licite, à peine de nullité. Il résulte des développements Il résulte des développements qui ont été donnés ibid., sur ce point, qu'une convention frappée de nullité, parce qu'elle a une cause illicite, ne peut servir de base à l'exercice d'une action tendant à son exécution, de la part de ceux des contractants qui ont connu en fait, ou qui ont dû connaître en droit, le vice de cette convention. Mais une telle convention peut donner lieu, en faveur de la partie qui est admise à exciper de l'ignorance où elle était de son caractère illicite, à des actions en répétition ou en revendication qui, loin d'être exercées en vertu du contrat illicitement formé, sont précisément la conséquence de son annulation. Nous reviendrons sur point infrà, vis Obligations; Société. Constatons seulement ici qu'une convention illicite est, aussi bien qu'une convention valable, susceptible de faire naître, entre les parties, des rapports dont il y a lieu de déterminer le caractère civil ou commercial. - ce 17. On se bornera ici à rechercher si l'individu qui fait un commerce illicite doit être réputé commerçant. La question a de l'intérêt quant aux opérations qui seraient maintenues à l'égard des tiers, et même dans l'hypothèse d'une annulation absolue qui donnerait ouverture à une action en répétition ou en revendication. Si des opérations illicites peuvent être considérées comme commerciales, leur auteur pourra être mis en faillite; il sera justiciable du tribunal de commerce, qui se trouvera appelé à statuer sur les actions en nullité, en répétition ou en revendication dirigées contre lui. La commercialité de ces opérations produira, en outre, les effets attachés aux actes de commerce, qui sont énoncés suprà, no 9, effets au nombre desquels figurait la contrainte par corps avant la loi du 22 juill. 1867. Si, au contraire, l'individu qui s'y est livré n'est pas commerçant, on ne pourra le soumettre à la loi commerciale ni quant à sa personne, ni quant à ses actes, à moins qu'il ne s'agisse d'actes ne se rattachant pas à son commerce illicite. Le tribunal de commerce après avoir constaté sa qualité de non-commerçant et écarté la commercialité des actes qui s'y relieraient, devra se déclarer incompétent pour prononcer la nullité absolue ou relative de l'acte illicite, et pour connaître des répétitions ou des revendications que le même acte pourrait laisser subsister. Selon M. Massé, Droit commercial, t. 2, no 963, celui qui fait un commerce illicite reste néanmoins commerçant. Il cite, notamment, comme exemple, l'individu qui fait le commerce de la contrebande, soit en qualité d'acheteur et de revendeur, soit en qualité d'assureur. «<< Sans doute, dit-il, un individu peut être condamné comme contrebandier; mais, comme dans ce cas, il fait profession d'acheter pour revendre, et que, dans l'autre, il tient un bureau ou une agence d'affaires, il doit être considéré comme commerçant. Il faut, en effet, distinguer le fait en lui-même de l'objet auquel il s'applique, et qui peut le faire considérer comme un fait illicite ou comme un délit. Si le fait en luimême est commercial, il peut attribuer à son auteur la qualité de commerçant; si l'objet auquel le fait s'applique rend le fait illicite, ce sera un cas de nullité, ou même d'application d'une loi pénale; mais cette circonstance accessoire et secondaire ne saurait détruire l'effet principal de l'acte ou de l'ensemble des actes ». M. Nouguier, Traité des actes de commerce, 2o éd., t. 1, no 474, se range à cette opinion, et en conclut, par exemple, que l'individu qui exploite une maison de tolérance est un commerçant : « Ön oublie, dit-il, que la qualité de commerçant, si elle est souvent un honneur, constitue une charge et crée des devoirs. Avec le système que la qualité de commerçant n'appartient qu'à celui qui fait un commerce honnête et licite, on débarrasse du danger de la banqueroute simple ou de la banqueroute frauduleuse, c'est-à-dire de la perspective de la police correctionnelle ou de la cour d'assises, ceux qui, tout en trafiquant selon la définition légale, opèrent en vue d'un mobile contraire aux bonne mœurs ou à la loi » (V. aussi Beslay, Des commerçants, nos 116 à 119). 18. Une doctrine qui, pour caractériser la commercialité d'un trafic, et en conclure la qualité de commerçant, ne tient pas compte des conditions légales dans lesquelles il est exercé, ne pouvait prévaloir. Comment admettre (1) (Stieffel C. Meyer.) LA COUR; Considérant que les pac | qu'un fait punissable ou réprouvé par la morale soit de nature à créer entre ceux qui y ont concouru des rapports commerciaux et les effets juridiques qui dérivent de ces rapports? Nous verrons plus loin que l'incapacité relative dont sont frappés les mineurs, les interdits et les femmes mariées est exclusive de la commercialité de leurs agissements, qui restent dans le domaine du droit commun. Estil possible de distraire de ce domaine, pour les faire tomber sous l'empire de la législation exceptionnelle qui régit les actes de commerce, des faits que répriment les lois pénales ou que la loi civile réprouve comme contraires à la morale ou à l'ordre public? Des spéculations prohibées en ellesmêmes, quel qu'en soit l'auteur, sortent nécessairement de la catégorie des actes de commerce énoncés dans les art. 632 et 633 c. com., et la pratique habituelle d'opérations de cette nature ne saurait produire, chez celui qui les accomplit, la situation juridique de commerçant définie dans l'art. 1er du même code. De tels faits échappent à toute distinction entre les actes civils et les actes commerciaux, par la raison péremptoire qu'ils ne sont susceptibles ni d'être qualifiés, ni d'être classés. Le juge n'a à intervenir que pour en constater l'inexistence dans l'ordre des intérêts privés et, s'il y a lieu, les punir au nom de l'intérêt général. C'est ce que M. Massé, loc. cit., nous semble avoir perdu de vue lorsque, réfutant un passage de Straccha, De mercatoribus, p. 345, no 32, où on lit : « Illicité et injustė mercaturam exercens, id est malus mercator, non est proprie mercator, sed abusive et æquivoce, sicut mala consequentia non est consequentia apud dialecticos »>, il dit : « dans l'ordre des faits, un fait, quelle que soit, d'ailleurs, sa moralité, est toujours un fait ». Il est inadmissible qu'un fait commercial puisse être ainsi réduit à un fait purement matériel. Il appartient, avec les suites qui y sont attachées, à l'ordre des idées juridiques, où comme le dit excellemment Straccha, « une mauvaise conséquence n'est pas une conséquence, parce qu'il n'y a d'autre conséquence que celle qui est vraie ». Le devoir du juge de commerce, saisi d'une action tendant à faire déclarer l'efficacité, en droit, d'actes commerciaux illicites, est donc tout tracé. Après avoir reconnu l'inexistence légale de l'acte ou des actes invoqués devant lui, il est tenu de se dessaisir et de renvoyer au juge ordinaire la connaissance des difficultés que cet acte ou ces actes peuvent soulever au point de vue déjà signalé de l'annulation qui doit en être prononcée, des actions en répétition ou en revendication que les parties peuvent avoir à exercer, aussi bien que des droits dont peuvent demeurer investis les tiers à l'égard desquels le fait, annulé en tant que fait commercial, restera susceptible d'exécution en vertu des principes généraux de la loi civile. C'est l'opinion qu'adoptent notamment MM. Alauzet, Commentaire du code de commerce, 3° éd., t. 1, no 259; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, vo Commerçant, n° 19-28°; Rousseau et Defert, Code annoté des faillites, p. 7. 19. Avant la loi du 28 mars 1885, qui a déclaré licites les marchés à terme, la cour de cassation et de nombreux arrêts de cours d'appel refusaient d'étendre la commercialité des spéculations faites au moyen d'opérations de bourse à celles de ces spéculations qui ne constituaient qu'un jeu sur la hausse et la baisse des valeurs de bourse, ce jeu étant alors prohibé et puni comme délit par l'art. 419 c. pén., et décidaient, par suite, que les tribunaux civils étaient seuls compétents pour statuer sur les conséquences de telles spéculations (V. suprà, vo Acte de commerce, no 56). D'autre part, un arrêt de la cour d'Orléans, du 26 nov. 1861, combattu par M. Nouguier, loc. cit. (V. ibid., no 39), juge que l'achat d'une maison de tolérance ne saurait être considéré comme achat d'un fonds de commerce, ni, dès lors, comme un acte de commerce, à supposer que l'acquisition d'un fonds de commerce, envisagée isolément de l'exploitation de ce fonds, soit commerciale (V. ibid., no 32 et suiv.); et il en conclut que l'acheteur d'un tel établissement ne devient pas commerçant, et que l'action en nullité de l'achat qu'il en a fait n'est pas de la compétence du tribunal de commerce. La qualité de commerçant a été également déniée, à ceux qui tiennent une maison de tolérance: 1o par un arrêt de la cour de Colmar, du 28 juin 1866 (1) tes ayant un but immoral qui peuvent intervenir entre les teneurs et par un arrêt de la cour de justice de Genève, du 7 sept. 1885 (1), qui décide, par suite, qu'on ne peut les déclarer en faillite, encore qu'ils aient fait accidentellement des achats de fournitures susceptibles d'être considérés comme étant commerciaux, parce qu'ils n'ont pas pour cause directe leur trafic immoral; 20 Par un arrêt de la cour d'Aix, du 10 août 1883 (2), qui en tire la conséquence que la juridiction commerciale est incompétente pour connaître de l'action en payement du prix de fournitures dont l'exploitation d'une maison de tolérance est la cause directe. - 20. Toutefois, les solutions qu'on vient de formuler doivent être rigoureusement renfermées dans les limites de ce qui constitue véritablement le commerce illicite du trafiquant. Il n'y a d'illicite dans un tel commerce que les opérations qui s'y relient directement. L'arrêt de la cour d'Orléans, du 26 nov. 1861 (cité suprà, no 19), en offre de maisons dites de tolérance et les personnes qui habitent ou fréquentent ces sortes de lieux ne peuvent pas être assimilés à un louage commercial; qu'ils n'ont aucun caractère légal et ne sauraient servir de base à une action en justice en cas d'inexécution; que, d'après les art. 1131 et 1133 c. nap., ils sont nuls aux yeux de la loi comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs et conséquemment illicites; que l'exercice d'une industrie qui vit de ces conventions honteuses ne saurait, à aucun point de vue, constituer par elle-même une profession commerciale; Mais considérant que les teneurs de ces sortes de maisons peuvent, comme toute autre personne, faire par ailleurs de véritables actes de commerce et devenir ainsi justiciables des tribunaux de commerce, conformément à l'art. 631 c. com. ; - Considérant en fait qu'il res sort de l'ensemble des éléments et circonstances de la cause que la femme Bæglin, qui tenait une maison de tolérance et dont les appelants ne contestent pas être les héritiers, avait acheté du brocanteur Meyer les vêtements et effets divers dont le prix fait l'objet de la demande intentée par ce dernier, pour en louer l'usage ou pour les revendre avec profit; que ces achats constituant ainsi de la part de cette femme des actes de commerce, c'est avec raison que le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur l'action portée devant lui en vertu de l'art. 426 c. proc. civ.; Sans adopter autrement les motifs des premiers juges; Confirme, etc. Du 28 juin 1866.-C. de Colmar, fre ch.-MM. Hennan, pr.Georges Lemaire, subst.-Belin et Mathieu, av. Considérant (1) (Raynaud C. Jacobi fils et comp.) LA COUR; que la tenancière d'une maison de tolérance ne saurait être considérée tout à la fois comme exerçant des actes de commerce et en faisant sa profession habituelle; que le but principal de l'exploitation à laquelle elle se livre ne saurait être considéré comme ayant un caractère commercial; que si, accessoirement et dans l'intérêt de cette exploitation, elle se livre à quelques actes de commerce, tels que des achats de vins et de denrées alimentaires pour les revendre, cela ne suffit pas pour lui donner la qualité de commerçante; Par ces motifs; Réforme le jugement du tribunal de commerce du 18 juin 1885, le met à néant et, statuant à nouveau, rétracte le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1885, déclarant la demoiselle Raynaud en état de faillite... Du 7 sept. 1885.-C. de justice de Genève. (2) (Jourdan C. Beylon et Castagnetti.) LA COUR;Attendu qu'il est établi par les documents versés au procès que Beylon et la femme Castagnetti exploitent à Marseille une maison de tolérance; qu'en exerçant une pareille industrie, ils ne peuvent être considérés comme commerçants; que, de plus, en recevant les fournitures de viande qui leur étaient faites par Jourdan, ils n'ont pas fait acte de commerce; que, dès lors, le tribunal de commerce n'avait pas compétence pour connaître de l'action dirigée contre eux; Attendu que la demande, à raison de son chiffre et de la juridiction devant laquelle elle devait être portée en premier ressort, ne pouvant en aucun cas être soumise à la cour, l'évocation ne doit pas en être ordonnée; Par ces motifs ; Annule le jugement comme rendu par un juge incompétent; Renvoie l'intimé à se pourvoir devant qui de droit, etc. Du 10 août 1883.-C. d'Aix, 2e ch.-MM. Madon, pr.-Bujard, subst.-Heirieis et Morel (du barreau de Marseille), av. (3) 1re Espèce:- (Raynaud C. Jacobi fils et comp.)-LE TRIBUNAL; Attendu que l'opposante, la demoiselle Raynaud, tient une maison de tolérance; qu'elle achète notamment des vins et liqueurs pour les revendre; qu'elle fait donc habituellement des actes de commerce; Attendu, en droit, que deux conditions sont essentielles pour la mise en faillite: 1° la qualité de commerçant; 2o la cessation de payements; - I. Attendu que, si certains jugements français soutiennent le contraire, la jurisprudence genevoise a, un exemple remarquable quand il refuse de regarder comme un acte commercial l'achat d'une maison de tolérance et des fournitures indispensables à son exploitation. Mais, l'individu que Straccha appelle malus mercator, et qu'il ajoute n'être pas propriè mercator, peut ne pas s'en tenir à des opérations illicites. Il pourra arriver, notamment, que l'exploitant d'une maison de tolérance fasse, ainsi que le suppose l'arrêt du 7 sept. 1885 (rapporté suprà, no 19), quelques achats de marchandises pour les revendre, en dehors de son exploitation immorale, fût-ce à la clientèle de l'établissement. Cet arrêt ne nie plus alors la commercialité de pareils actes, et, s'il n'attribue pas à leur auteur la qualité de commerçant, c'est parce que, la condition d'habitude prescrite par l'art. 1er c. com.ne se rencontrait pas, dans l'espèce où il a été rendu. Deux autres jugements émanés du tribunal de commerce de Genève, des 18 juin et 24 sept. 1885 (3), - At depuis de nombreuses années, admis que les tenancières de maisons de tolérance étaient des commerçantes; qu'il y a eu, devant le tribunal de céans, un grand nombre d'instances introduites contre elles, à la requête de fournisseurs, et que beaucoup de jugements ont été rendus au fond dans de pareilles causes; tendu que le tribunal n'a à connaître que des tractations au sujet desquelles un procès est pendant devant lui; qu'il n'a point à examiner si l'une des parties en cause est plus ou moins indigne au point de vue de la morale sociale; que c'est là une question qui relève de l'opinion publique, et, en tous cas, d'autres tribunaux que celui de céans; Attendu qu'il est établi, de la façon la plus notoire, comme il a été dit plus haut, que l'opposante faisait des actes de commerce; que peu importe qu'elle n'ait pas satisfait, comme elle l'affirme, aux obligations de tenues de livres et autres qui incombent aux négociants; qu'elle ne peut tirer de sa négligence un argument en sa faveur; qu'elle ne peut pas davantage tirer de sa propre indignité un motif pour empêcher ses créanciers d'user des moyens que leur confère la loi commerciale pour sauvegarder leurs intérêts; qu'ainsi, il ne saurait être contesté que la demoiselle Raynaud est négociante; - II. Attendu que la cessation de payements est amplement établie par les faits sus rappelés; qu'en outre, l'opposante, sans dénier être débitrice, n'offre pas, par portefort de son avocat ou autrement, les sommes dues aux divers créanciers qui concourent au maintien de la faillite; Attendu, par conséquent, que c'est à bon droit que celleci a été prononcée, et qu'elle doit être maintenue, etc. Du 18 juin 1885.-Trib. com. Genève.-M. Dupont, pr. Quant à 2o Espèce: (Baum C. Sewald.) LE TRIBUNAL; l'exception d'incompétence soulevée : Vu les art. 1er, 631 et 632 c. com. et 437 de la loi genevoise du 19 oct. 1871; Vu encore l'arrêt en date du 7 septembre courant, rendu par la cour d'appel dans une autre instance (aff. Raynaud); - Attendu que la dame Sewald, qui est tenancière d'une maison de tolérance, soutient que, comme telle, elle n'est point justiciable du tribunal de commerce; Attendu que la loi répute actes de commerce, soit les achats de marchandises pour les revendre en nature ou après les avoir travaillées, soit même la simple location de leur usage; - Attendu que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle; Attendu que de ces textes il résulte que, pour avoir la qualité de négociant, il n'est point nécessaire de faire des actes de commerce sa profession principale; qu'il suffit qu'on en fasse habituellement, et que ces actes constituent de la part de celui qui les accomplit, une profession, alors même que peut-être il en a une autre à côté de celle-ci; Attendu que c'est en se basant sur ce principe que la jurisprudence française a admis que, par exemple, un avocat, un notaire, un huissier, un percepteur, un ingénieur, un médecin peuvent être mis en faillite; que ces personnes, dont le métier principal est indiqué par les termes qui viennent d'être rappelés, faisaient en outre, profession habituelle d'actes de commerce, et étaient ainsi des négociants;- Attendu, au surplus, que, même ne voulût-on pas aller aussi loin dans les conséquences, incontestables cependant, des articles de loi susrappelés, on ne saurait dénier, tout au moins, que quelques actes isolés de commerce puissent à eux seuls soumettre celui qui les a faits à la juridiction consulaire, sans, pour cela, lui conférer la qualité de commerçant; - Attendu qu'en admettant cette dernière alternative, la question à résoudre dans l'espèce,serait la suivante : la dame Sewald a-t-elle fait des actes de commerce, et ces actes, sans la constituer négociante, la rendent-ils justiciable du tribunal de céans? Attendu qu'en se plaçant au point de vue de l'interprétation donnée plus haut de l'art. 1er c. com. la question à trancher doit être formulée comme suit: la dame Sewald, tout en exerçant un métier que la loi et la morale s'opposent à considérer comme commercial, exercet-elle des actes de commerce, en fait-elle sa profession habituelle, et doit-elle être considérer comme commerçante? Sur ces deux questions : Attendu qu'il est constant que la décident, sur ce dernier point, que l'exploitant d'une maison de tolérance fait des actes de commerce, et doit même être considéré comme commerçant, lorsqu'il achète habituellement des denrées ou des boissons alimentaires pour les revendre à sa clientèle, et qu'en réalité, outre son établissement principal, il tient un café ou même une pension; d'où la conséquence que la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'action dirigée contre lui en payement des fournitures dont il s'agit, et, que, au cas de cessation de ses payements, il peut être déclaré en faillite. D'après le premier de ces deux jugements, les achats habituels de marchandises, étoffes, costumes, faits par l'individu qui tient une maison de tolérance, même pour les revendre ou les louer à ses pensionnaires, sont également des actes de commerce, et font de lui un commerçant. Nous ne croyons pas qu'on puisse aller jusque-là. De pareils achats sont inséparables de l'exploitation de l'établissement auquel on refuse, avec raison, la qualification de fonds de commerce. Ils ne permettent pas de l'assimiler, quand sa destination immorale est établie, à un fonds de logeur en garni, quoique la loi fiscale fasse cette assimilation en ce qui concerne l'impôt de la patente (V. infrà, v° Patente). Ils sont l'accessoire du contrat innommé et non obligatoire que les maîtres d'établissement de débauche passent avec les filles qui en composent le personnel. Les autres constatations du même jugement justifient beaucoup plus sûrement sa décision.-La jurisprudence que consacrent les décisions ci-dessus peut être étendue à tout commerce ayant pour objet les actes illicites ou contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs énumérés dans le Répertoire aux endroits cités suprà, no 16, et qui sont de nature à faire la matière d'un trafic. 21. Quant au commerce dont l'objet est licite, mais qui est interdit à certaines personnes par suite d'une incompatibilité de fonctions, ou qui consiste dans des professions monopolisées ou réglementées, V. infrà, nos 36 et 135. 22. La relation qui existe entre la condition d'habitude professionnelle exigée par l'art. 1er c. com. et les actes de commerce définis par les art. 632 et 633 du même code, étant ainsi précisée, on ne se trouve plus qu'en présence d'une question de fait qui est celle de savoir dans quels cas un individu devra être considéré comme faisant des actes de commerce sa profession habituelle. On a rappelé au Rép. no 85, que de la substitution, dans l'art. 1er c. com., des mots profession habituelle aux mots profession principale - défenderesse achète des marchandises, étoffes, costumes, etc., ou pour les revendre à ses pensionnaires, ou pour les leur louer; qu'il est non moins établi qu'elle achète des denrées ou boissons pour les revendre aux personnes qui fréquentent son établissement; qu'en réalité, et à côté de son métier principal, elle tient un café, si ce n'est même une pension alimentaire; Attendu que, ces faits admis, il en résulte que la défenderesse est justiciable, pour ces actes de commerce, du tribunal de céans; que, bien mieux, il est évident qu'elle fait, outre sa profession principale, profession habituelle des actes de commerce dont il vient d'être parlé; que leur fréquence s'oppose absolument à ce qu'on lui refuse la qualité de négociante et l'application des règles qui découlent de ce titre, soit civilement, soit pénalement; que, de plus fort, à cet égard, le tribunal consulaire doit donc connaître du présent procès; Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler ici que le tribunal, appelé à trancher une question de droit, n'a point à se préoccuper du caractère plus ou moins indigne que peut avoir l'un des adversaires en présence; que, dans des contestations de ce genre, il importe de ne pas créer aux maitresses de maisons de tolérance une sorte de privilège, qui consisterait, en particulier, à leur concéder tous les droits qu'ont les cafetiers et propriétaires d'établissements de ce genre, sans qu'elles soient soumises à la contre-partie, c'est-à-dire, notamment, en cas de mauvaises affaires, aux articles légaux qui prévoient la mise en faillite des négociants en état de cessation de payements; qu'admettre le contraire, comme le voudrait la défenderesse, c'est, ainsi que le fait la dame Sewald, invoquer, en dépit de l'axiôme de droit romain sa propre indignité à l'appui de son intérêt; que c'est, enfin risquer de porter un grave préjudice aux négociants qui traitent avec elle; et qu'en examinant la question à ce double point de vue, la morale et la loi sont d'accord pour repousser les conclusions de la défenderesse; Attendu, en définitive, que le tribunal doit se déclarer compétent pour trancher la contestation relative aux fournitures faites pour les besoins du commerce de la dame Sewald, etc. que contenait le projet, il résulte que l'habitude professionnelle constitutive de la qualité de commerçant peut se rencontrer même chez une personne qui aurait ostensiblement une situation étrangère au commerce (V. les arrêts rapportés ou mentionnés, suprà, vo Acte de commerce, n° 115; Rép. vis Commerçant, no 19; et Faillite, nos 46-2o, 48-7°, 66-2o, arrêts rendus à l'égard de propriétaires exploitant comme commerçants ou comme manufacturiers, les produits de leur fonds). Il a été jugé, en ce sens, qu'il n'est pas nécessaire pour être réputé commerçant, d'exercer un négoce dans des magasins ou bureaux ouverts au public; qu'ainsi cette qualité peut être reconnue à un individu dont la profession ostensible est celle de simple employé, s'il se livre habituellement, en son nom personnel, à des actes de commerce, tels que l'achat et la revente de valeurs industrielles (Trib. com. Seine, 3 juill. 1885) (1). La même qualité de commerçant se joint aussi très fréquemment à l'exercice de professions même incompatibles avec le commerce (V. infrà, no 40). Il suffit, pour toute personne, quelle qu'elle soit, qu'il y ait habitude d'actes de commerce. De nombreuses espèces où il a été déclaré que cette habitude existait ou n'existait pas sont énumérées au Rép. nos 79 et suiv., et vis Compétence commerciale, nos 102 et 103; Contrat de mariage, n° 1031; Faillite, nos 46-3° et 51. V. aussi le tableau de professions commerciales que retrace M. Nouguier, Traité des actes de commerce, 2o éd., t. 1, nos 61 et suiv. 23. Depuis la publication du Répertoire, il a été jugé, dans le sens de la condition d'habitude professionnelle : 1° qu'une entreprise qui, à raison de son importance et de sa nature, renferme une série d'actes de commerce distincts, imprime à son auteur la qualité de commerçant, quoiqu'elle se borne à une entreprise unique et spécialement que l'entreprise de construction d'un chemin de fer, entreprise qui, en ellemême, est commerciale (V. suprà, vo Acte de commerce, no 422), constitue, non un acte isolé de commerce, mais une série d'actes de commerce; d'où la conséquence que l'entrepreneur d'une telle construction doit être qualifié de commerçant et peut être déclaré en faillite (Req. 2 févr. 1869, aff. Boucaruc, D. P. 69. 1. 370); -2° Que si, en principe, les individus qui louent leur travail personnel, ne font pas un acte de commerce (V. suprà, v° Acte de commerce, no 71), on doit, au contraire, réputer commerçant celui qui exploite un établissement important de blanchisserie de linge, muni d'appareils perfectionnés, -- (1) (Alfassa.) LE TRIBUNAL; Sur l'exception d'incompétence: -Attendu que Alfassa soutient qu'il ne serait pas commerçant, et que la cause ne serait pas commerciale; Attendu que, pour mériter la qualification de commerçant, il n'est point indispensable, comme le prétend Alfassa, d'être titulaire d'une patente ad hoc, ni d'exercer un négoce dans des magasins ou bureaux ouverts au public; que la loi n'exige nullement ces manifestations notoires, qui, dans l'espèce, ne peuvent être relevées contre Alfassa; que l'art. 1er c. com. confère la qualité de commerçant à quiconque se livre à des actes de commerce et en fait sa profession habituelle; qu'il est établi, par les documents de la cause, que depuis plusieurs années, Alfassa se livre en son nom personnel, et dans un but de spéculation, à l'achat et à la revente de valeurs industrielles, c'est-à-dire à des actes de commerce; que, pour faire déclarer qu'il n'en fait pas sa profession habituelle, il oppose en vain qu'il était simple employé chez son beau-père; qu'en admettant même que cette situation ait constitué sa profession principale, il est constant que le législateur a intentionnellement distingué entre profession principale et profession habituelle ; que cela ressort de la discussion dont l'élaboration de l'art. 1er c. com. a été l'objet devant l'un des pouvoirs publics; qu'il est d'ailleurs de jurisprudence que même l'exercice notoire d'une profession absolument exclusive de tout caractère mercantile, n'empêche pas de relever contre celui qui s'y livre l'habitude des actes de commerce, et que cette habitude, lorsqu'elle est constatée, entraîne dans toutes les positions sociales la qualité de commerçant; — Et attendu que, dans l'espèce, la multiplicité, l'importance et la périodicité des opérations engagées par Alfassa soit qu'il les ait faites sous son propre nom, soit qu'il ait agi pour le compte d'un tiers, démontre chez lui de toute évidence l'habitude des susdits actes de commerce; Attendu que d'ailleurs Alfassa a lui-même pris la qualité de banquier dans un acte public; Attendu qu'au surplus, la nature du litige, qui a pour objet la liquidation d'un compte d'achat et de revente de valeurs industrielles, suffirait en vertu de l'art. 632 c. com., pour rendre ce tribunal compétent; - Par ces motifs, rejette l'exception. Du 3 juill. 1885.-Trib. com. Seine.-M. Richemond, pr. et qui, pour développer cette industrie, s'est livré à des négociations d'effets de commerce, que, par suite, il peut être déclaré en faillite (Bordeaux, 13 août 1879, aff. Maynard, D. P. 81. 2. 176); · 3° Que la couturière qui achète habituellement des marchandises pour les revendre après les avoir confectionnées, exerce la profession de commerçante, et est justiciable, à ce titre, du tribunal de commerce; qu'il en est ainsi spécialement, lorsque ses achats ont été faits d'une manière continue dans la même maison qui lui vendait à crédit, contrairement à ce qui avait lieu pour les chalands ordinaires non commerçants de cette maison et quand ils ont été faits sous les yeux de son mari qui l'autorisait tacitement à faire le commerce (Req. 24 juill. 1883, aff. de Jarlaeud, D. P. 84. 1. 124. V. aussi Trib. Niort, 17 nov. 1876, Journal des avoués, 1877, p. 15. Ces décisions renferment une application de la théorie exposée suprà,vo Acte de commerce, no 66,théorie d'après laquelle la profession d'artisan peut dégénérer en une véritable entreprise commerciale de manufacture); —4° Que l'usufruitier qui continue l'exploitation d'un établissement industriel compris dans les biens dont il a l'usufruit doit être considéré comme commerçant, dans le sens de l'art. 1er c. com., sa qualité d'usufruitier n'ayant rien d'inconciliable avec celle de commerçant que lui imprime l'exercice habituel d'actes de commerce (Req. 29 janv. 1883, aff. Gougoltz, D. P. 83. 1. 314); 5° Qu'un artistepeintre peut être réputé commerçant, s'il se livre habituellement à des actes de commerce, tels que des achats de tableaux pour les revendre (Bruxelles, 12 janv. 1863, infrà, n° 25-4°). 24. Et toujours par appréciation des éléments caractéristiques de l'habitude professionnelle, il a été décidé, d'autre part 1° que si des renouvellements successifs de nombreux billets à ordre peuvent, en certains cas, être considérés comme autant de négociations commerciales constituant l'habitude d'actes de commerce et attribuant, dès lors, au souscripteur la qualité de commerçant, il cesse d'en être ainsi lorsque les billets renouvelés ne constituent en réalité qu'une seule et même affaire, et n'ont eu pour objet qu'un même résultat (Metz, 5 août 1856, aff. Delassalle, D. P. 57. 2.14); 2o Que le propriétaire d'un vignoble, lequel ne fait pas un acte de commerce, lorsqu'il se borne à vendre les produits de son fonds (V. suprà, v° Acte de commerce, no 102), ne peut davantage être réputé commerçant ni être déclaré en faillite, encore qu'il lui soit arrivé, dans certaines années, pour parer à l'insuffisance de sa récolte et pour sa COUR; (1) (Yvan de Woestyne C. Lamoureux, syndic, ès qualité.) — LA Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 437 c. com., tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; Que suivant les dispositions de l'art. 1er du même code sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle; Considérant, en fait, qu'il est avéré que Yvan de Woestyne est dans l'impossibilité de restituer, toutes déductions légitimes opérées, les sommes par lui reçues des personnes qui devaient faire partie de l'excursion qu'il avait organisée pour les vacances de 1883; — Qu'il s'agit donc, pour apprécier le mérite de son appel, de rechercher si cette entreprise, conçue indubitablement par lui dans une pensée de négoce et de lucre, suffit à elle seule, dans les circonstances où elle a été révélée au public, pour lui imprimer la qualité de commerçant; - Considérant, tout d'abord, que le sieur Yvan de Woestyne, avant comme après 1873, époque à laquelle en qualité de gérant du journal l'Eclair, il a été déclaré en état de faillite, ne s'est fait connaître en France que comme journaliste correspondant excursionniste du Figaro et du New-York Herald; Que c'est pour la première fois qu'en mars 1883 il a conçu le projet de faire, avec un certain nombre de personnes avec lesquelles il traita à forfait, une excursion sur les côtes baignées par la Méditerranée, et plus tard, à cause du choléra qui venait d'éclater en Egypte, dans les capitales du Nord; → Que c'est en vue de ce voyage, dont la durée avait été fixée à un mois, qu'il a affrété un navire, fourni les traites qui lui ont permis de recouvrer les cotisations de ses compagnons de voyage, et passé les divers traités qui devaient assurer aux voyageurs le transport jusqu'à la mer et leur nourriture à bord et sur les continents qui devaient être explorés; Considé rant qu'abstraction faite des lettres de change qui sont par essence des actes de commerce, les divers traités passés par Ivan de Woestyne n'avaient aucun caractère commercial; Qu'au surplus tous ces actes étaient la préparation nécessaire de l'excursion projetée et ne peuvent être considérés que comme les éléments constitutifs du fait même de l'entreprise unique et isolée en vue de laquelle ils ont été consommés; - Qu'il n'est point vrai de dire, comme l'ont affirmé par erreur les premiers juges, que l'appelant tisfaire aux besoins de ses clients, de faire des achats complémentaires de vins, ces achats, à supposer qu'ils constituent des actes de commerce (V. ibid., no 103) étant purement accidentels (Pau, 4 févr. 1884, aff. Pepay, D. P. 85. 2. 229). Et qu'il en est ainsi, bien que le prix des achats dont il s'agit ait été soldé en effets ayant un caractère commercial, et, par exemple, en billets à domicile (V. ibid., no 308), la condition de spéculation professionnelle n'en faisant pas moins défaut (Même arrêt); -3° Que l'auteur d'une publication hebdomadaire ne faisant pas acte de commerce en achetant le papier qui lui est nécessaire, lorsque cette publication ne peut être considérée comme une œuvre de publicité commerciale (V. ibid., no 86), on ne doit pas considérer comme commerçant celui qui édite des registres de commerce et vend des articles de comptabilité se référant exclusivement à une méthode de comptabilité dont il est l'auteur (Paris, 5 janv. 1887, aff. Tissot, D. P. 87. 2. 126); -4° Que l'individu qui a entrepris de faire, avec un certain nombre de personnes, moyennant un prix fixé à forfait un voyage d'une durée et d'un parcours limités ne saurait être réputé commerçant ni, par suite, déclaré en faillite bien qu'en vue de ce voyage il ait affrété un navire, fourni des traites pour recouvrer les cotisations stipulées et conclu les divers traités nécessaires à l'effet d'assurer le transport des voyageurs jusqu'à la mer ainsi que leur nourriture durant le voyage (Paris, 24 janv. 1884) (1). 25. Nous avons rendu compte suprà, v° Acte de commerce, à propos des divers actes de commerce énumérés dans les art. 632 et 633, des arrêts qui ont admis ou écarté la qualité de commerçant, à raison non de l'existence ou de l'inexistence de la condition d'habitude prescrite par l'art. 1er c. com., mais de la commercialité ou de la non-commercialité des opérations dont l'exercice professionnel n'était pas en question. A ces arrêts ajoutons ici quelques autres décisions. Ainsi il a été jugé : 1oque les photographes ne sont pas des commerçants (Trib. Malines, 22 avr. 1880 (2), solution conforme à l'opinion de M. Beslay, Des commerçants, no 23, mais contraire aux décisions que nous avons mentionnées loc. cit., no 75, et à de nombreux jugements et arrêts cités par MM. Nouguier, t. 1, no 127; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, vis Acte de commerce, no 52, et Commerçant, no 20-3°; Rousseau et Defert, Code annoté des faillites, p. 9, sur l'art. 437, n° 13-3°); - 2o Qu'un maréchal-ferrand est un artisan et non pas un commerçant (Chambéry, -- s'est révélé au public comme entrepreneur de voyages; que ses prospectus n'ont annoncé qu'un seul voyage très nettement déterminé quant à sa durée et à l'étendue de son parcours; que si d'après sa déclaration de faillite, Ivan de Woestyne a fait connaître à son syndic qu'il avait la pensée, en cas de réussite de la première excursion, d'en entreprendre d'autres, cette pensée tout intime n'a point été révélée au public; - Qu'on ne saurait dès lors soutenir, sans méconnaître la réalité des faits, que l'entreprise annoncée par Ivan de Woestyne devait avoir un tel caractère de permanence et de durée qu'on doit y voir la preuve qu'il avait l'intention de faire de ce genre d'opérations sa profession habituelle; Que c'est donc à tort et sans droit que les premiers juges ont attribué à Ivan de Woestyne, à raison du projet de voyage ci-dessus indiqué, la qualité de commerçant, et l'ont déclaré en état de faillite; Considérant, d'autre part, que les conclusions du syndic tendant à faire prononcer la réouverture de la faillite prononcée contre l'appelant en 1873, ne sont pas recevables; Qu'elles constituent, en cause d'appel, une demande nouvelle qui ne pourrait être accueillie qu'autant que la résolution du concordat consenti à Ivan de Woestyne en 1873 par ses créanciers, à raison de sa gérance du journal l'Eclair, serait préalablement prononcée; Que cette question de résolution n'a point été appréciée par les juges du premier degré; Que, dès lors la cour ne peut en être régulièrement saisie; Par ces motifs, réformant le jugement dont est appel, rapporte le jugement du 10 octobre dernier par lequel l'appelant a été déclaré d'office en état de faillite ouverte; - Relève, en conséquence, ledit appelant de toutes les conséquences de sa faillite indûment prononcée; - Du 24 janv. 1884.-C. de Paris.-MM. Loubers, av. gén.-Davrillé des Essarts et Beaupré, ay. 14 août 1886) (1); 3o Que, si le capitaine d'un navire marchand est commerçant, à raison même de sa profession (V. conf. suprà, vo Acte de commerce, no 363; - Rép. v° Commerçant, n°71); cette qualité n'appartient pas aux autres membres de l'équipage, ni même au second (Bordeaux, 11 juill. 1866) (2); 4o Mais que celui qui achète habituellement des tableaux pour les revendre après les avoir réparés et remaniés est un commerçant (Bruxelles, 12 janv. 1863) (3). 26.Les arrêts suivants n'ont fait que confirmer des solutions déjà indiquées suprà, vo Acte de commerce. Jugé, en effet: 1° avec les décisions et les auteurs mentionnés sous ce mot, 1872 range dans la catégorie des commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés par la loi, et qui en font leur profession habituelle ; Dans l'art. 2, la loi répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ; La profession de photographe ne tend pas à l'achat des matières premières et à leurs revente après transformation. Elle consiste plutôt et principalement dans l'emploi de procédés artistiques, avec l'aide de certaines substances, pour l'obtention de productions photographiques; La vente de ces produits faite par le photographe n'est donc point commerciale; D'où il suit que l'art. 2272 est inapplicable dans l'espèce, etc. Du 22 avr. 1880.-Trib. civ. Malines. (1) (Millet C. Couty.) LA COUR Sur le moyen d'incompétence: Attendu que Millet, maréchal-ferrant, a une première fois interjeté appel d'un jugement du tribunal civil de Thonon ordonnant, à la date du 24 mai 1884, une expertise à l'effet de déterminer si la boiterie, dont était atteint le cheval de Couty, provenait d'une faute imputable au défendeur qui lui aurait brûlé le sabot en le ferrant; que cette décision ayant été qualifiée de préparatoire par la cour, l'appel a été écarté par une fin de non-recevoir, suivant arrêt du 24 déc. 1884; qu'il est intervenu alors un jugement du 13 mai 1881, qui a admis le demandeur à prouver certains faits de nature à établir la responsabilité de Millet; que ce jugement ayant été exécuté, une décision au fond, en date du 27 novembre de la même année, a admis le principe de cette responsabilité et condamné Millet à payer à Couty une somme de 800 fr. pour la valeur du cheval et une autre somme de même importance à titre d'indemnité; qu'aujourd'hui le défendeur a relevé appel et de la décision définitive et de la décision préparatoire qui lui ont fait grief; Attendu que l'intimé soutient que s'agissant d'un quasi-délit commis par l'appelant à l'occasion et dans l'exercice de son commerce en tant que maréchal-ferrant, la juridiction civile n'avait pas compétence pour statuer; Mais attendu qu'un maréchalferrant n'est pas un commerçant au sens légal du mot; que la vente des rares objets qu'il fabrique lui-même avec des matières qu'il a achetées pour les revendre, ne constitue dans l'exercice de sa profession que des actes isolés qui ne permettent pas de dire qu'il exerce habituellement le commerce; que la doctrine et la jurisprudence, par suite, s'accordent à lui donner la qualité d'artisan; Qu'ainsi l'exception proposée ne saurait être accueillie; Par ces motifs, etc. ... Du 14 août 1886.-C. de Chambéry, 1re ch.-MM. Roë, 1er pr.Molines, av. gén.-Rosset et Roissard, av. (2) (Lannes C. Conseil.) LA COUR; Attendu que l'appel de Lannes étant restreint au seul chef du jugement qui a prononcé contre lui la contrainte par corps, et qu'il a accepté en ce qui concerne sa condamnation personnelle au payement de la somme réclamée par Conseil, en vertu de l'action en garantie de ce dernier, c'est aussi sous l'unique rapport de l'application de la contrainte par corps que le jugement doit être envisagé et examiné; Attendu qu'aucun motif n'est donné par les premiers juges à l'appui de cette application dans l'espèce; mais qu'on a soutenu, au nom de l'intime, qu'elle reposait et sur la qualité de commerçant dans laquelle Lannes aurait agi, et sur le caractère d'acte de commerce qu'aurait eu celui auquel il serait livré et qui a motivé sa condamnation envers Conseil; Attendu, au premier point de vue, que s'il est incontestable qu'un capitaine de navire marchand est commerçant à raison même de sa profession, cette qualité n'appartient pas au même titre aux autres membres de l'équipage, même au second; que celui-ci, choisi presque toujours par le capitaine, aux termes de l'art. 223 c. com., mais, dans tous les cas, agréé par lui, est avant tout, à bord, l'homme de ce même capitaine, son délégué, son remplaçant pour certaines parties de ses fonctions, mais dont l'exercice ne lui transfère nullement la qualité de commerçant, parce que cette dernière ne saurait résulter que de faits personnels à celui de qui ils émanent, et non d'actes qu'il accomplit pour un autre et au nom d'un autre; qu'en un mot, le second, agissant pour le capitaine, ne peut pas être plus réputé commerçant en pareille circonstance que ne le serait le commis d'un négociant préposé par lui et le remplaçant dans les affaires pour lesquelles il l'a délégué; -- n° 99, à côté de quelques arrêts contraires, que les pharmaciens sont des commerçants, et peuvent, à ce titre, être déclarés en faillite (Bruxelles, 2 juin 1881) (4); 2o Que si un pédicure-manicure n'est pas un commerçant lorsqu'il se borne à la pratique de son art, il en prend la qualité quand il y joint la vente de certains produits de son invention à raison desquels il s'intitule le fournisseur breveté de plusieurs cours étrangères, et que, par suite, l'action dirigée contre lui pour faits de concurrence déloyale est de la compétence du tribunal de commerce (Paris, 18 juill. 1877) (5), solution analogue à celles admises soit à l'égard des dentistes qui - - Attendu, en second lieu, que Lannes, par cela seul qu'il recevait à bord de l'Alma, en l'absence et au lieu et place du capitaine, qui était à terre, les marchandises envoyées pour entrer dans le chargement du navire, et qu'il signait les reçus des expéditions, n'était nullement le mandataire de l'armateur; que cette qualité et les obligations qu'elle engendre ne résident que dans le capitaine seul, et que, s'il se repose sur autrui de l'exercice entier ou partiel du mandat, il le ne transfère pas à son délégué et n'imprime aux faits de ce dernier aucun caractère commercial; Qu'il suit de ces considérations que la condamnation prononcée contre Lannes, en admettant qu'elle ait pu l'être au profit de Conseil, ce que la cour n'a point à examiner, ne pouvait l'être par corps; Par ces motifs, réforme, etc. Du 11 juill. 1866.-C. de Bordeaux, 1re ch.-MM. Boscheron, pr.Fabre de la Benodière, av. gén.-Goubeau et Lafon, av. (3) (Neumans C. Couteaux.) Le sieur Neumans, ayant été condamné par le tribunal de commerce d'Anvers au payement d'un billet à ordre de 200 fr. souscrit par lui pour achat de tableaux, le même jugement a prononcé coutre lui la contrainte par corps. Neumans a interjeté appel de ce jugement, et soutenu devant la cour qu'il était artiste-peintre et non commerçant. Arrêt. LA COUR; Attendu que les éléments de la cause établissent et la qualité de commerçant dans le chef de l'appelant, et la nature commerciale de l'engagement qu'il a contractế; Attendu, en effet, que l'acte d'appel désigne l'appelant comme marchand de tableaux; Attendu que cet acte émané de lui, évidemment rédigé d'après ses instructions, n'a provoqué de sa part, avant l'audience, aucune protestation, ni réclamation; Attendu que -- la qualité d'artiste n'exclut pas l'exercice d'une profession commerciale, notamment celle de marchand de tableaux; Attendu qu'il résulte des explications fournies que l'appelant achète des tableaux pour les revendre après les avoir réparés ou remaniés; Attendu que les modifications qu'il apporte ne sont pas de nature à enlever à cette opération d'achat et de vente l'intention de spéculation qui caractérise les actes de commerce; Attendu que, dans ces circonstances, le billet dont il s'agit se rattachant au trafic habituel de l'appelant, la preuve offerte par celui-ci serait sans influence au procès; Attendu qu'il y a lieu, dans la cause, à l'application de la contrainte par corps; Attendu que la mauvaise foi de l'appelant n'est pas suffisamment établie pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts; Par ces motifs, sans s'arrêter à la preuve offerte par l'appelant, laquelle est rejetée comme non concluante, met l'appel à néant. Du 12 janv. 1863.-C. de Bruxelles, 3e ch.-MM. Vandenpeereboom, av. gén., c. conf.-Kennis et Vauthier, av. (4) (Jopart C. Curateur à la faillite Jopart.) Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré ouverte la faillite de l'appelant; Attendu que vainement celui-ci critique cette décision, en soutenant que la profession de pharmacien a pour objet des actes qui ne réunissent pas les caractères exigés par la loi pour constituer des actes de commerce; -Attendu que le pharmacien achète des substances médicales pour les revendre en nature telles qu'il les acquiert, soit sous forme de médicaments, après les avoir travaillées et préparées selon certaines indications à lui fournies; Attendu que ces actes sont, à toute évidence, des actes de commerce aux termes de l'art. 2 de la loi du 15 déc. 1872; qu'il s'ensuit que les personnes qui, comme l'appelant, en font leur profession habituelle, sont des commerçants; Attendu que, si la loi exige certaines garanties de capacité chez le pharmacien, dans l'intérêt de la santé publique, cette circonstance n'enlève pas le caractère commercial à leur opération; - Attendu que l'appelant reconnait qu'il a exercé et qu'il exerce encore cette profession; qu'il se qualifie ainsi dans les conclusions prises par lui devant la cour; Attendu que JopartJamain doit, en outre, être déclaré commerçant en sa qualité de banquier...; Par ces motifs, déclare l'appelant sans grief; Met son appel à néant. -- Du 2 juin 1881.-C. de Bruxelles, 4e ch.MM. Jamar, pr.-Lau rent, av. gén., c. conf.-Gailly et F. de Wandre (du barreau de Charleroi), et Huysmans, av. (3) (Sitt C. Roger.) Le 6 juin 1876, le tribunal de commerce de la Seine à rendu le jugement suivant : - «Attendu que Sitt, |