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Guidalotti, & dont le premier des enfans étoit AN. 1564. Chriftophe dont nous parlons. Jules III. le nomma patriarche d'Alexandrie, & le mit au rang des cardinaux prêtres en 1551. fous le titre de fainte Praxede. Pie IV. qui ne l'aimoit pas, lui fit de la peine en beaucoup d'occafions; ce qu'il fouffrit conftamment jufqu'à fa mort, qui arriva le vingt quatriéme de Septembre 1564. au bourg de faint Angelo in vado près d'Urbin, âgé de près de quatre-vingts ans. Son corps fut inhumé en cet endroit devant les dégrez du grand autel de l'églife, dont il étoit archipêtre. Il gouverna l'évêché de Cagli durant trente-fept ans, & affifta aux conclaves, où fe firent les élections de Marcel II. de Paul IV. & de Pie IV.

CI. Mort de

Camerarius.

Valer. An

dré in !ibl. Belgica

Quelques auteurs ecclefiaftiques moururent auffi dans cette année; les principaux furent BartheleBathelemi mi Camerarius, Thomas Campege, & quelques autres dont nous allons parler. Bathelemi Camerarius étoit né à Benevent ville d'Italie dans le royaume de Naples. Ses ouvrages de controver fes en forme de dialogues, furent imprimez à Paris en 1556. & dans l'année fuivante. Le premier qu'il publia fut un traité de la grace & du libre arbirre contre Calvin, dont il expofe d'abord les variations fur cette matiere. Il y fait confifter le libre arbitre, dans le pouvoir que l'homme a fur fes actions, & ne croit pas qu'il foit néceffaire d'y reconnoître une indifference de contrarieté pour conftituer fon effence. En accordant que la grace nous fait faire le bien, il foutient que la volonté agit, qu'elle choifit & veut volontairement le bien; que l'homme à toûjours lepouvoir de confentir, ou de ne pas confentir, quoique la gracele détermine & que fans cette grace il n'ait pas le fecours néceffaire pour faire actuellement le bien. Cet auteur a encore compofé trois dialo gues fur la priere, fur le jeûne, & fur l'aumône, dédiez à Diane de Poitiers ducheffe de Valenti

nois un dialogue de la prédeftination, deux autres fur le feu du purgatoire, imprimez à Rome AN. 1564. en 1557. & un confeil fur le mariage en 1552. il a auffi laiffé quelques décisions de droit. Il mourut à Naples en 1564. Il paroît qu'il avoit bien lu les péres & les théologiens, fon ftile eft fimple & fans art dans fes dialogues: mais il traite avec beaucoup de fubtilité la matiere de la grace du libre arbitre.

CII.

L'onziéme de Janvier de la même année, Thomas Campege, frere du cardinal de ce nom, Mort de mourut à Rome, âgé de foixante-quatre ans; il Thomas étoit de Boulogne en Italie, fils d'un célebre ju- Campege. rifconfulte, & ayant pris le parti de l'églife, il Bumaldi s'avança à la cour de Rome. Icon X. lui confia biblioth. le gouvernement des villes de Parme & de Plai- Bonon. fance, conjointement avec le cardinal fon frere, Du Pin & le nomma à l'évêché de Feltri fur la démiffion biblioth, des de ce dernier. Paul III. l'envoya à la diete qu'on auteurs ectint à Wormes en 1540. & au concile de Tren- clefiaft.in te, où il fut un des trois premiers évêques qui fe 4. t. 16. p. trouverent à fon ouverture. Il affifta à toutes les 73.& fuiva feffions tenues fous le pontificat du même pape. Le plus confiderable de fes ouvrages eft celui de l'autorité des conciles, qu'il dédia à Pie IV. & qui fut imprimé à Venise en 1561. Il y expose d'abord les caufes pour lefquelles on doit les affembler; & il les réduit à l'extirpation des he réfies, & à la condamnation des hérétiques, à l'extinction d'un fchifme, lorfque deux perfonnes élues par differens partis prennent la qualité de fouverains pontifes; enfin à la réformation de l'églife, des moeurs des ecclefiaftiques & des laïcs: à la paix entre les princes chrétiens, aux croisades contre les infideles, & au fcandale que donneroit un pape à toute l'églife. Quoiqu'il s'explique affez obfcurement fur l'autorité des conci. les généraux, on voit cependant qu'il les regar de comme inferieurs au pape, & qu'il prétend 16 contre

contre toute verité, qu'ils ne peuvent lui im AN. 1564. Pofer de loi, ni le dépofer, mais seulement lui réfifter, & ordonner qu'on ne lui obéiffe pas dans les chofes qu'il commanderoit contre le bien de l'églife. Il croit que c'eft au pape à les convo quer, fondé fur ces raifons. 10. Que dans l'ancienne loi, il n'étoit pas permis de tenir aucune affemblée fans l'autorité du grand prêtre. 20. Que comme c'eft au premier d'une églife à convoquer le chapitre, & au métropolitain à affembler les évêques de la province; c'est auffi à celui qui a la plus grande autorité dans l'église à convoquer l'affemblée de l'églife univerfelle. 30. Parce qu'il faut y appeller le patriarche, les évêques, F'empereur, les rois, & que le pape feul, felon lui, a jurifdiction fur eux, dans ce qui regarde la foi & la religion, il avoue que les empereurs ont convoqué plufieurs conciles; mais il croit qu'ils l'ont fait du confentement & avec l'autorité des fouverains pontifes. Les cas aufquels les cardinaux peuvent convoquer un concile, font, felon cet auteur, quand un pape noté d'hérésie le refufe abfolument après plufieurs fommations; quand il y a deux contendans pour le pontificat, & que leur droit est également douteux; & fi dans ces cas les cardinaux ne vouloient pas con. voquer le concile, Campege reconnoît qu'alors c'eft à l'empereur à le faire, comme protecteur de l'églife; & que fi le pape refufoit d'y venir, il pourroit le lui ordonner par forme de comman dement. Il ne doute point que le pape ne puiffe transferer le concile; mais il faut, dit-il, qu'il ait des raifons puiffantes pour le faire. Il veut qu'on y appelle les cardinaux, les abbez, les évêques élûs & non confaerez, les évêques in partibus, fans en exclure les curez & les prêtres; les hérétiques y doivent être auffi invitez Enfin le pape y doit préfider lui-même, ou en perfonne, on par fes légats. Parlant de la préfeance if

la donne au roi de France au-deffus du roi des Romains, fi ce dernier n'eft pas affocié à l'em- AN. 15641 pire, & n'est pas défigné fucceffeur.

Campege examine enfuite la maniere de proceder dans les conciles. Il n'approuve pas qu'on donne fon fouffrage par nation. Si on l'a fait dans le concile de Conftance c'eft, dit-il, que Jean XXIII. avoit à fa dévotion tous les évêques d'Italie, qni étoient prefque en auffi grand nombre que tous ceux des autres nations. Il parle auffi d'une autre maniere de proceder par dé putations ou par commiffions, comme on fit dans les conciles de Bafle & de Latran. Il examine enfuite s'il faut commencer les déliberations par les matieres de foi, ou par celles qui regardent les mœurs: il croit que ce font celles là qui doi vent préceder, & il en apporte plufieurs raisons. Il approuve la maniere de publier les décisions dans les conciles au nom du pape, quand il y eft prefent; mais s'il n'y affifte pas, il convient qu'el les doivent être faites au nom du concile, &ap prouvées par le pape. Il avoue que le concile a fon autorité immédiatement de Jesus-Chrift, quand le pape y affifte en perfonne; mais il ne croit pas qu'il la tienne immédiatement de JesusChrift, quand le pape n'y eft point; il croit qu'il la reçoit du pape qui lui donne de la force & de l'autorité : & il tâche de réfoudre les difficultez qu'on pourroit opposer à ce fentiment, foumet tant l'autorité du concile à celle du pape, & faifant dépendre du fouverain pontife l'infaillibilité du concile, qu'il ne reconnoît que dans les déci fions fur la foi, faites d'un consentement unani❤ me, & de concert avec le pape.

Cet auteur a encore compofé d'autres traitez, qui furent imprimez à Venise en 1535. le premier eft de l'autorité & de la puiffance du pape. Le fecond fur le devoir des princes chrétiens. Dans le troifiéme, il montre qu'il eft permis aux prê

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tres,

tres, de poffeder des biens temporels; mais qu'ils AN. 1564. doivent éviter la trop grande cupidité & un defir déreglé des richeffes contraires au falut. Le quatriéme eft de la réfidence des pafteurs: il nie qu'elle foit proprement de droit divin, ou ordonnée par la loi de Dieu, quoiqu'on puiffe l'appeller de droit divin, foit parce qu'elle a été ordonnée par l'inspiration du Saint-Efprit, foit parce qu'elle eft dans l'ordre, qui conduit l'homme à Dieu. Le cinquiéme eft de la pluralité des bénéfices: il la condamne fort, il rapporte néanmoins des cas où l'on peut en avoir plufieurs, pourvû qu'ils ne foient pas à charge d'ames. Le fixiéme eft un traité de la fimonie: il prouve qu'elle est défendue de droit divin. Le feptiéme eft fur les annates, dont il rapporte l'inftitution au concile de Vienne en 1311. Le huitiéme traite des réserves des bénéfices: Campege croit qu'elles n'étoient en ufage que depuis trois cens cinquante ans, que le pape Clement III. élevé au pontificat l'an 1188. fit une conftitution, par laquelle il réserva au fouverain pontife les bénefices vacans en cour de Rome; & il tâche de prouver qu'elles font permifes: il convient néanmoins que les papes en doivent ufer moderément, & s'abstenir fur-tout de ces mandats, par lefquels il eft ordonné de conferer un, deux, trois, ou tel autre nombre de bénéfices qui viendront à vaquer, non-feulement dans un diocéfe, mais même dans une province ou dans un royaume, & ne pas fouffrir, que par le moyen de ces réferves, on obtienne plufieurs bénéfices incompatibles.

Les autres ouvrages de Campege font encore deux petits écrits féparez fur les penfions des benéfices, la réserve des fruits, le regrès, les commendes, les unions des églifes, & les coadjutoreries. D'autres traitez concernant le for de la penitence, dans lefquels il parle des cas refervez. au pape ou à l'évêque; il tâche de faire voir l'uti

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