23.-I. MODE DE JUGEMENT DE L'ACTION EN BORNAGE (Rép. nos 30 à 39). Pour compléter les développements contenus sur ce point dans le Répertoire, nous n'avons que quelques explications à ajouter en ce qui concerne la première des trois hypothèses examinées, celle où il n'existe entre les parties aucune contestation sur la délimitation de leurs héritages respectifs. Cette hypothèse se réalise, notamment, lorsqu'au cours d'une instance devant le juge de paix, par exemple dans une action possessoire, les parties tombent d'accord pour mettre fin au procès et font entre elles, à titre de transaction, une convention de bornage par laquelle elles s'entendent sur la délimitation de leurs héritages respectifs. Le juge de paix, après avoir constaté dans son procès-verbal cet accord des parties, n'a plus qu'à procéder, par lui-même ou par experts, à la plantation des bornes. L'action possessoire se trouve alors transformée en action en bornage; par conséquent, la sentence qui fixe ainsi les limites respectives des héritages, à l'aide des éléments rentrant dans les attributions du juge du bornage, ne peut être critiquée pour cumul du possessoire et du pétitoire (Req. 19 juill. 1852, aff. Baudot, D. P. 54. 1. 432; Req. 10 avr. 1866, aff. Rivière, D. P. 66. 1. 380). La convention constatée dans ces conditions par le juge de paix est irrévocable et obligatoire même pour la partie qui a refusé ensuite de signer ce procès-verbal, sous prétexte, par exemple, qu'elle aurait été chargée à tort d'une portion des frais du procès que la transaction avait arrêté (Req. 5 mars 1855, aff. Robiquet, D. P. 55. 1. 99);... ou qu'elle conteste le résultat des opérations des experts commis (Arrêt précité du 10 avr. 1866). Le juge de paix, compétent pour recevoir ce contrat judiciaire, est, par voie de conséquence, compétent pour constater la transaction faite par les parties, accessoirement à ce contrat, afin d'arriver à la fixation du point où devra s'exercer une servitude de lavage, puisage et abreuvage (Req. 2 août 1875) (1). 26. Cette théorie a été contestée (V. notamment: Morin, Principes du bornage, p. 16 et suiv.). Les titres produits qui n'émanent pas d'auteurs communs ne peuvent, a-t-on dit, avoir aucune autorité lorsqu'ils ne sont pas conformes à la possession: décider autrement, ce serait violer l'art. 1165 c. civ., qui déclare que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Le défendeur, à défaut de titre contraire, contradictoirement établi entre lui et le demandeur, doit donc rester en possession de ce qu'il détient. Mais cette dernière opinion est généralement repoussée: outre qu'elle aurait trop souvent pour conséquence de consacrer, dans la pratique, la spoliation, opérée d'une façon occulte, par un voisin de mauvaise foi, elle repose sur une confusion. En effet, il ne s'agit pas ici de trancher, entre les parties, une question de propriété: ce n'est pas un propriétaire qui revendique un fonds possédé par son voisin. Il s'agit uniquement de réglementer, de limiter la propriété: ce sont deux propriétaires qui, reconnaissant leurs droits respectifs, demandent au juge du bornage de fixer les limites dans lesquelles chacun pourra librement exercer le sien. L'art. 1165 c. civ. ne saurait, d'ailleurs, être invoqué en cette matière: la disposition qu'il contient est uniquement relative aux obligations; elle est complètement étrangère à la réglementation des droits réels (Demolombe, Obligations, t. 2, p. 45; Millet, Traité du bornage, p. 141; Deschodt, p. 204. V. les arrêts cités suprà, no 24). 27. Ce serait aller trop loin, toutefois, que décider, a priori, d'une manière générale, que la possession actuelle devra fléchir devant les titres lorsqu'elle ne concordera pas avec eux. Il y a des cas où les titres, même explicites, sont peu probants, et où la possession mérite de l'emporter sur eux. En réalité, la préférence à accorder à l'un ou à l'autre de ces éléments de preuve dépend des circonstances, dont l'appréciation appartient aux tribunaux (Metz, 8 déc. 1857 cité suprà, nos 24 et 25; Req. 23 avr. 1873, V. Compétence civile des juges de paix). 28. On a exposé au Rép. n° 47, que, lorsqu'il est établi par des titres incontestés que les bornes existant entre deux héritages sont mal placées, l'erreur commise à cet égard peut toujours être réparée, tant qu'elle n'a pas été couverte par la prescription. Un arrêt s'est prononcé dans le même sens, en décidant que la convention par laquelle deux pro 24.—II. PREUVES EN MATIÈRE DE BORNAGE (Rép. nos 40 à 58). - Dans l'action en bornage, comme on l'a rappelé (suprà, n° 6), toutes les parties sont respectivement demanderesses; chacune d'elles est donc obligée de faire preuve de ses pré-priétaires s'engagent à délimiter leurs héritages d'après tentions (Rép. v° Servitudes, no 365; Req. 2 avr. 1850, aff. Bellot, D. P. 50. 1.155; Req. 29 juill. 1856, aff. Section de Marzenay, D. P. 56. 1. 411; Metz, 8 déc. 1857, aff. Lefebvre, D. P. 60. 2.42). 25. Preuve littérale. Un arrêt a confirmé la doctrine émise au Rép. no 42, en décidant que la restitution d'une portion de terrain peut, lorsqu'elle est poursuivie par voie d'action en bornage, et non par voie de revendication, être ordonnée d'après l'examen des titres des parties, même non communs entre elles, rapprochés de l'état ou de la configuration des héritages limitrophes (Req. 2 avr. 1850, aff. Bellot, D. P. 50. 1. 155). Spécialement, cette restitution peut être prononcée si la comparaison des titres des parties avec la contenance des héritages respectifs constate un déficit dans le terrain du demandeur et un excédant dans celui du défendeur, sans que ce dernier puisse objecter que le titre produit par le demandeur pour justifier le déficit allégué ne lui est pas opposable comme n'émanant ni de lui, ni de son auteur (V. aussi en ce sens : Metz, 8 déc. 1857, aff. Lefebvre, D. P. 60. 2. 42; Conf. Civ. cass. 22 juin 1864, aff. Lepère, D. P. 64. 1. 413; Rouen, 1er févr. 1865, aff. Lepère, D. P. 66. 2. 170-171; Nancy, 20 juin 1867, aff. Rapin, D. P. 68. 2. 166; Pau, 8 mai 1872, aff. Camentron, D. P. 73. 2. 231. V. aussi les observations conformes de M. le conseiller Mesnard rapporté avec l'arrêt précité du 2 avr. 1850). Sur les différences, quant à la preuve, entre l'action en bornage et l'action en revendication, V. suprà, no 5. (1) (Perfus C. Leblanc.) LA COUR Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 1134 c. civ., et des règles de la compétence: Attendu qu'il est déclaré souverainement, en fait, par le jugement attaqué, que le bornage opéré par l'expert Trouette, et la fixation du point où devra s'exercer la servitude de lavage, puisage et abreuvage des consorts Leblanc, sont le résultat d'un accord intervenu entre les parties qui se sont fait, par la médiation du juge de paix, des concessions mutuelles; Attendu que le passage pratiqué pour arriver à la fosse dont Perfus est pro une ligne de démarcation par eux indiquée peut être annulée pour cause d'erreur de fait si, pendant la pose des bornes nouvelles, il en est découvert d'anciennes, dont l'existence était inconnue aux parties lors de la stipulation (Douai, 21 févr. 1848, aff. Lebrun, D.P. 49. 2. 48). 29. III. FRAIS ET DÉPENS (Rép. no 67 et 68). - La plupart des auteurs se sont prononcés dans le sens de l'opinion que nous avons formulée (Rép. no 68), à savoir que, si les frais d'achat et de plantation des pierres-bornes doivent se partager par moitié entre les deux propriétaires riverains, il en est autrement des frais d'arpentage: ces frais doivent être répartis entre les propriétaires des fonds sur lesquels l'opération a été faite, proportionnellement à la contenance de ces fonds (Pardessus, Servitudes, t. 1, no 129; Curasson, Compétence des juges de paix, § 3, no 23; Demolombe, t. 11, no 277; et Aubry Rau, t. 2, § 199, p. 226; Deschodt, p. 232. V. cependant en sens contraire: Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire du code civil, t. 2, p. 277; Marcadé, Explication du code civil sur l'art. 646, n° 3). MM. Taulier, Théorie raisonnée du code civil, t. 2, p. 374, et Millet, Traité du bornage, p. 356 et suiv., proposent même, mais à tort, suivant nous, de répartir proportionnellement entre les propriétaires riverains, tous les frais indistinctement. Action cédé à cette opération par un expert désigné à cet effet ». - Les frais de contestation pourraient encore être mis à la charge des deux parties dans le cas où une transaction viendrait mettre fin à cette contestation; car, dans ce cas, nul ne succombe (Req. 5 mars 1855, aff. Robiquet, D. P. 55. 1. 99). Table sommaire des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire. (Les chiffres précédés de la lettre S renvoient au Supplément; les chiffres précédés de la lettre R renvoient au Répertoire.) borne, déplacement S. 3 s.; R. 1. compétence S. 19 s.; R. 26 s. exercice, conditions S. 7 s.; R. 14 s. --jugement, exécution S. 23 s.; R. 30 s. nature, caractère S. 3 S.; R. 9 s. possessoire, transformation S. 23. qualité, capacité S. 13 s.; R. 22 s. titre contesté R. 37 s. Compétence administrative S. 20 s.; R. 27 s. Compétence civile S. 19. Conseil municipal action, exercice S. 18. Conseil général action, décision S. 17. Conseil de préfecture action, autorisation S. 18; R. 23 s. Cours d'eau action, obstacle S. 8; Envoyé en posses Curateur R. 15. sion mineur émancipé, action S. 16; R. 24. action, exercice R. 23 s. Expertise Définition R. 1. Délai - borne, présomption R. 21. Délimitation commune, domaine mode R. 60 s. Domaine de l'Etat compétence S. 21 s.; R. 27. Juge de paix R. 26 s. incompétence R .37 s. visite des lieux R. 31 s. Jugement exécution R. 59 s. -mode S. 23 s.; R. 30 S. Législation R. 2 s. - borne, plantation R. Législation 31 s. dispense R. 61. procès-verbal R. 32. étran gère S. 1; R. 8. Belgique S. 1. Italie S. 1. Luxembourg S. 1. Pays-Bas S. 1. Suisse (canton d'Argovie, etc.) S. 1; R. 8. Suède R. 8. Maire action, exercice S. 17; R. 24. délation, R. 58. Servitude conditions droit de bornage R. 9. exercice, compétence S. 23. Tuteur action, exercice S. 16. visite des lieux R. 31, 33. Usager action, exercice S. 14; R. 23. Usufruitier action, exercice S. 14; R. 23. (1860. 11 avr. Req. | 1865. 10c févr. 1869. 26 mai. Req. 21 c. -18 juin. Cons. d'Et. 21 c. -19 juill. Cons. d'Et. 21 c. -2 août. Cons. d'Et. 21 c. Rouen. 25 c. 11 c. -22 mai. Req.5 c. 1871. 10 août. Loi. -27 nov. Req. 17 c., 22 c. 1872. 4 mars. Req. 6 c. 6 c. -27 nov. Civ.6 c. 1866. 10 avr. Req.-8 mai. Pau. 25 c. 1873. 11 janv. Trib. confl. 21 c. -1er mars. Trib. confl. 21 c. 23 c. 1861. 1er juin.-12 juill. Cons. Cons. d'Et. 21 d'Et. 21 c. -6 nov. Req. 8. 1867. 20 juin.-23 avr. Req. 27 Nancy. 25 c. 1868. 11 août. Metz.-21 mai. Loi. 22 c. 1884. 5 avr. Loi. C. 18 c. 18 c. 1885. 15 déc. Civ. 3 c. 11 c. difficultés sur l'application des pouvoirs de police appartenant à l'autorité municipale en ce qui concerne la vente et le débit de comestibles et du principe de la liberté industrielle. Ces difficultés se sont atténuées depuis qu'un décret du 24 févr. 1858 a déclaré le commerce de la boucherie libre à Paris (V. infrà, no 48). Bien que cet acte ne concerne que la capitale, les autorités locales dans les départements ont généralement renoncé à toute mesure restrictive (V. Maurice Block, Dictionnaire de l'administration française, 2e éd., vo Boucherie, no 4). 2. Les règlements spéciaux sur le commerce de la boucherie, pour telle ou telle ville, dont nous avons parlé au Rép. n° 8, n'émanent plus aujourd'hui de l'autorité administrative supérieure. Depuis les décrets de décentralisation des 25 mars 1852 (tabl. B-2°, D. P. 52. 4. 90) et 13 avr. 1861 (tabl. B-2°, D. P: 61. 4. 49), les préfets statuent sur la réglementation de la boucherie; leur approbation n'est pas nécessaire pour la validité des arrêtés municipaux relatifs à ce commerce, mais ils doivent les examiner et peuvent en suspendre ou en annuler l'exécution (L. 5 avr. 1884, art. 95, D. P. 84. 4. 25) (V. Commune). ART. 2. De la boucherie en général. - Boucherie, charcuterie, triperie et suif.- Règles concernant l'existence même de ces professions (Rép. nos 11 à 26). 3. L'art. 3, nos 4 et suiv., du tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, reproduit au Rép. n° 12, a été abrogé par l'art. 168 de la loi du 5 avr. 1884 sur l'organisation municipale (V. Commune); mais ces dispositions ont été inscrites, avec quelques modifications de détail, dans les nos 5, 6, 8 de l'art. 97 de cette dernière loi, et sont encore en vigueur. L'autorité municipale a donc conservé les droits qui lui appartenaient relativement à la surveillance du commerce de la boucherie. 4. Nous avons dit au Rép. n° 13, que l'autorité administrative municipale n'avait pas le droit de limiter le nombre des bouchers dans une commune. Cette solution s'applique maintenant même à la Ville de Paris, le décret du 24 févr. 1858 (V. infra, no 48) ayant abrogé les règlements spéciaux relatifs à cette limitation. 5. La solution admise 'au Rép. no 4, et d'après laquelle les règlements municipaux peuvent valablement imposer à ceux qui veulent s'établir bouchers l'obligation de faire une déclaration au bureau de police et d'indiquer le lieu de leur établissement, se trouve confirmée par l'art. 2 du décret du 24 févr. 1858 (V. infrà, no 48). La cour de cassation semble même admettre que l'ouverture d'une boucherie peut être subordonnée à une permission de l'autorité municipale. C'est du moins ce que l'on peut conclure d'un arrêt, aux termes duquel l'ouverture d'un pareil établissement sans autorisation du maire ne constitue pas une contravention de police lorsque le ministère public ne peut représenter l'arrêté municipal qui exige cette autorisation (Crim. rej. 7 mars 1874, aff. Ferracie, D. P. 76. 5. 57). 6. Dans l'état actuel de la jurisprudence, si l'autorité municipale exigeait, de la part de ceux qui veulent ouvrir une boucherie, des formalités gênantes, inutiles pour assurer l'exercice du droit de surveillance qui lui appartient, les intéressés ne jouiraient pas seulement du recours au préfet dont nous avons parlé au Rép. no 17; ils pourraient également former un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat (Arg. Cons. d'Et. 30 juin 1859, aff. Tripiers de Lyon, D. P. 60. 3. 21). 7. Les syndicats de bouchers, représentant la corporation organisée dans certaines grandes villes ainsi que nous l'avons vu au Rép. no 22, n'existent plus; mais des syndicats professionnels peuvent être constitués conformément aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884 (V. Industrie et commerce). 8. La loi sur les patentes du 15 juill. 1880 a modifié le classement des bouchers indiqué au Rép. no 25. Si les marchands bouchers restent compris dans la quatrième classe des patentables, les bouchers à la cheville figurent dans la cinquième, et les bouchers en petit bétail ne vendant que veau, mouton, agneau, chevreau, dans la sixième (V. Patente). § 1er. Droit de Approvisionnement en bétail et en viande. parcours. Abatage des bestiaux. - Abattoirs; leur police. Mesures de salubrité (Rép. nos 28 à 59). 9. La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si l'autorité municipale peut ordonner que, dans un rayon déterminé par rapport à la commune, le bétail pour la boucherie devra être vendu exclusivemdnt dans des lieux et marchés désignés à cet effet. Nous avions, au Rép. no 28, admis l'affirmative en nous fondant sur les dispositions des règlements spéciaux pour la ville de Paris; mais cette solution ne peut être maintenue depuis l'abrogation de ces règlements par le décret du 24 févr. 1858 (V infrà, no 48). 10.Conformément aux précédents cités au Rép. no 29, il a été jugé que l'arrêté municipal prescrivant aux bouchers d'avoir constamment un approvisionnement de viande en qualité et quantité suffisantes pour satisfaire aux besoins journaliers de la consommation, est légal et obligatoire (Crim. cass. 12 juin 1856, aff. Gay, D. P. 56. 1. 381; Crim. cass. 26 déc. 1857, aff. Plaigne, D. P. 58. 1. 143). L'infraction à un tel arrêté ne saurait être excusée sous le prétexte que le boucher contrevenant aurait, la veille, tué une quantité de bestiaux suffisante pour satisfaire à la vente présumée du lendemain, qui se serait trouvée plus considérable qu'elle ne devait l'être d'après ses prévisions: il n'y a pas là le cas de force majeure qui peut seul servir d'excuse à la contravention (Arrêt précité du 12 juin 1856); ni par le motif que le boucher aurait justifié avoir fait son approvisionnement ordinaire (Arrêt précité du 26 déc. 1857). Nous avions fait observer que les arrêts rendus sur cette question, et rapportés ibid., avaient mal à propos basé leur décision sur l'art. 30 du tit. 1er de la loi des 19-22 juill. 1791, permettant à l'autorité municipale de taxer la viande de boucherie. L'arrêt du 12 juin 1856 ne mentionne plus cette disposition, et vise, conformément à nos observations, l'art. 3, n° 4, de la loi des 16-24 août 1790, qui est aujourd'hui remplacé par l'art. 97, no 5, de la loi du 5 avr. 1884 (V. suprà, no 3). L'arrêt du 26 déc. 1857 écarte expressément l'application des dispositions concernant la taxe à cette infraction; il décide, en effet, que le boucher n'ayant pas dans son magasin l'approvisionnement de viandes prescrit par un arrêté municipal est passible des peines prononcées par l'art. 471, § 15, c. pén., et non de celles de l'art. 479, § 6, lequel n'est relatif qu'à la vente de la viande au-dessus de la taxe. 11. On a établi au Rép. no 31, que l'obligation imposée aux bouchers par l'autorité municipale de se tenir approvisionnés de viandes ne peut entraîner une obligation corrélative et implicite, de la part des habitants de la commune, en vertu de laquelle ces derniers seraient tenus d'acheter leur viande chez les bouchers. Mais un règlement local peut édicter des mesures pour assurer la surveillance de la qualité des viandes introduites par les bouchers forains, et soumettre ces viandes aux inspections et vérifications exigées dans l'intérêt de la santé publique (V. infrà, no 34 et suiv.). 12. L'ordonnance de police du 15 niv. an 11, relative aux mesures de salubrité à prendre par les bouchers de Paris dans l'exercice de leur profession, citée au Rép. no 36, a été remplacée par une nouvelle ordonnance du 16 mars 1858 (V. infrà, no 68). 13. Les dispositions législatives et réglementaires sur les abattoirs, indiquées au Rép. nos 39 et suiv., ont été modifiées par un décret du 1er août 1864 (D. P. 64. 4. 108) (V. Circ. min. agr. et com. 8 sept. 1864, D. P. 65. 3. 22). Le décret de décentralisation du 25 mars 1852 (tabl. B-7°) avait donné aux préfets le pouvoir d'autoriser la création des établissements insalubres de première classe, au nombre desquels sont compris les abattoirs depuis l'ordonnance royale du 15 avr. 1838. Il fut admis que l'autorité préfectorale était compétente, non seulement pour statuer sur l'ouverture des abattoirs considérés comme établissements insalubres, mais encore pour approuver les tarifs d'abatage, les acquisitions, échanges de terrain, emprunts, impositions extraordinaires. que nécessitait la création de l'abattoir, établissement municipal. Mais le conseil d'Etat, consulté sur l'étendue des attributions des préfets en cette matière, exprima, le 2 avr. 1853, l'avis que le décret de 1852 s'était borné à statuer, en général, sur les établissements insalubres de première classe, et avait, par conséquent, laissé en dehors de ses prévisions les établissements qui n'intéresseraient pas seulement la salubrité, mais qui pourraient se rattacher à d'autres intérêts confiés à une autorité supérieure. Conformément à cet avis, le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 22 juin 1853 (D. P. 53. 3. 43), invita les préfets à s'abstenir de statuer tant sur la création d'abattoirs que sur les tarifs des droits d'abatage. Le décret du 1er août 1864 a conféré aux préfets le droit d'autoriser la création des abattoirs (art. 1er); mais, pour éviter les abus qui pouvaient résulter de la tendance des municipalités à exagérer les taxes à percevoir dans ces établissements et sauvegarder les intérêts des consommateurs, ce décret a fixé les limites que ne pourraient excéder les tarifs dans les cas ordinaires, et réservé à l'autorité supérieure le soin d'approuver ces tarifs lorsque des circonstances exceptionnelles exigeraient la perception de droits plus élevés (V. infrà, nos 19 et suiv.). 14. La demande de création d'un abattoir est faite par délibération du conseil municipal. L'instruction de cette demande a lieu conformément aux règles prescrites pour les établissements insalubres de première classe (V. Rép. v° Manufactures, fabriques et ateliers dangereux, nos 19 et suiv.). D'après les circulaires du ministre de l'intérieur des 6 avr. et 15 déc. 1852, du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics du 8 sept. 1864, les conseils d'hygiène et de salubrité doivent être appelés à donner leur avis sur la création des abattoirs. Les formalités portent, non seulement sur l'abattoir proprement dit, mais encore sur les établissements insalubres de première classe qui lui sont généralement annexés, fonderie de suifs, triperie et porcherie. 15. Une circulaire du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics du 8 sept. 1870 indique, en ces termes, les pièces qui doivent être produites à l'appui de la demande : 1o délibération du conseil municipal "sollicitant l'établissement de l'abattoir; 2° procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo; 3° plan figuratif des lieux; 40 plan des constructions; 5o devis estimatif des travaux; 6° certificats d'affiches délivrés par les maires des communes dans lesquelles la demande a été publiée; 7° cahier des charges à imposer à l'entrepreneur des travaux; 8° délibération du conseil municipal approuvant ces pièces et fixant le tarif des droits d'abatage; 9° état indiquant le montant annuel des frais à la charge de la commune; 10° tableau indiquant, d'après un relevé de la consommation de la commune pendant les trois dernières années, le nombre moyen des animaux de chaque espèce qui seront abattus dans l'établissement, ainsi que le produit annuel de l'abattoir; 11° copic certifiée du tarif des droits d'octroi établis dans la commune ou certificat constatant qu'il n'existe pas d'octroi; 12o situation de la caisse municipale délivrée par le receveur municipal; 13° avis du conseil d'hygiène et de salubrité. 16. Le préfet autorise l'ouverture de l'abattoir, lorsque les taxes à percevoir ne dépassent pas les limites fixées par les art. 3 et 4 du décret du 1er août 1864, et lorsque la création de cet établissement ne nécessite pas, soit un emprunt, soit des contributions extraordinaires, soit une concession à un entrepreneur, qui devraient être autorisés par l'autorité supérieure conformément aux règles posées par la loi du 5 avr. 1884 (V. Commune). Dans le cas contraire, et lorsqu'il y a lieu à expropriation (1) (Société générale des abattoirs de France C. Poijet, Thévenot, Menault et Prévost fils.) LE TRIBUNAL; Attendu que, par acte sous signatures privées en date du 29 nov. 1881, passé entre le maire de la ville de Longjumeau et les représentants de a société générale des abattoirs de France, concession a été faite à ladite société de la création et de l'exploitation d'un abattoir dans ladite ville pour la durée de cinquante années; qu'en échange des charges et obligations imposées au concessionnaire, ce dernier a été autorisé par l'art. 11 dudit acte à percevoir deux centimes par kilogramme de viande nette provenant des animaux pour cause d'utilité publique, le dossier est transmis par le préfet au ministre du commerce qui le communique au ministre de l'intérieur. L'affaire est soumise au conseil d'Etat, section de l'intérieur, pour l'examen des voies et moyens (tarif, expropriation, emprunt, contribution extraordinaire, concession, etc.). Le dossier est ensuite renvoyé au ministère du commerce, qui soumet le projet de décret à la section des travaux publics. 17. Les préfets ne peuvent jamais ordonner la suppression des abattoirs. Un décret rendu en conseil d'Etat est nécessaire, aux termes de l'art. 12 du décret du 15 oct. 1810 (V. Rép. vo Manufactures, nos 40 et suiv.). 18. L'abattoir communal étant un établissement d'intérêt général, les travaux de construction constituent des travaux publics, et les difficultés qui s'élèvent à leur sujet rentrent dans la compétence du conseil de préfecture. Les tribunaux civils n'auraient donc pas qualité pour connaître des dommages causés par la construction d'un abattoir (Cons. d'Et. 13 déc. 1861, aff. Thiboust, D. P. 62. 3. 9). Mais, une fois construit, l'abattoir constitue, pour la commune qui l'a établi, une propriété privée qu'elle exploite dans les mêmes conditions que tout autre propriétaire d'établissement insalubre. Par suite, les tribunaux civils sont compétents pour connaître du dommage causé aux propriétés voisines par l'exploitation de cet abattoir, notamment, par l'établissement d'un aqueduc déversant les eaux sales dans un ruisseau (Civ. cass. 29 janv. 1861, aff. Thiboust, D. P. 61. 1. 122); par le défaut d'entretien des rigoles d'écoulement des eaux corrompues, ou même par l'insuffisance des conditions dans lesquelles ces rigoles ont été établies (Civ. rej. 16 avr. 1866, aff. Comp. générale la Transatlantique, D. P. 66. 1. 180). Sur la question de savoir s'il appartient à l'autorité judiciaire d'ordonner les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages résultant de l'exploitation de l'abattoir, V. Manufactures; Travaux publics. 19. Les taxes d'abatage ne peuvent être une source de revenus pour les communes; elles doivent être calculées de manière à couvrir les frais d'entretien et de gestion y compris l'intérêt des capitaux engagés, et le maximum du taux normal du droit d'abatage est fixé à un centime cinq millièmes par kilogramme de viande nette (Décr. 2 août 1864, art. 2 et 3). Toutefois, lorsqu'une commune est forcée de recourir à l'emprunt ou à une concession temporaire de l'exploitation pour la construction de l'abattoir, les taxes peuvent atteindre deux centimes par kilogramme si ce taux est reconnu nécessaire pour assurer l'amortissement de l'emprunt ou la conclusion du traité de concession; mais, après l'amortissement ou l'expiration de la concession, les taxes doivent être ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d'entretien et de gestion de l'abattoir (Même décret, art. 4 et 5). Si des circonstances exceptionnelles nécessitent des taxes supérieures à celles qui viennent d'être indiquées, un décret rendu en conseil d'Etat doit les autoriser (Même décret, art. 6). La loi municipale du 5 avr. 1884 n'a apporté aucune modification aux règles établies par le décret de 1864 relativement aux taxes d'abatage (Circ. min. int. 15 mai 1884). 20. Les taxes ne peuvent porter que sur la viande nette, dit le décret de 1864, c'est-à-dire sur la viande débarrassée des abats. Ainsi, lorsqu'une société concessionnaire des abattoirs d'une ville est autorisée par le traité intervenu entre elle et cette ville à percevoir une taxe par chaque kilogramme de viande nette, elle ne peut exiger cette perception sur les abats (Trib. simp. pol. Longjumeau, 5 nov. 1884) (1). 21. Le maximum déterminé pour les taxes ne peut être indirectement dépassé par des droits établis sur les services accessoires qui sont implicitement compris dans les frais abattus; Attendu que ce traité a reçu l'approbation de l'autorité supérieure à la date du 20 sept. 1881; qu'il a été enregistré à Longjumeau le 18 oct. 1881, folio 89, recto, case 2, par le receveur, qui a perçu 556 fr. 75 c.; Attendu qu'un règlement administratif en date du 29 nov. 1880, approuvé par M. le préfet de Seine-et-Oise, a fixé les conditions du fonctionnement de cet établissement; Attendu que l'art. 11 de l'arrêté du 29 nov. 1880, susénoncé, dispose: « Le droit d'abatage, d'étable et d'écurie, fixé à deux centimes par kilogramme de viande nette, sera perçu par le préposé à la garde et à la surveillance de l'abattoir, d'abatage. Ainsi, l'usage de l'abattoir ne pourrait s'exercer s'il n'existait pas des locaux destinés à recevoir les animaux à leur arrivée et les viandes et issues avant leur enlèvement l'occupation de ces locaux ne peut être l'objet d'une rétribution supplémentaire; mais, si elle devait dépasser un délai déterminé jugé suffisant pour que le tour d'abatage des animaux puisse arriver ou pour l'enlèvement des viandes, une perception pourrait avoir lieu au profit de la commune, puisqu'un service spécial, non compris dans les opérations d'abatage, serait rendu aux intéressés (Journal des communes, 1866, t. 39, p. 63 et suiv.). 22. Les frais de balayage et de nettoiement paraissent devoir être compris au nombre de ceux auxquels doivent faire face les taxes d'abatage. Cependant, il a été jugé que ces frais peuvent être mis à la charge des bouchers (Crim. cass. 27 déc. 1878, aff. Bouchers de Fontenay-le-Comte, D. P. 79. 1. 186). 23. La jurisprudence, confirmant la solution donnée au Rep. nos 42 et 43, décide que les arrêtés municipaux interdisant aux bouchers et charcutiers d'abattre ailleurs qu'à l'abattoir communal sont légaux et obligatoires (Crim. cass. 2 mai 1846, aff. Faye, D. P. 46. 4.41; Crim. cass. 12 sept. 1851, aff. Lestrade, D. P. 52. 5. 347; Crim. cass. 24 juin 1865, aff. Passeron, D. P. 66. 1. 46; Crim. cass. 8 déc. 1865, aff. Passeron, D. P. 66. 1. 46-47; Crim. cass. 14 juill. 1877, aff. Griffier, D. P. 77. 1. 407). L'application de ces arrêtés ne pourrait être restreinte par le juge de police, à raison de considérations tirées de l'intérêt prétendu du commerce ou des difficultés que présenterait leur stricte exécution (Arrêt précité du 14 juill. 1877). Ainsi, un boucher ne doit pas être excusé d'avoir abattu en ville, sous prétexte que l'emplacement qui lui a été désigné dans l'abattoir public est insuffisant pour lui permettre l'exercice de son industrie (Crim. cass. 12 mars 1847, aff. Lamaison, D. P. 47. 4. 44). 24. L'art. 133-6° de la loi du 5 avr. 1884 a maintenu la disposition de l'art. 31-6o de la loi du 18 juill. 1837, citée au Rép. no 49, qui comprend au nombre des recettes ordinaires des communes le produit des droits de place dans les abattoirs, d'après les tarifs dûment établis (V. Commune). Ces droits de place pour l'occupation des locaux dépendant des abattoirs, tels que les étables, bouveries, porcheries pour les animaux amenés dans l'établissement sont déterminés par délibérations du conseil municipal approuvées par le préfet (V. ibid., L. 5 avr. 1884, art. 68-70 et 69), et ne doivent pas être confondus avec les taxes d'abatage (V. suprà, no 19). 25. Ainsi que nous l'avons dit au Rep. no 50, si la violation des obligations imposées aux bouchers, charcutiers, fondeurs de suifs dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté constitue une contravention de police, les infractions aux obligations qui résultent des droits de la commune comme personne civile, propriétaire de l'abattoir, ne peuvent donner lieu qu'à une action devant les tribunaux civils. Ainsi, il a été jugé que la violation d'un règlement municipal portant fixation des taxes d'abatage ne saurait être considéréc comme une contravention soumise à l'art. 471, no 15, c. pén. (Crim. rej. 20 sept. 1851, aff. Sébastien, D. P. 51. 5. 45; 20 sept. 1851, aff. Bré, D. P. 52. 5. 470). Le juge de police, qui ne peut connaître d'une telle infraction, n'est pas non plus compétent pour décider à quelle catégorie d'objets soumis aux droits appartiennent les matières qu'un individu est prévenu d'avoir tenté de faire sortir de l'abattoir pour les soustraire à ces droits (Crim. cass. 22 mai 1857, aff. Delalande, D. P. 57. 1. 316). " - qui en délivrera quittance; Qu'à l'égard des viandes ne sortant pas de l'abattoir, mais entrant en ville par animaux entiers, par quartiers ou morceaux détachés, une pareille perception de deux centimes par kilogramme a été autorisée pour droit de vérification; Attendu que l'on entend par viande, les quatre quartiers, c'est-à-dire la viande débarrassée des abats; qu'il ne saurait y avoir de doute que l'expression de viande est limitative, et exclut toute idée d'abats, lesquels comprennent la tête avec la cervelle et la langue, le cœur, le poumon, le foie et la rate, la fressure chez les petits animaux, le pancréas, le ris, l'appareil digestif vide et les pieds; qu'il conviendrait même d'y ajouter la mamelle, chez la vache, vendue sous le nom de tétine; Attendu que les abats ne sauraient nullement entrer 26. Contrairement à l'opinion émise au Rép. no 51, la cour de cassation a admis que l'autorité municipale pouvait obliger les bouchers forains à faire leurs abatages dans l'abattoir de la commune, en leur interdisant la vente de viandes provenant d'animaux qui n'auraient pas été abattus dans cet établissement (Crim. rej. 12 nov. 1864, aff. Stréby, D. P. 65. 1. 455). - Mais il a été jugé, depuis, que le maire ne peut interdire la mise en vente de viandes autres que celles provenant de l'abattoir communal (Crim. rej. 12 juin 1869, aff. Billard, D. P. 70. 1. 46): La jurisprudence a d'ailleurs maintenu l'interprétation que nous avons donnée des arrêtés municipaux portant que le bétail doit être abattu à l'abattoir public, et non ailleurs; elle décide que ces arrêtés s'appliquent à tous les bouchers et charcutiers établis sur le territoire de la commune, sans distinction entre ceux résidant en deçà ou au delà des limites de l'octroi (Arrêts des 2 mai 1846 et 12 sept. 1851, cités suprà, no 23). Spécialement, un fait d'abatage commis par un boucher de la ville hors de l'enceinte de l'octroi, dans un local particulier, le constitue en contravention, alors même qu'il n'aurait introduit dans la ville qu'une très faible partie de la viande abattue (Arrêt précité du 2 mai 1846). 27. Nous avons constaté au Rép. no 53, l'usage en vertu duquel, alors même qu'il existe un abattoir dans la commune, les particuliers peuvent, en se conformant aux règlements de police, abattre chez eux les porcs destinés à leur consommation personnelle. Les arrêtés municipaux sur la police des abattoirs consacrent souvent en termes formels cette exception à la règle d'après laquelle tous les bestiaux doivent être abattus dans l'établissement communal. Il a été jugé que cette exception comprend les porcs élevés par les aubergistes et destinés à la consommation de leur auberge (Crim. rej. 18 août 1860, aff. Messager, D. P. 60.5. 32). Toutefois, des mesures restrictives peuvent être prises dans l'intérêt de la salubrité. Spécialement, un maire a le droit d'interdire aux charcutiers, ainsi qu'à toutes autres personnes, de conserver en dépôt dans l'enceinte de la ville, au delà du temps strictement nécessaire pour les laisser reposer après leur arrivée, les porcs destinés à être abattus pour la consommation journalière, et, en tout cas, d'avoir plus d'un seul de ces animaux vivant à la fois (Crim. rej. 22 mars 1851, aff. Nolent, D. P. 51. 5. 41). 28. Les principales mesures à prendre par l'autorité municipale relativement aux abattoirs ont été indiquées au Rép. no 54. Un arrêté peut défendre aux propriétaires des animaux abattus de les dépecer ou faire dépecer autrement que par quartiers, s'ils ne préfèrent les enlever en leur entier, et imposer l'obligation de transporter les vidanges et résidus dans la fosse établie à cet effet dans l'intérieur de l'abattoir. Cet arrêté doit être interprété en ce sens qu'il interdit l'enlèvement des résidus, sans distinction entre le cas où l'animal est dépecé à l'abattoir et celui où il est enlevé dans son entier (Crim. cass. 20 juill. 1872, aff. Laroche, D. P. 72. 5. 44). L'autorité municipale peut, dans l'intérêt de la salubrité et de la propreté des rues, régler la forme des voitures destinées au transport des viandes dans la ville, et défendre de placer dans ces voitures des objets autres que les viandes, abats et issues préparés aux abattoirs; de telles mesures ne sont pas susceptibles d'être attaquées devant le conseil d'Etat (Cons. d'Et. 30 juin 1859, aff. Bouchers de Lyon, D. P. 60. 3. 20). Elle a le droit d'interdire que les bestiaux ne soient enlevés de l'abattoir avant d'avoir été vérifiés et marqués ; et le tribunal de police, appelé à statuer sur une poursuite pour un dans le terme de « viande nette »>; Attendu qu'en l'absence d'une disposition précise la société des abattoirs de France n'est pas fondée à soutenir qu'elle a eu en vue d'asseoir le droit de deux centimes sur toutes les parties comestibles de l'animal, et qu'elle a désignées par cette expression «< viande nette » c'est-àdire viande débarrassée de tout ce qui ne pouvait être mangé; Attendu, au surplus, qu'il s'agit d'une disposition non pas d'ordre public ou de salubrité, mais d'un article du règlement de l'abattoir concernant un intérêt fiscal; Par ces motifs, reçoit intervenante au procès la société des abattoirs de France; Renvoie les prévenus des fins de la poursuite, etc. Du 5 nov. 1884.-Trib. de simple police de Longjumeau.M. Vielle, pr. 2 |