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il n'y ait rien de défordonné, rien de dereglé: il eft jufte de travailler encore avec beaucoup plus AN. 1562 d'application, pour ne fe point tromper dans le choix de celui qui est établi au deffus de tous les generale de autres degrez: car tout l'ordre & tout l'état de la la création famille du Seigneur fera chancelant, fi ce qui eft des évêques requis dans le refte du corps, ne fe trouve pas & cardidans le chef. C'est pourquoi encore que le faint naux. concile ait déja fait ailleurs quelques ordonnances Pallav. ib. fort utiles touchant ceux qui doivent être élevez c. 10. n. 5. aux églifes cathedrales & fuperieures; il eftime Fra-Paolo néanmoins cet emploi fi grand & fi important, bift. 1. 8. fi on le confidere dans toute l'étendue de fes fon- p. 760. ctions, qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir affez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne, qu'auffi-tôt qu'une églife viendra à vacquer, il fe faffe incontinent par l'ordre du chapitre, des proceffions & des prieres publiques & particulieres par toute la ville, & par tout le diocéfe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pafteur.

Et à l'égard de ceux qui ont du fiege apoftolique quelque droit, de quelque maniere que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis aufdites églifes, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vû l'état préfent des chofes: le faint concile les exhorte, & les avertit tous en general & en particulier de fe fouvenir fur toutes chofes, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pafteurs, capables de bien gouverner l'églife; & qu'ils pêchent mortellement, & fe rendent complices des pechez d'autrui, s'ils n'ont un foin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'églife; n'ayant purement égard en cela qu'au feul merite des perfonnes, fans fe

laiffer

'AN. 1563.

laiffer aller aux prieres, aux inclinations humar nes, ni à toutes les follicitations & brigues des prétendans; & obfervant auffi qu'ils foient nez de légitime mariage, de bonne vie, d'âge competent, & qu'ils ayent la fcience & toutes les autres qualitez. qui font requifes fuivant les faints canons, & les decrets du préfent concile.

des

Et d'autant que la diverfité des nations, peuples & des coutumes, ne permet pas qu'on puiffe établir par tout une même maniere de proceder dans toutes les informations qui fe doivent faire de toutes lefdites qualitez, & qui doivent toujours être prifes fur le témoignage autentique & irreprochable de gens de bien & de perfonnes capables: le faint concile ordonne que dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropolitain, il fera preferit une formule d'examen, d'enquête, ou d'information propre & particuliere à chaque païs ou province, felon qu'on la jugera plus utile & plus convenable aufdits lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et lorfque dans la fuite une telle enquête ou information de quelque prélat nommé aura été ainfi faite & achevée, elle fera redigée en un acte public avec toutes les atteftations & la profeffion de foi de la perfonne qui devra être promue, pour le tout être envoyé au plûtôt au très-faint pere, afin qu'en qualité de fouverain pontife, ayant pris pleine & entiere connoiffance de toute l'affaire & des perfonnes il en puiffe pourvoir les égliíes avec plus de fruit & d'utilité pour le troupeau de notre-Seigneur, fi par l'examen & l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été trouvez capables.

Or toutes ces preuves, atteftations, enquêtes, informations faites par qui ce foit, même à la cour de Rome touchant les qualitez de ceux qui devront être promus, & touchant l'état de l'égli

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fe, feront foigneufement examinées par un car-n dinal, qui fera chargé d'en faire le rapport au AN. 1563. confiftoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport fera figné dudit cardinal rapporteur & des trois autres; & chacun desdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu'après y avoir apporté un foin exact, il a trouvé ceux qui font préfentez pourvûs des qualitez requifes par le droit & par le préfent concile de Trente, & qu'affurément au péril de fon falut éternel, il les croit propres & capables d'être établis à la conduite des églifes. Ce rapport ainsi fait dans un confiftoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un autre confiftoire, afin que pendant ce tems-là on puiffe plus mûrement connoître de l'enquête même, fi ce n'eft que le faint pere trouve à propos d'en ufer autrement. Déclare au furplus le faint concile, que toutes ces choses & autres generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevés à l'épifcopat, sont auffi également requifes dans la création des cardinaux de la fainte églife Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres; lefquels feront pris & chofis par le très-faint pere, de toutes les nations de la Chretienté, autant que cela fe pourra faire commodement, & fuivant qu'il les trouvera capables. Le même faint concile enfin touché des malheurs de l'églife fi grands, & en fi grand nombre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chofe la plus néceffaire dans l'église de Dieu, eft que le très-faint pere, qui par le devoir de fa charge doit veiller fur l'églife univerfelle, applique particulierement fes foins à n'admettre au facré college des cardinaux, que des perfon nes dignes de son choix, & à ne commettre à la conduite des églifes, que des pafteurs capables, & fur-tout des gens de bien; & cela, d'autant

plus

plus que notre Seigneur Jesus-Chrift lui doit deAN. 1563. mander compte du fang de fes brebis, qui feront péries par le mauvais gouvernement des pafteurs. lâches & négligens.

XVI.

Chapitre II Des conciles provin

Giaux & des

diocefes.

L'ufage de tenir des conciles provinciaux, fi en quelque endroit il fe trouvoit interrompu, fera rétabli; & l'on s'y appliquera à regler les mœurs, corriger les abus, accommoder les differends, & à toutes les autres chofes permifes par les faints canons. C'eft pourquoi les métropolitains eux mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement légitime, le plus ancien évêque de la province ne manquera pas d'affembler un fynode provincial, au moins dans l'année depuis la clôture du concile, & puis dans la fuite tous les trois ans au moins, foit après l'octave. de la refurrection de notre-Seigneur Jefus Chrift, ou en quelqu'autre temps plus commode fuivant l'ufage de la province. Et là feront abfolument tea de fe trouver tous les évêques; & tous les auties qui de droit ou par coutume y doivent affifter, excepté ceux qui auroient quelque trait de mer à paffer avec un peril évident. Mais hors l'occafion du fynode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourrant être obligez à l'avenir, fous prétexte de quelque coutume que ce puiffe être, d'aller contre leur gré à l'églife métropoli

taine.

A l'égard des évêques qui ne font foumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voifinage, au fynode provincial duquel ils feront enfuite obligez⚫ de fe trouver avec les autres, & d'obferver & faire obferver les chofes qui y auront été reglées; leur exemption & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le refte en leur entier.

Les fynodes de chaque diocéfe fe tiendront auffi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre méme tous les exemts, qui fans leurs exemptions

y de

y devroient affifter, & qui ne font pas foumis

des chapitres generaux: bien entendu toutefois An. 1563, que c'eft à raifon des églifes paroiffiales, ou autres féculieres, même annexes, que tous ceux qui en ont le foin, quels qu'ils foient, font obligez de fe trouver au fynode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, fe rendent négligens en ce qui eft ici prefcrit, ils encourront les peines portées par les faints canons.

Tous patriarches, primats, métropolitains, & XVII. évêques, ne manqueront pas tous les ans de faire Chap. III. eux-mêmes la vifite, chacun de leur propre dio- De la vifite céfe, ou de la faire faire par leur vicaire general, des évêques ou par un autre vifiteur particulier, s'ils ont dans leurs quelque empêchement légitime de la faire en per- diocéfes. fonne. Et fi l'étendue de leur diocéfe ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en vifiteront au moins chaque année la plus grande partie; enforte que la vifite de tout leur diocéfe foit entierement faite dans l'efpace de deux ans, ou par eux-mêmes ou par leurs vifiteurs. Les mé tropolitains après avoir achevé la vifite de leur propre diocéfe, ne vifiteront point les églifes de Teur province, fi ce n'eft pour caufe dont le con. cile provincial ait pris connoiffance, & qu'il ait approuvée.

Les archidiacres, doïens, & autres inferieurs; qui jufqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la vifite en certaines églifes, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux-mêmes feulement, du confentement de l'évêque, & affiftez d'un fecretaire. Les vifiteurs pareillement qui feront députez par un chapitre qui aura droit de vifite, feront auparavant approuvez par l'évêque: mais pour cela l'évêque ne pourra être empêché de faire feparement de fon côté la vifite des mêmes églifes, ou de la faire faire par fon vifiteur, s'il eft occupé ailleurs: au contraire lef

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