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tion, définies & déclarées par les faints canons AN. 1564. & par les conciles oecumeniques, & particulie rement par le faint & facré concile de Trente: & pareillement auffi je condamne, je rejette & anathematife toutes les chofes contraires & toutes les hérefies quelles qu'elles foient, qui ont été condamnées, rejettées & anathématifées dans l'églife. Cette foi véritable, catholique, hors laquelle perfonne ne peut être fauvé, que je profeffe préfentement de mon plein gré, & que je tiens véritablement. Je N. jure, promets, & m'engage de la tenir & profeffer avec le fecours de Dieu, conftamment & inviolablement en fon entier, jufqu'au dernier foupir de ma vie; & que j'aurai foin, autant qu'il fera en moi, qu'elle foit prêchée, enfeignée & gardée par ceux qui dépendront de moi, ou par ceux qui en vertu de mon emploi feront commis à mes foins: Ainfi Dieu me foit en aide & les faints évangiles de Dieu. Telle eft cette profeffion de foi, après laquelle fuit la conclufion de la bulle.

LXXXVIII.

Bulle du

Voulons que les prefentes lettres foient lues felon la coutume, dans notre chancellerie apofto. lique; & afin qu'elles foient plus facilement connues de tout le monde, qu'elles foient tranfcrites dans le tableau, & même qu'elles foient imprimées. Qu'aucune perfonne donc ne se donne la liberté d'enfreindre, ou de violer cet exposé de notre volonté & confentement, ou d'y contrevenir par un attentat témeraire: & fi quelqu'un étoit affez ofé pour l'entreprendre, qu'il fçache qu'il encourra l'indignation dé Dieu tout puiffant, & des bienheureux apôtres faint Pierre & faint Paul. Donné à Rome dans faint Pierre le treiziéme de Novembre, l'an de l'incarnation 1564. de notre pontificat le cinquiéme.

Le pape quelque-temps auparavant avoit ap

prouvé

prouvé par une autre bulle du vingt-quatrième de Mars, l'index des livres défendus, compofe AN. 1564. par les députez choisis par le concile, conforme- même pape ment à ce qui avoit été decidé dans la dix-hui- fur le catatiéme feffion, la feconde fous Pie IV. & fa logue des lifainteté défendit par la même bulle à toutes for- vres défentes de perfonnes d'avoir ces livres & de les lire; dus.

excepté les cardinaux de l'inquifition, aufquels Labbe collect. cependant il donna pouvoir d'accorder à d'autres conc. tom, la même permiffion. Il y eut un autre decret 14. pag. qui établit cette exception, mais l'un & l'autre 950. & seq. fut reftreint aux dix regles fuivantes qui furent dreffées par l'autorité du concile.

1. Regle. Tous les livres que les fouverains pontifes & les conciles œcumeniques ont condamnez avant Pannée 1515. & qui ne font point compris dans ce catalogue, font cenfez condam nez, ainfi qu'ils l'ont été autrefois.

II. Regle. Les livres des héréfiarques, tant de ceux qui ont répandu leurs herefies avant la fufdite année, que de ceux qui font ou ont été chefs des heretiques, tels que Luther, Calvin, Balthafar Pacimontan, Swenkfeld & autres fem blables, quelque nom, titre ou fujet qu'ils contiennent, font tout-à-fait défendus. Quant aux livres des autres heretiques qui traitent de la religion, ils feront permis, après avoir été examinez & approuvez de quelques theologiens catholiques par l'ordre des évêques & des inquifiteurs. On pourra auffi permettre la lecture des livres catholiques, compofez par des auteurs qui font enfuite tombez dans l'herefie, ou par d'autres, qui après leur apoftafie font rentrez dans le fein de l'églife, pourvu qu'ils foient approuvez par quelque univerfité catholique, ou par l'inquifiteur.

III. Regle. Les traductions des écrivains ecclefiaftiques,qui jufqu'à présent ont été publiées par des auteurs condamnez, feront permifes

pours

LXXXIX. Regles de

l'index pour

la défense

des livres. Labbe in collect. concil. tom 14. P.

952.

Seq.

pourvu qu'il n'y ait rien contre la faine doctrine. AN. 1564. Les verfions des livres de l'ancien teftament pourront être accordées aux perfonnes pieufes & fçavantes, felon le jugement de l'évêque, pourvu qu'on fe ferve dans ces verfions de l'édition vulgate. Quant aux traductions du nouveau teftament faites par des auteurs de la premiere claffe, la lecture n'en doit être accordée à perfonne, ne pouvant procurer aucune utilité, & cette lecture pouvant être très - dangereufe; s'il y a des notes jointes aux verfions permifes, conformes à la vulgate, on pourra les permettre, après que les endroits fufpects auront été corrigez par l'inquifiteur ou quelque faculté de théologie: & à ces conditions on pourra accorder aux fçavans qui ont de la pieté, ce qu'on appelle la bible de Vatable; mais il faut exclure les prolegomenes de l'écriture fainte faits par Ifidore Clarius, d'autant que le texte n'eft nullement conforme à l'édition vul. gate.

IV. Regle. Etant évident par l'experience, que fi la bible traduite en langue vulgaire étoit permife indifferemment à tout le monde, la témerité des hommes feroit caufe qu'il en arriveroit plus de dommage que d'utilité; Nous youlons qu'à cet égard en s'en rapporte au ju gement de l'évêque ou de l'inquifiteur qui fur l'avis du curé ou du confeffeur, pourront accor der la permiffion de lire la bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques, à ceux à qui ils jugeront que cette lecture n'apportera point de dommage; mais qu'elle fervira plûtôt à augmenter en eux la foi & la pieté; & il faudra qu'ils aïent cette permiffion par écrit: que s'il s'en trouve qui aient la présomption de la lire, ou de la retenir fans cette permiffion par écrit, on ne les abfoudra point, qu'ils n'aïent auparavant remis leur bible entre les mains de

l'or

l'ordinaire. Et quant aux libraires qui vendront de ces bibles en langue vulgaire, ceux qui n'au- AN. 15649 ront pas cette permiflion par écrit, où qui en quelqu'autre maniere les leur auront mises entre les mains, ils perdront le prix de leurs livres, que l'évêque emploïera à des ufages pieux, & feront punis d'autres peines arbitraires felon la qualité du delit. Les réguliers ne pourront auffi lire, ou acheter ces bibles fans en avoir la permiffion de leurs fuperieurs.

V. Regle. Les livres dont les heretiques font éliteurs, dans lesquels ils mettent peu du leur, & où ils n'ont fait que recueillir les paroles des autres, comme les dictionaires, les concordances, les index & autres femblables, pourront être permis par les évêques & les inquifiteurs, après y avoir fait, avec le fecours des théolo giens, les corrections néceffaires, en cas qu'ils renferment des chofes qui aïent befoin d'être reformées.

VI. Regle. Les livres de controverfes entre les catholiques & les heretiques de ce tems, écrits en langue vulgaire, ne doivent pas être permis indifferemment à tout le monde; mais on doit obferver à cet égard tout ce qui a été dit de la bible traduite en langue vulgaire. Quant aux autres ouvrages fur la maniere de bien vivre, fur la confeffion, fur la contemplation, & d'autres fujets écrits en langue vulgaire, ils peuvent être permis, s'ils contiennent une faine doctrine: de même que les fermons en langue vulgaire. Que fi jufqu'a préfent dans quelque royaume ou province quelques livres ont été défendus, comme renfermans des chofes qui ne pouvoient être lues fans choix par toutes fortes de perfonnes; on pourra les permettre, fi leurs auteurs font catholiques, après qu'ils auront été corrigez par les foins de l'évêque & de l'inquifi

teur.

VII. Re

VII. Regle. Les livres qui traitent principaleAN. 1564.ment des chofes lafcives & obfcenes, qui les racontent & qui les enfeignent, feront entierement défendus; parce qu'il ne faut pas feulement avoir égard à la foi, mais encore aux mœurs qui peuvent être facilement corrompues par la lecture de ces ouvrages; & ceux qui les retiendront seront févérement punis par les évêques. On permettra ceux des païens, que l'antiquité nous a confervez, à caufe de l'élegance & de la pureté du difcours, fans toutefois qu'on puiffe par aucucune raifon les faire lire aux enfans.

VIII. Regle. Les livres dont le principal fujet eft bon, & dans lefquels toutefois on a inferé, comme en paffant, des chofes qui concernent l'hérefie, l'impieté, la divination & la fuperftition, feront corrigez par des théologiens catholiques, de l'autorité de l'inquifiteur general, avant que d'être permis. Il faut porter le même jugement des préfaces, des fommaires, des notes & remarques placées par des auteurs condamnez dans des livres qui ne le font pas; & on ne les imprimera point à l'avenir qu'ils n'aïent été auparavant très-exactement corrigez.

IX. Regle. Tous les livres & écrits de géometrie, hydromantie, aëromantie, pyromantie, onomantie, chiromantie, necromantie, qui contiennent des fortileges, des empoisonnemens, des augures, des aufpices, & des enchantemens de l'art magique, feront entierement rejettez : & les évêques feront de très feveres défenfes de lire ou garder des traitez qui renferment dès prédictions fur les chofes à venir, fur les cas fortuits & fur ces actions qui dépendent de la volonté de l'homme: Mais l'on permettra les obfervations naturelles qui font faites fur la navigation, fur l'agriculture, & dont on se sert pour le fecours de a medecine.

X. Regle. Dans l'impreffion des livres & d'au

tres

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