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qualité des perfonnes; les évêques pourront avec le confentement du chapitre, y joindre & AN. 1563, upir quelques bénefices fimples, qui ne foient pourtant pas reguliers, ou fi l'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils pourront fupprimer quelques-unes desdites prébendes du confentement des patrons, s'ils font de patronage laïque, & les ayant réduites à un plus petit nombre, appliquer les fruits & revenus de celles qui auront été fupprimées aux distributions journalieres de celles qui resteront: en forte néanmoins qu'il en demeure affez pour faire le fervice divin d'une maniere, qui réponde à la dignité de l'églife; nonobftant toutes conftitutious & privileges, toute referve generale ou fpéciale, ou affectation; & fans que l'effet defdites unions ou fuppreffions puifle être rendu nul ou arrêté par quelque provifion que ce foit, non pas même en vertu d'aucune réfignation, ou par aucunes autres dérogations, ni suspensions.

nus,

XXX.

Quand le fiége fera vacant, le chapitre dans les lieux où il eft chargé de la recette des reve- Ch. p. XVI. établira un ou plufieurs ceconomes fidéles Des devoirs & vigilans, qui ayent foin des affaires & du bien d'un chapide l'églife, pour en rendre compte à qui il ap- te, lege partiendra. Sera auffi abfolument tenu dans les vacant. huit jours après le decès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui fe trouvera alors remplir la place, qui soit au moins docteur, ou licentié en droit canon, ou qui foit enfin capable de cette fonction, autant qu'il fe pourra faire; fi on en ufe autrement, la faculté d'y pourvoir fera dévolue au métropolitain; & fi cette églife eft elle-même métropolitaine; ou qu'elle foit exemte & que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit; alors le plus ancien évêque entre les fuffragans, à l'égard de l'églife métropolitaine, & l'évêque le plus proche à l'égard de celle qui fe trouvera

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exem

exemte, aura le pouvoir d'établir un œconome AN. 1563. & un vicaire capables defdits emplois. L'évêque enfuite qui fera choisi pour la conduite de ladite églife vacante, fe fera rendre compte par lefdits econome & vicaire, & par tous autres officiers & adminiftrateurs, qui pendant le fiége vacant, auront été établis par le chapitre, ou par d'autres en fa place, quand ils feroient même d corps du chapitre, de toutes les chofes qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurifdictions, geftions, & administrations quelconques, & aura la faculté de punir ceux qui y auront manqué & qui auront malverfé, encore que lefdits officiers euffent déja rendu leur compte, & obtenu quittance & décharge du chapitre ou des commiffaires par lui députez. Ledit chapitre fera pareillement tenu de rendre compte au même évêque des papiers appartenans à l'églife s'il en eft tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre.

XXXI.

XVII. De

l'unité des bénefices.

Ce décret eft en ufage en France à l'égard du temps que le concile donne au chapitre pour nommer un grand vicaire, & conforme à l'arti cle quarante-cinq de l'ordonnance de Blois.

L'ordre de l'églife étant perverti, quand un Chapitre feul eccléfiaftique occupe les places de plufieurs: les facrez canons ont faintement reglé que nul ne devoit être reçu en deux églifes. Mais parce que plufieurs aveuglez d'une malheureuse paffion d'avarice, & s'abufant eux-mêmes, fans qu'ils puiffent tromper Dieu, n'ont point de honte d'éluder par diverfes adreffes des ordonnances fi bien établies, & de tenir tout à la fois plufieurs bénefices: Le faint concile défirant de rétablir la difcipline neceffaire pour la bonne conduite des églifes, ordonne par le prefent décret qu'il enjoint être obfervé à l'égard de qui que ce foit, de quelque titre qu'il foit revêtu quand ce feroit même de la dignité de cardinal; qu'à l'avenir il

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ne foit conferé qu'un feul bénefice eccléfiaftique à une même perfonne : & fi toutefois ce béne- AN. 1563. fice n'eft pas fuffifant pour l'entretien honnête de celui à qui il eft conferé, il fera permis de lui en donner un autre fimple fuffifant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas réfidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non-feulement à l'égard des églifes cathedrales, mais auffi de tous autres bénefices tant feculiers que reguliers, mê. me en commende de quelque titre & qualité qu'ils foient. Et pour ceux qui prefentement tiennent plufieurs églifes paroiffiales, ou une cathedrale & une autre paroiffiale; ils feront abfolument contraints, nonobftant toutes difpenfes, & unions à vie, n'en retenant feulement qu'une paroiffiale ou la cathedrale feule, de quitter dans l'efpace de fix mois les autres paroiffiales: autrement tant les paroiffiales que tous les autres bénefices qu'ils tiennent, feront censez être vacans de plein droit; & comme tels pourront être librement conferez à des perfonnes capables, & ceux qui les poffedoient auparavant ne pourront en fûreté de confcience, après ledit temps en retenir les fruits. Cependant le faint concile fouhaite & defire que felon que le fouverain pontife le jugera à propos, il foit pourvû par quelque voie la plus commode qu'il fe pourra, aux befoins de ceux qui fe trouveront obligez de réfigner de la forte.

l'examen

des curez.

La chofe la plus avantageufe au falut des a- XXXII. mes, eft qu'elles foient gouvernées par des cu- Chapitre rez dignes & capables. Afin donc qu'on y puif. XVIII. Du fe mieux & plus aisément réuffir; le faint conci- choix & de le ordonne que lorsqu'une églife paroiffiale viendra à vacquer, foit par mort, par réfignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à légife même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit deffer

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deffervie par un ou plufieurs prêtres, même à AN. 1563. l'égard des églifes qu'on appelle patrimoniales ou receptives, dans lesquelles l'évêque a accoutumé de commettre le foin des ames, à un ou plufieurs eccléfiaftiques, qui tous font obligez par le prefent concile de fubir l'examen ci-après pref crit quand, de plus encore la même église paroiffiale feroit refervée ou affectée generalement, ou fpecialement en vertu même d'un indult, ou privilege accordé en faveur des cardinaux de la fainte églife Romaine, de quelques abbez ou chapitres; l'évêque s'il en eft befoin, fera obligé, auffi-tôt qu'il aura la connoiffance que la cure eft vacante, d'y établir un vicaire capable avec affignation, felon qu'il le jugera à propos, d'une portion de fruits convenable, pour fuppor ter les charges de ladite église jusqu'à ce qu'on l'ait pourvûe d'un recteur.

Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre temps que l'évêque aura prefcrit, quelques ecclefiaftiques, qui foient capables de gouverneur une églife; & cela en présence des commiffaires nommez pour l'examen. Il fera libre néanmoins aux autres perfonnes qui connoîtront quelques eccléfiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le fynode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ufage du païs, on pourra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez, ayent a fe prefenter. Le temps qui aura été marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque, ou, s'il eft occupé ailleurs, par fon vicaire géneral, & par trois autres examinateurs, & non moins: Et en cas qu'ils foient égaux ou finguliers dans

leurs

leurs avis, l'évêque ou fon vicaire general pourra fe joindre à ceux de ces examinateurs qu'il ju- AN. 1563. gera à propos.

A l'égard des examinateurs, il en fera propo fé fix aux moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le fynode du diocéfe, lefquels feront tels qu'ils méritent fon agrément & fon approbation. Quand il arrivera que quelque églife viendra à vacquer, l'évêque en choifira trois d'entr'eux pour faire avec lui l'examen ; & quand une autre viendra à vacquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes où trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs ou licentiez en théologie, ou en droit canon; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les eccléfiaftiques, foit féculiers, foit reguliers, même des ordres mendians: & tous jureront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidélement, fans égard à aucun intérêt humain. Ils fe garderont bien de jamais rien prendre ni devant, ni aprés, en vue de l'examen. Autrement tant eux-mêmes que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encourront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous, qu'en quittant les bénefices qu'ils poffedoient même auparavant de quelque maniere que ce fut, & demeurant inhabiles à en jamais poffeder d'autres. De toutes lesquelles chofes ils feront tenus de rendre compte non feulement devant Dieu, mais même, s'il en eft befoin, devant le fynode provincial, qui pourra les punir féverement à fa difcrétion, fi l'on découvre qu'ils ayent fait quelque chofe contre leur devoir. L'examen étant ainfi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, & propres à gouverner l'églife vacante, par la maturité de leur âge, leur bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence, & toutes les autres qualitez néceffaires

à cet

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