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AN. 1563.

VII.

Chap. III.

De l'empêchement

mation ne paffera point non plus celui qui con firme & celui qui eft confirmé, avec fon pere & fa mere, & celui qui le tiendra; tous empêchemens quant à cette alliance fpirituelle entre toutes les autres perfonnes, demeurant ențierement levez.

Le faint concile leve entierement l'empêchement de juftice pour l'honnéteté publique quand les fiançailles de quelque maniere que ce foit, ne feront point valides: & fi elles le font, cet emd'honnête- pêchement ne s'étendra point au-delà du preté publique. mier degré; l'ufage ayant fait voir que la défenfe qui s'étend aux degrez plus éloignez ne fe peut obferver fans inconvenient, ou fans em barras.

VIII. Chap. IV.

De l'empêchement

pour forni

cation:

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1X.

fe marient

défendus.

A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de Paffinité contractée par fornication, & qui rompt le mariage, qui fe fait enfuite; le faint concile porté par les mêmes raifons, & autres très-confiderables, se restraint à ceux qui fe trouvent au premier & fecond degrez de cette affinité. Et ordonne qu'aux autres degrez qui font au de-là, le mariage qui fera contracté par après ne fera point pour cela rompu.

Si quelqu'un eft aflez témeraire pour ofer fciemment contracter mariage aux degrez défen Peine con- dus, il fera feparé, fans efpoir d'obtenir difpen re ceux qui fe: ce qui aura lieu auffi à plus forte raifon à aux dégrez lement de contracter mariage; mais auffi de le l'égard de celui qui aura eu la hardieffe non-feuconfommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, mais qu'il ait negligé d'obferver les ceremonies folemnelles & requifes à contracter mariage, il fera foumis aux mêmes peines; car celui qui méprise témerairement les préceptes falutaires de l'églife; ne merite pas d'en reffentir fi facilement la benignité,que fi ayant obfervé toutes les ceremonies requifes on vient à découvrir quelque empê ment fecret, dont il soit probable qu'il n'ait rien fçû,

alors

alors on lui pourra accorder difpenfe plus aifement & gratuitement. Pour les mariages qui font encore AN. 156z. à contracter, ou l'on ne donnerâ aucune difpenfe, ou on ne la donnera que rarement pour caufe légitime & gratuitement. On n'accordera jamais de difpenfe au fecond degré, fi ce n'eft en faveur des grands princes, & pour quelque interêt public.

X.

Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne peut y avoir de mariage entre celui qui a com- Chap. VI. mis un enlevement, & la perfonne qui a été en- Peines conlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du ra tre les raviffeur. Que fi en étant féparée & mise en un viffeurs. lieu fûr & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & affiftance, feront de droit même excommuniez, perpetuellement infames, & in capables de toutes charges & dignitez; & s'ils font clercs, ils feront déchus de leur grade. Le raviffeur fera de plus obligé, foit qu'il époufe la femme qu'il aura enlevée, ou non, de la doter honnêtement à la difcretion du juge.

IX.

Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n'ont point de demeure arrêtée, & comme Chap. VII. ces fortes de gens font d'ordinaire fort déreglez, Mariage & fort abandonnez; il arrive très-fouvent qu'a- des gens près avoir quitté leur premiere femme, ils en vagabonds. époufent de fon vivant une autre & fouvent même plufieurs en divers endroits Le faint concile voulant remedier à ce defordre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas aifément au mariage ces fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les magiftrats féculiers de les obferver féverement: & il en"joint aux curez de ne point affifter à leurs mariages, qu'ils n'ayent fait premierement une enquête exacte de leurs perfonnes; & qu'ils n'en ayent obtenu la permiffion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chose.

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C'eft

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XII. Chap. VIII. Peines des

concubinaires.

C'est un grand peché à des hommes qui ne AN. 1563. font point mariez, d'avoir des concubines; mais c'est un crime très-énorme, & qui va directement au mépris du grand facrement de mariage, que des gens mariez vivent dans cet état de damnation, & qu'ils ayent même l'impudence de garder quelquefois, & entretenir ces miferables créatures dans leurs maifons avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le faint concile voulant apporter un remede convenable a un fi grand mal, ordonne que lefdits concubinaires tant mariez que non mariez de quelque état, dignité & condition qu'ils foient, fi après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, & ne fe feparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniez, & ne feront point abfous, jufqu'a ce qu'ils ayent effectivement obéï à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils conti nuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cenfures, l'ordinaire procedera contre eux en toute rigueur fuivant la qualité du crime. A l'égard des femmes foit mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; fi après avoir été averties par trois fois, elles n'obéïffent pas, elles feront châ tiées rigourenfement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même, & fans qu'il foit befoin de partie requerante: & elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocéfe, s'il eft jugé à propos par les ordinaires qui auront recours pour cela, s'il en eft befoin, à l'affiftance du bras féculier. Les autres peines établies contre les adulteres & concubinaires demeurant dans leur force & vigueur.

XIII.

Chap. IX.

Qu'on ne

doit forcer

L'intérêt & l'attache aux chofes de la terre, aveuglent d'ordinaire fi fort les yeux & l'efprit des feigneurs temporels des magiftrats, que bien fouvent par menaces ou par mauvais traitemens,

ils contraignent leurs jufticiables de l'un & de l'autre fexe, principalement ceux qui font riches, AN. 1563. ou qui ont à efperer quelque grande fucceffion, de fe marier contre leur gré avec les perfonnes fe marier. perfonne à qu'ils leur presentent. Or comme c'eft une chose tout-à-fait execrable, de violer la liberté du mariage, & que l'injure vienne de la part même de ceux de qui on devoit attendre justice: le faint concile défend à toute forte de perfonnes, de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fous peine d'anathême qui s'encourra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs jufticiables, ni a quelques autres perfonnes que ce puiffe être, ni d'empêcher en quelque maniere que ce foit directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté.

Le faint concile ordonne que toutes perfonnes XIV. obferveront avec foin les anciennes défenses des Chap. X. nôces folemnelles depuis l'avent jufqu'au jour de Du tems l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres auquel on jufques à l'octave de Pâques inclufivement. En peut fe ma tout autre tems il permet lefdites folemnitez des rier. nôces: les évêques auront foin feulement qu'elles fe paffent avec la modeftie & l'honnêteté requife; car le mariage eft une chose sainte, qui doit être traitée faintement.

La plus grande partie des peres approuva ces decrets: mais il y en eut qui formerent plufieurs difficultés. Le légat Moron & plufieurs autres trouverent mauvais qu'on eût prononcé anathême dans le douziéme canon, contre ceux qui croyoient & qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux juges ecclefiaftiques. Le légat Moron ajouta que fur les mariages clandeftins il s'en rapporteroit au jugement du pape, le cardinal Simonette fut de même avis. Le cardinal Navagero approuva tout, celui de Lorraine croyoit l'anathême prononcé par le fixieme canon trop rigoureux. Il y eut encore

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d'autres

d'autres varietez dans les fentimens de plufieurs AN. 1563. autres peres. L'archevêque de Nicofie primat de l'églife de Chypre produifit au nom des Grecs, dont il étoit évêque, une profeffion de foi authentique, & il demanda qu'elle fût inferée dans les actes du concile: Quand chacun eut dit fon avis, le premier légat recueillit les fuffrages, & dit enfuite à voix haute: Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage; mais quelques-uns fouhaiteroient qu'on y fit quelques additions, ou quelques retranche mens. Le decret des mariages clandeftins a été agréé de la plus grande partie; plus de cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du fiege apoftolique, se remettant toutefois au jugement du faint pere. Pour moi, auffi légat du fiege apoftolique, j'approuve le decret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du légat Ofius; parce qu'étant malade, il n'envoya fon avis que le lendemain. Moron parlant de ce decret ne dit pas fimple. ment qu'il étoit approuvé, comme il avoit coutume de le dire des autres, lorfque le plus grand nombre des peres les recevoit; parce que deux des quatre légats qui fembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce decret. Mais Fapprobation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs de peres opposez s'en étoient remis, leva tous les doutes.

XV.

Après qu'on eut publié ces decrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux de la réformation generale, dans lefquels contre la coutume, on fit plufieurs changemens de l'avis des peres. Voici ces decrets tels qu'ils furent publiez dans la session au nombre de vingt-un.

Si dans l'église pour quelque degré que ce foit, Chapitre I. on doit apporter un foin & un difcernement Ds la ré- particulier, afin que dans la maison du Seigneur,

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