LOUVETERIE. TIT. réunies pour louer en commun la chasse d'un territoire et qu'elles n'ont pas fait de cantonnement entre elles, chacune a bien la faculté de chasser personnellement sur toute l'étendue de ce territoire, parce que c'est là le but direct et nécessaire du contrat; mais aucune n'a la faculté d'introduire dans la jouissance commune un étranger quelconque sans le consentement de tous les ayants droit, qui peuvent s'y opposer en vertu du principe: In re pari potior est causa prohibentis. Il suit de là que la permission de chasser donnée abusivement par un seul de ses associés n'affranchit pas le chasseur qui en fait usage de toute responsabilité vis-àvis des autres intéressés (Metz, 30 déc. 1863, aff. Schmid, R. F. t. 2, no 261). 500. Sur le point de savoir si les adjudicataires de la chasse des forêts de l'Etat, des communes ou des établissements publics ont le droit d'accorder des permissions de chasse, V. infrà, nos 530 et 544. 501. 4 Permissionnaire de chasse. — On a vu au Rép. no 48, que la permission de chasse est présumée personnelle et incessible, lorsqu'elle a été délivrée à titre gratuit (V. dans le même sens: Gillon et Villepin, n° 26). Si, au contraire, la permission a été concédée à titre onéreux, il peut y avoir doute sur le point de savoir si le permissionnaire a la faculté de céder son droit. Dans tous les cas, la solution de la question dépend des circonstances. Jugé : 1° que la permission de chasse, accordée par l'adjudicataire à titre gratuit et temporaire, ne confère qu'un droit personnel, incessible et non transmissible par les héritiers du permissionnaire, surtout si l'adjudicataire a rétrocédé son bail sans réserve; que, par suite, le délit de chasse ne peut être excusé ni par la possession d'une semblable permission transmise par un héritier du permissionnaire, ni par la bonne foi du chasseur (Dijon, 15 janv. 1873, aff. Dauvé, D. P. 74. 2. 92); - 2o Que, quand, dans un bail à ferme, le bailleur se réserve expressément le droit exclusif de chasse sur les biens affermés, sans cependant que cette réserve puisse empêcher les preneurs d'y chasser aussi, la permission de chasse ainsi accordée est restreinte à la personne même des preneurs, sans pouvoir s'étendre à tous leurs enfants nés ou à naître (Trib. corr. Rambouillet, 22 févr. 1877, aff. Roussillon, R. F. t. 8, no 67; Angers, 27 janv. 1879, aff. Soyer, cité par Giraudeau, no 30; Angers, 12 mai 1879, aff. Raimbault, cité ibid.); -3° Que lorsqu'un bail de chasse réserve en faveur d'un tiers et d'un de ses invités la faculté de chasser sur les propriétés affermées, ce tiers ne peut, sans le consentement du locataire et du propriétaire, céder à une autre personne ce droit de chasse qui lui est exclusivement personnel; qu'à défaut de ce consentement, l'individu qui chasserait en vertu d'une semblable cession commettrait le délit prévu par l'art. 11-2° de la loi de 1844, alors même que le locataire de la chasse aurait pendant quelque temps laissé chasser le cessionnaire du permissionnaire; une semblable tolérance ne saurait altérer l'étendue du droit du locataire (Paris, 12 déc. 1867, aff. M..., D. P. 67. 2. 211). 502. 5° Représentants ou mandataires des personnes investies de la propriété du droit de chasse. En vertu des principes généraux du droit civil, si la personne investie de propriété du droit de chasse est incapable, l'autorisation de chasser sur son terrain est concédée par son représentant légal, c'est-à-dire soit par son mari, soit par son tuteur, selon qu'il s'agit soit d'une femme mariée non séparée de biens, soit d'un mineur ou d'un interdit. Au contraire, la femme séparée délivre elle-même des permissions de chasse. Ces propositions, formulées au Rép. no 168, sont généralement admises (Giraudeau, no 193). L'autorisation de chasser peut aussi émaner du mandataire de la personne à laquelle appartient le droit de chasse (art. 1984 et suiv. c. civ.). Mais un garde particulier n'a pas le droit d'accorder à des tiers la permission de chasser sur les propriétés confiées à sa surveillance; et, par conséquent, les tiers dont il s'agit sont passibles de poursuites correctionnelles pour délit de chasse sans autorisation du propriétaire (Amiens, 4 janv. 1883, aff. G..., D. P. 83. 5. 58). Il en est ainsi, alors surtout que l'invitation n'émanait que du garde et n'était même pas faite au nom du propriétaire du fonds (Même arrêt). 503. III. DES FORMES DU CONSENTEMENT. -- 1° Du con Lorsque le consentement est écrit, il peut être donné soit par acte notarié (V. infrà, no 512), soit par acte sous seing privé (V. infrà, no 510), soit même sous forme d'une simple déclaration émanée de celui qui est investi du droit de chasse (V. infrà, nos 512et513). La permission de chasse étant un acte unilatéral, il en résulte que l'acte sous seing privé qui la constate n'a pas besoin d'être rédigé en plusieurs originaux (c. civ. art. 1235). - 504. 2° Du consentement tacite. Il ressort de la discussion à laquelle a donné lieu l'art. 1er de la loi de 1844, que l'autorisation de chasser peut être simplement tacite (V. Rép. no 163). D'ailleurs, cette proposition n'est que l'application des principes du droit commun. Elle est admise par tous les auteurs (Berriat, p. 12; Championnière, p. 95 et 160; Gillon et Villepin, n°8; Jullemier, t. 1, p. 59; Leblond, n° 206), et consacrée par la jurisprudence (V. notamment Crim. rej. 12 juin 1846, aff. Desprez, D. P. 46. 4. 64; Trib. corr. Yvetot, 17 déc. 1867, aff. de J..., R. F. t. 5, no 55; Trib. corr. Compiègne, 26 déc. 1882, aff. de T..., D. P. 83. 5. 57). Décidé que la loi n'ayant pas déterminé la forme dans laquelle doit être constaté le consentement du propriétaire du terrain sur lequel chasse un tiers; il suffit que l'autorisation ait été donnée et que la preuve de cette autorisation soit rapportée, pour que le fait de chasse sur le terrain d'autrui ne puisse être incriminé (Crim. rej. 3 mars 1854, aff. de Beauséjour, D. P. 54. 1. 162; Bordeaux, 10 nov. 1881, aff. Sarda, D. P. 82. 5. 67-68). Dès lors, si les fermiers du droit de chasse conviennent entre eux, pour faciliter la surveillance des gardes, que les autorisations seront délivrées sur des cartes signées d'eux, il importe peu que l'autorisation de deux des fermiers seulement soit attestée par leur signature sur une carte de permis, et que l'autorisation du troisième, qui, ce jour-là, était absent, ait été purement verbale, lorsqu'il est certain que cette autorisation avait été donnée (Arrêt précité du 10 nov. 1881). 505. IV. DE LA PREUVE DU CONSENTEMENT. 1° Compétence. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur l'existence du consentement du propriétaire du fonds ou de de ses ayants droit, dans une poursuite exercée pour fait de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation? V. infrà, nos 1252 et suiv. 506. 2° Qui doit faire la preuve du consentement. On s'est demandé au Rép. nos 164 et 413, si le consentement du propriétaire doit être présumé. En d'autres termes, à qui incombe la preuve, en cas de poursuite pour délit de chasse sans autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit? Ces questions ont été diversement résolues en doctrine, parce qu'elles n'ont pas toujours été posées avec une précision suffisante et qu'elles ont été parfois l'objet d'une certaine confusion. Il importe, à cet égard, d'établir une distinction, d'une part, selon la partie qui exerce ou met en mouvement l'action publique, et, d'autre part, selon la nature du terrain sur lequel a eu lieu l'acte incriminé. 507. A. Poursuite de la part du propriétaire. — Le consentement ne doit pas être présumé vis-à-vis du propriétaire, en ce sens que le prévenu est toujours tenu de justifier, de l'obtention de ce consentement soit exprès, soit tacite. « Nous considérons le consentement tacite comme suffisant, dit M. Giraudeau, no 217, parce que c'est en réalité un consentement; mais il est impossible de faire dériver ce consentement du silence seuf du propriétaire, ou de ce qu'il n'aurait pas fait garder ses terres ou publier la défense qu'on y chassât, ou de cet autre fait que ses terres seraient improductives ou dépouillées de leurs récoltes. En exigeant un consentement antérieur au fait(V. infrà, no 513), la cour de cassation nous paraît avoir condamné le système contraine. » 508. B. Poursuite de la part du ministère public. Si le terrain sur lequel a chassé l'inculpé est clos et attenant à une habitation, ou bien encore couvert de ses fruits, il y a présomption que le fait a eu lieu sans le consentement du propriétaire, en sorte que le ministère public peut d'office, et sans plainte préalable du propriétaire, traduire le chasseur devant la juridiction répressive (V. infrà, nos 1197 et suiv.). Il va de soi qu'en pareil cas c'est au prévenu à prouver qu'il avait obtenu l'autorisation de chasser (Sol. impl., Paris, 7 déc. 1844, aff. Legoux, D. P. 45. 4. 81; Orléans, 10 mars 1846, aff. Campagne, D. P. 46. 2. 71). 509. S'il s'agit d'un terrain non clos et dépouillé de ses récoltes, le consentement du propriétaire est provisoirement présumé à l'égard du ministère public, en ce sens que celui-ci n'a la faculté d'exercer l'action publique qu'autant que la partie lésée lui a adressé une plainte à cet effet (Giraudeau, no 218; de Neyremand, p. 253. V. infrà, nos 1192 et suiv. Contra: Berriat, p. 12; Championnière, p. 93; Gillon et Villepin, nos 8 et 9). Mais la plainte, une fois transmise au parquet, fait tomber cette présomption de consentement, et, par conséquent, le prévenu ne peut éviter une condamnation qu'en fournissant la preuve de l'autorisation expresse ou tacite du propriétaire ou de ses ayants droit. Jugé que, dans le cas où le prévenu a été surpris en état de chasse dans une forêt d'autrui, c'est à lui à justifier de la permission régulière qu'il prétend avoir reçue, notamment de l'adjudicataire de la chasse (Dijon, 15 janv. 1873, aff. Dauvé, D. P. 74. 2. 92). 510. 3° Modes de preuve. La loi de 1844 ne déterminant pas de quelle manière le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit doit être établi devant le tribunal de répression, il s'ensuit que le prévenu peut en justifier par tous les modes du droit commun (Crim. rej. 12 juin 1846, aff. Desprez, D. P. 46. 4. 64; 3 mars 1854, aff. de Beauséjour, D. P. 54. 1. 162; Crim. cass. 2 janv. 1862, aff. Abadie, D. P. 62. 1. 400; Colmar, 16 nov. 1869, aff. Bendelé et autres, R. F. t. 5, no 10. Conf. Giraudeau, n° 203); Notamment par la preuve testimoniale (Douai, 25 nov. 1844, aft. G..., D. P. 45. 4. 81), ou par écrit, lequel n'a pas besoin d'être revêtu d'une forme particulière (Même arrêt; Arrêt précité du 3 mars 1854). Pour être en règle vis-à-vis de l'autorité en chassant sur le terrain d'autrui, il n'est pas nécessaire que le chasseur soit porteur d'une permission écrite du propriétaire (Arrêt précité du 3 mars 1854). - Cependant le consentement doit être prouvé par écrit, quand le propriétaire du fonds subordonne à cette condition la délivrance des permissions de chasse qu'il autorise son ayant droit à concéder (V. la décision ci-après, et infrà, no 545).— Ainsi, lorsqu'un certain nombre de propriétaires ont donné à bail le droit de chasse sur leurs propriétés sous réserve de ce même droit pour eux-mêmes et pour les personnes munies d'une autorisation expresse et par écrit de l'un d'eux, il y a délit de la part de l'individu qui chasse sur une de ces propriétés sans être munie d'une autorisation écrite. Et c'est en vain que le prévenu invoquerait devant le tribunal une prétendue autorisation écrite, cette pièce avec la date suspecte dont elle est revêtue ne méritant aucune confiance (Amiens, 19 févr. 1885, aff. T..., Recueil de cette cour, 1885, p. 68.-V. aussi infrà, no 513). 511. Le prévenu a le droit de déférer le serment au plaignant sur le point de savoir si le consentement avait été donné par le propriétaire ou son ayant droit (Giraudeau, n° 204; Houël, no 142; Lavallée et Bertrand, p. 40). son côté, le plaignant a la faculté de déférer le serment au prévenu (Giraudeau, loc. cit.). De 512. 4° De la date du consentement et de sa justification. Une jurisprudence constante, conforme d'ailleurs à l'opinion émise au Rep. no 413, décide que la justification du consentement antérieur du propriétaire anéantit les poursuites du ministère public, à quelque époque de la procédure qu'elle soit fournie (Poitiers, 16 nov. 1844, aff. Charrette, D. P. 45. 2. 24; Douai, 25 nov. 1844, aff. G..., D. P. 45. 4. 81; Crim. rej. 6 mars 1846, aff. Gonet, D. P. 46, 1. 168; Orléans, 10 mars 1846, aff. Campagne, D. P. 46. 2. 71; Crim. rej. 3 mars 1854, aff. de Beauséjour, D. P. 54. 1. 162; Colmar, 16 nov. 1869, aff. Bendelé et autres, R. F. t. 5, n° 10. - V. en ce sens : Giraudeau, no 207; de Neyremand, p. 255). Il en est ainsi, spécialement, quand le prévenu produit une déclaration ou une attestation écrite, émanée du propriétaire et postérieure au fait de chasse poursuivi, mais constatant l'existence d'un consentement donné antérieurement (Arrêts précités des 3 mars 1854 et 16 nov. 1869); Ou lorsque le chasseur produit devant la cour d'appel un acte notarié, même postérieur à sa condamna tion en première instance, constatant qu'il avait reçu verbalement, avant l'ouverture, l'autorisation du propriétaire de chasser sur ses terres dépouillées ou non de leurs fruits (Arrêt précité du 10 mars 1846). 513. En tous cas, pour faire tomber l'action du ministère public, il faut que le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit soit antérieur à l'acte de chasse incriminé (Amiens, 12 nov. 1844, Rép. no 413; Besançon, 21 nov. 1856, aff. Ravier, Recueil de cette cour, 1853-1857, p. 307; Crim. cass. 2 janv. 1862, aff. Abadie, D. P. 62. 1. 400; Arrêt précité du 16 nov. 1869. Conf. Giraudeau, no 213). Les tribunaux de répression sont, en effet, tenus de condamner toutes les fois que le fait incriminé réunit, lors de sa perpétration, les caractères constitutifs d'un délit, sans que les circonstances ultérieures puissent rien changer (Arrêt précité du 2 janv. 1862). — Jugé, en conséquence: 1° que le chasseur ne saurait se prévaloir utilement d'un consentement qui, de son aveu, n'a été demandé et obtenu que postérieurement au fait poursuivi (Arrêts précités des 12 nov. 1844 et 2 janv. 1862); 2o Que les tribunaux peuvent n'avoir aucun égard à une attestation du propriétaire postérieure au fait de chasse, s'il leur paraît, par sa date et par d'autres circonstances, que ce n'est qu'un certificat de complaisance (Arrêt précité du 16 nov. 1869.-Conf. Amiens, 19 févr. 1885, suprà, no 510.-V. dans le même sens : Giraudeau, no 207; de Neyremand, p. 255). 514. 5o Des conséquences, au point de vue des frais de justice, du retard à prouver le consentement. On examinera plus loin, infra, no 1285, si le chasseur, acquitté par suite de la justification même tardive du consentement du propriétaire, doit cependant, à raison de ce retard, supporter les frais de justice occasionnés par sa faute ou sa négligence. 515. V. DE L'ÉTENDUE DU CONSENTEMENT. - L'individu qui fait acte de chasse sur le terrain d'autrui, en dehors des cas et des conditions autorisés par le propriétaire ou son ayant droit, ne saurait prétendre qu'il chasse avec autorisation et, par suite, commet le délit prévu et puni par les art. 1er et 11 de la loi du 3 mai 1844. Aussi, a-t-on vu au Rép. no 236, que l'on doit regarder comme étant en délit celui qui, n'ayant obtenu qu'un consentement limité à certain mode de chasse, à certain lieu, à certaine espèce de gibier, excède ces limites. C'est ce que décide également M. Giraudeau, no 210: « Il faut, dit-il, que le consentement du propriétaire s'applique d'une manière précise à toutes les pièces de terre sur lesquelles on veut chasser. Il est aussi nécessaire pour les champs dépouillés de leurs récoltes ou incultes que pour les terres ensemencées ». Rappelons que le locataire de chasse qui excède sciemment les limites déterminées par le contrat à l'exercice de son droit, est passible de poursuites pour délit de chasse sans le consentement du propriétaire (Rép. n° 274). 516. C'est une question de fait laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire, que celle de savoir quels sont les terrains auxquels s'applique le bail ou la permission de chasse. Par exemple, le locataire de la chasse ne peut exercer aucune poursuite à l'occasion d'un délit commis dans une dépendance directe et essentielle de l'habitation d'un fermier rural, notamment dans une cour close, édifiée de plusieurs bâtiments d'exploitation, et dans laquelle se trouvent la grange et l'étable de ce fermier (Rouen, 13 janv. 1882, aff. Vallée Č. Osmont, Recueil de cette cour, 1882, p. 106).-Bien qu'en principe la bonne foi ne soit pas une excuse légale d'un fait de chasse, il en est autrement quand le chasseur a été induit en erreur par le propriétaire lui-même ou par le garde préposé par celui-ci à la conservation de ses terres et l'indication de leurs limites; en de telles circonstances le propriétaire ne peut être recevable à intenter une action qui pourrait réfléchir, au moins dans ses conséquences civiles, contre son préposé, et il doit être réputé avoir consenti tacitement à ce que le chasseur fasse acte de chasse sur les parcelles désignées par le garde (Trib. corr. Yvetot, 17 déc. 1867, aff. Hertel, R. F. t. 5, no 56). Le locataire ou permissionnaire de chasse sur un héritage a-t-il le droit de passer en action de chasse sur les parties de cet héritage qui sont ensemencées ou chargées de récoltes? Dans le cas de la négative, s'il passe en action de chasse sur les terrains de cette nature sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, commet-il le délit de chasse sans autorisation ou une contravention de simple police? Est-il, au contraire, seulement passible d'une action civile en dommages-intérêts? Nous réservons ces difficultés pour le chap. 9 (V. infrà, nos 910 et 911). 517. VI. DE LA RÉVOCATION DU CONSENTEMENT. - Lorsqu'un propriétaire a laissé certaines personnes chasser sur son fonds pendant quelque temps et leur a ainsi concédé une permission tacite de chasse, il ne peut faire cesser cet état de choses qu'en manifestant soit par une déclaration, soit de toute autre manière non équivoque, la révocation de son autorisation. Cette proposition formulée au Rép. no 165, et fondée, d'ailleurs, sur la discussion parlementaire de l'art. 1er de la loi de 1844 mentionnée ibid. n° 163, a été consacrée par la doctrine et la jurisprudence (V. Berriat, p. 12; Gillon et Villepin, nos 8 et 9; Giraudeau, no 214). 518. Il a été décidé: 1o que le consentement d'un propriétaire, relativement à la faculté de chasser sur son terrain, peut être tacite, et qu'il continue à produire son effet au profit de la personne autorisée, tant que ce propriétaire n'a pas manifesté clairement son intention contraire (Trib. corr. Meaux, 24 sept. 1875, aff. Bouchet, R. F. t. 6, no 133; Trib. corr. Compiègne, 26 déc. 1882, aff. de T..., D. P. 83. 5. 57); 2° Que cette manifestation peut ne pas résulter suffisamment de la défense, faite au permissionnaire par le garde particulier d'un locataire du droit de chasse, de chasser sur les terres du propriétaire dont il s'agit, si le permissionnaire, dans l'ignorance où il était de la prétendue cession, a pu croire raisonnablement que la défense ne s'appliquait qu'aux terres appartenant exclusivement à son maître; qu'en tout cas, le bail ne saurait être valablement opposé au permissionnaire, si les faits reprochés à ce dernier ont eu lieu avant que le bail n'ait acquis une date certaine, notamment au moyen de l'enregistrement (Jugement précité du 26 déc. 1882. V. suprà, nos 481 et suiv.); 3° Que, lorsque plusieurs propriétaires ont, par suite d'un accord tacite, chassé librement sur leurs propriétés respectives, pendant plusieurs années, s'ils veulent mettre fin à cette pratique, ils doivent se faire connaître leur changement de volonté; sinon, celui d'entre eux qui continuerait à chasser sur les terrains de l'autre ne commettrait pas de délit (Jugement précité du 24 sept. 1875); 4° Que le locataire de la chasse sur des pièces de terre non réservées avant l'existence de son bail, est obligé de prévenir du droit exclusif qu'il entend exercer, ceux qui chasseraient antérieurement et concurremment avec lui, surtout si son silence, pendant un certain temps, a pu faire croire à la tolérance de l'ancien état de choses (Trib. corr. Yvetot, 17 déc. 1867, aff. de J..., R. F. t. 5, n° 55). 519. I ressort implicitement d'un arrêt de la cour suprême, que l'autorisation donnée par un propriétaire, de chasser sur son terrain, ne s'éteint pas de plein droit à sa mort, et profite au permissionnaire tant qu'elle n'est pas révoquée par les héritiers du propriétaire (Crim. rej. 30 nov. 1860, aff. de Portes, D. P. 61. 1. 500).- Jugé, pareillement, que la cession même gratuite de la chasse doit être respectée par l'héritier du cédant jusqu'à révocation explicite, alors surtout qu'un terme a été fixé (Trib. corr. Verviers, 20 nov. 1886, aff. Aroz, Pasicrisie belge, 1887. 3. 23). caire. Elle en diffère, toutefois, en ce que l'invité ne fait que participer à la chasse exercée par une autre personne, tandis que le permissionnaire a la faculté de chasser isolément. Parfois l'invité n'est qu'un simple spectateur qui ne fait pas acte de chasse (V. suprà, nos 66 et suiv.). 521. Les personnes qui ont le droit d'accorder des permissions de chasse ont également qualité pour faire des invitations; mais la réciproque ne serait pas exacte. En cas de propriété indivise, comme il est d'usage que chaque communiste invite des tiers à chasser sur le terrain indivis. sans recourir à l'intervention de ses copropriétaires, on décide généralement que ceux-ci consentent tacitement à ces invitations, quand elles ne sont pas abusives. Sur les invitations que les adjudicataires de chasse peuvent faire dans les forêts de l'Etat, des communes ou des établissements publics, V. infrà, nos 530 et 544. § 3. De la concession du droit de chasse dans les propriétés de l'Etat, des communes et des établissements publics (Rép. nos 11, 14, 169). No 1. 522. De la chasse dans les propriétés de l'Etat I. DE LA CHASSE DANS LES FORÊTS DE L'ETAT. 1° De la location de chasse dans les forêts de l'Etat. - I convient de rappeler brièvement que pendant longtemps la chasse a été interdite, en principe, à tous les particuliers sans distinction dans les forêts de l'Etat (V. Ord. 1669, tit. 30, art. 4, 8, 10 et 13, Rép. p. 85; L. 28-30 avr. 1790, art. 16, ibid. p. 87; Arr. 28 vend. an 5, art. 1er, ibid. p. 88), sauf parfois concession gratuite de permissions par le Gouvernement (V. infrà, no 533). La location de la chasse dans les forêts domaniales a été pour la première fois consacrée législativement par l'art. 1er de la loi de finances du 21 avr. 1832, qui en faisait même une obligation pour l'administration des forêts, et dont l'exécution a été réglée par une ordonnance du 24 juill. 1832. Mais, afin d'éviter les inconvénients qui, dans certains cas, résultent de l'affermage de la chasse, l'art. 5 de la loi de budget du 14 avr. 1833 a rendu cet affermage facultatif. Pour le texte et le commentaire de ces diverses dispositions, il y a lieu de se reporter au Rép. no 11, et vo Domaine de l'Etat, no 89. 523. Les formalités et les conditions de location de la chasse dans les forêts domaniales sont encore aujourd'hui régies, en thèse générale, par l'ordonnance du 20 juin 1845 (V. Rep. p. 115). Les détails d'exécution en sont réglés par un cahier des charges, délibéré tous les neuf ans par le conseil d'administration des forêts, adopté par le directeur des forêts et approuvé autrefois par le ministre des finances (Ord. 20 juin 1845, art. 3; Circ. adm. for. 30 oct. 1867, § 2, Nouvelle série, no 72), aujourd'hui par le ministre de l'agriculture, sous les attributions duquel l'administration des forêts est placée depuis le décret du 15 déc. 1877 (V. Foréts). Le cahier des charges du 21 juill. 1845, rapporté au Rep. p. 115, a été successivement remplacé par ceux du 10 mai 1854 (B. A. F. t. 6, p. 454), du 5 juin 1863 (R. F. t. 1, no 176), du 1er juin 1872 (R. F. t. 5, no 102), et du 6 oct. 1880. Comme celui-ci, qui est encore applicable actuellement, diffère notablement de celui du 21 juill. 1845, nous croyons devoir en donner ici le texte (1). Parmi les circulaires que l'administration des forêts a adressées à ses subordonnés, surtout à l'occasion de l'envoi des cahiers des charges pour le renouvellement des baux de chasse, soit pour leur signaler les modifications appor l'adjudication aura été effectuée dans le courant du fer ou du 2 trimestre. Les baux, quelle que soit leur date, expireront le 30 juin 1890. 2. Il ne sera accordé aucune réduction sur le prix des baux pour défaut de mesure dans l'étendue des forêts ou parties de forêts adjugées. En cas d'aliénation de la forêt amodiée, par voie d'échange ou autrement, en cas d'affectation à un service public, etc., le bail sera résilié de plein droit et sans indemnité. Il sera accordé, sur le terme payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le fermier aura été privé. Si la destination de la forêt n'est modifiée qu'en partie, pour l'établissement de chemins publics, de voies ferrées, de canaux, de champs de tir ou de manœuvres militaires TIT. 1, tées aux cahiers des charges antérieurs, soit pour provoquer leurs avis sur les modifications à introduire, on peut citer celles du 20 mai 1854, Ancienne série, no 735 (B. Á. F. t. 6, p. 452); 17 juill. 1862 (R. F. t. 1, no 85); 12 juin 1863, Ancienne série, no 838 (R. F. t. 1, no 176); 18 juin 1863 (R. F. t. 1, n° 177); 30 oct. 1867, Nouvelle série, n° 72; 9 nov. 1880, Nouvelle série, no 273 (R. F. t. 9, no 72). 3. Les adjudications seront faites aux enchères à l'extinction des feux. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront, si l'agent forestier le juge à propos, remises, séance tenante et sans nouvelles affiches, au jour qui sera fixé par le président. 4. Les adjudications aux enchères seront prononcées après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la durée de ces trois bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être prononcée qu'après l'extinction d'un dernier feu sans enchère survenue pendant sa durée. Les enchères ne pourront être moindres de 10 francs pour les mises à prix audessous de 200 francs; de 20 francs pour celles de 200 à 1000 francs, et de 50 francs pour celles au-dessus de 1000 francs. 5. Le droit de chasse à tir et le droit de chasse à courre pourront être adjugés séparément et à des personnes différentes dans une même forêt, suivant les indications formulées à cet effet sur les affiches. Dans le cas où le droit de chasse à courre et le droit de chasse à tir sur un même lot, sont loués séparément, les adjudications sont définitives en ce qui concerne le droit de chasse à tir. En ce qui concerne le droit de chasse à courre, si la demande en est faite séance tenante, par un des preneurs des lots adjugés, les divers lots adjugés ou non adjugés d'une même forêt pourront être remis en adjudication en bloc, aux enchères. A. Si l'adjudication en bloc ne doit porter que sur des lots déjà adjugés, la mise à prix sera basée sur le montant total des adjudications partielles augmenté de 25 pour 100. B. Si l'adjudication en bloc doit comprendre un ou plusieurs lots non adjugés, la mise à prix sera basée sur le montant total des adjudications partielles et des mises à prix des lots non adjugés, augmenté dans la même proportion. En cas de non-location de la chasse à tir ou de la chasse à courre, le droit non affermé est expressément réservé et l'Administration conserve toujours la faculté de le remettre en adjudication. Dans le cas où le droit de chasse à tir et de chasse à courre sont réunis et loués sans disjonction, les adjudications prononcées sont définitives. - 6. Les personnes insolvables ne pourront prendre part aux adjudications. Le président de l'adjudication sera juge de la solvabilité des preneurs. Il lui appartiendra, en cas de doute, d'exiger la présentation immédiate d'une caution et d'un certificateur de caution, et à défaut de garanties suffisantes, de remettre l'article en adjudication. 7. Les minutes des procès-verbaux d'adjudication seront rédigées sur papier visé pour timbre et signées sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs s'ils sont absents, ou ne peuvent signer, il en sera fait mention aux procès-verbaux. 8. Chaque adjudicataire sera tenu de donner, dans les cinq jours qui suivront celui de l'adjudication, une caution et un certificateur de caution reconnus solvables, lesquels s'obligeront solidairement avec lui à toutes les charges et conditions du bail. Les cautions et certificateurs de caution ne pourront être reçus que du consentement du receveur des domaines, et l'acte en sera passé au secrétariat du lieu de l'adjudication et à la suite du proces-verbal d'adjudication. - Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions dans le délai prescrit, if sera déchu de l'adjudication et une adjudication aura lieu à sa folle enchère dans les formes ci-dessus déterminées et suivant les conditions spécifiées par l'art. 24 c. for. L'adjudicataire déchu payera les frais de la première adjudication, à raison del fr. 60 c. pour 100 sur le prix principal pour une année. L'adjudicataire, les caution et certificateur de caution sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite. A défaut de quoi, tous les actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. TIT. 3. PRIX DES BAUX ET FRAIS D'ADJUDICATION. 524. La forme de la location de la chasse dans les forêts de l'Etat a varié. D'après les anciens cahiers des charges, conformes à cet égard à l'art. 1er de l'ordonnance du 20 juin 1845, l'adjudication avait lieu soit aux enchères et à l'extinction des feux, soit au rabais, soit sur soumissions cachetées (Rép. p. 115). Le cahier des charges du 6 oct. 1880 n'admet plus que le premier de ces modes (art. 3 et suiv.). autres payements seront effectués par semestre, les 1er janvier et 1er juillet, de manière qu'à chacune de ces époques il y ait toujours une annuité payée d'avance. 10. Les demandes en résiliation de baux et en réduction de fermages ne suspendront pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes arriérés. En aucun cas, l'adjudicataire qui aura été privé du droit d'obtenir un permis de chasse, par application des art. 6, 7, 8 et 18 de la loi du 3 mai 1844, ne sera fondé à demander la résiliation de son bail ou une diminution de prix. 11. Indépendamment du prix principal, les adjudicataires payeront comptant à la caisse du receveur des domaines i fr. 60 cent. pour 100 du prix principal de leurs baux pour une année, tant pour les droits fixes de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux et actes relatifs à l'adjudication que pour tous autres frais. Ils payeront en outre, les droits proportionnels d'enregistrement sur le montant total de l'adjudication et sur les charges accessoires. - 12. Le fermier pourra s'adjoindre, dans la jouissance de son bail, des cofermiers dont le nombre sera déterminé par les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication. - Les cofermiers devront être agréés par le conservateur. Ils ne seront agréés qu'après avoir souscrit l'engagement de se conformer, comme le fermier lui-même, aux clauses et conditions du présent cahier des charges relatives à l'exploitation et à la police de la chasse (a). 13. Les adjudicataires ne pourront céder leur bail qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'administration des forêts. Les cessions seront passées au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de l'adjudication. Les cessionnaires ne pourront obtenir le permis spécial dont il est question à l'art. 16 ci-après qu'en représentant l'acte de cession. Nonobstant leur cession, les adjudicataires resteront, jusqu'à la fin du bail et décharge définitive, solidairement obligés avec les cessionnaires. 14. Le conservateur pourra autoriser les substitutions de cofermiers. Les nouveaux cofermiers ne seront définitivement agréés qu'après avoir souscrit l'engagement dont il est fait mention dans l'article 12. TIT. 5. -- 13. Dans le cas où le droit de chasse à tir et le droit de chasse à courre sur un même lot seront loués séparément à des personnes différentes, la chasse à courre, à cors et à cris, comprendra le grand gibier (cerf, daim, sanglier, loup). Elle pourra être exercée deux fois par semaine et d'après le mode généralement en usage. Le choix des jours sera concerté un mois au moins avant la date ordinaire de l'ouverture de la chasse, entre l'adjudicataire et l'agent forestier, chef du service local, qui préviendra de ce choix, en temps opportun, les locataires de la chasse à tir. Les dimanches et fêtes ne pourront jamais être désignés. Le fait par les piqueurs d'aller en reconnaissance avec leurs limiers en dehors des jours indiqués pour l'exercice de la chasse à courre ne sera pas réputé acte de chasse. Toutefois, ces piqueurs ne pourront pénétrer dans les enceintes. La chasse à tir comprendra toute espèce de gibier de chasse autre que celles cidessus spécifiées. Sous la réserve des dispositions qui précè-dent, les droits respectifs des chasseurs soit à courre, soit à tir, tels qu'ils résultent des lois, règlements et usages, sont et demeurent expressément réservés. L'Administration n'entend encourir ni garantie, ni responsabilité à cet égard. Elle ne pourra en aucun cas être appelée en cause dans les contestations qui pourraient s'élever entre les adjudicataires. -- 16. Les fermiers et cofermiers ne pourront se livrer à la chasse qu'après avoir obtenu, indépendamment du permis de chasse de l'autorité compétente, un permis spécial du conservateur ou de l'agent forestier délégué par lui. 17. Les fermiers et cofermiers pourront se faire accompagner chacun par trois personnes, ou les autoriser à chasser, isolément en leur donnant par écrit des permissions spéciales et nominatives conditions contenues aux titres 4, 5 et 6 du cahier des charges dont je déclare avoir pris une connaissance suffisante. le (NOTA. Cot engagememt, qui devra être souscrit sur papier timbré, sera annexé au procès-verbal d'adjudication.) LOUVETERIE. TIT. 1, L'adjudication est faite par devant le préfet ou le sous-préfet, à la diligence du conservateur des forêts (Giraudeau, n° 262). 525. Dans le cas où un bail de chasse, régulièrement passé par-devant le sous-préfet, assisté de l'inspecteur des forêts et du receveur des domaines, est l'objet d'une demande en inscription de faux contre une mention inscrite audit acte, formée devant l'autorité judiciaire, celle-ci ne peut statuer sur cette demande sans violer le principe de la séparation des pouvoirs (Besançon, 15 mars 1882, aff. Dumont, D. P. 82. 2. 233). Mais la demande en inscription de faux incident civil ne s'oppose pas à ce que le juge du référé ordonne l'exécution partielle du bail. Spécialement, le juge du référé peut autoriser provisoirement à chasser dans une forêt domaniale les personnes auxquelles la qualité de cofermiers est reconnue par une clause du bail, bien que le fermier de la chasse soutienne que cette clause a été intercalée après coup dans le procès-verbal et se soit inscrit en faux (Même arrêt). 526. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 20 juin 1845 et de l'art. 1er du cahier des charges, les baux sont consentis pour une durée de neuf années. 527. Le cahier des charges s'occupe du caractère définitif de l'adjudication, et de la location, simultanée ou dis⚫ tincte, de la chasse à tir et de la chasse à courre dans la même forêt (art. 5). Du reste, il n'y a pas obligation de louer séparément la chasse à tir et la chasse à courre; c'est dont ils fixeront la durée, sauf approbation de l'inspecteur des forêts. Le fermier qui ne désignera pas de cofermiers, ou qui, dans cette désignation, n'atteindra pas le maximum déterminé par l'acte d'adjudication, pourra s'adjoindre, dans les conditions ci-dessus indiquées, autant de fois quatre personnes qu'il restera de cofermiers non désignés. Le fermier pourra aussi, avec l'agrément du conservateur, transférer cette faculté à l'un des cofermiers. 18. La chasse en traques ou en battues est permise aux fermiers de la chasse à tir. Toutefois, ce mode de chasse ne pourra être pratiqué pendant la dernière année du bail qu'avec l'autorisation du conservateur. 19. Il est défendu d'enlever ou de détruire les faons ou levrauts, ainsi que les nids et couvées d'oiseaux. 20. Dans le cas ou le conservateur reconnaitra que la surabondance du gibier est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux propriétés riveraines, il devra mettre le fermier en demeure, par sommation extrajudiciaire, de détruire, dans un délai déterminé, les animaux dont le nombre et l'espèce lui seront indiqués. Faute par le fermier de satisfaire à la mise en demeure, il sera procédé d'office à la destruction par les soins du service forestier. Le gibier abattu appartiendra à celui qui l'aura tué. Les adjudicataires de la chasse à tir seront tenus de supporter les destructions de grands animaux effectuées au fusil par les adjudicataires de la chasse à courre sur réquisition administrative, sans qu'il soit nécessaire de convoquer lesdits adjudicataires de la chasse à tir. 21. Le service des forêts se réserve la faculté de poursuivre la destruction des lapins quand il le jugera convenable, en tout temps et par tous les moyens, sauf par l'emploi du fusil. L'adjudicataire n'a aucun droit sur les lapins tués ou pris dans ces conditions. L'introduction du lapin sur le sol forestier est for mellement interdite. 22. Les adjudicataires sont directement responsables vis-à-vis des propriétaires, possesseurs ou fermiers des héritages riverains ou non des dommages causés à ces héritages par les lapins, les autres animaux nuisibles et toute espèce de gibier. lls devront conséquemment intervenir pour prendre fait et cause pour l'État, dans le cas où celui-ci serait l'objet d'une action en dommagesintérêts. Ils devront indemniser les agents et préposés forestiers, etc., des dommages causés par le gibier aux jardins et terrains affectés à ces employés. Le montant des dommages à payer sera réglé par le conservateur, qui en fixera la répartition, le cas échéant, entre les adjudicataires de la chasse à tir et ceux de la chasse à courre. 23. En temps prohibé, les adjudicataires pourront, avec l'assentiment et sous la surveillance de l'administration forestière, procéder à la chasse et à la destruction des animaux dangereux, malfaisants ou nuisibles, et ce, par tous les moyens dont l'emploi sera autorisé par le préfet, ou par des chasses et battues pratiquées conformément à l'arrêté du 19 pluv. an 5. 24. Les fermiers souffriront les battues qui pourront être ordonnées pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles. Ils concourront à ces battues (Ord. 20 juin 1845). 25. Ils ne pourront s'opposer à l'exercice du droit accordé aux lieutenants de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois seulement une faculté dont les conservateurs des forêts peuvent user s'ils le jugent favorable aux intérêts du Trésor (Circ. adm. for. 9 nov. 1880, Nouvelle série, no 273). — Le cahier des charges règle: l'exclusion des personnes insolvables (art. 6); la rédaction et la signature du procès-verbal d'adjudication (art. 7); la réception de cautions et certificateurs de cautions (art. 6 et 8); l'élection de domicile, dans le lieu d'adjudication, par l'adjudicataire, la caution et le certificateur de caution (art. 8). L'élection de domicile est destinée à faciliter les significations qu'il peut y avoir à faire aux fermiers dont le domicile est souvent très éloigné des localités dans lesquelles ils ont affermé le droit de chasse (Circ. adm. for. 9 nov. 1880, Nouvelle série, no 273). 528. Nous avons indiqué au Rép. v° Domaine de l'Etat, n° 89, que le prix d'adjudication du droit de chasse dans les forêts domaniales rentre dans la classe des produits accessoires de ces forêts; il constitue pour l'Etat un revenu dont l'importance s'est accrue considérablement depuis un certain nombre d'années. Le cahier des charges s'occupe du payement du prix d'adjudication (art. 9), de la réduction de prix et de la résiliation du bail (art. 2 et 10). Il détermine aussi les frais d'adjudication, y compris les droits de timbre et d'enregistrement (art. 11). 529. Le cahier des charges autorisc, sous certaines conditions, la cession de bail (art. 13), l'adjonction de cofermiers (art. 12), leur substitution (art. 14). Les fermiers de la chasse doivent se soumettre à toutes - Les 26. La surveillance et la conservation de la chasse restent spécialement confiées aux agents et gardes forestiers dans les conditions déterminées par les lois et règlements, aux termes desquels les fermiers ne peuvent réclamer d'eux aucun service spécial et extraordinaire à cet effet. Néanmoins, les fermiers pourront, avec l'autorisation du conservateur, instituer des gardes particuliers de la chasse dans leurs lots respectifs. Le choix de ces gardes sera également soumis à l'approbation du conservateur, à qui il appartiendra, le cas échéant, d'exiger leur renvoi. gardes particuliers sont autorisés à porter des armes à feu. Avec l'autorisation du fermier, ils pourront chasser même isolément et hors de la présence de celui-ci.-Il leur est interdit de porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui des préposés forestiers. 27. Les infractions aux lois et règlements de la part des fermiers et cofermiers ou des personnes dont ils sont accompagnés, et les délits de chasse commis par les personnes sans uitre dans les forêts affermées, seront poursuivis correctionnellement, sauf à la partie lésée, d'après la connaissance que l'agent forestier ou le ministère public lui aura donnée du procès-verbal, à intervenir pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle aura droit. 28. Des affiches détermineront aussi exactement que possible, pour chaque forêt, les limites de chaque lot, avec les conditions particulières de jouissance, et donneront une description détaillée des accessoires de la chasse mis à la disposition des fermiers, tels que bâtiments pour pied à terre, faisanderie etc. Les bâtiments de toute nature, ainsi que le matériel de la chasse, les clôtures et treillages, seront livrés dans l'état où ils se trouvent, sans que l'administration des forêts puisse être tenue d'y faire, soit des améliorations ou des réparations, soit des changements. Les fermiers devront les entretenir et les livrer, à l'expiration de leur bail, en bon état d'entretien, sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'ils y auraient apportées. Ils répondront de l'incendie dans les conditions prévues par l'art. 1733 c. civ. Les bâtiments étant mis à la disposition des fermiers pour l'exploitation de la chasse, ne pourront recevoir une autre destination sans l'assentiment du conservateur. Il est expressément interdit de les louer pour un commerce quelconque et d'y loger des gardes ou gens à gages sans l'autorisation de l'inspecteur. 29. L'Administration se réserve expressément, sans que le fermier de la chasse puisse s'y opposer ou s'en prévaloir, pour se soustraire à l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication, la faculté d'exploiter comme bon lui semblera toutes les forêts ou parties de forêts comprises dans l'amodiation, d'y faire tous les travaux d'amélioration, routes, fossés, plantations, semis ou autres de quelque nature que ce soit, de protéger à l'aide de clôtures (treillages, grillages ou autres) les repeuplements naturels ou artificiels, ainsi que les jeunes coupes exposées à la dent du gibier, d'effectuer des délivrances de menus produits (plants, épines, fougère, bruyère, bois mort, etc.). |