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cité; mais elles ne se soucient pas, ajouta-t'il, d'en avoir l'honneur dans le monde, & elles AN.1563 se contentent d'en avoir le mérite devant Dieu. Leur conduire, dit-il encore, lui plaira d'autant plus, que pouvant se prévaloir de la permiffion du concile, elles ne voudroient point s'en servir.

LIV.

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pourra s'é

pericur.

Le saint concile défend qu'aucun régulier, sous pretexte de prêcher, ou d'être employé Chap. IV. à quelque occupation fainte & pieuse, ne Que nul rese mette au service d'aucun prélat, prince, ligieux université, communauté, ou de quelqu'au- loigner de tre personne ou maison que ce soit, fans fon coupermiffion de son superieur: nul privilege, vent fans ou faculté obtenue d'ailleurs ne lui pourra permiffion de rien servir à ce sujet, & s'il contrevient de fon fiten cela, il sera chátié à la difcretion de son superieur comme défobéiffant. Ne pourront non plus les reguliers s'éloigner de leurs couvens, même lous prétexte d'aller trouver leurs fuperieurs, s'ils ne font par eux envoyez ou mandez; & quiconque sera trouvé sans une obédience par écrit, fera puni pa les ordinaires des lieux, comme déserteur de sa regle. Quant à ceux qui font envoyez aux universitez pour étudier, ils ne pourront demeurer que dans des couvens, autrement il fera procedé contre eux par les ordinaires.

LV.

re des celi

Le saint concile renouvellant la constitution de Boniface VIII. commande à tous les Chap. V.. évêques sous la menace du jugement de Dieu De la clôtuqu'il prend à témoin, & de la malediction éternelle; que par l'autorité ordinaire qu'ils gieuses, Cap. Periont fur tous les monafteres qui leur font culoso de soumis, & à l'égard des autres par autorité Autu regudu siége apoftolique, ils ayent un soin tout lar. in 6. particulier de faire rétablir la clôture des re

ligieuses aux lieux où elle se trouvera avoir AN.1563. été violée : & qu'ils tiennent la main à la conferver en son entier dans les maisons οἱ elle se sera maintenue; reprimant par cenfures ecclesiastiques, & par autres peines, sans égard à aucun appel, toutes personnes qui pourroient y apporter opposition ou contradiction & appellant même pour cela, s'il en eft besoin, le secours du bras seculier. En quoi le faint concile exhorte tous les princes chrétiens de leur prêter assistance, & enjoint à tous magiftrats séculiers de le faire, sous peine d'excommunication, qui s'encourra deflors même effectivement. Et cette permiffion ne sera donnée par l'évêque ou par le superieur, que dans les occafions neceffaires, lans qu'aucun autre la puisse en aucune maniere donner en vertu d'aucune faculté ou indult, qui ait été jusqu'ici accordée, ou qui puisse l'être à l'avenir.

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LVI.

Et d'autant que les monafteres des religieuses, qui sont établis hors les murs des villes, & des bourgs, sont exposez souvent fans aucune défense, ni sauve-garde aux brigandages & aux autres insultes des méchans; les évêques & autres fuperieurs auront soin, s'ils le jugent ainsi à propos, de faire venir les religieuses de ces monafteres en d'autres nouveaux, ou dans les anciens bâtis dans l'enceinte des villes ou des bourgs peuplez, appellant même pour cela, s'il est besoin, le fecours du bras seculier, & contraignant à obéir par censures ecclésiastiques, ceux qui voudroient y apporter empêchement & re

Chap. VI. fuferoient de s'y soumettre,

De la ma- Afin que tout se passe comme il faut, & niere d'éli- fans fraude dans l'élection de quelques fure les fupe- perieurs que ce foit, d'abbez qui font pour un temps, & d'autres officiers & generaux, comme auffi des abbeffes & autres fuperieu- AN.1563. res; Le faint concile sur toutes choses ordonne très-étroitement que toutes les personnes susdites foient élues par fuffrages secrets, de maniere que les noms en particulier de ceux qui donnent leurs voix, ne viennent jamais à être connus. Il ne sera permis a P'avenir d'établir aucuns provinciaux, abbez, prieurs, ou autres, fous quelque titre que ce foit, à l'effet de faire élection, ni de suppléer les voix & les fuffrages des abfens: & fi quelqu'un est élu contre Pordonnance du présent décret, l'élection sera nulle; & celui qui aura confenti d'être créé a cet effet provincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile à avoir à l'avenir aucunes charges dans la religion: toutes facultez & pouvoirs accordez à ce sujet feront estimez dès maintenant pour abrogez; & fi à l'avenir il s'en accorde quelques-uns, ils seront tenus pour fubreptices.

rieurs.

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Chap. VI. De l'élection des petites fuperieures

steres de

Il ne fera point élu d'abefse, prieure, fuperieure, ni de personne enfin, de quelque nom qu'elle s'appelle, pour être préposée au gouvernement, qu'elle n'ait quarante ans, & qu'elle n'en ait paffé huit depuis sa profeffion, dans une conduite louable & fans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avec filles. ces qualitez dans le même monaftere, on en pourra prendre d'une autre maifon du même ordre; & fi le superieur qui préside à l'élection trouve en cela quelque inconvenient; du consentement de l'évêque ou autre fuperieur, on en poura élire une entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans, & qui depuis leur profession, auront au moins paflé cinq ans dans la maison avec

AN.1563.

LVIII.

tection im

une conduite sage & reglée.

Nulle fuperieure ne pourra être préposée au gouvernement de deux monafteres; & fi quelqu'une se trouve en avoir deux ou plufieurs fous sa conduite, elle sera obligée, n'en gardant qu'un, de résigner tous les autres dans fix mois; & fi elle ne le fait pas après le dit temps, tous feront vacans de droit même. A l'égard de celui qui présidera à l'élection, foit l'évêque ou autre superieur, il n'entrera point pour cela dans la clôture du monastere; mais il entendra ou prendra les voix de chacune devant la petite fenêtre de la grille. Au furplus on observera les conftitutions de chaque ordre ou monaftere.

Tous les monafteres qui ne font point fouChap. VIII: mis à des chapitres genéraux, Reglement & qui n'ont touchant point leurs vifiteurs réguliers ordinaires; les mona- mais qui ont accoûtumé d'être sous la confteres étant duite & sous la protection immédiate du faint fous la pro- fiége, feront tenus de se réduire en congrémédiate du gation gation dans l'année après la clôture du preS. fiége. fent concile, & de tenir assemblée enfuite de trois ans en trois ans, selon la forme de * C'est le la constitution d'Innocent III. * au concile genéral, laquelle commence in fingulis: Et néral de La là feront députées quelques personnes reguIV. lieres pour déliberer & ordonner touchant

concile

tran

ταρ. 12.

ge

l'ordre & la maniere de former lesdites congrégations, & touchant les statuts qui y doivent être observez. Que si on s'y rend négligent, il fera permis au métropolitain dans la province duquel lesdits monafteres feront fituez, d'en faire la convocation pour les causes susdites en qualité de délegué du fiége apoftolique : mais si dans l'étendue d'une province, il n'y a pas un nombre suffisant de tels monafteres pour ériger une congréga

tion, il s'en pourra faire une des monafteres de deux ou trois provinces.

Or quand lesdites congrégations feront établies, leurs chapitres genéraux, & ceux qui y auront été élus présidens ou visiteurs auront la même autorité sur les monafteres de leur congrégation, & sur les reguliers qui y demeureront, que les autres présidens & visiteurs ont dans les autres ordres. Ils feront auffi tenus de leur côté de visiter souvent les monasteres de leur congregation, de travailler à leur réforme, & d'observer en cela les choses qui ont été ordonnées dans les faints canons, & dans le présent concile. Mais fi après les instances du métropolitain, ils ne se mettent pas encore en devoir d'exécuter tout ce que dessus, les susdits lieux demeureront foumis aux évêques dans les diocéses desquels ils feront fituez, comme déleguez du fiége apoftolique.

On a jugé en France ce décret de réformation si nécessaire, qu'il a été fuivi par l'édit de 1571. article septiéme, lequel porte que les religieux qui sont sans chef d'ordre, seront tenus & contraints de choisir un ordre certain pour être visitez, fans préjudice de la jurifdiction ordinaire des prélats. Il a été prescrit dans l'article dix-septième de l'ordonnance de Blois en ces termes. Tous monasteres qui ne sont sous chapitres genéraux, & qui se prétendent sujets immédiatement au faint siege apoftolique, feront tenus dans un an pour tout délai & préfixion, de se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume, en laquelle feront dressez statuts & commis visiteurs pour faire exécuter, garder & obferver ce qui aura été arrêté pour la difcipline reguliere; & en cas

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