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traire, être simplifiée graduellement et ramenée au régime de droit commun fonctionnant dans les autres contrées de l'Europe; enfin, que la caisse de la boulangerie devait être liquidée immédiatement, sauf à la remplacer momentanément par quelque système équivalent plus simple.

78. La mauvaise récolte de 1861 ne permit pas de donner immédiatement suite à ces projets de réforme; mais, sur l'initiative de M. Rouher, la question fut reprise en 1862, et, le décret du 22 juin 1863 ayant établi la liberté de la boulangerie, le maintien du système de compensation tel qu'il avait été organisé en 1854 devint impossible. Un décret du 31 août 1863 (D. P. 63. 4. 144) supprima la caisse de la boulangerie en tant qu'institution départementale, et créa, pour remplacer la surtaxe de compensation autorisée par l'art. 5 du décret du 27 déc. 1853, un droit spécial de 1 fr. sur chaque centaine de kilogrammes de pain et de blé introduits dans Paris, de 1 fr. 30 sur chaque centaine de kilogrammes de farine. Ce droit, perçu par l'octroi, était versé directement à la caisse de la boulangerie. Toutes les fois que le prix du kilogramme de pain dépassait 0 fr. 50, la caisse de la boulangerie devait supporter l'excédent. Audessous de ce prix, la caisse ne pouvait être appelée à supporter une portion du prix du pain que si ses ressources le permettaient, et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Un décret du 17 déc. 1870 a supprimé tous les droits sur le blé, le pain, la farine introduits dans Paris, et la caisse de la boulangerie a cessé de fonctionner. La liquidation des opérations de cette caisse a été terminée le 1er janv. 1873. 79. Le décret du 10 oct. 1859 (D. P. 59. 4. 82) a compris la boulangerie dans les attributions du préfet de la Seine (V. Ville de Paris). Un arrêté du 1er sept. 1863 (D. P. 63. 3. 72), pris en vertu du décret du 22 juin 1863, à réglementé l'exercice de la profession de boulanger ou de débitant de pain dans le département de la Seine, et supprimé la taxe officielle (V. infrà, nos 79 et 83).

Le préfet de police continué à être chargé d'assurer la fidélité du débit de pain et de prendre les mesures de salubrité relatives à l'exercice de la profession de boulanger (V. infrà, n° 87).

§ 2.

Approvisionnement.

Syndicat.

Garçons. Taxe. Poids. Vente du pain. Mesures de sûreté et de salubrité dans les boulangeries (Rép. nos 91 à 110).

80. Les mesures relatives à l'approvisionnement de Paris, mentionnées au Rép. nos 91 à 94, ont cessé d'être en vigueur. Un arrêté du préfet de la Seine du 1er sept. 1863 (D. P. 63. 3. 72) a supprimé l'obligation imposée aux boulangers de Paris d'avoir des réserves de farines ou de grains et des dépôts de garantie.

81. Le syndicat de la boulangerie, dont nous avons parlé au Rép. n° 95, a cessé de fonctionner le 31 août 1863. Un syndicat qui existait déjà antérieurement a été reconstitué après la promulgation de la loi du 21 mars 1884, et conformément aux prescriptions de cette loi, pour l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux de la boulangerie de Paris.

82. Les privilèges des facteurs indiqués au Rép. nos 96, 97, ont cessé depuis l'abrogation des dispositions relatives aux dépôts de garantie.

83. Les diverses dispositions concernant les garçons boulangers et le commerce de la boulangerie, mentionnées au Rép. nos 98 et 99, sont abrogées.

84. Les dispositions réglementaires sur la taxe et la

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(1) 14 nov. 1867. Ordonnance concernant la vente du pain. Vu 1° les lois des 16-24 août 1790 et des 17-22 juill. 1791; 2o Les arrêtés des consuls des 12 mess. an 8 et 3 brum. an 9, et les lois des 7 août 1850 et 10 juin 1853; 3o L'arrêté de M. le sénateur, préfet de la Seine, en date du 8 de ce mois, relatif au fonctionnement de la caisse de la boulangerie; Considérant qu'il convient, dans l'intérêt de la fidélité du débit, de prescrire d'une manière générale la vente du pain au poids; - Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater de ce jour, la vente du pain, dans tout le ressort de la préfecture de police, se fera au poids constaté par le vendeur et l'acheteur, soit qu'elle s'applique à des pains entiers, soit qu'elle porte sur des fractions de pain.

vente du pain dans Paris, mentionnées au Rép. nos 100 et 101, ne sont plus en vigueur depuis l'application du décret du 22 juin 1863. Quant à la taxe, l'arrêté du préfet de la Seine du 1er sept. 1863 (D. P. 63. 3. 72) portait que l'Administration ferait établir le prix du pain, tel qu'il eût été fixé sous le régime de la taxe officielle, et le ferait insérer dans le Recueil des actes administratifs (art. 6). Cette taxe officieuse, déterminée d'après les bases anciennes, sauf des modifications en ce qui concernait l'un des éléments, les frais de panification, a été remplacée par la taxe officielle, du 15 sept. 1870 au 1er juin 1871. Depuis, l'Administration a établi, toutes les quinzaines, une taxe officieuse, mais sans lui donner de publicité.

A la fin de l'année 1884, la boulangerie ayant maintenu le pain au même prix malgré une baisse considérable dans le cours des farines, le conseil municipal demanda le rétablissement immédiat de la taxe officielle; mais il n'a pas été donné suite à ce vou. Une commission fut chargée par le préfet de la Seine de reviser les bases de l'évaluation officieuse du prix du pain. Les trois éléments de cette évaluation (rendement d'un quintal de farine en pain; prix de la farine, frais de panification) ont été successivement examinés.

En ce qui concerne le premier élément, le rendement de 130 kilogrammes de pain par quintal de farine, établi dès 1811 et 1818, à la suite d'expériences et confirmé, en 1858, par les nouvelles expériences de MM. Dumas et Payen, a été reconnu exact.

Pour le prix des farines, la moyenne était déterminée par celui de trois espèces : 1° les farines neuf marques, c'est-à-dire, les farines de première qualité de huit fabricants choisis par les représentants du commerce des grains et farines comme « fabricants types », et les farines de première qualité de tout autre fabricant, livrables après expertise et estampillage par une commission spéciale; 2° les farines dites de Corbeil; 3o les farines de tout pays livrées directement aux boulangers sans intervention des représentants de commerce des grains et farines. La commission a reconnu que des éléments plus nombreux devaient servir à la détermination du prix des farines. La moyenne est établie aujourd'hui d'après les éléments suivants : farines de choix, 1/10; farines de Corbeil, 2/10; farines neuf marques (aujourd'hui, douze marques) 2/10; farines de bonnes marques, 2/10; farines ordinaires, 3/10.

Les frais de panification, fixés par 100 kilogrammes, ont souvent varié. Le tableau suivant indique les variations:

De mai 1821 au 31 janv. 1863....
Du 31 janv. 1863 au 15 nov. 1867.
Du 15 nov. 1867 au 20 sept. 1870..

Du 20 sept. 1870 au 8 févr. 1871 (taxe officielle).
Du 8 févr. 1871 au 14 nov. 1874.
Du 14 nov. 1874 au 1er janv. 1885.
Depuis le 1er janv. 1885...

F. +12223

7 fr.

7 60

9

10

19

11

46

10 19

12 223

Le prix du kilogramme de pain est déterminé, tous les quinze jours, par l'application de la formule suivante , F. représentant le prix moyen du quintal de farine pendant la quinzaine. La taxe officielle est régulièrement publiée, depuis 1885, dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris.

130

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104, est encore applicable, l'ordonnance de 1867 n'ayant fait que reproduire ou développer les prescriptions contenues dans les ordonnances antérieures.

86. L'arrêté du préfet de le Seine du 1er sept. 1863 n'oblige plus les boulangers à afficher à l'intérieur le prix. du pain, comme le faisait l'ordonnance de 1823 mentionnée au Rép. no 105; mais ils doivent afficher ostensiblement dans leurs boutiques le prix qu'il leur convient de fixer pour la vente du kilogramme.

87. La prohibition de la vente du pain au regrat, dont nous avons parlé au Rép. no 106, n'est plus en vigueur. Il en est de même des règlements du syndicat mentionnés ibid. nos 107 et 108.

88. L'instruction de la préfecture de police du 17 oct. 1845 sur les mesures de sûreté et de salubrité à exécuter dans les boulangeries, reproduite au Rép. no 110, est encore appliquée. Une ordonnance du 15 sept. 1875, concernant les mesures contre les incendies, édicte des prescriptions rela

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TIT. III. FOURS, FORGES, FOYERS D'USINES A FEU, FOURS DE BOULANGERS ET DE PATISSIERS, ETC.

Art. 15. L'exploitation des fournils et fours de boulangers et de pâtissiers est soumise aux prescriptions suivantes :

10 Les fournils devront être indépendants des locations et habitations voisines et en être séparés par des murs en moellons ou en briques d'une épaisseur suffisante.

Les locaux où ils seront installés seront d'un accès facile. 2o Les fours seront isolés de toute construction et leurs tuyaux disposés ou construits comme il est dit en l'art. 7.

30 Le bois de provision devra toujours être disposé en dehors du fournil, dans un lieu où il ne puisse présenter aucun danger d'incendie.

4o Le bois destiné à la consommation du jour ne pourra soit avant, soit après sa dessiccation, être laissé dans les fournils que s'il est placé dans une resserre en matériaux incombustibles fermant hermétiquement par une porte en fer.

Les arcades situées sous les fours ne pourront être affectées à cet usage qu'autant qu'elles seront fermées également par une porte en fer, à demeure, posée en retraite à 10 centimètres de la face du four.

5o Les escaliers desservant les fournils seront en matériaux incombustibles.

6o Les soupentes et resserres et toutes autres constructions établies dans les fournils, ainsi que les supports de panetons, les étouffoirs et coffres à braise, seront aussi en matériaux incombustibles.

7. Les pétrins et les couches à pain seront revêtus extérieure

Action civile

20.

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NOUS, PRÉFET DE POLICE; celle des 19-22 juill. 1791;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et Vu les arrêtés des consuls des 12 mess. an 8 (1er juill. 1800) et 3 brum. an 9 (25 oct. 1800); Vu la loi du 7 août 1850; Vu le rapport du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, en date du 24 août dernier; Considérant que les bois provenant de démolitions ou ayant servi à des usages industriels (traverses de chemins de fer, poteaux télégraphiques, etc.) ont été, pour la plupart, enduits de peintures à bases de plomb, de cuivre, de zinc, ou injectés, dans un but de conservation, de solutions salines minérales; Que ces bois ne sauraient, sans danger pour la santé publique, être utilisés par les boulangers et les pâtissiers pour le chauffage de leurs fours, attendu qu'ils laissent après leur combustion des cendres contenant des substances toxiques qui peuvent s'attacher aux parois du four et adhérer au pain et aux pièces de pâtisserie, pendant et après la cuisson; ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1er. Il est formellement interdit de faire usage, pour le chauffage des fours de boulangerie et de pâtisserie, de bois ayant été enduits de peinture ou ayant subi des préparations chimiques quelconques.

2. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports.

3. Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de SaintDenis, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, le colonel chef de la 1re légion de gendarmerie, le chef de la police municipale, les commissaires de police et les agents sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance qui sera imprimée, publiée et affichée.

Table sommaire

des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.

(Les chiffres précédés de la lettre S renvoient au Supplément; les chiffres précédés de la lettre R renvoient au Répertoire.)

syndicat, qualité S. Approvisionnement

grains, fixation R.

72.

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Cession

achalandage, autorisa

tion R. 17.

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qualité S. 72; 81. Commissaire de po

lice

contravention,

chés R. 111. pesage S. 40.

mar

vente aux regrats R.

106. vérification

S. 47;

R. 48. Compétence arrêté municipal R.

-

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63.

autorisation, refus S.

9; R. 15 s. contravention, appro

visionnement

13; R. 22 s.

Confiscation

---

S.

mauvaise qualité S.

48.

Contravention approvisionnement S. 13 s. arrêtés, qualité S. 43

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S.

68 s.; R. 75 s. taxe (convention) R. 58; (prix inférieur) S. 60. vente, regrats S. 65; R. 69.

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tion S 26.

18; R.

coalition R. 70 s. vitriol, emploi S. 46; R. 47. suppression S. 78. Droit actuel S. 1 s.; R.

Droits

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Excuse

contravention S. 24, 43; R. 34 s. déchet S. 29.

Facteur

privilège S. 82; R. 96 s.

Faillite

créanciers, garantie R. 96 s. Falsification

- pain S. 46 s.; R. 47

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peines S. 68; R. 75. Forain

vente, réglementation

S. 89; R. 111.

Garantie dépôt R. 92.

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C.

juin.

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-28 juill. Crim. 1-11 nov. Orléans.

-4 nov. Const. 6-25 mars. Décr.

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-13 févr. Angers. |-25 mai. Crim. | 1858. 18 févr. Crim. 1-21 août. Crim.

32 c., 45 c.

avr.

fabrication, emploi S. 46; R. 47.

37 c. Crim.-2 sept. Décr. 2 c. 1863. 14 févr.Crim. 24 c.

-9 49 c. --8 mai. Crim. 32 c., 38 c.

C.

28 c., 29 c. 6 c. 11 -19 août. Crim. 6 1852. mars. Crim. 60 c.

19 c.

33 c. -16 févr. 39 c. -17 mars. Crim. 36 c.

39 c.
Crim.-15 juin. Crim.
6 c.
-16 août. Crim.
61 c.

C.

-1er déc. Crim. 6-10 juill. Crim.

-25 mars.

Crim.-17 sept. Orléans.--24 juin. Crim.

12 c., 20 c.

C.

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53 c.

24 c. avr. Crim. 42 c., 48 c.

33 c. -30 nov. 34 c.

41 c.

1849. 12 mai. Crim.-22 juill. Crim.

27 c.

1850. 23 janv. Trib. 1853. 21 janv.Crim.-28 avr. Crim.-7 Nantes. 6 c.

14 c., 16 c., 63c.
juill. Crim.-12 mai. Crim.
62 c.
50 c.
-14 juill. Crim.

-11 avr. Crim.22c.-9 -19 juill. Crim. 6

C.

-13 sept. Crim. 6.

C.

1846. 19 Crim. 16 c., 25-14 déc. c., 28 c. -20 juin. Crim.

62 c.

1847. 3 juill. Crim.

24 C. -13 août. Crim. 62 c. -11 sept. Crim. 42

C.

Cons.

d'Et. 8 c. 1851. 1er févr.Crim. 22 c., 40 c. -20 mars. Crim.

24 c.

24 c.

-3 août. Bordeaux.
28 c.

-18 août. Crim.
67 c.
-27 août. Crim.

14 c., 15 c. -16 sept. Crim. 17 c., 41 c. 27 mars. Loi. 26 c.,27 c., 28 c., 33-23 sept. Angers. 33 c. 48 c. c., 46 -24 68 c., 70 c. nov. Crim. 51 c. -27 déc. Décr. 73 c., 76 c., 78

C.,

-24 sept. Crim.27 juin. Crim. 6

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26 mai. Crim.

63 c.

-22 juin. Loi. 19

C.

-30 juin. Crim. 28 c.

-14 juill. Crim.

28 c.

-20 juill. Crim. 14 c., 16 C., 63

C.

--27 juill. Crim. 14 c., 16 c. -13 oct. Crim. 42 c., 51 c., 52 c. -1er nov, Décr. 75 c. nov. Crim. janv.-23 64 c. Décr. 74c., 76 c. -18 juill.Bourges.-4 févr. Crim. 28 1855. 17 févr. Crim. 14 c., 15 c. 27 c. Crim. -11 oct. Crim. 6-11 févr. Crim. -24 févr. 15 c. 28 c.

C.

7

c., 40 c. -13 nov. Crim. 25-5 juill. Paris. 33 1854.

c.

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7 c., 8 c., 12 c.,
13 c., 14 c., 20
c., 21 c., 22 c.,
42 c., 55 c., 65
c., 67 c., 78 c.,
79 c., 84 c.
-3 août. Circ. 3 c.,
67 c.
-22 août.
oct. Trib. 3 c., 55 c.
com. Seine 76-31 août. Décr.
78 c.

-14 mai. Crim. 8
c., 67 c.

-10 oct. Décr. 79

C.

-21 avr. Angers.-26
28 c.

9 mai. Crim. 32

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C.

32 c.

Circ.

1860. 14 juill. Crim.-1er sept. Arrêté. 11 c., 79 c., 80 C.. 84 c., 85 c., 86 c.

-20 juill. Crim.

76 c.

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55 c., 58 c. -29 nov. Crim.

55 c.

1868. 28 mars. Limoges. 33 c., 36 c.

-29 mai. Crim. 14

C.

1869, 4 févr. Cons.

d'Et. 3 c., 4 c. 1870. 17 déc. Décr. 78 c.

1872. 24 juill. Loi. 4 c.

1874. 7 mars. Crim.

7 c.

1875. 15 sept. Ord. 88.

1877. 15 sept. Ord.

88.

1878.3 janv. Crim.

54 c., 55 c.

-17 janv. Crim.

55 c.

1880. 15 juill. Loi. 72.c.

1884. 21 mars. Loi. 20 c., 81 c.

-5 avr. Loi. 3 c., 5 c., 14 c., 22 c.

58 c., 59 c., 64 c

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§ 2.

§ 3.

§ 4.

ART. 4. ART. 5. § 1.

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§ 2.

§ 3.

§ 4.

-

Transfert des inscriptions de rentes sur l'Etat et des
autres effets sujets à ce mode de transmission
(n° 87).

Certificat du cours des diverses valeurs négociables
(n° 95).

Comptes de retour après protêt (no 97).
Courtage clandestin (no 97).

Obligations des agents de change (no 102).
Obligation des agents de change de prêter leur mi-
nistère toutes les fois qu'ils en sont requis (no 102).
Défense aux agents de change de faire des opéra-
tions pour leur compte, de recevoir, de payer et
de se porter garants pour leurs clients (no 112).
Obligation de l'agent de change de se faire remettre
les effets qu'il est chargé de vendre ou les sommes
nécessaires pour payer ceux qu'il est chargé d'ache-
ter (no 131).

Obligation des agents de change de fournir des
reconnaissances des effets ou des sommes qui leur
sont confiées (no 142).

§ 5. Devoir de l'agent de change de remettre aux par-
ties un bordereau ou arrêté signé de lui et des
contractants et constatant l'opération dont il a
été chargé (no 143).

$ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9. § 10.

ART. 6. § 1. § 2.

§ 3.

ART. 7.

ART. 8.

ART. 9.

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-

1

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-

Obligation des agents de change d'inscrire leurs
opérations sur un carnet et un journal (no 146).
Délais dans lesquels doivent être livrés et payés les
divers effets qui se négocient par le ministère des
agents de change (no 152).

Obligation de l'agent de change acheteur d'inscrip-
tions sur le grand-livre d'indiquer l'agent de
change vendeur et de l'obligation de celui-ci de
remettre au premier le certificat de dépôt de l'ins-
cription (no 153).

Obligation du secret imposé aux agents de change
(no 154).

Défense aux agents de change de se faire suppléer
ou représenter dans l'intérieur du parquet de la
Bourse (no 158).

Responsabilité des agents de change (no 160).
Règles générales de cette responsabilité (no 160).
Règles particulières sur la garantie des transferts
(no 192).

Suites de la responsabilité des agents de change
(n° 199).

Emoluments des agents de change (no 206).

Actions à intenter par les agents de change et con-
tre eux par suite de leurs fonctions (no 209).
Chambre syndicale (no 223).

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Attributions des courtiers (no 246).
Attributions des courtiers de marchandises (no 246.)
Attributions des courtiers d'assurances (no 247).
Attributions des courtiers interprètes conducteurs de
navires (no 252).

Attributions des courtiers de transport par terre et
par eau (no 270).

Attributions des courtiers gourmets, piqueurs de
vins (no 271).

Courtage clandestin (no 272).

Obligations des courtiers (no 281).
Responsabilité des courtiers (no 288).
Emoluments des courtiers (no 292).

Actions à intenter par les courtiers et contre eux
par suite de leurs fonctions (no 297).
Chambre syndicale.

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ART. 1.

(n° 306).

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Installation

Caractère des fonctions des courtiers assermentés
(n° 310).

Attributions des courtiers assermentés (no 312).
Obligations des courtiers assermentés (no 323).
Responsabilité des courtiers assermentés (no 324).
Droits et émoluments des courtiers assermentés
(n° 328).

Chambre syndicale des courtiers assermentés (no 331).
Des courtiers de marchandises libres (no 334).
Opérations des courtiers de marchandises libres
(n° 334).

ART. 7.

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Obligations des courtiers de marchandises libres
(n° 337).

TOME II.

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1. Les dispositions, rapportées au Rép. nos 22 et suiv., de l'art. 7 de l'arrêt du conseil du 2 oct. 1785, de l'arrêt du 22 sept. 1786 et de la loi du 28 vend. an 4, portant interdiction des marchés à terme, ont été abrogées par la loi du 28 mars 1885 (D. P. 85. 4. 25). Aux termes de cette loi, << tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'art. 1965 c. civ. lors même qu'ils ne résoudraient pas le payement d'une simple diffé(art. 1er). La loi nouvelle abroge les art. 421 et 422 c. pén., les dispositions des anciens arrêts du conseil des 24 sept. 1724, 7 août, 2 oct. 1785 et 22 sept. 1786, l'art. 15, chap. 1er, l'art. 4, chap. 2 de la loi du 28 vend. an 4, les art. 85, § 3, et 86 c. com. (art. 2 et 3). — Elle modifie ainsi qu'il suit l'art. 13 de l'arrêté du 27 prair. an 10 (Rép. no 38): Chaque agent de change est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu et acheté: son cautionnement sera affecté à cette garantie » (art. 4). - Entin l'art. 5 porte que les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change doivent être fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'art. 90 c. com. Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Naquet, en constatant que l'impossibilité ou l'on se trouvait aussi bien de proscrire en fait les marchés à terme que de les autoriser réglementairement avait forcé les gouvernements à laisser l'art. 90 à l'état de lettre morte, a [exprimé le vœu que le Gouvernement ne tardât plus désormais à publier le règlement annoncé, et qu'il y trouvât l'occasion de préciser l'étendue et les limites du privilège des agents de change en ce qui concerne les valeurs susceptibles d'être négociées par eux (D. P. 85. 4. 32, note 1).

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« Ce règlement, dit M. Crépon, dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur la négociation des effets publics et autres (p. 400), est en ce moment en pleine élaboration. Nous croyons savoir qu'il prendra principalement pour base le règlement actuel de la compagnie des agents de change. Emis en vertu d'une loi, le règlement d'administration publique participera du caractère législatif; il deviendra ainsi un document de grande importance, qui, d'une part, donnera un caractère officiel aux usages de la Bourse, et, de l'autre, conférera à la chambre syndicale les pouvoirs disciplinaires qu'on a dû jusqu'ici lui refuser. »

2. L'arrêté des consuls du 29 germ. an 9, rapporté au Rép. n° 35, porte qu'un arrêté du Gouvernement déterminera, sur le rapport du ministre de l'intérieur: 1° le nombre des agents de change et courtiers pour chaque place; 2° celles où ils pourront cumuler les deux fonctions; 3o le taux du cautionnement pour chacune. Un décret du 2 juill. 1862 (D. P. 62. 1. 80) a rattaché aux attributions du ministre des finances les agents de change institués près des bourses départementales pourvues d'un parquet pour la négociation des effets publics; et un décret du 15 sept. 1862 (D. P. 62. 4. 120) a décidé qu'à l'avenir, les parquets pour la négociation des effets publics ne pourraient être établis que par des décrets rendus sur la proposition des ministres des finances et du commerce.

3. On a vu au Rép. no 45, que la loi du 10 juill. 1820 avait autorisé une imposition additionnelle l'achèvepour ment de la Bourse de Paris. Un décret du 15 déc. 1851 a également déclaré d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'une bourse à Marseille, et décidé qu'il serait pourvu aux frais de cette construction au moyen: 1° d'une subvention de 100000 fr. sur les fonds de la ville; 2o des ressources que possédait la chambre de commerce de Marseille évaluées à 2400000 fr. et 3° d'un emprunt que cette chambre était autorisée à contracter jusqu'à concurrence de 2000000 de fr. (D. P. 52. 4. 11). Une loi du 10 juin 1854 (D. P. 54. 4. 102), à autorisé une imposition extraordi

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naire à percevoir sur les patentés de la ville de Marseille pour l'achèvement de cette bourse.

4. Indépendamment des décrets qui ont fixé chaque année, conformément à ce qui a été exposé au Rép. no 46, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce ainsi que la répartition de ces sommes entre les départements intéressés, des décrets ont ordonné la répartition sur les patentés d'une contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses de la Bourse de Paris (V. notamment : Décr. 22 nov. 1851, D. P. 52. 4. 3; Décr. 9 mars 1855, D. P. 55. 4. 26). Mais un décret du 17 déc. 1856 (D. P. 57. 4. 41), a décidé que cette contribution cesserait d'être perçue à partir du 1er janv. 1857, et a autorisé la Ville de Paris à faire percevoir, à partir de la même date, un droit d'entrée fixé à 1 franc par personne pour la bourse des effets publics, et à 0 fr. 50 par personne pour la bourse des marchandises. Ce décret, qui avait provoqué de très vives réclamations, a lui-même été rapporté par un décret du 22 nov. 1861 (D. P. 61. 4. 131).

5. Le nombre des bourses de commerce a été augmenté depuis la publication du tableau B inséré au Rép. no 52. Des bourses ont notamment été créées à Nice par décret du 16 avr. 1864 (D. P. 64. 4. 73), à Versailles par arrêté du 3 juin 1871 (D. P. 71. 4. 98), à Saint-Quentin par décret du 19 janv. 1882 (D. P. 83. 4. 21).

6. LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. On a résumé au Rép. nos 56 et suiv., les dispositions principales de la législation anglaise en matière d'opérations de bourses. L'act de 1734, qui proscrivait les marchés à terme et frappait d'une amende de 500 livres sterling les vendeurs et acheteurs d'effets publics qui n'auraient pas, au moment du contrat,les titres ou l'argent a été abrogé en 1860. Mais il était depuis longtemps tombé à l'état de lettre morte par suite d'un statut de la corporation de la bourse de Londres, portant que celui qui voudrait se prévaloir des dispositions de cette loi serait chassé du stock exchange. Les différences de bourse entre brokers et jobbers (V. Rep. no 59) doivent être payées chaque quinzaine : sinon le défaillant est exclu du stock exchange, et n'y peut rentrer qu'avec l'agrément du comité (Guillard, Opérations de bourse, 2e éd., p. 565; Mettetal, Les jeux de bourse et la législation).

7. Une loi du canton de Genève, du 29 févr. 1860, a également reconnu la légalité de tous les marchés de bourse. Ces marchés peuvent se résoudre par des différences, d'accord entre les contractants. Pour avoir date certaine, ils doivent être enregistrés par les commissaires (Guillard, p. 564).

8. En Espagne, un décret royal, du 12 mars 1875 consacre la légalité des opérations à terme se soldant par des diffé

rences.

9. Une loi du royaume, d'Italie,du 13 sept. 1876 reconnaît, de même, la légalité de tous les marchés à terme, alors même qu'ils ne donnent lieu qu'à un règlement par différences. Les contrats à terme peuvent être fermes, à prime ou avec report, ou revêtir toute autre forme conforme aux usages commerciaux. Ces marchés doivent être passés par l'intermédiaire des agents de change et constatés sur bordereaux timbrés. A la différence des marchés à terme, les marchés au comptant peuvent être conclus sans le ministère d'un intermédiaire public (Guillard, p. 566).

10. L'organisation des bourses est actuellement régie, en Autriche, par une loi du 1er avr. 1875. Antérieurement à cette loi, ces bourses n'étaient qu'au nombre de quatre, et chacune d'elles était soumise à un règlement particulier. La crise de 1873 avait révélé l'insuffisance et les abus de ce régime. Le principe de la nouvelle loi est que les bourses ne sont pas des établissements publics, mais des établissements privés, constitués par des particuliers, et qui ne doivent subir le contrôle de l'Etat que dans la mesure où l'ordre public l'exige. Cette loi ne distingue pas entre les bourses de marchandises et les bourses de valeurs mobilières. Elle déclare actes de commerce les opérations de bourse, et admet la validité des marchés à terme (Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 496, traduction et notes de M. LyonCaen). La loi sur l'organisation des bourses est complétée par celle du 4 avr. 1875 sur les courtiers de commerce et les agents de change. Les nécessités d'une cote officielle ont paru au législateur ne pas permettre la suppression des

courtiers officiels. Toutefois leur ministère n'est pas obligatoire, et les parties sont libres de conclure directement leurs marchés sans intermédiaire. La loi soumet seulement le choix des courtiers à des conditions d'aptitude et de moralité, et les soumet à une surveillance sévère (Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 502).

11. En Allemagne, l'exception de jeu ne peut être invoquée à raison d'obligations résultant de marchés à terme que s'il y a un engagement entre les parties de ne pas livrer les titres. Ce n'est que dans ce cas, suivant un arrêt de la cour suprême de l'Empire du 4 juin 1872, qu'il y a convention de jeu.

12. La loi belge du 30 déc. 1867 consacre les principes suivants liberté pour tous d'établir des bourses de commerce; liberté de faire coter les valeurs négociables, belges ou étrangères, sans autorisation du gouvernement; liberté pour tous d'exercer la profession d'agent de change, moyennant le payement d'une patente. La liberté de faire des marchés à termes résulte de la suppression des art. 404, 419, 421 et 422 du code pénal de 1810, qui ont été remplacés par un article ainsi conçu: « les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 300 fr. à 10000 fr. »> (Bastiné, Code de la Bourse, p. 9). Les chambres belges ont, d'ailleurs, manifesté non moins clairement leur intention d'abroger les anciennes dispositions prohibitives des marchés à terme, en rejetant un article qui se trouvait dans le projet de loi de 1867, et qui était ainsi conçu : « Les marchés qui sous forme de vente ou de tout autre contrat ne contiennent que des obligations éventuelles de payer les différences des cours au terme convenu, sont régis par dispositions du code civil sur le jeu et les paris ». En proposant le rejet de cet article, la commission de la chambre des représentants a formellement déclaré que la seule circonstance qu'un marché à terme peut se résoudre par le payement de la différence des cours ne permet pas d'y appliquer les art. 1965 et 1967 c. civ.

les

Sous l'empire de la nouvelle législation belge, les bourses de commerce ne sont plus des réunions placées sous l'autorité du gouvernement: elles sont devenues des marchés libres qui, à raison de leur caractère public, restent soumis aux lois de police. Mais l'intervention de l'autorité communale n'y est admise que pour le maintien de l'ordre. Il est permis à toute personne, belge ou étrangère, d'ouvrir une bourse, d'en régler les conditions d'admission et d'en fixer les heures d'ouverture et de fermeture. L'art. 62 de la loi du 30 déc. 1867 dispose que les résultats des négociations et des transactions qui s'opèrent dans les bourses de commerce servent à déterminer le cours du change des effets publics et autres. D'après l'art. 63, ce cours doit être constaté par une commission composée de six à quinze membres, que désigne pour trois ans l'administration communale, sur la présentation d'une liste double dressée par le tribunal de commerce. Il appartient aux propriétaires des bourses d'admettre les valeurs à la cote ou de les interdire. - Aux termes

du règlement du 4 mai 1874, qui régit la bourse de Bruxelles dont la ville est propriétaire, l'admission à la cote est accordée par la commission chargée de constater les cours; mais le refus d'admission ou l'exclusion ne peut être prononcée que d'accord avec l'administration communale.

L'agent de change n'est plus aujourd'hui, en Belgique, qu'un commerçant ordinaire n'ayant aucun caractère public; son intervention n'est plus exigée pour certifier les déclarations de transfert d'inscriptions de rentes nominatives de la dette publique.

ART. 2. Des agents de change et des courtiers
(Rép. nos 69 à 130).

13. Nous avons dit au Rép. nos 108 et 352, que l'art. 27 de l'arrêté du 27 prair, an 10 avait abrogé l'art. 13 de la loi du 21 avr. 1791, qui interdisait aux agents de change de se servir de commis ou entremetteurs. Un décret du 13 oct. 1859 (D. P. 59. 4. 84) autorise expressément les agents de change près la Bourse de Paris à s'adjoindre un ou deux commis principaux. Ces commis ne peuvent faire aucune

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