oiseaux à l'aide de raquettes, alors qu'un arrêté préfectoral n'autorise la chasse de ces oiseaux qu'au fusil, constitue le délit de chasse avec engins prohibés (no 647). 694. Nous pensons avec M. Giraudeau, no 721, qu'en principe, les préfets ne sauraient prendre des arrêtés pour prevenir la multiplication des oiseaux de pays ou sédentaires et favoriser leur destruction, par exemple, en autorisant des moyens exceptionnels de chasse (V. Circ. min. int. 22 juill. 1851, § 53, R. F. t. 4, no 608). A l'appui de cette solution, on peut invoquer plusieurs arrèts, notamment de la cour de cassation, déclarant que l'art. 9 de la loi de 1844, qui donne aux préfets le droit de prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux, loin de permettre de les chasser autrement qu'à tir et à courre, a eu, au contraire, pour but d'ajouter, dans l'intérêt de l'agriculture, de nouvelles prohibitions propres à assurer leur conservation (Paris, 21 déc. 1844, aff. Biet, et 26 déc. 1844, aff. Kresz, D. P. 45. 2. 18; Crim. cass. 27 févr. 1845, aff. Magagnose, D. P. 45. 1. 169; Crim. cass. 30 mai 1845, aff. Peyroux, D. P. 45. 1. 302, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. cass. 25 mars 1846, D. P. 46. 1. 95, et sur renvoi, Lyon, 10 oct. 1846, D. P. 46. 4. 59; Crim. rej. 4 avr. 1846, aff. Biet et aff. Biard, D. P. 46. 1. 95; Crim. cass. 2 oct. 1846, aff. Trohel, D. P. 46. 4. 59, et sur nouveau pourvoi, Ch. réun. cass. 23 avr. 1847, D. P. 47. 1. 160). Cependant, nous avons décidé (Rép. no 202) que, si certains oiseaux se multipliaient au point de devenir nuisibles, il appartiendrait aux préfets, en les déclarant tels, d'en autoriser la destruction en tout temps (V. dans le même sens: Championnière, p. 74; Giraudeau, no 721; Circ. min. int. 22 juill. 1851, § 54, R. F. t. 4, no 608). 695. Les infractions aux arrêtés préfectoraux pris pour prévenir la destruction des oiseaux et favoriser leur repeuplement tombent sous le coup de l'art. 11-3° (V. infrà, no 953). En ce qui concerne la Belgique, V. suprà, no 14. No 2.-De l'emploi des chiens lévriers (Rép. nos 203 et 204). 696. I. DE LA PROHIBITION DE LA CHASSE AUX CHIENS LÉVRIERS. A la différence de la loi de 1790 (V. Instr. min. int. 20 mai 1844, Rép. p. 112, note, n° 42, et Crim. cass. 30 juin 1842, ibid. no 207), l'art. 9, § 4-2o, de la loi du 3 mai 1844 interdit d'une manière absolue la chasse au chien lévrier, à raison de son caractère destructif. Nous avons énoncé au Rép. n° 203, plusieurs cas d'application de ce principe, qui est également reconnu par M. Giraudeau, n° 606. Nous avons établi (Rép. no 204), par l'analyse de la discussion parlementaire, que la prohibition de chasser au lévrier s'applique aussi bien aux lévriers croisés ou dérivés qu'aux lévriers pur sang. Cette proposition est admise par la doctrine (Berriat, p. 326; Gillon et Villepin, nos 225 et 226; Giraudeau, no 607) et la jurisprudence (Nancy, 18 déc. 1844, aff. Maire et Bringal, Gazette des tribunaux du 30 janv. 1845, cité par Giraudeau, loc. cit.; Douai, 19 janv. 1846, aff. Matrenghem, D. P. 46. 2. 60, cité au Rép. ibid.). Mais l'interdiction dont il s'agit ne saurait être étendue aux races dégénérées (Chardon, p. 109; Giraudeau, no 607; Petit, t. 1, p. 39). D'autre part, il ressort, tant du texte de l'art. 9 que de son esprit et des motifs de la loi de 1844, que l'interdiction de la chasse aux chiens lévriers est générale et absolue; elle empêche l'emploi de lévriers soit comme chiens d'arrêt, soit comme chiens courants (Berriat, p. 100; Chardon, p. 108; Giraudeau, no 608; Petit, t. 1, p. 47). 697. Comme on l'a vu au Rép. no 280, l'emploi des chiens lévriers, en dehors des cas exceptionnels où ce genre de chasse est autorisé (V. infrà, no 698), constitue le délit d'usage de moyens de chasse prohibés que réprime l'art. 12-2o, et non l'infraction prévue par l'art. 11-3o (Conf. Giraudeau, no 606). 698. - II. DE L'AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D'EMPLOI DE CHIENS LÉVRIERS. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'art. 9, § 4-2°, permet aux préfets d'autoriser l'emploi des chiens lévriers, et seulement pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, ainsi qu'on l'a fait observer au Rép. no 203 (V. aussi Instr. min. int. 20 mai 1844, ibid. 112, note, no 42). Ajoutons que ces fonctionnaires ont qualité pour régler les conditions d'exercice de cette destruction. Quand un arrêté préfectoral autorise l'emploi de lévriers pour la destruction des animaux nuisibles, l'infraction aux conditions prescrites pour cet emploi a pour sanction les peines spécifiées à l'art. 11-3o (V. Rép. no 280, et les arrêts cités ibid.). 699. Lorsqu'une prohibition d'un arrêté préfectoral sur la police de la chasse, même prise en vue d'assurer l'exécution des prescriptions de la loi du 3 mai 1844, ne rentre pas dans les cas formellement prévus par ladite loi, l'infraction à cette prohibition est à tort considérée comme constitutive d'un délit de chasse (Crim. cass. 4 déc. 1862, aff. Brière, D. P. 63. 1. 108). - Il en est ainsi, notamment, de l'infraction à la disposition qui, après rappel de la défense d'employer les lévriers pour quelque chasse que ce soit, enjoint de ne laisser sortir ces animaux dans la campagne que muselés et tenus en laisse. Par suite, le tribunal de simple police saisi de la connaissance d'une telle infraction, qualifiée de contravention par la poursuite elle-même, ne peut déclarer son incompétence; il doit seulement rechercher si la prohibition dont la violation est reprochée au prévenu, a été légalement édictée, et si l'infraction à cette prohibition trouve sa sanction dans l'art. 471-15° c. pén. (Même arrêt). No 3. De la chasse en temps de neige (Rép. nos 205 et 206`. 700. On sait que les préfets ont reçu de l'art. 9, § 4-3°, de la loi de 1844, le pouvoir de défendre la chasse en temps de neige, qui est très destructive de gibier. Mais, à défaut d'arrêté de cette nature, la chasse dont il s'agit est licite (Giraudeau, n° 725). Différent est le système admis par la proposition de loi en ce moment soumis à la Chambre des députés (V. suprà, n° 6); il interdit, en principe, de chasser en temps de neige, tout en permettant cependant aux préfets d'apporter à cette prohibition, par arrêté approuvé par le ministre de l'intérieur, les modifications jugées nécessaires (art. 10). 701. D'après l'art. 10 précité de la proposition de loi destinée à remplacer la loi du 3 mai 1844, le législateur définit lui-même le temps de neige au point de vue de l'application de la prohibition de chasse pendant cette époque, et il entend ainsi le temps durant lequel la quantité de neige tombée est suffisante pour qu'il soit possible de suivre une piste. Mais dans l'état actuel de la législation, et en présence du silence de la loi de 1844 à cet égard, nous pensons, avec plusieurs auteurs (Giraudeau, no 725; Leblond, no 171) et la jurisprudence, que les tribunaux sont seuls compétents pour reconnaître et déclarer, d'après les circonstances, si le temps pendant lequel a eu lieu un fait de chasse, était ou non un temps de neige (Douai, 10 mai 1853, aff. Pouplier, D. P. 53. 2. 226). Décidé: 1° que le temps de neige, durant lequel il peut être interdit de chasser, doit s'entendre du temps ou la terre est généralement couverte de neige dans la localité où s'exerce la chasse: il n'y a pas lieu d'excepter de la prohibition les emplacements sur lesquels, par exception, la neige fond ou peut fondre immédiatement, comme les rivières, étangs ou marais (Même arrêt); 2o Qu'il n'y a pas de chasse en temps de neige, bien qu'il existe de place en place quelques empreintes de neige sur la terre, si le sol n'est pas recouvert de manière à permettre de poursuivre utilement le gibier (Rouen, 22 mars 1880, aft. Douyer, D. P. 82. 5. 74). Toutefois, la cour suprême a jugé que, dans le cas où l'arrêté préfectoral définit ce qu'il faut entendre par temps de neige, en restreignant sa prohibition au temps où la neige permettrait de suivre la trace du gibier, et si l'on peut induire de là que la chasse pourra être à la fois permise en certaines parties du territoire et défendue sur d'autres, il n'en résulte pas qu'à l'égard de ces derniers la chasse ait lieu dans un temps où elle est autorisée, ni, par conséquent, que ceux qui chassent sur ces terrains puissent échapper à la confiscation (Crim. cass. 4 mai 1848, aff. Battelier, D. P. 49. 1. 22). Du reste, un arrêté préfectoral ne saurait, sans excès de pouvoir, interdire la chasse d'une manière absolue depuis telle époque jusqu'à telle autre, à raison de la neige (Trib. corr. Gap, Droit du 8 avr. 1845, jugement cité par Gillon et Villepin, 1er Supplément, p. 17, et approuvé par Giraudeau, n° 725). 702. Il est sans difficulté que le préfet peut restreindre 1845, analysé au Rép. n° 207, subordonne à une publication préalable la force exécutoire des arrêtés qui interdisent la chasse en temps de neige. Mais cette publication n'est pas assujettie au délai de dix jours, comme en matière de clôture et d'ouverture aunuelles de la chasse (Instr. min. int. 20 mai 1844, Rép. p. 112, note, no 42.—V. suprà, n° 667). à certaines espèces de gibier la prohibition de chasser en temps de neige (Berriat, p. 100; Giraudeau, no 729). Rien ne s'oppose non plus à ce qu'il distingue entre la chasse à tir et la chasse à courre et défende seulement la première pendant qu'il y a de la neige (Rouen, 26 févr. 1880, aff. Decaux, R. F. t. 9, no 45). D'un autre côté, la prohibition de chasser en tenps de neige est susceptible de s'appliquer, pendant la clôture ordinaire, aux chasses exceptionnelles des oiseaux de passage et du gibier d'eau (Giraudeau, n° 730; de Neyremand, p. 378). Conformément à cette doctrine, il a été jugé que l'interdiction de chasser en temps de neige, lorsqu'elle est formulée d'une manière générale et sans restriction, doit être considérée comme s'appliquant à toute espèce de chasse, et spécialement à la chasse du gibier d'eau qu'un arrêté réglementaire pris pour le département permet de chasser pendant une période de l'année pouvant comprendre l'époque des neiges (Douai, 10 mai 1853, aff. Pouplier, D. P. 53. 2. 226). Cependant cette opinion n'est point partagée par MM. Gillon et Villepin, loc. cit., qui estiment que l'interdiction de la chasse en temps de neige ne s'applique pas à la chasse des oiseaux de passage ou du gibier d'eau. Un tribunal a également déclaré que la chasse du gibier d'eau doit, à moins d'une restriction formelle, concernant spécialement l'exercice de cette chasse, être considérée comme permise même en temps de neige, durant l'époque fixée par le préfet pour cet exercice; que, spécialement, la chasse du gibier d'eau n'est pas interdite en temps de neige par un arrêté préfectoral qui se borne, d'une part, à permettre « de chasser le gibier d'eau dans les étangs, rivières et cours d'eau du département jusqu'au 31 mars inclusivement », et, d'autre part, à interdire la chasse sur les terrains couverts de neige » (Trib. corr. Vesoul, 29 avr. 1875, aff. Coudrat, R. F. t. 7, no 57). - Quant au point de savoir si la prohibition de chasse en temps de neige s'étend à la destruction soit des animaux malfaisants ou nuisibles, soit des bétes fauves, V. infrà, nos 728, 729 et 769. 703. L'administration supérieure recommande aux préfets, quant à la prohibition temporaire de la chasse pendant le temps de neige, de ne faire aucune distinction entre la plaine et les bois, la destruction du gibier que la loi a eu l'intention de prévenir étant aussi facile dans les bois que dans les champs, quand le sol est couvert de neige (Circ. min. int. 22 juill. 1851, § 29, R. F. t. 4, no 608). Mais il s'agit là d'une simple instruction administrative, qui ne saurait dépouiller les préfets du droit d'établir des distinctions selon la nature des terrains sur lesquels la chasse est susceptible de s'exercer. L'arrêté préfectoral qui interdit la chasse, soit au bois, soit en plaine, en temps de neige, comprend dans la généralité de ces expressions toutes les terres, quelle que soit la nature de leur culture, et notamment les prairies (Rouen, 3 avr. 1845, aff. N..., D. P. 46. 4. 60. V. aussi deux autres arrêts de la même cour mentionnés au Rép. no 206); Alors surtout qu'une autre disposition du même arrêté n'autorise la chasse, par exception, que sur le territoire des communes du littoral. Et cette exception ne concerne que les communes situées sur le bord de la mer, et non celles dont une partie du sol n'est qu'accidentellement submergée par suite des marées (Arrêt précité du 3 avr. 1845). D'après un arrêt, si un arrêté préfectoral, par dérogation à un arrêté précédent qui prohibait la chasse d'une manière absolue en temps de neige, l'autorise avec des chiens courants, cette exception ne peut s'appliquer qu'à la chasse en foret. En conséquence, des individus rencontrés chassant en plaine en temps de neige avec des chiens courants, à une assez grande distance d'une forêt où ils prétendent avoir été autorisés à chasser, commettent une infraction auxdits arrêtés et sont passibles des peines édictées par les art. 11 et 16 de la loi du 3 mai 1844 (Colmar, 4 févr. 1868, aff. Monnier et Cayot, R. F. t. 4, no 642). 704. La jurisprudence de la cour de Nîmes admet avec raison que le propriétaire d'un terrain clos et attenant à une habitation peut y chasser même en temps de neige, bien que le préfet du département ait pris un arrêté pour interdire la chasse pendant ce temps Nîmes, 28 mars 1867, aff. Rouvier, D. P. 67. 2. 175; 5 mars 1868, aff. Duplan, R. F. t. 4, no 624). 705. Un arrêt de la cour de cassation, du 5 juill. 706. Suivant une instruction ministérielle, comme il serait impossible aux préfets de prendre, en temps utile, des arrêtés spéciaux pour défendre la chasse chaque fois qu'il sera tombé de la neige, il suffit qu'à l'entrée de l'hiver ils rendent un arrêté portant défense de chasser lorsqu'il y aura de la neige sur la terre (Instr. min. int. 20 mai 1844, Rép. no 205, et p. 112, note, no 42). - Mais est-il même nécessaire de renouveler cet arrêté chaque année? Un arrêt de la cour de Riom, du 25 févr. 1846 (aff. Musnier, D. P. 46. 2. 80), cité au Rép. n° 206, et dont la doctrine est conforme à celle de plusieurs auteurs (Jullemier, t. 1, p. 88; de Neyremand, p. 375; Petit, t. 1, p. 400), décide que l'arrêté prohibant la chasse en temps de neige est temporaire et annuel; qu'en conséquence, s'il n'a pas été renouvelé l'année suivante, on ne peut réputer en délit l'individu qui a chassé cette année-là en temps de neige. L'opinion contraire, qui compte aussi des partisans dans la doctrine (Giraudeau, n° 734; Leblond, no 170; Viel, p. 42), est consacrée par une jurisprudence depuis longtemps constante, d'après laquelle l'arrêté qui interdit la chasse en temps de neige est permanent et, par suite, obligatoire sans renouvellement, lorsque sa durée n'a pas été limitée par une de ses dispositions (Crim. cass. 26 juin 1846, aff. Musnier, et sur renvoi, Lyon, 10 oct. 1846, D. P. 46. 4. 61; Crim. cass. 24 juill. 1846, aff. Boudier, D. P. 46. 4. 62; Riom, 10 févr. 1847, aff. Jouve, D. P. 47. 4. 74; Ch. réun. cass. 29 nov. 1847, même affaire, D. P. 47. 1. 367; Colmar, 18 avr. 1855, aff. Robé, rapporté par de Neyremand, p. 374). 707. La contravention à un arrêté préfectoral qui interdit de chasser en temps de neige constitue l'infraction prévue et punie par l'art. 9, § 4-4°, et l'art. 11-3°, et non le délit de chasse en temps prohibé que réprime l'art. 12-1° (Crim. rej. 18 avr. 1845, aff. Bernaudon, D. P. 45. 1. 209. -Conf. Rép. n° 221; Berriat, p. 147; Championnière, p. 120; Chardon, p. 189; Giraudeau, no 829. Contrà: Petit, t. 2, p. 124). En effet, les arrêtés par lesquels les préfets règlementent l'exercice de la chasse après son ouverture, et, par exemple, ceux par lesquels ils interdisent de chasser en temps de neige, dérivent du pouvoir que la loi du 3 mai 1844 leur a conféré dans son art. 9, et non de celui que leur attribue l'art. 3 de la même loi (Arrêt précité du 18 avr. 1845).-En Belgique, il a été jugé, en sens contraire, que le fait de tirer un lapin dans une prairie couverte de neige constitue un délit de chasse en temps prohibé (Liège, 13 mars 1880, aff. Jamoulle, Pasicrisie belge, 1880. 2. 153). L'auxiliaire de chasse, notamment le traqueur, qui donne son concours à un acte de chasse en temps de neige alors qu'un arrêté préfectoral l'a défendue, doit, conformément aux règles du droit commun, être puni comme complice du chasseur (Rouen, 26 févr. 1880, aff. Decaux, R. F. t. 9, no 45. — V. suprà, nos 76 et 77). CHAP. 7. De la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et des bêtes fauves. — Destruction des animaux domestiques (Rép. nos 193 à 201). 708. Dans l'état actuel de la législation, les règles relatives à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, cette expression étant prise dans le sens le plus étendu, sont tracées 1o par le paragraphe 3-3° de l'art. 9 de la loi du 3 mai, sur la police de la chasse, dont le commentaire est donné ci-après (nos 710 et suiv.); 2o Par les dispositions concernant la louveterie (V. infrà, nos 1450 et suiv.); 3o Et par l'art. 90-9° de la loi municipale du 5 avr. 1884 (V. infrà, nos 1627 et suiv.). 709. Le paragraphe 3-3° de la loi de 1844, dont nous nous occupons tout d'abord, renferme, comme on l'a remarqué au Rép. n° 193, deux dispositions bien distinctes qu'il importe de ne point confondre : 1 l'une, d'après laquelle le propriétaire, possesseur ou fermier, peut, en tout temps et indépendamment de tout dommage, détruire sur ses terres les animaux malfaisants ou nuisibles, déclarés tels par le préfet, en se conformant, quant à l'exercice de ce droit, aux conditions déterminées par ce fonctionnaire (V. infrà, nos 710 et suiv.); 2° L'autre, d'après laquelle le propriétaire ou fermier est autorisé à repousser ou détruire, même avec des armes à feu, les bétes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés, alors même qu'elles ne seraient point classées l'autorité administrative parmi les animaux nuisibles (V. infrà, nos 743 et suiv.). par SECT. 1re. DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES (Rép. nos 193 à 196). ART. 1er. Généralités (Rép. no 193). 710. Il ne faut pas perdre de vue, que la loi de 1844, en permettant aux propriétaires ou fermiers de détruire en tout temps, sur leurs fonds, les animaux nuisibles, n'entend nullement leur permettre d'y chasser à toute époque (Rép. no 193). Ce principe, énoncé dans l'instruction ministérielle du 20 mai 1844 (ibid. p. 111, note, no 41), ressort aussi de la jurisprudence (V. notamment : Caen, 11 avr. 1877, aff. Bidel, D. P. 78. 2. 182, et sur pourvoi, Crim. rej. 9 août 1877, D. P. 78. 1. 140). Rappelons que ce n'est pas chasser, à proprement parler, que de tirer sur un animal dangereux, pour la défense des personnes ou des animaux domestiques (Rép. n° 39). On verra que le droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles diffère du droit de chasse proprement dit en ce qui concerne: 1° le temps pendant lequel on peut l'exercer (V. infrà, nos 726 et suiv.); 2o la dispense du permis de chasse (V. infrà, no 730); 3° les personnes qui peuvent y procéder (V. infrà, nos 713 et suiv.). La vente, le transport et le colportage des animaux malfaisants ou nuisibles tués pendant la clôture de la chasse sont assujettis à des règles particulières (V. infrà, nos 836 et suiv.). D'un autre côté, on ne peut se prévaloir de ce droit de destruction qu'à l'égard des animaux déclarés malfaisants ou nuisibles par arrêté préfectoral (V. infrà, nos 722 et suiv.), et pourvu qu'on l'exerce par les moyens et conformément aux conditions déterminés par cet arrêté (V. infrà, nos 731 et suiv.). Il est recommandé aux préfets d'éviter, dans les arrêtés pris en vertu de l'art. 9, § 3-3°, d'employer des expressions ou d'y insérer des dispositions qui induiraient leurs administrés à penser qu'ils peuvent se livrer à la chasse des animaux nuisibles, au lieu de se borner à les détruire uniquement dans l'intérêt de la défense de leur propriété (Circ. min. int. 22 juill. 1851, § 48, R. F. t. 4, n° 608). 711. Le droit de destruction des animaux nuisibles prévu par l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 ne saurait être invoqué pour créer de véritables faits de chasse, alors surtout qu'il est établi que des faits de cette nature sont fréquemment commis sur les lieux où les prévenus ont été trouvés embusqués. Et il y a présomption de délit, quand aucune déclaration préalable n'a été faite au maire de la commune, soit par les prévenus, soit par les propriétaires dont ils prétendent avoir obtenu l'autorisation de protéger les récoltes, alors cependant qu'il est d'usage dans la contrée de faire préalablement une pareille déclaration (Trib. corr. Vassy, 19 juill. 1882, aff. Barbe, D. P. 82. 5. 63-64). L'individu trouvé armé d'un fusil et en action de chassé sur un fonds, sans être muni de permis, ne peut se prévaloir de l'autorisation de détruire les animaux nuisibles sur ce fonds, quand même le propriétaire l'aurait autorisé à opérer cette destruction, s'il n'est pas démontré qu'il eût l'intention de faire usage de cette autorisation préfectorale et si, au contraire, il avait surtout en vue la recherche du gibier (Amiens, 7 févr. 1882, aff. D..., Recueil de cette cour, 1882, p. 8). Lorsqu'il est constaté, par acte donné au ministère public, que « les prévenus ont tiré des coups de fusil en temps prohibé sur des geais, animaux déclarés nuisibles par arrêté du préfet, ce à quoi ils se prétendaient suffisamment autorisés », les juges ne peuvent prononcer l'acquittement sous prétexte qu'il n'a pas été commis de délit de chasse, sans s'expliquer sur l'existence et le mérite de cette autorisation prétendue (Crim. cass. 3 avr. 1858, aff. Pulleux, D. P. 59. 5. 59). 713. I. QUALITÉ POUR EXERCER PERSONNELLEMENT LE DROIT DE DESTRUCTION. Les arrêtés préfectoraux qui autorisent la destruction des animaux nuisibles ne peuvent être invoqués que par les personnes auxquelles l'art. 9 de la loi de 1844 confère cette faculté (Circ. min. int. 22 juill. 1851, § 51, R. F. t. 4, no 608. — V. les arrêts mentionnés infrà, n° 739). A moins que l'on ne puisse se prévaloir d'une délégation émanée de l'une de ces personnes (V. infrà, nos 719 et suiv.). 714. L'art. 9, § 3-3°, de la loi de 1844 attribue formellement au propriétaire le droit de détruire sur son fonds les animaux malfaisants ou nuisibles. Cette faculté, pensonsnous avec M. Giraudeau, no 669, lui appartient alors même qu'il a loué son fonds, car il a toujours intérêt à ne pas laisser son domaine infesté par les bêtes nuisibles qui pourraient s'y perpétuer; d'ailleurs, la disposition de la loi est générale et n'établit de ce chef aucune distinction. Par le même motif, il conserve le droit de destruction dans le cas où il a affermé la chasse. Dans l'une ou l'autre hypothèse, ce droit peut être exercé concurremment par le bailleur et par le preneur ou locataire de chasse. 715. En conférant la faculté de détruire les animaux nuisibles au possesseur, la loi désigne évidemment par ce mot l'individu qui détient un domaine pour son propre compte, d'une manière paisible, publique et continue. Mais il faut aller plus loin et entendre cette expression dans son sens le plus large. Il convient, sur ce point, de se reporter aux travaux parlementaires. Lors de la discussion de l'art. 9, à la Chambre des pairs, le marquis de Boissy demanda le remplacement des mots « propriétaire, fermier ou possesseur » par ceux-ci « le propriétaire et ses ayants droit ». Le rapporteur a répondu: « Nous avons cru convenable de reproduire les termes de l'ancienne loi qui n'ont jamais été critiqués, n'ont jamais donné lieu à difficulté ». M. de Boissy insistant pour avoir une définition du mot << possesseur », le rapporteur a répliqué: « Il désigne l'usufruitier, par exemple ». Au reste, la même difficulté s'est présentée à l'occasion de l'art. 2, qui renferme les mêmes expressions, et elle a été alors l'objet d'explications que nous avons reproduites au Rép. n° 80; il n'est pas inutile de s'y référer. V. aussi suprà, nos 562 et suiv. De l'analyse des discussions parlementaires, il ressort manifestement tout d'abord que le législateur a voulu conférer le droit de destruction des animaux nuisibles à l'usufruitier ; celui-ci, d'ailleurs, jouit comme le propriétaire lui-même, à la charge de conserver la substance de la chose assujettie à son usufruit (c. civ. art. 578). La doctrine est unanime à ce sujet (Jullemier, t. 1, p. 108 et 111; Leblond, no 138; de Neyremand, p. 33; Villequez, t. 2, no 29). Il faut en dire autant de l'emphyteote, soit qu'on l'assimile à un usufruitier, soit qu'on l'assimile à un fermier (Jullemier, Leblond et de Neyremand, loc. cit.; Villequez, n° 30). Il y a plus de difficulté pour l'usager. Cependant la majorité des auteurs. lui reconnaît le droit de destruction, quand il a la faculté d'absorber tous les fruits du fonds; en pareil cas, il a un intérêt direct à la conservation des récoltes qui lui appartiennent en totalité (Giraudeau, no 670; Leblond, no 139; de Neyremand, p. 33; Villequez, no 31). Ce dernier auteur, no 32, émet un avis différent en ce qui regarde l'individu investi d'un droit d'habitation, qui, n'ayant rien à voir sur les terres, se trouve en dehors des termes de l'art. 9, sauf à exercer le droit de légitime défense à l'encontre des animaux nuisibles qui attaqueraient ses volailles ou ses chiens. Quant à l'antichrésiste et au superficiaire, nous pensons qu'il y a lieu de leur concéder le droit de destruction, parce qu'ils ont un intérêt aussi légitime que le fermier à la conservation des récoltes dont ils ont la jouissance. 716. L'art. 9 attribue d'une manière absolue au fermier le droit de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles. Nous en concluons qu'il peut exercer cette faculté, même - 408 dans l'hypothèse où le droit de chasse ne lui appartient pas Les bergers qui sont en même temps colons partiaires, 717. Il y a controverse sur le point de savoir si le locataire de chasse est investi du droit de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles dans les bois dont la chasse lui est affermée. Trois opinions se sont formées à cet égard. Un premier système, soutenu par MM. Camusat, p. 97, et Rogron, p. 116, et surtout par M. Villequez, t. 2, no 34, reconnaît au locataire de chasse ce droit de destruction. On invoque l'utilité générale, l'atteinte directe portée au droit du locataire par les animaux qui détruisent le gibier, et l'efficacité de l'intervention de ce locataire, qui, à raison de son habitude de la chasse, de sa connaissance des bois et des moyens dont il peut disposer, est en mesure de parvenir plus aisément et plus sûrement au but que le législateur a en vue. On invoque aussi un arrêt de la cour de Colmar, du 30 août 1862 (aff. de Luppel, R. F. t. 3, no 537). Selon MM. Jullemier, t. 1, p. 113, et de Neyremand, p. 33, le locataire de chasse peut se prévaloir de l'art. 9 de la loi de 1844, mais seulement en ce qui touche les animaux malfaisants qui détruisent le gibier. Nous estimons, au contraire, avec M. Giraudeau, no 672, que le droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles doit être refusé au locataire de chasse, du moins en principe. A l'appui de ce troisième système, il y a lieu de rappeler le passage d'une circulaire ministérielle, dont les LA COUR ; Sur le moyen tiré d'une (1) (Lestang de Fins.) fausse application de l'arrêté du 19 pluv. an 5, de l'ordonnance du 14 sept. 1830 et de l'art. 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844, ainsi que d'une violation de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, et des art. 21 et 22 du cahier des charges dressé pour l'adjudication du droit de chasse dans les bois de l'Etat, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort condamné le sieur de Lestang de Fins, fermier de la chasse dans la forêt domaniale de la Vernusse, et ses six coprévenus, pour avoir chassé le sanglier dans ladite forêt, sans la permission du propriétaire; - Attendu que l'art. 16 du cahier «La chasse de toute espèce de gibier et de des charges porte tous les oiseaux existant dans les forêts affermées sera exercée dans les conditions déterminées par les arrêtés des préfets, pris en exécution des art. 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, et avec les moyens ou procédés autorisés tant par ce dernier article que «En temps par lesdits arrêtés »; et que l'art. 22 ajoute : prohibés, la chasse des animaux nuisibles pourra être exercée par tous les moyens dont l'emploi sera autorisé par le préfet, ou par des chasses et battues pratiquées conformément à l'arrêté Attendu que ces dispositions combinées du 19 pluv. an 5 »; doivent être entendues en ce sens qu'elles confèrent à l'adjudicataire tous les droits de chasse qui appartiennent aux propriétaires, et lui déléguent en outre la faculté de détruire les animaux nuisibles, sous la seule condition à laquelle les propriétaires auraient été eux-mêmes tenus de se conformer, suivant les cas, soit aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, soit à celles de Attendu, dès lors, que de Lestang l'arrêté du 19 pluv. an. 5; de Fins, adjudicataire de la chasse dans la forêt domaniale de la Vernusse, tenait du cahier des charges le droit absolu de TIT. 1, CHAP. 7, SECT. 1, ART. 2. motifs, bien que rédigés pour les adjudicataires de la chasse le --- Par détruire en tout temps les animaux nuisibles dans cette forêt; en vain que les arrêtés du 24 mai 1862 et du 14 janv. 1876 ne art. 22 du cahier des charges attribuait aux fermiers des droits que l'Administration n'avait pas entendu leur déléguer; en temps prohibé, elle pouvait paralyser l'exercice de la faculté que l'Administration s'était réservée par les art. 20 et 21. De là les restrictions introduites dans le nouvel art. 23 (Circ. adm. for. 9 nov. 1880, Nouvelle série, no 276, R. F. t. 9, no 72). 719. II. DE LA DÉLÉGATION DU droit de destruction. Le propriétaire, possesseur ou fermier, peut déléguer à des tiers le droit de détruire, sur ses terres, les animaux déclarés malfaisants on nuisibles par arrêté préfectoral. C'est là un point généralement admis soit en doctrine (Gillon et Villepin, no 208; Giraudeau, no 676; Leblond, no 142; de Neyremand, p. 35; Villequez, t. 2, no 37), soit en jurisprudence (Orléans, 15 mai 1851, aff. Blanchard, D. P. 52. 2. 292; Angers, 19 mars 1859, aff. Sécher, B. A. F. t. 8, p. 138; Caen, 23 mars 1865, aff. Saussais Recueil de cette cour, 1865, p. 203, cité par Giraudeau, no 676; Rouen, 22 juin 1865, aff. Goupy, R. F. t. 3, no 411; Paris, 14 févr. 1866, aff. Feuillu, R. F. t. 3, no 470; Lyon, 30 juill. 1866, aff. Granjon, R. F. t. 3, n° 500; Angers, 24 févr. 1879, cité par Giraudeau, no 676; Amiens, 29 déc. 1880, aff. Derougement, D. P. 82. 5. 62). Décidé, en sens contraire, que le propriétaire ne peut déléguer ou céder, à titre gratuit, le droit de détruire les animaux nuisibles portant atteinte à ses récoltes, à une personne quelconque étrangère à sa famille et à sa maison et qui ne serait attachée à aucun titre à son exploitation agricole (Trib. corr. Vassy, 19 juill. 1882, aff. Barbe, D. P. 82. 5. 63-64). - V. infrà, no 720, in fine. 720. La délégation est même présumée à l'égard de certaines personnes qui se trouvent en relation permanente d'intérêt commun ou de dépendance avec le propriétaire, possesseur ou fermier, telles que le pere, le mari, les enfants, les domestiques et les gardes (Giraudeau, no 675; Gislain, no 326; Leblond, n° 142; Villequez, loc. cit.). - Pour ces derniers, la question a été tranchée, par la discussion à la Chambre des pairs. Le marquis de Boissy avait proposé de dire « le propriétaire ou ses ayants droit », en justifiant ainsi sa proposition: « C'est que je ne vois pas ici que les gardes soient compris dans les expressions de la loi, et vous ne pouvez pas, lorsqu'il s'agit de chasse, exclure les gardes ». Le rapporteur a répondu: « Le garde, c'est le propriétaire «Le garde, c'est le propriétaire lui-même, puisqu'il le représente directement. M. de Boissy ayant insisté, le rapporteur a ajouté: « Le garde est le représentant direct du propriétaire, et quand nous mettons le propriétaire, nous mettons le garde, puisque le garde représente directement, essentiellement le propriétaire » (Moniteur, 1843, p. 1235). Les mêmes motifs sont susceptibles d'être invoqués en ce qui concerne les domestiques, alors surtout que leur maître est absent ou incapable d'exercer personnellement le droit de destruction. Pour les enfants, ils sont en quelque sorte copropriétaires des biens de leurs parents et directement intéressés à leur conservation (V. en ce sens: Leblond, no 142, et surtout Villequez, t. 2, no 37). - Jugé qu'il n'y a pas délit de chasse de la part d'un garde particulier qui, en exécution d'un arrêté préfectoral, se livre à la destruction des animaux nuisibles, en temps prohibé et sans permis de chasse, sur les terrains confiés à sa surveillance; que, toutefois, si ce garde employait des auxiliaires, malgré la défense qui lui en aurait été faite par cet arrêté, il encourrait les peines portées contre ceux qui contreviennent aux règlements concernant la destruction des animaux nuisibles (Rouen, 18 nov. 1861, aff. Grillié, R. F. t. 3, n° 528). Mais aucune délégation ne saurait être invoquée par des individus qui, sans d'ailleurs prétendre avoir loué leurs ser été pris régulièrement à la suite d'une délibération du conseil général; qu'au surplus, l'arrêté individuel du 16 févr. 1876 mentionne une délibération du 27 oct. 1871, laquelle précède l'arrêté réglementaire du 14 janv. 1876; - Attendu que, si l'arrêté individuel du 16 févr. 1876 ne précise pas les moyens que de Lestang de Fins était autorisé à employer pour la destruction des sangliers, cet arrêté, qui se réfère au règlement de 1862, comprend nécessairement tous les moyens pour lesquels ce règlement exige la demande d'une autorisation particulière; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué, en condamnant vices au propriétaire dont ils se disent les préposés, se bornent à invoquer une simple autorisation qui leur aurait été donnée par ce propriétaire, à titre essentiellement et réciproquement gratuit (Jugement du 19 juill. 1882, cité suprà, n° 719). Pareillement, le locataire de chasse ne saurait invoquer une délégation tacite par le bailleur, du droit de destruction des lapins, en l'absence de clause formelle dans le bail et d'obligation à lui imposée de payer aux riverains des indemnités à raison des dégâts causés par ces animaux (Amiens, 15 janv. 1887, aff. Lesueur, Recueil de cette cour, 1887, p. 85). 721. III. DE L'EMPLOI D'AUXILIAIRES. Pour l'exercice du droit de destruction, le propriétaire ou fermier a la faculté de recourir à des auxiliaires, qui jouissent d'ailleurs des mêmes immunités que lui (Championnière, p. 69; Gillon et Villepin, no 208; Giraudeau, no 675; Gislain, no 326; Leblond, n° 143; Petit, t. 1, p. 381; Villequez, t. 2, p. 95), pourvu toutefois que l'emploi de ces auxiliaires ne soit pas interdit par le préfet (V. infrà, nos 725 et 731). ART. 3. Des animaux malfaisants ou nuisibles auxquels s'applique le droit de destruction (Rép. nos 195 et 196). 722. Il importe de remarquer que le droit de destruction spécifié dans la première partie de l'art. 9, § 3-3°, de la loi de 1844 ne s'applique qu'aux animaux déclarés malfaisants ou nuisibles par le préfet du département. D'un autre côté, l'expression animaux nuisibles n'est pas prise ici avec le même sens qu'on lui attribue dans l'art. 2 de l'arrêté du 19 pluv. an 5, concernant les chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles (V. infrà, nos 1537 et suiv.). 723. Parmi les quadrupedes, les préfets déclarent, d'ordinaire, animaux malfaisants ou nuisibles, la belette, le blaireau, le chat sauvage, la fouine, le furet, l'hermine, le lapin, le loir, le loup, la loutre, la martre, le putois, le renard et le sanglier (Giraudeau, no 665). Il y a cependant controverse sur le point de savoir si la fouine, le putois, la belette, l'hermine et la martre constituent du gibier dans le sens même très étendu de ce mot et sont soumis à l'application de la loi relative à la police de la chasse (V. suprà, no 94). On a vu (Rép. n° 196) que le législateur a entendu comprendre les lapins au nombre des animaux nuisibles. Le sanglier ne doit pas être regardé nécessairement et dans tous les cas comme un animal malfaisant ou nuisible, au sens de l'art. 9 de la loi de 1844. Si l'on devait appliquer cette dénomination à tous les animaux sauvages susceptibles de causer un dommage quelconque, elle comprendrait à peu près tout le gibier; mais alors cet art. 9 irait directement contre le but des autres dispositions de la loi de 1844, qui est d'assurer la conservation du gibier. Aussi convient-il de se prononcer en comparant la somme des dégâts commis et la valeur comestible de l'animal (Villequez, t. 2, no 12). Si les sangliers, par suite de leur multiplication, causent un danger ou des dégâts notables, il est hors de doute qu'il y aurait lieu de les classer parmi les animaux malfaisants ou nuisibles (V. infra, nos 1543 et suiv.). 724. En ce qui regarde les oiseaux, les arrêtés préfectoraux rangent souvent au nombre des animaux malfaisants ou nuisibles, l'aigle, l'autour, le balbuzard, le bec-croisé, la bondrée, le busard, la buse, le chat-huant, le choucas, la chouette, la circacte, le corbeau, la corneille, le duc, l'épervier, le faucon, le geai, le gypaéte, le hibou, le jean-le-blanc, le milan, la phène, la pie, la pie-grieche, le pigeon, le pygargue, le saint-martin, la sous-buse, le vautour (Giraudeau, no 665). Le tableau des animaux nuisibles dressé par les professeur du Muséum et inséré dans la circulaire ministérielle du - |