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leurs propres officiers & domeftiques y donne aucune atteinte; mais de punir févérement tous AN. 1563. ceux qui pouroient entreprendre contre fa liberté, ses immunitez & fa jurifdiction, leur don nant eux-mêmes l'exemple dans toutes les a ctions de pieté & de religion, & dans la prote ction de l'églife, à l'imitation des princes leurs prédeceffeurs fi bons & fi religieux; qui ne se contentant pas de la mettre à couvert des entreprifes étrangeres, ont pareillement contribué par feur autorité & par leur liberalité à procurer fes avantages: & enfin de remplir fi bien en cela chacun leurs obligations, que Dieu puiffe être fervi faintement & fans diftraction; & que les prélats & autres eccléfiaftiques puiffent denieurer paifiblement, & fans aucun empêchement dans les lieux de leur réfidence, appliquez à leurs fonЄtions, à l'avancement & à l'édification des peuples.

Tel eft le decret qui concerne les princes laïcs, & au fujet duquel on avoit fait tant de bruit dans les congrégations précedentes, qu'il fut caufe de la proteftation de du Ferrier ambaffadeur de France. Il étoit d'abord beaucoup plus étendu que comme nous l'avons rapporté; mais les oppofitions qu'il trouva tant de la part des François, que du comte de Lune ambaffadeur d'Espagne, fit qu'on en retrancha beaucoup de chofes, qu'on en adoucit les termes, & qu'on le mit dans la forme qu'on vient de rapporter. Cependant malgré tous ces adouciffemens, la France n'a jamais reçu ce decret, parce que le concile y veut que toutes les conftitutions des papes en faveur des eccléfiaftiques foient exécutées; ce qui eft trop général, & qu'il y a plufieurs décrétales que le royaume n'a jamais reçues.

Le faint concile déclare en dernier lieu; que x CHI. toutes chofes en général & en particulier, qui chap.tre fous quelques claufes & quelques termes que ce xxi.

E 6

foit

Claufe appofée aux décrets du

foit, ont été établis touchant la réformation des AN. 1563. mœurs, & la difcipline eccléfiaftique dans le préfent faint concile, tant fous les fouverains pon. tifes Paul III. & Jules III. d'heureuse mémoire,que fous le très-faint pere Pie IV. ont été ordonnées de telle forte, qu'on entend toûjours à cet égard que l'autorité du fiége apoftolique foit & demeure fans atteinte.

concile.

Comme les François n'avoient jamais approuvez les decrets faits fous Jules III. & qu'ils s'étoient retirez avant la fufpenfion du concile, comme on l'a dit, ce chapitre vingt-uniéme n'eut pas leur approbation, non plus que la claufe qui eft la fin. Ainfi finit la feffion pour ce jour.

quiéme

feffion. Congrégation où

LIVRE CENT SOIXANTE-HUITIE'ME.

OMME on n'avoit pu achever dans la fefSaite de la fion précédente la lecture de tous les décrets, Vingt-cin- & qu'il en reftoit encore un affez grand nombre fur des matieres importantes, on fe raffembla le lendemain. Le matin de ce jour quatriéme Décembre, on tint une congrégation générale pour déliberer fur les matieres que l'on vouloit propofer l'après-midi, & qui devoient enfin terminer & approu le concile. On y agita fortement la question des ve le décret indulgences, & la plupart furent d'avis de demander une décision sur ce sujet.

l'on dreffe

des indul

gences.

Pallavicin. hift.conc. Trid. lib. 24.cap 8.

Le décret en fut donc dreffé & lu dans cette congrégation; mais comme on y avoit inferé qu'il étoit défendu d'exiger quelques aumônes pour obtenir les indulgences, & de fufpendre les bulles, qui accordent de certaines permiffions Fra-Paolo, pour en faire valoir d'autres, l'évêque de Salamanque, & le comte de Lune repréfenterent que par là on abrogeoit beaucoup de privileges de l'Espagne (ils devoient dire beaucoup d'abus)

n. 1.

hift.liv.8.

pag. 775. 6788.

&

& la congrégation, ayant égard à leurs repréfentations, fupprima ce qui pouvoit faire de la AN. 15631 peine aux Efpagnols dans ce décret.

L'après-midi on reprit la feffion de la veille, & l'on commença par la lecture du décret des indulgences, qui étoit conçu en ces ter

mes:

II.

Le pouvoir de conferer les indulgences ayant été accordé par Jefus-Chrift à l'églife, qui dès les Décret toupremiers tems même a ufé de cette puiffance, chant les qui lui a été donnée de Dieu : le faint concile indulgenordonne & prononce qu'on doit garder & rete- ces. nir dans l'église l'ufage des indulgences, comme Labbe coltrès-falutaire au peuple chrétien, & approuvé par lect. concil. l'autorité des faints conciles: & condamne en ut fupra. même tems d'anathême tous ceux ou qui difent qu'elles font inutiles, ou qui nient que l'églife ait la puiffance de les accorder. Il défire néan moins que, fuivant la coutume ancienne & approuvée de l'églife, on les accorde avec réferve & modération, de peur que par trop de facilité, la difcipline eccléfiaftique ne s'afoibliffe. Mais à l'égard des abus qui s'y font gliffez, & à l'occafion defquels ce nom favorable d'indulgence est blafphêmé par les hérétiques; le faint concile souhaitant extrémement qu'ils foient réformez & corrigez, ordonne en général par le préfent décret, que toutes recherches de profits criminels dans la diftribution, foient entierement abolis, comme ayant été la caufe de plufieurs abus qui se font répandus parmi le peuple chrétien. Et pour tous les autres abus qui font venus ou de fuperftition, ou d'ignorance, ou d'irréverence, ou de quelqu'autre caufe que ce foit, comme ils ne peuvent pas être aifément spécifiez en détail, à caufe de la grande varieté des defordres de corruptions qui fe commettent à cet égard, selon la diverfité des lieux & des provinces; il ordonne à tous les évêques, de recueillir chacun foi

E 7

gnet

gneufement dans leurs diocéfes toutes ces fortes AN. 1563. d'abus, & d'en faire le rapport dans le premier fynode provincial; pour, après avoir été auffi reconnus par le fentiment des autres évêques, être incontinent renvoyez au fouverain pontife, afin que par fon autorité & par fa prudence, il foit reglé ce qui fera expedient à l'église univerfelle, & que par ce moyen le trefor des faintes indulgences foit difpenfé à tous les fidéles avec pieté, avec fainteté & fans corruption.

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Décret touchant le

Ce décret des indulgences fut fuivi d'un autre dont voici les termes: Le faint concile exhorte de plus & conjure tous les pasteurs, par le trèschoix des faint avenement de notre-Seigneur & Sauveur, viandes, les de recommander foigneufement comme de braves foldats, à tous les fidéles toutes les chofes

jeûnes & les fêtes.

Pallav.l.

2.3.

Labbe collect.cone.ut

fuprà page

918.

que la fainte église Romaine la mere & la maîtreffe de toutes les églifes, a ordonnées, & pa24.cap. 8. reillement auffi toutes celles qui ont été ordonnées & décidées, tant dans le prefent concile, que dans les autres oecumeniques, & d'apporter toute forte de foin & de diligence, pour obliger les peuples à s'y foumettre, & particulierement à pratiquer les obfervations qui tendent à mortifier la chair, comme font les choix des viandes & les jeûnes: & celles qui contribuent à augmenter la pieté, comme la celébration pieufe & dévote des jours de fêtes; les avertiffant fouvent d'obéir à ceux qui font prépofez à leur conduite, puifque ceux qui les écouteront, en tendront Dieu, qui les invitera un jour à la récompenfe, & que ceux au contraire qui les mé priferont éprouveront fa vengeance.

IV.

Décret tou

chant les

Aprè ce décret on publia celui qui concernoit le catalogue des livres défendus, le catechisme, le breviaire & le miffel, en ces termes : Le faint livres dé- concile dans la feconde feffion tenue fous Pie IV. fendus, le notre très-faint pere, avoit donné commiffion à catéchifme, quelques peres choifis exprès, d'examiner ce qu'il y avoit

le breviaire

& le miffel. Labbe col

Lect.conc.

ibid. nt fu

avoit à faire à l'égard de diverfes cenfures, & de plufieurs livres fufpects & pernicieux, & d'en AN. 1563. faire le rapport au faint concile. Et comme il apprend maintenant qu'ils ont mis la derniere main à cet ouvrage, & que cependant la multitude & la varieté des livres ne permettent pas que le faint concile en puiffe aifément faire fur le champ le difcernement nécessaire; il ordonne que tout leur travail foit porté au très-faint pere, afin qu'il Pallavicin. foit terminé & mis au jour, felon qu'il le jugera loco fupra & fous fon autorité. Il ordonne pareil- citato. lement aux peres qui avoient été chargez du ca techifme, de faire la même chofe à l'égard dudit catechifme, auffi-bien que du missel & du breviaire.

à

propos

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V.

Déclara

rang des

On lut enfuite une déclaration fur le rang que les ambaffadeurs avoient tenu dans le concile, afin qu'on n'en pût tirer aucune conféquence contre les tion fur le droits & prérogatives des princes. Cette déclaration étoit conçue en ces termes : Le faint conci- ambaffa. le déclare, que par la place qui a été affignée aux deurs dans ambaffadeurs tant eccléfiaftiques que féculiers, foit le concile. dans la féance, foit dans la marche, ou dans quel- Labbe colques autres actions que ce foit, il n'a été établi lect, conc. t. aucun préjugé à l'égard de qui que ce foit; & 14.p. 91.9.. que tous les droits & prérogatives de leurs perfonnes & de leurs maîtres, foit de l'empereur des rois, des républiques & des princes, restent en leur entier & fans atteinte, & demeurent dans le même état qu'elles fe trouvoient avant qu'on eût affemblé le concile.

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On fit fuivre un autre décret, compofé avec beaucoup de réfléxion par les cardinaux de Lorrai- Décret de ne & Madrucce, & dans lequel on avoit pefé tous la réception les termes: il regardoit la réception & l'exécution & obfervadu concile: & ces deux éminences avoient été ai- tion des dé dées dans ce travail par Antoine Augustin, habile crets du canonifte & évêque de Lérida, & Didace Covar- concile. ruvias évêque de Civita-di-Caftello. Voici ce dé- Labbe cob

cret:

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