opération pour leur compte; ils agissent au nom des agents de change et sous leur responsabilité; ils sont soumis à un règlement délibéré par la chambre syndicale. Il est interdit aux agents de change et aux commis principaux de vendre ou céder les fonctions de commis principal, moyennant un prix ou redevance quelconque. 14. On a vu (Rép. nos 107 et 294) que l'art. 6 de la loi du 21 avr. 1791 avait interdit aux agents de change et aux courtiers de contracter aucune société, et que, bien que cette interdiction n'eût pas été reproduite par les lois postérieures, elle avait été considérée comme encore en vigueur. Malgré cette prohibition, les charges d'agents de change avaient continué à être acquises et exploitées au moyen de capitaux associés; l'accroissement de la valeur de ces charges, conséquence naturelle du développement de la richesse mobilière et des transactions auxquelles elle donne lieu, avait imposé aux titulaires de ces charges, pour se procurer les capitaux nécessaires à leur exploitation, l'obligation de s'adjoindre des, bailleurs de fonds qui participeraient à leurs bénéfices et à leurs pertes. Le législateur dut se préoccuper de cet état de choses, et une loi du 2 juill. 1862 (D. P. 62. 4. 71), portant modification des art. 74, 75 et 90 c. com., eut pour objet de mettre d'accord le fait et le droit en reconnaissant, sous certaines conditions, la légalité des associations formées pour acquérir et exploiter les charges d'agents de change. Cette loi reconnait, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir: les agents de change et les courtiers, qui sont nommés par le chef de l'Etat dans toutes les villes où il existe une bourse de commerce. Elle autorise les agents de change près des bourses pourvues d'un parquet à s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, qui participent aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur, et qui ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils ont engagés. Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. L'extrait de l'acte constitutif ou modificatif de la société dont il s'agit doit être publié, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication. 15. L'art. 11 de la loi du 28 vent. an 9 avait chargé le Gouvernement de faire, pour la police des bourses et en général pour l'exécution de cette loi, les règlements qui seraient nécessaires : l'art. 90 c. com. y avait ajouté qu'il serait pourvu par des règlements d'administration publique à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. La loi du 2 juill. 1862, dans la rédaction nouvelle qu'elle donne à l'art. 90, combine ces dispositions, et complète la délégation qu'elles confèrent au Gouvernement notamment en ce qui concerne une revision du taux des cautionnements. En exécution de cette disposition est intervenu un décret du 1er oct. 1862 (D. P. 62. 4. 122), concernant les agents de change. Ce décret modifie la législation antérieure, en ce qui concerne la présentation des candidats aux fonctions d'agents de change (art. 1er et 3); il détermine les conditions que doivent remplir ces candidats (art. 2), et le cautionnement exigé d'eux (art. 4). Le décret du 1er oct. 1862 impose aux agents l'obligation, lorsqu'ils en sont requis par les parties, de délivrer récépissé des sommes qui leur sont versées et des valeurs qui leur sont déposées, et leur interdit d'avoir soit en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils sont nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres (art. 6 et 7). Enfin il exige la publication par extrait, conformément aux dispositions des art. 42 et suiv. c. com., des actes par lesquels les agents de change se sont adjoint des bailleurs de fonds intéressés (art. 8). 16. La loi du 28 vent. an 9 réglementait, ainsi que nous l'avons dit (Rép. nos 34 et 113), la profession de courtier de commerce comme celle des agents de change, et leur conférait un monopole. Le régime légal de courtage, tel qu'il avait été établi par cette loi et complété par celle du 28 avr. 1816 (Rép. no 117), avait donné lieu à de vives réclamations: dans une enquête ouverte en 1864, la majorité des chambres de commerce (14 sur 23) réclama la liberté du courtage en matière de vente et d'achat des marchandises, la déclara sans péril pour le commerce, et favorable au développement de l'activité commerciale dans notre pays. La presque unanimité des chambres se prononça contre le privilège des courtiers de marchandises étendu aux opérations de place en place, reconnaissant implicitement par là que la liberté du courtage, bonne et sans péril pour ces opérations, devait l'être à plus forte raison pour celles de la place. Ce fut à la suite de cette enquête, dont les résultats furent développés dans un très remarquable rapport de M.Léon Cornudet, que fut présentée et votée la loi du 18 juill. 1866 (D. P. 66. 4. 118), aux termes de laquelle toute personne est libre d'exercer la profession de courtier de marchandises. La commission du Corps législatif avait proposé, par l'organe de son rapporteur M. Pouyer-Quertier, d'étendre cette liberté à la profession des courtiers d'assurances et des courtiers interprètes et conducteurs de navire, dans les fonctions desquels elle ne pouvait reconnaître les éléments constitutifs de l'office public; mais cette proposition, combattue par le Gouvernement, ne fut pas adoptée par la Chambre. 17. Tout en proclamant la liberté du courtage de marchandises, la loi charge le tribunal de commerce de dresser chaque année un tableau sur lequel pourrait être inscrit, sur sa demande, tout individu faisant habituellement le courtage et justifiant de sa capacité professionnelle et de sa probité. Les courtiers inscrits ont seuls le droit de procéder aux ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros qui, dans les divers cas prévus par la loi, doivent être faites par un courtier. Les courtiers inscrits peuvent également être requis pour procéder à l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux, et ils concourent à la constatation des cours des marchandises dans les villes où il existe une bourse de commerce. 18. La suppression du privilège des courtiers de marchandises entraînait l'obligation d'indemniser les titulaires de ces offices. La loi a institué, pour liquider cette indemnité, une commission établie à Paris et composée de neuf membres, dont trois permanents désignés par le ministre des finances, et trois non permanents choisis dans chaque département et seulement pour les affaires du département par les courtiers faisant partie des chambres syndicales réunis sous la présidence du préfet. Les trois derniers membres devaient être choisis par les six premiers. La commission ainsi constituée devait procéder sur les bases suivantes au règlement de l'indemnité. Cette indemnité devait être égale au prix moyen de cession des offices pendant les sept années antérieures au 1er juill. 1864. Toutefois, dans les villes où la clientèle est comprise ordinairement dans le prix de la vente, la commission pouvait établir une retenue, laquelle ne devait pas excéder 20 pour 100, sur le prix de chaque cession, pour être répartie entre les divers courtiers de la place, au prorata des produits de leurs offices pendant la période septennale. Les indemnités ainsi arbitrées devaient être payées: un quart comptant le 1er janv. 1867, et les trois autres quarts, valeur au 1er janv. 1867, en dix annuités négociables, composées chacune de l'intérêt à 4 1/2 pour 100 et du fonds d'amortissement nécessaire opérer en dix ans au même taux la libération de l'Etat. Le payement du quart des indemnités effectué par le Trésor devait lui être remboursé en capital et intérêts à 4 pour 100 à partir de l'année 1867, et le service des annuités devait être assuré au moyen des ressources suivantes : 1° le montant des droits d'inscriptions qui seraient payés par les courtiers inscrits; 2° l'excédent du produit en principal et centimes additionnels établis au profit de l'Etat des taxes des patentables énumérés dans l'art. 20 de la loi, sur le produit des taxes des mêmes patentables réalisées en 1866. En cas d'insuffisance de ces ressources, il devait être pourvu aux voies et moyens par une loi spéciale. Les patentables mentionnés à l'art. 20, et soumis à des droits variables suivant l'importance des localités, étaient ceux qui figuraient dans la législation des patentes sous la dénomination de «< commissionnaires en marchandises, courtiers de marchandises, facteurs de denrées et marchandises et représentants de commerce », ainsi que tous les individus qui prêtent leur entremise pour l'achat et la vente des marchandises, ou qui achètent et vendent des marchandises pour le compte de tiers, et dont la profession n'est pas spécialement dénommée dans les tableaux annexés aux lois de patente. Un décret du 13 déc. 1866 (Ď. P. 67. 4. 15) institua la commission chargée de fixer l'indemnité à payer aux courtiers de marchandises du département de la Seine. Des commissions semblables furent créées, pour les autres départements, par des décrets successivement publiés au Bulletin des lois. 19. Un règlement d'administration publique du 22 déc. 1867 (D. P. 67. 4. 17), détermina le droit d'inscription à payer par les courtiers inscrits pour les différentes places de commerce dans lesquelles il existait des offices de courtiers de marchandises supprimés par la loi. Ce droit fut établi conformément à un tableau annexé au décret précité. Il a été fixé à 1500 fr. pour la place de Versailles par un décret du 26 avr. 1871 (D. P. 71. 4. 95), à 2000 fr. pour la place de Roubaix, à 1500 fr., pour la place de Dijon, et à 1000 fr. pour la place de Nancy, par un décret du 18 nov. 1874 (D. P. 75. 4. 73). 20. Un décret du 22 déc. 1866 (D. P. 67. 4. 16), rendu en exécution de l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1866, a réservé aux courtiers inscrits le droit de constater le cours des marchandises; toutefois, dans le cas où ces courtiers ne représentent pas suffisamment tous les genres de commerce ou d'opérations qui se pratiquent sur la place, la chambre de commerce, après avis de la chambre syndicale, peut leur adjoindre un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place. Dans les villes où il n'existe pas de courtiers inscrits, le cours des marchandises est constaté par des courtiers et des négociants de la place désignés chaque année par la chambre de commerce. 21. Les courtiers d'assurances, les courtiers interprètes et conducteurs de navires et les agents de change autres que ceux institués près des bourses départementales pourvues d'un parquet ont été réunis, dans chaque place, sous la juridiction d'une seule chambre syndicale par un décret du 5 janv. 1867 (D. P. 67. 4. 28). 22. Il y a lieu de mentionner enfin, pour compléter l'exposé historique de la législation en cette matière: 1° la loi du 15 juin 1872 relative aux titres au porteur (D. P. 72. 4. 102), qui renferme d'importantes dispositions ayant trait à la négociation de ces titres et à la responsabilité des agents de change (V. infrà, nos 175 et suiv.); 2o le décret du 6 févr. 1880 (D. P. 81. 4. 32) concernant la négociation, en France, des valeurs étrangères, qui a abrogé deux décrets antérieurs. des 22 mai 1858 (D. P. 58. 4. 36) et 16 août 1859 (D. P. 59. 4. 77), relatifs au même objet (V. infrà, no 229). 23. I. ETABLISSEMENT. On a dit au Rép. no 131 qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 28 vent. an 9, le Gouvernement peut établir des bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable. Cette règle, suivant M. Bédarride, Des bourses de commerce, agents de change et courtiers, no 15, est la conséquence forcée de considérations d'ordre public, soit quant à l'exercice du droit de se réunir, soit quant à la nécessité d'une surveillance active sur les opérations qui doivent se traiter dans ces réunions. M. Bravard, Traité de droit commercial, éd. Demangeat, t. 2, p. 43, invoque les mêmes considérations et ajoute que, comme les sociétés anonymes, les bourses de commerce ne peuvent se passer de l'autorisation du Gouvernement, et que celui-ci doit rester seul juge des motifs qui peuvent le déterminer à accorder ou à refuser cette autorisation. Ces considérations, dont la valeur peut sembler amoindrie depuis que nos lois ont consacré la liberté de réunion et supprimé la nécessité de l'autorisation pour les sociétés anonymes, n'ont pas paru décisives au législateur belge ainsi qu'on l'a vu précédemment, en effet, l'établissement des bourses de commerce est absolument libre sous l'empire de la loi du 30 déc. 1867, et le Gouvernement n'a le droit ni de les supprimer, ni de leur imposer des conditions que ceux qui forment ou qui fréquentent les bourses pourraient juger inutiles ou préjudiciables (Bastiné, Code de la bourse, nos 6 et 25). merce. - -- Nous avons reconnu d'ailleurs (Rép. no 133), que le droit de supprimer les bourses est la conséquence du droit d'en autoriser la création. M. Bravard, p. 44, ajoute que le Gouvernement peut attacher ou ne pas attacher des agents aux bourses de commerce. En fait, certaines villes ont des agents de change et des courtiers sans avoir de bourses de commerce, et le fait contraire existe également, quoique, d'après la loi du 2 juill. 1862, il doive y avoir des agents et courtiers dans toutes les villes qui ont une bourse de com24. II. OPERATIONS. Comme on l'a exposé au Rép. no 136, les bourses de commerce ont été instituées pour favoriser le développement du commerce continental et maritime. M. Mollot, Bourses de commerce, 3o éd., no 5, résume ainsi qu'il suit, d'après les art. 72 et 76 c. com., les opérations que les bourses ont pour objet de faciliter la vente des matières métalliques, la vente de toute espèce de marchandises, les assurances contre certains risques, l'affrétement des navires, les transports par terre et par eau, la négociation des effets publics et celle de toutes les valeurs dont le cours est susceptible d'être coté. Ces dernières négociations sont plus spécialement désignées, dans la pratique, sous le nom d'opérations de bourse. 25. On a vu au Rép. no 138, que, par exception à la règle générale, d'après laquelle toutes opérations commerciales peuvent se traiter sans intermédiaire entre les parties intéressées, la négociation des rentes sur l'Etat et des effets publics ne peut avoir lieu que par l'entremise d'un agent de change et ne peut se conclure qu'à la bourse. Toutefois, d'après la doctrine qui semble avoir prévalu, l'art. 76 ne devrait pas être interprété en ce sens que le ministère des agents de change serait obligatoire; cet article prohiberait seulement l'emploi d'intermédiaires autres que les agents de change; il ne s'opposerait pas à ce que les valeurs de bourse fussent négociées directement par les parties ellesmêmes agissant pour leur propre compte (V. Bozérian, La Bourse, no 386; Boistel, Précis de droit commercial, 3o éd., no 662; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, n° 1482; Motif, Paris, 24 mai 1860, aff. Nunès, D. P. 60. 5. 12; Crim. rej. 28 août 1857, aff. Goubie, D. P. 57. 1. 415). Malgré la prohibition édictée par la loi, il a de tout temps existé une classe nombreuse de personnes qui se livrent, soit à la bourse même, soit en dehors des heures et du local de la bourse, à des négociations sur les effets publics, et qui se chargent plus spécialement de la négociation des valeurs non cotées, ou d'opérations purement fictives n'aboutissant presque jamais à un transfert et devant se régler par le payement des différences. Ces intermédiaires sont connus sous le nom de coulissiers: ce nom leur vient de ce que, dans les anciens locaux destinés à la Bourse de Paris, les personnes qui opéraient sans le ministère d'agents de change sur les effets publics se réunissaient dans un couloir séparé par une cloison à hauteur d'appui du lieu où étaient assemblés les commerçants. On appela ce couloir la coulisse (Frémery, Des opérations de bourse, p. 494). Le lieu où, en dehors de la bourse, se font les négociations irrégulières des effets publics, et où opèrent principalement les coulissiers est désigné sous le nom de petite bourse. Les réunions de la petite bourse ont été alternativement tolérées ou interdites par l'autorité. En 1842, le préfet de police, sollicité d'agir par la chambre syndicale des agents de change, répondait qu'il ne croyait pas pouvoir le faire parce qu'on ne lui signalait ni les contrevenants, ni les infractions. Des ordonnances de police ont depuis, à plusieurs époques, interdit les rassemblements illicites des coulissiers (V. Molloi, Bourses decommerce, no 12 ; Bravard, t. 2, p. 52), mais elles n'ont eu généralement pour effet que de les obliger à changer de local: ils se sont ainsi successivement transportés du passage des Panoramas au café Tortoni, puis au passage de l'Opéra, au casino de la rue de la Chaussée d'Antin, au Crédit lyonnais, etc. Les relations entre le parquet des agents de change et la coulisse avaient eu longtemps le caractère d'une sorte d'alliance tacite, lorsqu'en 1859 une plainte portée par la chambre syndicale vint modifier cette situation. Condamnés par le tribunal correctionnel de la Seine et par la cour de Paris, les coulissiers se pourvurent en cassation, et leur pourvoi fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 19 janv. 1860 (aff. Jarry, D. P. 60. 1. 40) sur lequel nous reviendrons plus loin, et qui consacre l'existence du privilège des agents de change non seulement pour les opérations faites au comptant sur les effets publics, mais aussi pour les opérations faites à terme et à découvert. 26. L'arrêté du 27 prair. an 10, rapporté au Rép. no 139, n'avait établi un parquet qu'à la Bourse de Paris. Les transferts devant être inscrits sur le grand-livre qui n'existait alors qu'à Paris, la négociation des effets publics aurait rencontré des obstacles partout ailleurs. Mais cette difficulté cessa d'exister lorsque la loi du 14 avr. 1819 (Rép. no 126, et vo Trésor public, p. 1136) eut créé dans chaque département un livre auxiliaire de la dette publique. Des demandes en institution de parquets furent faites alors dans certaines bourses; mais le Gouvernement s'y montra peu favorable, dans la crainte que la différence qui pourrait survenir dans les cours comparés de Paris et des autres villes où serait permise la négociation des effets publics n'entraînât un préjudice pour le crédit public. Il était facile de répondre, ainsi que le fait observer M. Mollot, no 49, que la différence des cours ne serait jamais que l'expression d'un fait vrai et le résultat inévitable soit de la plus ou moins grande abondance des capitaux, soit de la plus ou moins grande faveur dont jouirait la rente sur telle ou telle place, et que, dans tous les cas, elle ne pouvait présenter aucun danger. On le comprit sans doute ainsi; car la demande des agents de change de Lyon, longtemps écartée, fut accueillie en 1845: depuis cette époque, des parquets ont été établis dans les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille et Nantes; ce dernier parquet a été établi par un décret du 10 août 1868 (D. P. 69. 4. 1) (Buchère, Traité théorique et pratique des opérations de la bourse, no 28). Comme on l'a vu suprà, no 2, un décret du 15 sept. 1862 ordonne qu'à l'avenir, les parquets pour la négociation des effets publics ne pourront être établis que par des décrets rendus sur la proposition des ministres des finances et du commerce. 27. On a vu (Rép. no 142) que, dans l'usage, le crieur chargé, aux termes de l'art. 24 de l'arrêté du 27 prair. an 10, d'annoncer le cours des effets publics, n'annonce que le cours des rentes sur l'Etat. Il ne crie même que le taux des négociations au comptant, dont le nombre est très inférieur à celui des négociations à terme. Encore n'indique-t-il que les variations qui surviennent dans le cours des négociations au comptant. Tant que le cours reste au chiffre qui a été proclamé, le crieur ne l'annonce pas de nouveau; et il est admis que le cours annoncé reste le même tant que le crieur n'a pas fait connaître un cours nouveau (Bravard, éd. Demangeat, p. 29). 28. L'arrêté du 15 pluv. an 4 charge, comme nous l'avons dit (Rép. no 144), un syndic et quatre adjoints nommés par les agents de change de constater le cours du change et des négociations. D'après l'ordonnance du préfet de police du 1er therm. an 9, exclusivement applicable à la Bourse de Paris, les cours des marchandises et matières métalliques et celui des effets ne peuvent être établis que d'après les achats, ventes et négociations faites ou rappelées par le parquet (art. 15). L'art. 17 de cette ordonnance porte qu'à la fin de chaque séance de la Bourse, les agents de change se réuniront dans le parquet de la Bourse: 1° pour vérifier les cotes des effets publics; 2° pour en faire arrêter le cours par un syndic et un adjoint, ou par deux adjoints en cas d'absence du syndic; 3° pour faire constater dans la même forme le cours du change. Ces dispositions sont encore exactement suivies. Après la clôture de la bourse, les agents se retirent dans une pièce attenante au parquet et qu'on nomme le cabinet des agents de change: ils y procèdent, sous la présidence du syndic, à la rédaction du bulletin officiel des cours de chaque valeur tant à terme qu'au comptant. 29. L'art. 76 c. com. charge également les agents de change de constater le cours du change et celui des matières métalliques. Pour se procurer une lettre de change payable dans un autre lieu, on peut, suivant les circonstances, avoir à payer soit exactement la somme indiquée dans la lettre, soit une somme supérieure, soit une somme inférieure. En d'autres termes, le change peut être au pair, au-dessus du pair ou au-dessous du pair. Ce cours du change, qui n'est autre chose que la valeur relative de l'argent et du papier, est indiqué dans le bulletin de la manière suivante: deux colonnes y contiennent, l'une la valeur du papier, l'autre celle de l'argent; quand le cours est au pair on inscrit le même chiffre dans les deux colonnes; quand au contraire, le cours est au-dessus ou au-dessous du pair, on y inscrit des chiffres différents (Bravard, éd. Demangeat, p. 157). Quant aux matières métalliques, la loi n'entend par cette expression que l'or et l'argent soit monnayé, soit en barre. Les bijoux composés de ces matières, comme les autres métaux, rentrent dans la catégorie des marchandises ordinaires, dont il appartient aux courtiers de commerce de fixer les cours (Bédarride, no 119). Les agents de change ne s'occupent à Paris ni de la négociation des effets privés, ni de celle des matières métalliques, et ils ne constatent le cours de ces matières, ainsi que celui du change, que d'après les renseignements qui leur sont fournis par des courtiers de change ou par des changeurs qui s'occupent de ces négociations sans caractère public. 30. Aux termes de l'art. 9 de la loi de 18 juill. 1866, « dans chaque ville où il existe une bourse de commerce, le cours des marchandises sera constaté par les courtiers inscrits réunis, s'il y a lieu, à un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place, dans la forme qui sera prescrite par un règlement d'administration publique ». A Paris, cette constatation est faite tous les jours à la Bourse dans les bureaux de la chambre syndicale des courtiers assermentés. Dans les villes où il n'existe pas de courtiers assermentés, cette opération est confiée à des courtiers non inscrits, ou à des négociants désignés par la chambre de commerce. Cette chambre fixe, aux termes de l'art. 2 du règlement du 22 déc. 1866, le nombre des courtiers non inscrits et des négociants de la place qui doivent faire partie de la réunion chargée de constater les cours, et elle les désigne (J. Fabre, Des courtiers, t. 2, nos 421 et suiv.). Les réclamations auxquelles donne lieu la rédaction des cours sont jugées par la chambre syndicale, et, s'il n'y a pas de réclamation, le cours est affiché à la Bourse. A Paris, on en transmet chaque semaine un exemplaire au ministre du commerce, au préfet de la Seine, et aux présidents du tribunal et de la chambre de commerce. ART. 2. Police intérieure et extérieure des bourses de commerce (Rép. nos 150 à 171). 31. On a rapporté au Rép. no 151, les ordonnances successives du préfet de police qui ont réglementé les heures d'ouverture et de fermeture de la Bourse de Paris. L'ordonnance actuellement en vigueur est celle du 28 avr. 1845, qui a abrogé celle du 12 janv. 1831. Aux termes de cette ordonnance, la Bourse doit être ouverte tous les jours, depuis une heure jusqu'à trois heures de relevée, pour la négociation des effets publics: les opérations commerciales continuent d'avoir lieu depuis deux heures jusqu'à cinq heures. 32. Les règlements des autres bourses de commerce sont généralement calqués sur celui de Paris, sauf pour ce qui tient aux convenances locales (Mollot, Bourses de commerce, no 41). Il est des villes où la tenue de la bourse n'a lieu qu'à certains jours de la semaine. A Marseille, elle a lieu deux fois par jour, le matin de onze heures à midi, le soir de deux à trois heures. La bourse du matin est consacrée à la négociation des effets publics (Bédarride, Des bourses de commerce, agents de change et courtiers, no 24). Suivant M. Bédarride, no 59, les négociations des effets publics ne pouvant avoir lieu qu'à la Bourse, les opérations faites avant ou après l'heure réglementaire doivent être déclarées nulles comme faite dans une bourse clandestine. Cette nullité est, d'ailleurs, formellement édictée par l'art. 12 de l'arrêt du conseil de 1781, qui ainsi qu'on l'a vu (Rép. no 97), n'a été abrogé sur ce point par aucune disposition des lois postérieures. 33. Nous avons dit suprà, no 4, qu'un décret du 17 déc. 1856 avait assujetti l'entrée de la Bourse de Paris au payement d'un droit perçu au profit de la Ville, et fixé à 1 franc pour la bourse des effets publics et à 50 centimes pour la bourse des marchandises. Ce décret, qui avait été provoqué par le conseil municipal de Paris et rendu sur un mémoire du pré fet de la Seine, avait pour but de remédier à l'encombrement toujours croissant de la Bourse. Mais il semblait peu conforme à la destination publique des bourses; et il eut pour résultat d'écarter de là Bourse une foule de petits capitalistes, dont le concours n'était pas sans influencer le cours des effets publics (Bédarride, n° 23). Aussi la compagnie des agents de change insista-t-elle pour obtenir le retrait de cette mesure, et proposa-t-elle une somme importante pour le rachat et la suppression du droit d'entrée. Le décret de 1856 fut, ainsi que nous l'avons dit, à la suite de ces réclamations, rapporté par un décret du 22 nov. 1861. 34. On a vu (Rép. n° 153) que d'après l'ordonnance de police du 1er therm. an 9, la Bourse de Paris n'est ouverte qu'aux citoyens jouissant de leurs droits politiques. Cette restriction a-t-elle été maintenue par l'art. 1er de l'arrêté du 27 prair. an 10, qui ouvre la Bourse « à tous les citoyens et même aux étrangers »? M. Mollot, no 31, et M. Bédarride, n° 33, pensent qu'on ne saurait l'admettre sans méconnaître l'esprit de l'arrêté de l'an 10, qui n'a pas entendu, alors qu'il admet les étrangers sans aucune condition, faire aux nationaux une condition moins favorable. D'ailleurs, suivant M. Bédarride, l'expression de citoyen ne pouvait avoir en l'an 10 une autre valeur qu'en l'an 9; dans la législation de cette époque, elle désigne indistinctement tous les Français, et, en omettant l'obligation, imposée aux citoyens par l'ordonnance du 1er therm. an 9, de justifier qu'ils jouissaient des droits politiques, l'arrêté de l'an 10 leur a rendu la Bourse également accessible à tous. Le même auteur fait observer que le code de commerce a fait cesser sur ce point toute équivoque, l'art. 71 ayant attaché l'admission à la Bourse, non à la qualité civile ou politique, mais à la profession. 35. Les faillis non réhabilités ne peuvent, ainsi qu'on l'a dit au Rép. n° 153, se présenter à la Bourse. On s'est demandé si cette exclusion devrait être étendue aux non-commerçants qui ont fait cession de biens à la suite d'une déconfiture. L'arrêt du conseil du 21 août 1766 prohibait l'entrée de la Bourse à tous marchands... « bourgeois et autres personnes de quelque qualité ou condition qu'ils soient, qui auraient obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement >> ... or la cession de biens est la faillite des non-négociants, et le cessionnaire d biens était compris, comme le failli, dans la disposition précitée de l'arrêt du conseil de 1766, qui est encore en vigueur aujourd'hui. M. Mollot, n° 33, propose toutefois une distinction entre la cession de biens judiciaire, qu'il assimile à la faillite et qui, d'après lui, entraîne l'exclusión de la Bourse, et la cession volontaire, qui est acceptée par tous les créanciers et n'a d'effet que dans les termes des stipulations conclues entre eux et le débiteur (c. civ. art. 1267). M. Bédarride, nos 35 et 390, estime, au contraire, que les caractères de la cession volontaire, se rencontrent également dans l'arrangement amiable que le commerçant peut obtenir avant toute déclaration de faillite, et que ce dernier n'en est pas moins considéré comme failli, par le seul fait de la cessation matérielle de ses payements. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'exclusion de la Bourse lui paraît devoir être maintenue contre le débiteur qui a commis un manquement grave à ses engagements, et que le législateur doit, par une sorte de châtiment, provoquer à se réhabiliter en payant la totalité de sa dette. 36. L'art. 5 de l'arrêté du 27 prair. an 10 permet d'interdire l'entrée de la Bourse à tous ceux qui seront convaincus de s'être immiscés dans les fonctions des agents de change ou des courtiers. Nous avons dit, Rép. no 155, que cette interdiction ne peut avoir lieu qu'après une condamnation judiciaire constatant les faits entraînant l'exclusion. C'est ce qu'enseignent également MM. Bravard, Traité de droit commercial, t. 2. p. 50, et Mollot, no 19. Au contraire, d'après M. Bédarride, no 39, l'exclusion prononcée par l'arrêté ne serait pas subordonnée à la constatation judiciaire du délit; mais elle serait laissée à l'arbitrage souverain du préfet de police à Paris, et du maire dans les départements. Cette dernière opinion ne nous paraît pas conforme au texte de l'art. 5, qui suppose une contravention aux dispositions de l'article précédent, d'après lequel l'immixtion dans les fonctions d'agent de change ou de courtier est interdite sous certaines peines. Il s'agit ici d'un délit dont l'existence ne peut être constatée que par l'autorité judiciaire. 37. Nous avons examiné au Rép. nos 159 et suiv., quelles peines peuvent être infligées à ceux qui contreviennent aux dispositions de l'arrêt du conseil du 24 sept. 1724, portant défense de s'assembler hors de la Bourse pour des opérations de nature à y être traitées. D'après l'opinion que nous avons adoptée (ibid., no 164), l'amende édictée par l'art. 8 de la loi du 28 vent. an 9, et qui varie entre le sixième et le douzième du cautionnement des agents de change et courtiers, doit continuer à avoir pour base le chiffre des cautionnements tel qu'il était fixé en l'an 9, et non le chiffre auquel ces cautionnements ont été portés depuis cette époque. Cette interprétation, suivie par MM. Bédarride, no 50; Bozérian, De la bourse, no 403, et Buchère, Traité des opérations de la bourse, no 116, a été repoussée par deux arrêts de la cour de cassation du 28 août 1857 (aff. Goubie, D. P. 57. 1. 415), et 19 janv. 1860 (aff. Jarry, D. P. 60. 1. 40). Suivant ces arrêts il ne résulte pas de la loi du 28 vent. an 9 que le législateur se soit invariablement attaché, pour la fixation de l'amende, au taux du cautionnement de cette époque; si, depuis lors, le cautionnement a dû être augmenté, c'est que les fonctions d'agents de change ont pris plus d'importance et imposent à l'officier public une responsabilité plus grande; et l'usurpation de la fonction devenant un délit plus grave, soit par le dommage causé aux agents de change, soit par le gain illicite qu'en retirent les délinquants, il est juste que l'amende suive la même proportion et puisse être proportionnée au délit lui-même. Il a été jugé, d'ailleurs, conformément à l'opinion exprimée au Rép. n° 165, que l'amende dont il s'agit étant édictée par une loi antérieure au code pénal, elle ne peut être abaissée par l'admission des circonstances atténuantes au-dessous du minimun fixé par cette loi (Trib. corr. Seine, 24 juin 1859, aff. Jarry, D. P. 60. 1. 43). On verra infrà, nos 60 et suiv., qu'indépendamment de la sanction pénale qui leur est attachée, les prescriptions de la loi du 28 vent. an 9 ont une sanction civile, qui résulte de la nullité des opérations de bourse faites en contravention à ces prescriptions. ART. 3. Edifices consacrés aux bourses de commerce. Administration. Entretien (Rép. nos 172 à 181). 38. Nous avons dit (Rép. n° 173) que le palais de la Bourse à Paris, commencé aux frais de l'Etat, a été achevé au moyen de contributions établies sur les commerçants de la capitale et d'une souscription de la compagnie des agents de change. C'est également, ainsi qu'on l'a vu suprà, no 3, au moyen des ressources de la chambre de commerce, d'un emprunt dont le service a été assuré par une contribution spéciale sur les patentés, et d'une subvention de la ville qu'a été construite la Bourse de Marseille (Décr. 19 sept. 1859, D. P. 59. 4. 82). Le décret du 15 déc. 1851 (D. P. 52. 4. 11) précédemment cité, qui a déclaré l'utilité publique de cette construction, a autorisé la chambre de commerce à acquérir par voie d'expropriation les terrains nécessaires, et le produit de l'imposition additionnelle destinée à concourir au service de l'emprunt a été mis à la disposition de cette chambre, à la charge de rendre compte au ministre de l'emploi desdites sommes. CHAP. 3. ART. 1er. --- Des agents de change Conditions et mode de leur nomination 39. On a vu au Rép. no 182, qu'aux termes de l'art. 7 de l'arrêté du 29 germ. an 9, le candidat aux fonctions d'agent de change doit « jouir des droits de citoyen français ». Le décret du 1er oct. 1862 (V. suprà, no 15) porte simplemen que nul ne peut être agent de change s'il n'est Français ». Cette rédaction n'exclut que les étrangers non naturalisés. Mais un étranger ne peut être nommé agent de change, alors même qu'il aurait été admis à fixer son domicile en France aux termes de l'art. 13 c. civ. (Mollot, Bourses de commerce, no 81; Bravard, Traité de droit commercial, t. 2, p. 66). 40. Le candidat doit avoir 25 ans accomplis. Cette condition, qui nous avait paru requise aux termes de l'art. 21 de l'arrêt du conseil du 24 sept. 1724 non abrogé (Rép. no 184), est formellement exigée par le décret de 1862. 41. Le candidat qui, ainsi qu'on l'a vu (Rép. no 185), devait, sous l'empire de l'arrêté de l'an 9, justifier « qu'il avait exercé la profession d'agent de change, banquier ou négociant, ou travaillé dans une maison de banque, de commerce ou chez un notaire à Paris », est tenu, d'après le décret de 1862, de produire un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce. 42. Enfin la présentation du candidat qui devait, comme nous l'avons dit (Rép. no 186), être faite au Gouvernement par le titulaire ou par ses héritiers doit, aux termes du décret de 1862, être faite par les chambres syndicales (V. suprà, no 15). A Paris, elle est directement adressée au ministre des finances; dans les départements, elle est remise au préfet qui la transmet avec son avis motivé; cette présentation est accompagnée de la démission du titulaire, du traité passé avec lui et des pièces établissant que les conditions prescrites par la loi ont été remplies (art. 3). Un candidat ne peut être présenté qu'après vérification par la chambre et approbation par le ministre des finances du traité passé par le candidat avec le titulaire qui se démet (art. 1er). 43. Les causes d'exclusion que nous avons indiquées (Rép. no 187) continuent à exister sous l'empire du décret du 1er oct. 1862. La première des causes d'exclusion est la faillite, à laquelle, ainsi que nous l'avons dit, il convient d'assimiler la cession de biens qui est la faillite des noncommerçants, et l'atermoiement (V. conf. Bédarride, no 386; Bravard, p. 70; Buchère, Traité des opérations de la bourse, n° 45). La seconde est la destitution (Rép. no 190), alors du moins qu'elle est prononcée contre un agent de change en vertu de l'art. 87 c. com., c'est-à-dire contre un agent qui a fait des opérations de commerce ou de banque pour son compte,qui s'est intéressé directement ou indirectement dans une entreprise commerciale, qui a reçu ou payé pour le compte de ses commettants, ou qui s'est rendu garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. Il a été jugé par les chambres réunies de la cour de cassation, le 26 janv. 1853 (aff. Engaurran, D. P. 53. 1. 6) que c'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de prononcer la destitution de l'agent dans les cas prévus par l'art. 87 c. com. Si la destitution avait été prononcée par le Gouvernement, ce dernier aurait pu, dans certaines circonstances, revenir sur la mesure et permettre à l'agent destitué d'exercer de nouveau ses fonctions. Mais, dès que la destitution a le caractère d'une peine prononcée par les tribunaux, la réintégration est impossible. Ce caractère d'irrévocabilité de la destitution est, d'ailleurs, expressément consacré par l'art. 88 c. com. Le règlement des agents de change de Paris va plus loin; l'art. 4, tit. 2, de ce règlement porte que tout agent de change qui aura cessé de faire partie de la compagnie ne pourra sous aucun prétexte y rentrer. Une troisième exclusion, mentionnée au Rép. no 191, s'applique aux personnes qui se seraient rendues, par récidive, coupables d'exercice illégal des fonctions d'agent de change et de courtier. M. Mollot, n° 87, admet, contrairement à l'opinion que nous avons adoptée, que le Gouvernement pourrait se dispenser de prononcer l'incapacité attachée à la récidive; mais il ajoute qu'il n'est pas permis de penser que le Gouvernement se porte facilement à cet acte d'indulgence. 44, Nous avons dit au Rép. nos 192 à 197, que les dispositions de l'art. 5 de l'arrêté du 29 germ. an 9, relatives au mode de nomination des agents de change, n'étaient restées en vigueur que pour le cas de création de charges nouvelles ou le remplacement de titulaires destitués dans les déparments, la loi du 28 avr. 1816 et l'ordonnance du 29 mai 1816 ayant, dans tous les autres cas, établi un système de présentation soit par les titulaires, soit à Paris par la chambre syndicale lorsqu'il n'y a pas transmission de charge par un titulaire. Mais l'exception que nous avons admise ne paraît pas devoir subsister depuis que le décret du 1er oct. 1862 a décidé que, dans les départements comme à Paris, la nomination des agents de change aurait lieu sur la présentation de la chambre syndicale. Ce mode de nomination doit donc être suivi par toute la France, soit qu'il s'agisse de pourvoir au remplacement d'un titulaire démissionnaire, décédé ou destitué, soit qu'il s'agisse de désigner le titulaire d'une charge nouvelle. Il ne pourrait y avoir lieu à l'application du système de présentation établi par l'art. 5 de l'arrêté du 29 germ. an 9 dans que le cas de création d'agents de change dans une ville où il n'en existe pas et où, par conséquent, cette présentation ne pourrait être faite par la chambre syndicale conformément au décret du 1er oct. 1862. 45. Du principe énoncé au Rép. no 198, que les agents de change ont un véritable droit de propriété sur leurs offices, M. Mollot, no 71, tire cette conséquence que le Gouvernement ne peut en augmenter le nombre sans indemniser les titulaires existants. Il estime, en conséquence, que, lorsque l'augmentation du nombre des charges est devenue nécessaire à raison da l'accroissement des affaires sur la place, il y a lieu pour le Gouvernement soit d'ordonner que les titulaires existants présenteront les candidats à nommer, ce qui amènera entre les uns et les autres un règlement amiable d'indemnité, soit de ne nommer les nouveaux titulaires que sous la condition de payer aux titulaires anciens une indemnité déterminée. 46. Le Gouvernement s'est, d'ailleurs, conformé aux principes qui viennent d'être exposés: une ordonnance du 26 août 1839, qui a doublé le nombre des courtiers de Marseille, a reconnu à chacun des courtiers existants le droit de présenter un nouveau titulaire à l'agrément du Gouvernement. Quelques années plus tard, une ordonnance du 10 mars 1846 (D. P. 46. 3. 51) créa, il est vrai, dans la même ville dix nouvelles charges gratuites d'agents de change. Mais, sur les réclamations des agents de change, le ministre du commerce, qui avait d'abord invoqué le droit strict du Gouvernement, finit par consentir à ce que les nouveaux candidats ne fussent admis qu'à la condition de payer une indemnité aux anciens titulaires. La même décision avait été prise deux ans auparavant, lorsque le nombre des courtiers de la ville de Reims avait été augmenté. Dans le cas de suppression d'une ou de plusieurs charges, il est d'usage de fixer un chiffre d'indemnité, qui devra être payé par les autres titulaires à celui qui se trouve ainsi dépossédé du droit de présenter un successeur ou à ses héritiers. Cette indemnité est souvent prélevée sur la bourse commune de la compagnie des agents de change (Buchère, n° 43). 47. Conformément à ce qui a été exposé au Rép. no 202, les contre-lettres intervenues entre le titulaire d'une charge d'agent de change et son successeur désigné sont nulles (Civ. cass. 24 juill. 1855, aff. Christin, D. P. 55. 1. 331, et sur renvoi, Limoges, 10 déc. 1856, D. P. 57. 2. 136). Mais cette nullité n'existe que lorsque les contre-lettres dérogent à un traité produit pour arriver à la nomination. Or, comme les traités relatifs à la cession des charges d'agents de change ne sont produits à l'Administration que depuis que l'art. 6 de la loi du 25 juin 1841 exige que tout traité de cette nature soit constaté par écrit et enregistré au droit de 2 pour 100, il a été jugé que les contre-lettres qui, antérieurement à 1841,dérogeaient ces traités ne pouvaient ètre annulées (Req. 24 août 1853, aff. Devaux, D. P. 54. 1. 355. V. Rép. vo Office, no 235; Bozérian, t. 1, no 166). 48. Nous avons dit (Rép. no 206) qu'avant d'entrer en fonctions l'agent de change est tenu de verser un cautionnement au Trésor. Ce cautionnement a été fixé, par le décret du 1er oct. 1862, à 250000 fr. pour Paris, à 40000 fr. pour Lyon, à 30000 fr. pour Bordeaux, à 12000 fr. pour Toulouse et Lille. Un décret du 30 janv. 1869 (D. P. 69. 4. 21) l'a fixé pour Nantes à 10000 fr. Ce cautionnement est, comme on l'a vu (Rép. no 207), affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre l'agent par suite de l'exercice de ses fonctions. Mais le bailleur des fonds de ce cautionnement acquiert sur la somme prêtée un privilège de second ordre; ce privilège n'appartient, ainsi que nous l'avons dit, qu'à ceux qui ont bien réellement versé les fonds et il ne peut être concédé, par une déclaration du titulaire, pour un prêt autre que celui de la somme versée au Trésor (Bourges, 8 mars 1844, aff. Leveau, D. P. 45. 2. 155; Paris, 9 déc. 1852, aff. Gressière, D. P. 53. 2. 17). Le privilège est subordonné à une déclaration faite au Trésor par le bailleur de fonds, à l'époque du versement, ou à une |