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les prescriptions des arrêtés préfectoraux concernant l'exercice et la police de la chasse, ainsi qu'aux dispositions des cahiers des charges réglant les conditions de la jouissance (Circ. adm. for. 30 oct. 1867, § 9, Nouvelle série, no 72). Ainsi, l'art. 15 du cahier des charges règle les droits respectifs des concessionnaires de la chasse à courre et de la chasse à tir, dans le cas où ces deux sortes de chasse sont louées séparément à des personnes différentes (V. aussi infrà, nos 627 et suiv.); l'art. 16, le permis spécial que les fermiers et cofermiers doivent obtenir du conservateur ou d'un agent forestier à ce délégué.

530. L'art. 17 du cahier des charges détermine les conditions auxquelles les fermiers ou cofermiers sont assujettis lorsqu'ils font des invitations ou accordent des permissions de chasse. Le sous-fermier du droit de chasse dans une forêt domaniale peut, sans violation du contrat, former une société par actions pour l'exploitation de son droit, encore bien que ce droit lui ait été sous-loué pour en jouir avec un nombre déterminé d'amis; une semblable clause ayant pour but de limiter le nombre des personnes que le concessionnaire peut s'adjoindre, et non de l'obliger à ne chasser qu'avec des amis dans le sens rigoureux attaché à cette expression (Paris, 26 nov. 1864, aff. Divat, R. F. t. 3, n@ 392. V. suprà, no 461). melles dans le contrat de société qui se forme entre le ferA défaut de stipulations formier et les cofermiers d'un droit de chasse dans une forêt domaniale, le fermier ne peut valablement retirer à ses associés, au gré de son caprice et sans autre motif que son bon plaisir, les droits qu'il leur a concédés (Trib. civ. Nancy, 14 nov. 1867, aff. Manginot, R. F. t. 4, no 639). d'abus de la part de ses associés, le fermier doit saisir la En cas justice d'une demande en dissolution de la société, par application de l'art. 1871 c. civ. Cette demande ne peut être utilement formée contre un cofermier qu'après sa réintégration dans la jouissance des droits dont il aurait été abusivement dépossédé par le fermier (Même jugement. prà, no 474). V. su

531. L'art. 18 du cahier des charges règle la faculté, pour les fermiers de la chasse à tir, de chasser avec traque ou battue (V. suprà, nos 76 et suiv.; infrà, no 654); l'art. 19, la protection des faons, levrauts, nids et couvées d'oiseaux (Comp. infrà, nos 884 et suiv.); l'art. 20, la destruction du gibier surabondant (V. infrà, nos 710 et suiv., 1346 et suiv.); T'art. 21, la destruction des lapins (V. ibid.); l'art. 22, la responsabilité des adjudicataires à raison des dommages causés par le gibier aux propriétés voisines (V. ibid.); l'art. 23, le droit, pour les adjudicataires, de procéder en temps prohibé à la destruction des animaux dangereux, malfaisants ou nuisibles (V. Ord. 20 juin 1845, art. 4, Rép. p. 115; infra, nos 710 et suiv., et tit. 2); l'art. 24, l'obligation de souffrir les battues ordonnées pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles, et d'y concourir (V. infrà, nos 1532 et suiv.); l'art. 25, l'obligation de laisser les lieutenants de louveterie chasser le sanglier à courre deux fois par mois pendant le temps où la chasse est permise (V. infrà, nos 1518 et suiv.).

Lorsque, conformément à la réserve qu'elle a insérée dans le cahier des charges, l'administration forestière a requis des chasseurs de se joindre aux gardes et agents forestiers pour détruire les lapins, faute par l'adjudicataire d'avoir déféré, dans le délai fixé, à la mise en demeure qui lui a été adressée, ces chasseurs, fussent-ils armés de fusil, ne peuvent être regardés comme ayant chassé en violation des privilèges de l'adjudicataire (Crim. rej. 13 févr. 1885, aff. Briand, D. P. 86. 1. 45).

532. Par son art. 26, le cahier des charges laisse aux agents et gardes forestiers de l'administration la surveillance et 'la conservation de la chasse (V. Forêts). Toutefois, il autorise, moyennant certaines conditions, l'institution de gardes particuliers de la chasse; ceux-ci peuvent porter des armes à feu, et chasser avec le consentement de l'adjudicataire; mais il leur est interdit de porter un uniforme susceptible d'être confondu avec celui des préposés forestiers (V. Garde champêtre). L'art. 27 prévoit les poursuites correctionnelles et l'action civile qui peuvent être intentées soit contre les fermiers et cofermiers ou leurs invités, soit contre les personnes sans titre, à raison des infractions aux lois et règlements commises par les uns ou des délits de chasse

SUPPL. AU RÉP.

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relevés contre les autres (V. infrà, nos 895 et suiv., 955 et suiv.). La détermination des limites de chaque lot de chasse, la conservation et l'entretien des bâtiments et accessoires mis à la disposition des fermiers font l'objet de l'art. 28. Par l'art. 29, l'administration forestière se réserve la faculté de pratiquer, dans la forêt affermée, tous les travaux d'exploitation et d'amélioration qu'elle jugera convenables (V. Forêts).

533. 20 Des permissions de chasse ou licences dans les forêts de l'État.-A l'époque où la chasse n'était affermée dans les forêts domaniales, des permissions grapas encore tuites de chasse pouvaient y être accordées par les représentants du Gouvernement (Giraudeau, no 262; Puton, Législation forestiere, p. 305), c'est-à-dire, d'abord par le grand veneur (V. Ord. 20 août 1814, art. 5 et suiv., Rep. p. 89), et plus tard, par l'administration des forêts (V. Ord. 14 sept. 1830, ibid., p. 90). Après la loi du 21 avr. 1832, qui prescrivait la location du droit de chasse dans les forêts domaniales, à défaut d'offres suffisantes lors des adjudications publiques aux enchères, l'administration des forêts a été autorisée à délivrer des permissions à prix d'argent, sur soumissions cachetées, avec publicité et concurrence. Ces permissions étaient limitées à une saison de chasse (V. Ord. 24 juill. 1832, art. 2 et 3, Rép. p. 90). vertu d'une décision du ministre des finances du 28 nov. Aujourd'hui, en 1863, quand l'amodiation n'a pu être réalisée dans les conditions ordinaires d'adjudication publique, des permissions annuelles dites licences peuvent être délivrées, moyennant redevance, par le directeur des forêts, sur la proposition des conservateurs (Circ. adm. for. 30 oct. 1867, art. 2, Nouvelle série, no 72). Le montant de la redevance est payable à la caisse du receveur des domaines de la situation des bois (Puton, Législation forestiere, p. 306).

Quant aux permissions de chasse émanées des adjudicataires de chasse, V. suprà, no 530.

534. - II. DE LA CHASSE DANS LES PROPRIÉTÉS NON BOISÉES DE L'ETAT. Les propriétés du domaine privé de l'Etat qui ne sont pas boisées et qui ne font point partie intégrante d'une forêt sont, en général, régies par l'administration des domaines. Aussi, c'est à cette administration qu'est confié le soin de concéder l'autorisation de chasser sur les terrains de cette nature (Rép. no 169). M. Ch. Tissier, Chasse illustrée du 27 août 1881, et, après lui, M. Giraudeau, n° 240 bis, sont d'avis que, sur les terrains militaires, l'administration militaire a dans ses attributions l'exercice du droit de chasse.

Nous étudions plus loin la chasse soit sur les routes et chemins qui font partie du domaine de l'Etat (V. infrà, nos 606 et suiv.), soit sur les fleuves et les rivieres navigables ou flottables (V. infrà, no 612 et suiv.).

No 2.

535.

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I. DE LA CHASSE DANS LES BOIS DES COMMUNES. 1° De la location de chasse dans les bois des communes. Les communes ont, comme l'Etat et les particuliers, la faculté de louer le droit de chasse dans leurs bois. Cette faculté leur a été formellement reconnue par l'art. 1er du décret du 25 prair. an 13, rapporté au Rép. no 11. ministration ne considère plus le prix de location de la - L'adchasse comme un produit accessoire des forêts (Décis. min. fin. 31 janv. 1840; Circ. adm. for. 1840, Ancienne série, n°470, Rép. v° Forêts, p. 437, note d.-V. dans ce sens : de la Grye, p. 131).

536. Il y a controverse, sur le point de savoir qui a qualité pour consentir le bail de chasse dans les bois communaux. D'après un système, on doit appliquer encore aujourd'hui la disposition de l'art. 1er précité du décret de l'an 13, aux termes de laquelle les maires sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur (Perrève, p. 257; Puton, Législation forestière, p. 308; Rogron, Appendice, sect. 8, p. 480; Circ. adm. for. 30 oct. 1867, § 3, Nouvelle série, no 72).

Un autre système, auquel nous croyons devoir nous rallier, a été formulé par un arrêt de la cour de cassation, aux termes duquel le décret du 25 prair. an 13 a été virtuellement

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LOUVETERIE. TIT. 1, abrogé et remplacé par les art. 10, 11 et 17 de la loi du 18 juill. 1837. qui, en réglant les attributions respectives des maires et des conseils municipaux, ont, en ce qui concerne les baux à ferme des propriétés communales, introduit un droit nouveau (Crim. cass. 5 févr. 1848, aff. Badaroux. D. P. 48. 1. 79. Conf. Chambéry, 22 déc. 1881 (1). V. dans le même sens : Giraudeau, no 268; de la Grye, p. 131; Jullemier, t. 2, p. 109). Il en résulte que, sous l'empire des art. 61 et 68-1° de la nouvelle loi municipale du 5 avr. 1884 de même que sous l'empire de l'art. 17-2° de la loi du 18 juill. 1837 actuellement abrogée, le conseil municipal a qualité pour régler par ses délibérations, indépendamment de toute approbation, les baux de chasse de moins de dix-huit ans sur les bois communaux (V. Commune). Cette solution est admise par MM. Giraudeau, n° 269, et de la Grye, p. 131. Mais il importe de remarquer que les délibérations dont il s'agit ne sont exécutoires qu'un mois après leur dépôt à la préfecture ou sous-préfecture, à moins que le préfet n'ait abrégé ce délai (L. 5 avr. 1884, art. 68, paragraphe dernier); que le préfet ne saurait en suspendre l'exécution et qu'il ne peut les déclarer nulles ou les annuler que dans les cas limitativement déterminés par les art. 63 et 64 de ladite loi (Comp. L. 18 juill. 1837, art. 18).

537. Après l'expiration du délai pendant lequel le préfet peut annuler la délibération du conseil municipal réglant les conditions de la location, le maire dresse le cahier des charges en conformité de cette délibération. MM. de la Grye et Jullemier, loc. cit., soumettent ce cahier des charges à l'approbation préfectorale; mais nous pensons que cette formalité n'est pas exigée par la loi, puisque le conseil municipal est investi du droit de régler les conditions de la location.

Sur le caractère des infractions aux clauses et conditions du cahier des charges, de la part des fermiers de la chasse, V. infrà, nos 955 et suiv.

538. En thèse générale, la location de la chasse dans les bois communaux a lieu par adjudication publique. Conformément à l'art. 89 de la loi du 5 avr. 1884, qui reproduit presque textuellement l'art. 16 de la loi du 18 juill. 1837, c'est le maire qui procède à cette adjudication, assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil, ou à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau (V. de la Grye, p. 132). Le ministère d'un notaire n'est donc pas nécessaire, ainsi que paraissent le croire M. Giraudeau, n° 269, et M. Jullemier, t. 2, p. 109.

539. Dans le cas où la mise en adjudication du droit de chasse ne semble pas offrir des chances de succès, le préfet peut en autoriser la location de gré à gré(Bulletin du ministere de l'intérieur, 1856, p. 9). D'après M. de la Grye, p. 132, le bail ainsi passé est souscrit par le maire, aux conditions arrêtées par le conseil municipal et approuvées par le préfet. Mais nous pensons que cette approbation n'est pas nécessaire, quand il s'agit de baux d'une durée inférieure à dix-huit ans, la loi municipale (autrefois, L. 18 juill. 1837, art. 17-2o, et actuellement, L. 5 avr. 1884, art. 61 et 68-1°) conférant au conseil municipal un pourvoi réglementaire en pareille matière (V. suprà, no 536).

540. Comme on le verra infrù, nos 1149 et suiv., en vertu des art. 21 et suiv. de la loi de 1844, les agents et les gardes forestiers sont chargés d'assurer l'exécution des lois et règlements sur la chasse dans les bois confiés à leur surveillance, et notamment dans les bois communaux (Circ. adm. for. 7 déc. 1850, Ancienne série, no 662, B. A. F. t. 5, p. 189; De la Grye, p. 132; Puton, Législation forestiere, p. 308). Dès lors, il importe de les mettre au courant des locations de chasse consenties sur les bois de cette nature. A cet effet, l'Administration invite les maires à adresser aux

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(1) (Min. publ. C. d'Amour.)- LA COUR; - Attendu que, le 7 sept. 1881, d'Amour a été trouvé chassant sur les terrains communaux de la commune de Sainte-Foy, dont il savait que la chasse était interdite; Que, traduit pour ce fait devant le tribunal correctionnel de Moutiers, il a allégué une permission verbale du maire, qui, en présence d'un sieur Chenol, l'aurait, plusieurs jours auparavant, autorisé à chasser à « l'albine soit perdrix blanche, mais non le faisun,» ajoutant qu'il s'était borné à chasser l'albine; Qu'à l'audience le maire cité comme témoin a affirmé n'avoir donné aucune permission pour quelque gibier que ce fût; Qu'en présence de ces dires contradictoires les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite par le motif « qu'il

agents forestiers locaux une expédition du procès-verbal d'adjudication du droit de chasse,ainsi qu'un exemplaire du cahier. des charges (Circ. min. int. 4 nov. 1850; Circ. adm. for. 30 oct. 1867, § 3, Nouvelle série, no 72). Selon M. de la Grye, p. 132, il suffirait de transmettre à l'inspecteur des forêts la liste nominative des fermiers et de leurs associés, avec une copie du cahier des charges.

541.

communes.

2o Des permissions de chasse dans les bois des

La jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens que les communes ne peuvent concéder des permissions de chasse qu'en observant les formes administratives; peu importe que l'on considère l'arrêté du 25 prair. an 13 comme étant toujours en vigueur, ou que l'on admette son abrogation et son remplacement par la loi du 18 juill. 1837 (actuellement par la loi du 5 avr. 1884). Il en résulte qu'il n'appartient pas au maire de disposer du droit de chasse, ni même d'accorder une valable permission de chasse sur les bois ou autres terrains communaux (Crim. cass. 5 févr. 1848, aff. Badaroux, D. P. 48. 1. 79; 4 mai 1855, aff. Lanusse, D. P. 56. 1. 80; Chambéry, 22 déc. 1881, suprà, no 536). La permission ne pourrait même être concédée avec l'autorisation du conseil municipal (Crim. cass. 19 janv. 1846, B. A. F. t. 3, p. 169; Nîmes, 26 mars 1846, B. A. F. t. 4, p. 270).

542. Un ancien usage ou une tolérance de la part de la commune ne suppléérait point à une autorisation régulière (Giraudeau, no 372; de Neyremand, p. 80). Ainsi, le fait de chasser sur un marais communal ne peut être légitimé par tolérance immémoriale de l'autorité locale qui laissait tous les habitants, ut singuli, chasser sur les terrains appartenant à la commune, alors surtout que le fait de chasse a eu lieu au préjudice d'un fermier de ce marais (Crim. cass. 5 avr. 1866, aff. Philip, D. P. 66. 1. 411). - De même, un individu poursuivi pour délit de chasse sans le consentement du propriétaire sur un bois communal, ne saurait être acquitté à raison de ce que la commune laissait depuis longtemps ses habitants chasser dans ses bois, ce qui encourageait les demandes de permis de chasse et profitait ainsi indirectement à la caisse communale (Arrêt du 4 mai 1855 cité suprà, n° 541).

543. Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour apprécier la régularité d'une délibération, revêtue de l'approbation du préfet, par laquelle le conseil municipal d'une commune accorde gratuitement à tous les habitants la faculté de chasser dans les bois de la commune en se conformant aux lois; cette délibération, tant qu'elle subsiste, met obstacle aux poursuites correctionnelles intentées contre des individus trouvés chassant en vertu de l'autorisation qu'elle renferme (Crim. rej. 13 sept. 1850, aff. Barciet de la Busquette, D. P. 51. 5. 75).

544. Quant aux permissions consenties par les adjudicataires de la chasse, pour en apprécier la validité, il faut avant tout se référer aux clauses du cahier des charges, qui est regardé comme la loi des parties, et, s'il est muet à ce sujet, appliquer les règles du droit commun (V. suprà, nos 491 et suiv.). — Jugé: 1o que l'amodiataire d'un droit de chasse dans une forêt communale, qui a désigné à l'Administration tous les cofermiers qu'il pouvait s'adjoindre, peut encore céder, moyennant un prix stipulé, une action dite de tolérance, bien que cette action, opposable à l'adjudicataire seul, ne puisse garantir le porteur contre les poursuites des agents forestiers ou du ministère public (Besançon, 21 juill. 1868, aff. Millot, Recueil de cette cour, 1868-1869, p. 85); 2° Que l'adjudicataire de la chasse dans une forêt communale, auquel le cahier des charges défend de céder le bénéfice de son bail sans le consentement du maire et l'ap

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restait un doute invincible sur le point de savoir si la permission avait ou non été donnée »>; Que le ministère public a interjeté appel à cette décision; Attendu en droit qu'il ne dépend pas d'un maire de disposer du droit de chasse dans les bois ou terrains communaux; -Qu'il résulte d'ailleurs des constatations de la procédure que lorsqu'il a demandé au maire l'autorisation de chasser sur les communaux, ce fonctionnaire l'a invité à s'adresser au conseil municipal et à s'arranger avec celui-ci; - Que dans ces circonstances, les premiers juges font à tort relaxe des poursuites; - Par ces motifs,

etc.

Du 22 déc. 1881.-C. de Chambéry.

1

LOUVETERIE. probation du préfet, n'a qu'un droit personnel et ne peut même pas accorder à un tiers une simple permission de chasse; que, dès lors, ce tiers commet un délit en chassant en vertu de cette permission ainsi concédée contrairement au cahier des charges (Crim. cass. 14 juill. 1848, aff. Grand, D. P. 48. 1. 169); 3° Qu'il y a délit de la part de l'individu qui chasse isolément dans une forêt communale, en vertu d'une permission de l'adjudicataire de la chasse, lorsque le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication interdisent à cet adjudicataire d'accorder de semblables autorisations et lui confèrent uniquement la faculté de se faire accompagner à la chasse par un ami (Crim. cass. 18 août 1849, aff. Schwind, D. P. 49. 1. 233; Grenoble, 12 mai 1864, aff. Némoz-Morel, R. F. t. 3, no 567); -4° Que quand le bail de chasse dans une forêt communale, en autorisant le fermier à se faire accompagner d'un nombre déterminé d'amis ou invités, dispose que les invités ne pourront chasser isolément, ceux-ci peuvent bien suivre individuellement les évolutions diverses de la chasse du fermier, pourvu qu'ils ne cessent pas de chasser en sa compagnie; mais ils commettent un délit soit lorsqu'ils commencent ou continuent, sans le fermier, la chasse à laquelle celui-ci les a conviés (Crim. cass. 18 juill. 1867, aff. Vallet, D. P. 68. 1. 365, et sur renvoi, Metz, 2 sept. 1867, R. F. t. 4, no 605); soit lorsqu'ils pratiquent une chasse séparée dans une partie différente de la forêt (Même arrêt du 18 juill. 1867), alors même qu'ils cherchent à rejoindre le fermier chassant en même temps dans cette forêt (Crim. cass. 31 juill. 1851, aff. Perle, D. P. 51. 1. 229).

-

545. Dans le cas où le cahier des charges de la chasse dans une forêt communale porte qu'il sera loisible à l'adjudicataire de mener avec lui une personne ayant une permission signée de lui, le permissionnaire est en délit quand il chasse sans être nanti d'une permission écrite du fermier ou concessionnaire de la chasse (Arrêt du 12 mai 1864, cité - V. aussi suprà, no 510). supra, no 544. Cependant il a été décidé que le fait par des individus se prétendant autorisés par l'adjudicataire d'une chasse de n'avoir pas, à la réquisition du garde forestier, représenté les cartes dont, aux termes du cahier des charges, les permissionnaires doivent être munis, ne saurait constituer un délit, s'il est justifié que ces cartes étaient déposées chez un tiers, à peu de distance de l'endroit où la réquisition a été faite (Besançon, 29 mai 1867, aff. Guillemin, Recueil de cette cour, 1866-1867, p. 396).

Une

546 II. DE LA CHASSE SUR LES TERRAINS COMMUNAUX EN MONTAGNE. - Nous verrons (V. Forets) que la loi du 28 juill. 1860 sur le reboisement (D. P. 60. 4. 127) et celle du 8 juin 1864 sur le gazonnement (D. P. 64. 4. 87) ont eu pour effet de soumettre au régime forestier certains terrains communaux et d'en enlever la jouissance aux communes. cour d'appel a jugé que la chasse est interdite sur les terrains dont il s'agit, et que cette interdiction commence à partir de la mise en défens de ces terrains, alors même qu'aucun travail n'aurait été exécuté par l'Administration des forêts; à plus forte raison, lorsque les travaux sont commencés, bien que l'acte de chasse ait eu lieu sur un terrain où aucun travail n'avait été entrepris; que, dès lors, les communes propriétaires desdits terrains n'ont pu en louer valablement la chasse, et que le bail dont se prévaut le chasseur ne le met pas à l'abri des poursuites pour fait de chasse sur des terrains dont la commune n'avait pas la jouissance (Grenoble, 25 mai 1878, aff. Goirand, R. F. t. 8, n° 68. - V. les observations de M. Meaume, ibid.).

L'art. 16 de la loi du 4 avr. 1882, sur la restauration et la conservation des terrains en montagne (D. P. 84. 4. 94), a abrogé les lois précitées de 1860 et 1864, mais en maintenant provisoirement les périmètres décrétés jusqu'alors. Il ajoutait que ces périmètres seraient revisés dans un délai de trois ans, pendantlequel l'Administration des forêts devrait notifier aux propriétaires la liste des parcelles qu'elle se proposerait d'acquérir pour en former de nouveaux périmètres. Aux termes de l'art. 17, les parcelles ne figurant pas sur cette liste devaient, à l'expiration du délai de trois ans, retourner à leurs propriétaires en pleine jouissance. Il s'ensuit qu'actuellement les lois de 1860 et 1864 sont dépourvues d'application.

Si les terrains à restaurer en vertu de la loi du 4 avr. 1882 sont acquis par l'Etat (art. 4), ils sont assujettis

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547. — III. DE LA CHASSE DANS LES PROPRIÉTÉS COMMUNALES NON BOISÉES. Ce que nous avons dit, suprà, nos 535 et suiv., en matière de location et de permission de chasse dans les bois communaux, est applicable aux propriétés communales non boisées. Contrairement à l'opinion de M. Perrève, p. 254, nous croyons, avec M. Giraudeau, no 274, et M. de Neyremand, p. 80, que le maire ne saurait accorder des permissions de chasse sur les propriétés de cette nature. D'ailleurs, les motifs des arrêts qui dénient au maire le droit de concéder des permissions pour les bois de la commune (V. supra, no 541) sont susceptibles d'être étendus aux terrains non boisés; et il n'existe aucune raison juridique d'établir une distinction à cet égard.

Quant aux routes et chemins qui traversent ou bordent des bois communaux, V. suprà, no 602 et suiv.

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- Depuis un

No 3: De la chasse sur l'ensemble des terrains appartenant aux habitants d'une commune en tout ou en partie (Rép. no 394). 548. I. DE LA CHASSE SUR LES COMMUNES. certain nombre d'années il est d'usage, dans beaucoup de communes rurales, d'affermer la chasse, au moyen d'une délibération du conseil municipal homologuée par le préfet, sur les biens communaux et sur les terrains des propriétaires qui ont déclaré renoncer à exercer ce droit par eux-mêmes, moyennant une redevance destinée à la caisse municipale. C'est ce que l'on appelle vulgairement la chasse sur les communes (V. Jullemier, t. 2, p. 16). La légalité de ce mode de location ne saurait être contestée; elle ressort, du reste, de la discussion parlementaire de la loi du 3 mai 1844, analysée au Rép. no 394.

Mais la commune n'a pas la faculté de louer la chasse sur les fonds des propriétaires qui n'y consentent pas. « Pour chasser sans crainte, dit M. Jullemier, t. 2, p. 17, vous devez vous assurer que le maire à reçu le mandat exprès de chacun de ses administrés, d'aliéner la chasse au profit de la commune. Faites-vous représenter le registre des adhésions et consultez le plan cadastral... La volonté de la presque unanimité des habitants ne peut rien contre le mauvais vouloir d'un seul, et la majorité n'oblige pas la minorité. Bien plus, celui qui n'adhère pas aux mesures prises par ses compatriotes n'est pas tenu d'indiquer par des poteaux que sa chasse est réservée, et, avec la meilleure foi du mode, vous vous trouverez en contravention. »

549. Quand une commune, avec le consentement d'un certain nombre de propriétaires, a mis en adjudication le droit de chasse sur leurs terrains, en imposant aux adjudicataires l'obligation d'accepter comme actionnaires ceux des habitants de la commune qui désireraient se livrer à la chasse sur son territoire, sauf réglementation de l'exercice du droit de chasse à soumettre au besoin à l'approbation du conseil municipal, les personnes qui ont eu l'intention de devenir actionnaires et qui, à ce titre, ont reçu communication du réglement dirigé par les adjudicataires, sont bien fondées à demander des retranchements ou des modifications à ce règlement; mais elles ne sauraient refuser tout règlement de chasse jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par la majorité des chasseurs. Et si elles chassent ensuite sur les terrains affermés sans l'autorisation des adjudicataires, elles se rendent passibles de poursuites correctionnelles de la part de ces derniers (Metz, 18 févr. 1864, aff. Courtois, R. F. t. 5, no 75).

550. Il arrive parfois aussi que le maire n'autorise les étrangers à chasser sur le territoire de la commune qu'autant qu'ils ont pris leur permis par son intermédiaire, de manière à faire bénéficier la caisse municipale de la somme de 10 fr. attribuée à la commune dont le maire est appelé à donner son avis. M. Jullemier, loc. cit., estime avec raison qu'un arrêté de cette nature constitue un acte abusif et sans valeur légale. Le maire ne saurait, en effet,

donner l'avis prescrit par l'art. 5 de la loi de 1844, pour les demandes de permis émanées de personnes qui n'ont ni leur domicile, ni leur résidence dans la commune, ainsi que nous l'avons expliqué suprà, nos 312 et suiv. D'autre part, le forain muni d'un permis obtenu dans une autre localité, et contre lequel procès-verbal a été dressé pour délit de chasse sans autorisation sur la propriété d'autrui, ne peut être traduit devant le tribunal de répression que sur la poursuite directe du propriétaire du fonds sur lequel il a fait acte de chasse, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une terre non dépouillée de ses fruits (V. infrà, nos 1191 et suiv.).

551. L'acte qui constate le consentement collectif de propriétaires à ce que le droit de chasse sur leurs propriétés soit affermé pour le compte de la commune, n'est passible que d'un seul droit fixe (Instr. adm. enreg. 30 mars 1844, n° 1709, Rép. v° Enregistrement, no 413).

552. — II. DE LA CHASSE sur les terrAINS DE PROPRIÉTAIRES RÉUNIS EN SYNDICAT. Dans quelques localités, des propriétaires forment entre eux un syndicat, en vue d'affermer à une ou plusieurs personnes le droit exclusif de chasser sur leurs domaines, ou de concéder des permissions, moyennant un prix déterminé qu'ils se partagent proportionnellement à la contenance de leurs propriétés. Il importe de s'assurer de la qualité de mandataire de celui avec qui l'on traite; sinon il est prudent d'exiger la signature de tous les membres du syndicat (V. Jullemier, t. 2, p. 16 et 18). Dans le cas où le droit de chasse a été affermé sur une certaine étendue de terres, moyennant un prix de fermage divisible entre les propriétaires proportionnellement à l'étendue de leurs terres, ces propriétaires peuvent séparément ou collectivement réclamer chacun en droit soi l'exécution de la convention. Mais l'un d'eux seul et sans mandat spécial serait sans qualité pour le faire dans l'intérêt de tous, alors même que, par une clause expresse du bail, il aurait été chargé, comme président d'une société formée par les propriétaires réunis, de toucher le montant intégral du fermage pour le répartir ou l'employer selon la volonté de la majorité des sociétaires (Paris, 19 juin 1863, aff. Quesvers, R. F. t. 2, no 275). — V. Amiens, 19 févr. 1885, suprà, no 510.

No 4.

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De la chasse dans les propriétés des établissements publics.

553. Le droit de chasse sur les propriétés des établissements publics peut être loué selon les règles édictées pour les baux à ferme. Il s'ensuit qu'il appartient à la commission administrative d'un hospice de déterminer, sans l'approbation du préfet, les conditions de cette location, quand sa durée n'est pas supérieure à dix-huit ans (V. L. 7 août 1851, art. 8, D. P. 51. 4. 154).

554. Bien que la location doive, en principe, s'effectuer par adjudication publique, conformément aux prescriptions de l'art. 1er du décret du 12 août 1807 (Rép. v° Louage administratif, p. 523), elle peut avoir lieu de gré à gré si l'intérêt de l'établissement propriétaire le demande. Et il convient d'appliquer, en pareille matière, la jurisprudence du conseil d'Etat, d'après laquelle un particulier n'est pas recevable à déférer à cette juridiction, pour excès de pouvoir, l'arrêté par lequel le préfet a approuvé un bail fait à l'amiable par la commission administrative (V. Louage administratif). La location du droit de chasse sur les biens d'un hospice est parfaite, non pas seulement à dater de la signature du bail, mais dès que les propositions du locataire ont été acceptées par la commission administrative de l'hospice, qui a capacité pour régler les conditions des baux, et dont les délibérations sont immédiatement exécutoires, sous la réserve du droit appartenant au préfet d'annuler la délibération dans le délai de trente jours (Rouen, 22 févr. 1878, aff. F..., D. P. 80. 2. 164).

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la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles sur la propriété d'autrui.

556. Quant au point de savoir si l'on peut poursuivre pour délit de chasse le propriétaire qui chasse sur son terrain sans l'autorisation de ses ayants droit, ou les ayants droits qui chassent sans le consentement du propriétaire, V. infrà, nos 135 et suiv., 463 et 464.

ART. 4. De la nature des propriétés sur lesquelles a lieu la chasse sans autorisation (Rép. nos 78 à 102, 170, 191).

557. L'interdiction de chasser sur le terrain d'autrui sans l'agrément du propriétaire ou de ses ayants droits s'applique à toute espèce de terrain ou de propriété (Rép. n° 162).

Par un arrêt du 25 avr. 1828 (rapporté au Rép. no 240), la cour de cassation a décidé que le délit de chasse sans autorisation sur le fonds d'autrui ne peut être excusé à raison du peu d'étendue de ce fonds. Cette solution a été encore admise par des cours d'appel (Colmar, 30 janv. 1866, aff. Saglio, R. F. t. 4, no 587; Paris, 1er févr. 1866, aff. Petit, R. F. t. 3, n° 462).

558. Sur l'aggravation de peine résultant de la circonstance que le délit a été commis soit sur des terres non dépouillées de leurs fruits, soit sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, V. infrà, nos 902 et suiv., 1024 et suiv.

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No 1.

Généralités (Rép. nos 78, 79, 101, 102).

559. On a vu (Rép. n° 101) que, sous l'empire de la loi du 28 avr. 1790, tout propriétaire ou possesseur pouvait chasser, en tout temps, dans ses lacs et étangs, dans celles de ses possessions qui étaient séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages voisins, alors même que l'enclos n'était pas attenant à une habitation (art. 13), et dans ses bois et forêts, pourvu que le fait de chasse eût lieu sans chiens courants (art. 14). Toutefois le permis de port d'armes de chasse était exigé pour la chasse avec armes, à moins que, d'après le tempérament apporté par la jurisprudence, la chasse n'eût lieu dans un terrain clos attenant à une habitation. Cet état de choses engendra des abus, que l'art. 2 de la loi de 1844 a eu pour but de faire disparaître, en restreignant l'immunité du propriétaire ou possesseur autant que le permettaient le respect et l'inviolabilité du domicile. Aussi la cour d'Aix, par un arrêt du 26 févr. 1875 (aff. Sacoman, D. P. 78. 5. 92), a-t-elle décidé que le législateur n'a pas entendu créer un privilège en faveur des propriétés closes, mais seulement protéger le domicile, ou plutôt la continuation du domicile des citoyens. Du reste, à cet égard, il convient de se reporter aux développements contenus au Rép. nos 78 et 79.

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560. L'immunité établie en faveur du propriétaire ou possesseur d'un enclos attenant à une habitation comprend, comme nous l'avons dit au Rép. nos 78 et 102: 1° la faculté de chasser en tout temps, c'est-à-dire pendant la clôture de la chasse (V. suprà, nos 184 et suiv.), et même la nuit (V. infrà, nos 619 et suiv.) ou en temps de neige (V. infrà, nos 700 et suiv.); 2° Celle de chasser sans permis (V. suprà, nos 244 et suiv.). La proposition de loi sur la chasse actuellement soumise au Parlement (V. suprà, no 6) limite l'immunité à la faculté de chasser en tout temps (art. 2); du reste, ce n'est pas sans de vives discussions que le Sénat a supprimé la dispense de permis (V. Journ. off. du 18 nov. 1886, p. 1232 et suiv.).

En dehors des conditions auxquelles est subordonnée l'immunité de l'art. 2, les actes de chasse accomplis par le propriétaire de l'enclos sont soumis aux sanctions du droit commun. Ils entraînent, notamment, contre leur auteur les peines édictées soit par l'art. 12-1° pour délit de chasse en temps prohibé, soit par l'art. 11-1° pour délit de chasse sans permis.

Quant aux tiers qui chassent, sans le consentement du propriétaire, sur un terrain attenant à une habitation et entouré d'une clôture continue et faisant obstacle à toute com

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562. Pour déterminer les personnes qui peuvent se prévaloir de l'immunité consacrée par l'art. 2, il importe de se rappeler qu'elle a été établie en faveur du domicile, et non du propriétaire ou possesseur personnellement,et, d'autre part, que le législateur a voulu, non pas créer un droit de chasse d'une nature particulière, mais seulement favoriser, au point de vue de la clôture de la chasse et de l'obligation du permis, l'exercice du droit de chasse existant d'après les règles du droit commun (V. Rép. no 81). Aussi doit-on accorder l'immunité à toutes les personnes qui ont l'exercice du droit de chasse sur l'enclos attenant à une habitation (V. suprà, nos 115 et suiv.). Du reste, comme on l'a vu au Rep. n° 80, il ressort des travaux préparatoires qu'il faut prendre le mot possesseur dans le sens le plus étendu. Il comprend évidemment l'usufruitier et l'emphyteote (Conf. Giraudeau, no 280. - V. suprà, nos 119 et suiv., 139). 563. En ce qui regarde le locataire ou fermier, la question est plus délicate. M. Bauchart, Catéchisme des chasseurs, cité par Petit, t. 1, p. 367, ne lui reconnaît de droit de chasse dans l'enclos qu'il a loué, qu'en cas de concession spéciale du bail. D'après M. Rogron, p. 37, le droit de chasse ne doit être attribué au preneur que s'il s'agit d'un jardin, d'un enclos de peu d'étendue. Mais nous persistons à soutenir que la faculté de chasser en tout temps et sans permis dans un enclos attenant à une habitation, appartient au locataire, à l'exclusion du bailleur, à moins, bien entendu, que le bail ne l'ait réservé exclusivement à celui-ci. Cette troisième opinion, formulée au Rép. no 82, est adoptée par la majorité des auteurs, même par ceux qui, dans les locations ordinaires, refusent le droit de chasse au preneur (V. Championnière, p. 23, no 50; Chardon, p. 128; Giraudeau, no 284; Leblond, no 46. Conf. Paris, 17 août 1846, Droit du 19 août 1846, cité par Giraudeau, loc. cit.; et les arrêts mentionnés suprà, no 131). Nous allons plus loin, et nous concédons le droit de chasse au locataire de l'enclos, alors même que le bail réserve la chasse au profit du bailleur cette réserve doit être réputée ne s'appliquer qu'aux terrains situés en dehors de l'enclos (Giraudeau, no 285; de Neyremand, p. 433). Si le bail défend au fermier de chasser même dans l'enclos, cette clause doit nécessairement s'exécuter; mais elle ne comporte pas une réserve de chasse au profit du bailleur, et, par conséquent, le droit de chasse ne peut être exercé par personne (Duvergier, sur l'art. 2; Giraudeau, no 285).

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564. Reste la question de savoir si l'immunité prévue par l'art. 2 de la loi de 1844 s'étend à celui qui, sans être propriétaire ou possesseur du fonds, a seulement acquis le droit de chasse sur ce fonds. Au Rép. nos 81 et 82, on s'est prononcé pour l'affirmative, en ce qui concerne spécialement le locataire ou adjudicataire de chasse (Conf. Gillon et Villepin, p. 75; Giraudeau, nos 281 et 282; Rogron, p. 37. - V. suprà, nos 454 et suiv.); Et toute personne qui a reçu du propriétaire ou possesseur du fonds la permission ou le mandat d'y chasser (Conf. Giraudeau, n° 282. V. suprà, nos 491 et suiv.). Dans la proposition de loi votée pas le Sénat en seconde délibération le 23 nov. 1886, l'art. 2 ne permet pas de céder l'immunité par un bail qui ne comprendrait pas la maison d'habitation (V. suprà, no 6). Rappelons que, à moins de réserve à son profit, le propriétaire qui a cédé à un tiers le droit de chasse dans l'enclos attenant à son habitation, ne saurait y chasser luimême sans se rendre passible de dommages-intérêts envers le cessionnaire (Rép. no 84. V. suprà, no 462). en dire autant du bailleur de l'enclos (Rép. no 83. nos 130 et suiv.).

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- Il faut -V. suprà,

Dans l'une et l'autre hypothèse, le propriétaire et le bailleur qui fait acte de chasse s'expose-t-il à une poursuite correctionnelle pour chasse sans droit? V. suprà, nos 135,463 et 464. Quant aux actes de chasse émanés des tiers, V. Rép. no 84.

No 3.

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Des conditions auxquelles est subordonnée l'immunité (Rép. nos 85 à 100).

La

565. I. TERRAIN ATTENANT A UNE HABITATION. première condition requise pour avoir droit à l'immunité de l'art. 2, c'est qu'il s'agisse d'un enclos attenant d'une habitation (V. Rép. no 85). Sur la substitution de ces mots à ceux de « dépendant d'une habitation », V. ibid., no 86. 566.1° Habitation à laquelle est attachée l'immunité. Conformément à la décision d'un arrêt (Crim. cass. 3 mai 1845, aff. Mercier, D. P. 45. 1. 303) analysé au Rếp. no 91, il y a lieu de considérer comme une habitation toute construction actuellement habitée ou, du moins, destinée à l'habitation. C'est ce qui résulte également de plusieurs arrêts plus récents (Crim. rej. 29 avr. 1858, aff. Lapied, D. P. 58. 5. 59; Trib. corr. Carpentras, 27 déc. 1866, aff. Bègue, D. P. 67. 3. 22; Crim. cass. 20 juill. 1883, aft. Pianelli, D. P. 83. 5. 66; 10 nov. 1883, aff. Subrini, D. P. 84. 1. 96. Cont. Giraudeau, no 302; Leblond, no 33). Telle est, avons-nous dit (Rep. n° 90), une résidence d'été, quand même elle ne serait occupée qu'à de longs intervalles (V. dans ce sens : Gillon et Villepin, no 43; Giraudeau, no 304). -Tel est également un simple pavillon, s'il est véritablement habité pendant quelque temps (Giraudeau, no 305).

567. Nous avons expliqué, au contraire (Rép. no 91), qu'une construction pouvant servir à l'habitation ne satisfait pas au vœu de la loi, si elle n'est pas habitée ou destinée à l'habitation (V. aussi les décisions des 3 mai 1845, 27 déc. 1866, 20 juill. et 10 nov. 1883, citées suprà, no 566). – On trouve diverses applications de cette règle dans les observations de M. Gillon à la Chambre des députés (Rép. no 87), et dans les arrêts rapportés ibid. nos 88 et 90. Il est également admis, soit par la doctrine, soit par la jurisprudence, que l'on ne doit pas regarder comme une habitation, au point de vue de la chasse: 1° un simple pavillon d'agrément qui n'est pas habité (Berriat, p. 21; Camusat, p. 46; Giraudeau, no 305; Jullemier, t. 1, p. 27; Leblond, no 33; de Neyremand, p. 424); 2o Une construction servant, lors de la récolte des olives, de pressoir et d'usine à huile, et qui n'est occupée que pendant la mouture par les ouvriers employés à ce genre de travail (Crim. cass. 20 juill. 1883, aff. Pianelli, D. P. 83. 5. 66); · 3° Une simple cabane ou maisonnette, dépourvue de tout mobilier, et affectée seulement pendant une certaine époque de l'année au séchage des châtaignes. Peu importe qu'à ce moment cette cabane soit fréquentée par plusieurs ouvriers « qui attisent le feu et empêchent les incendies » (Crim. cass. 10 nov. 1883, aff. Subrini, D. P. 84. 1. 96.). Conformément à l'opinion de MM. Gillon et Villepin, combattue au Rép. n° 90, M. Giraudeau, n° 301, estime qu'il en est de même d'une usine étrangère à l'habitation et occupée seulement le jour, comme un four à chaux ou à plâtre, une briqueterie,

tuilerie.

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une

568. Il a même été jugé que l'on ne saurait regarder comme attenant à une habitation, un terrain sur lequel se trouve un pavillon de deux pièces superposées l'une à l'autre, construit surtout en vue de servir de poste d'observation au chasseur, alors que le propriétaire ne l'habite qu'accidentellement et sans sa famille, et seulement pendant le temps de la chasse (Trib. corr. Carpentras, 27 déc. 1866, aff. Bègue, D. P. 67. 3. 22).

569. 2o Dépendance d'une habitation. La faculté de chasser en tout temps et sans permis n'existe que pour le terrain qui est l'annexe, la dépendance d'une habitation (Arrêts des 20 juill. et 10 nov. 1883 cités suprà, no 567). 570. A. De la propriété et de la possession respectives de l'habitation et de l'enclos. L'immunité de l'art. 2 suppose que le propriétaire, possesseur ou fermier de l'habitation est propriétaire, possesseur ou fermier de l'enclos qui y est attenant. En d'autres termes, il faut que l'habitation et le clos se trouvent dans la même main, ainsi que nous l'avons dit au Rép. n° 92. Dans le cas où l'habitation et l'enclos

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