. LIVRE TROISIÈME. Des différentes manières dont on acquiert la propriété. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Décrétées le 19 avril 1803. Promulguées le 29.) 711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. C. 718, s., 893, s., 1101, S., 2219. 712. La propriété s'acquiert aussi par (a) Lorsqu'il n'y a pas eu de partage d'une propriété ou d'un droit appartenant à plusieurs, on accession ou incorporation, et par prescription. C. 546 à 577, 2219, s. 713. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. C. 538 à 541, 723, 724, 768. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. C. 538, 540, 541. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. dit que ces derniers possèdent par indivis, c'est à dire sont dans l'indivision. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières (a). C. 538. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. C. 552. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières (b). C. 538. Co. 410 à 419. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se présente pas (c). C. 2279, 2280. TITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS (d). (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29.) CHAP. I. DE L'Ouverture des SUCCESSIONS, ET DE LA SAisine des HÉRITIERS. 718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (e). C. 23, 25 à 33, 130, s. - P. 18. 719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. C. 25, S. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le male est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'àge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. C. 1350, 1352. 725. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. C. 539,718, 731, s., 756, s., 67, 768, s. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession (f) : les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées. C. 731, s., 769 à 773, 811, s., 870, s., 1004, s., 1026, s., 1032, 1122, 1879, 1935. CHAP. II.-DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER (g). 720. Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la pré-rement exister à l'instant de l'ouverture somption de survie est déterminée par les (a) Voy. les Codes de la chasse et de la pêche fluviale. (b) Ces lois sont l'ordonnance de la marine, de 1681 (liv. IV, tit. VIII et IX), celle du 10 janvier 1770 et la loi du 9 août 1791. (c) Ces choses se nomment épaves ou gayves. (d) Les successions sont transmises par la force de la loi, ou par la volonté de l'homme. Les premières s'appellent légitimes, les secondes testamentaires. (e) Les successions s'ouvrent aussi par l'absence, 725. Pour succéder, il faut nécessai de la succession. C. 135, 136, 1039. mais conditionnellement; et le moment de l'ouverture disparaît ou change, suivant que l'absent reparaît ou est mort à une autre époque que celle qui avait été fixée par le jugement d'envoi en possession des héritiers présomptifs (C. 130, s.). (f) C'est ce qu'on appelle la saisine. Ce principe est fondé sur la maxime énergique de l'ancien droit: le mort saisit le vif. (g) On est incapable ou indigne de succéder. Lorsqu'il y a încapacité, c'est à dire absence des qualités requises, on n'a jamais eu la saisine; |