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ne sont déclarés non commerçants que lorsqu'ils ne tiennent pas magasin de dents et de rateliers artificiels destinés à être vendus au public (V. Paris, 24 janv. 1849, et Motifs, Paris, 8avr.1858,suprà,vo Acte de commerce, no 98), soit à l'égard des médecins qui rentrent, en effet, dans la classe des commerçants, quand ils vendent des remèdes à tout venant et tiennent ainsi officine ouverte (V. Motifs, Rennes, 20 janv. 1859, ibid., no 100), soit à l'égard des vétérinaires (V. ibid., no 100), lesquels ne sont considérés comme des non-commerçants que lorsqu'ils ne livrent des drogues qu'accessoirement au

demandeur au procès, prétendant que les défendeurs (veuve Roger et fils) font usage dans leurs prospectus et enseigne du nom de C. Sitt et fils, dans un but de concurrence déloyale, demande qu'il leur soit fait défense de se servir du nom de C. Sitt et fils et injonction de le supprimer partout où il se trouve à peine de 100 fr. par jour de retard, et qu'ils soient condamnés à lui payer 20000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé à ce jour; Attendu que, pour repousser cette demande, les défendeurs soutiennent d'abord que la profession de pédicure et manicure qu'ils exercent n'étant pas commerciale, ils ne seraient pas justiciables de ce tribunal, et, subsidiairement, que la demande serait mal fondée; Sur le renvoi : - Attendu qu'il résulte des documents produits au tribunal, et notamment d'un procès-verbal de constat, en date du 24 novembre dernier, enregistré, qu'en même temps qu'ils se font connaître au public comme pédicures, ils s'intitulent les fournisseurs brevetés de plusieurs cours étrangères, pour certaines marchandises dont ils se prétendent seuls les inventeurs; qu'en raison même de leur profession, ils se livrent habituellement à des actes de commerce les rendent justiciables de ce tribunal; - Qu'en conséquence, n'y a pas lieu d'accueillir l'exception opposée; Par ces motifs :

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Le tribunal retient la cause; Au fond: Sur la suppression demandée : - Attendu que la dame veuve Roger et son fils, en se servant, pour annoncer au public leur profession, du même nom que celui du demandeur, dépassent la limite de la concurrence; Que l'identité de ces noms peut amener une confusion préjudiciable aux intérêts du demandeur; Qu'il y a lieu,

en conséquence, non d'en ordonner la suppression comme le demande Sitt, mais de faire défense aux défendeurs de l'employer à l'avenir isolément comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour; Par ces motifs, fait défense aux défendeurs de se servir, comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour, du nom de C. Sitt et fils dans leurs prospectus et enseignes; Sinon dit qu'il sera fait droit. » — Appel. Arrêt.

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LA COUR; Sur l'exception d'incompétence: - Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre,que les appelants principaux reconnaissent qu'il s'agit au procès de la propriété d'un nom industriel; qu'ils admettent nécessairement ainsi que la juridiction commerciale doit connaître de la contestation; - Au fond : Considérant que la veuve Roger, née Catherine Sitt, et Victor Roger, son fils, annoncent au public leur profession de pédicure et manicure ou manucure qu'ils exercent en commun sous le nom de Catherine Sitt et fils; Considérant que Catherine Sitt, en se mariant en 1843 avec Roger, a, par un des effets civils de son mariage, acquis le nom de son mari; que Victor Roger fils n'avait aucun droit au nom de sa mère; que si Catherine Sitt, femme ou veuve Roger, a pu, avec la tolérance de son frère, se servir de son nom de fille pour se faire connaître au public, elle ne pouvait, en dissimulant son nom de femme et en associant son fils à son nom de fille, faire des annonces comme celles produites devant la cour, sans outrepasser son droit; Qu'en effet, en indiquant que Catherine Sitt et fils étaient pédicures, la veuve Roger et son fils établissaient une confusion de nature à tromper le public et à nuire aux intérêts de Xavier Sitt; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'interdire à la veuve Roger de se servir du nom de Catherine Sitt isolément de son nom de femme, et à Victor Roger de se servir du nom de Sitt pour le désigner comme l'associé de sa mère; Que le jugement doit être modifié en ce sens; Par ces motifs; Rejette l'exception d'incompétence; Fait défense à la veuve Roger et à Roger fils de se servir seulement du nom de Catherine Sitt et fils, dans leur prospectus, enseignes, etc.; Dit que la veuve Roger devrait, en prenant le nom de Catherine Sitt, y ajouter celui de veuve Roger, etc.

Du 18 juill. 1877.-C. de Paris, 4e ch.-MM. Rohault de Fleury, pr.-Manuel, av. gén., c. conf.-Nicolet et Falateuf, av.

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traitement des animaux confiés à leurs soins (Nancy, 19 juill. 1876) (1); -3° Que la profession de meunier, si elle n'est pas commerciale lorsqu'elle se borne au prélèvement d'une certaine quantité de farine comme salaire, l'est au contraire quand elle devient une occasion de lucre et de spéculation (Toulouse, 20 mai 1885 (2). V. conf. suprà, vo Acte de commerce, nos 62-4o et 64); -4° Que l'individu qui exploite une voiture de place est un commerçant (Trib. com. Marseille, 20 déc. 1881 (3). Comp. ibid., nos 178 et suiv.); -5° Et, conformément à ce qui est dit, ibid., no 210,

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payer solidairement 5000 fr. de dommages et intérêts, ne rentrait à aucun titre dans la catégorie de celles dont les tribunaux de commerce peuvent être régulièrement saisis; Que Bernard père, qui n'exerce aucune profession, n'est pas commerçant; que son fils, pourvu d'un brevet de médecin-vétérinaire, délivré en exécution du décret du 15 janv. 1813, pratique exclusivement cet art, et ne peut être considéré comme se livrant à un négoce, ou comme faisant habituellement des actes de commerce; Que si les vétérinaires sont dans l'usage de fournir les drogues qu'ils emploient au traitement des animaux, ce fait importe peu, puisque ce n'est pas à l'occasion de l'achat ou de la revente de ces drogues que naît la contestation; qu'il ne s'agit dans la cause que de la cession d'une clientèle attachée à l'exercice d'une profession libérale et que les difficultés auxquelles donne lieu un tel contrat ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce; Par ces motifs, reçoit l'appel émis par Charles Bernard, et accueillant le déclinatoire proposé, dit que la juridiction consulaire était incompétente pour connaître de l'action intentée par Werner; en conséquence, annule le jugement, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, etc. Du 19 juill. 1876.-C. de Nancy, 20 ch.- MM. d'Hannoncelle, pr.Villard, subst.- Larcher et Courtois, av.

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(2) (Mounié C. Capmartin.) LA COUR; Attendu que, selon son propre aveu, Capmartin s'est livré à l'achat et à la vente des blés, de 1866 à fin décembre 1879; qu'à partir de cette dernière époque il a, bien qu'il proteste, continué ses opérations, à telle enseigne qu'il résulte d'un certificat du directeur des contributions qu'en 1881 il était encore imposé comme marchand de grains en demigros; qu'en tous cas il a exercé alors la profession de meunier qui, si elle n'est pas commerciale lorsqu'elle se borne au prélèvement d'une certaine quantité de farine comme salaire, l'est au contraire quand elle devient une occasion de négoce et de spéculation (Besançon, 6 avr. 1859, aff. Mathey, D. P. 59. 5. 71); qu'il est constaté sous ce dernier rapport, par les enquêtes que, depuis l'année 1880 au moins, Capmartin prend du pain chez un sieur Laparre, boulanger à Castelsarrasin, auquel il remet du blé en échange; que selon les conventions des parties, pour un hectolitre de ble fourni par Capmartin, Laparre lui rend en contre-valeur 75 kilog. de pain bís en 15 miches de 5 kilog. chacune, plus 75 centimes; que, d'autre part, Capmartin cède aux clients de son moulin le pain qu'il a ainsi acheté, qu'il appert des témoignages produits que Capmartin reçoit un hectolitre de blé en représentation de 13 miches de pain bis de 5 kilog. chacune ou de 14 miches lorsque le blé est fin; Attendu d'ailleurs que dans des effets de commerce et un jugement du tribunal de commerce de Castelsarrasin du 24 nov. 1882, comme aussi dans huit obligations notariées des 29, 30 janvier, 19 févr. 1883, Capmartin acceptait et prenait la qualification de meunier négociant; que donc il est certain qu'il était commerçant dans les conditions de l'art. 1er c. com.;.... Attendu qu'il ressort de l'état hypothécaire de Capmartin et des documents du procès qu'il est en état de cessation de payements et dans l'absolue impossibilité de maintenir sa situation; qu'il y a donc lieu de prononcer sa mise en faillite et d'en fixer le point de départ au 24 nov. 1882; Attendu qu'aux termes des art. 635, 438 et suiv. c. com., la loi a formellement attribué aux tribunaux consulaires la connaissance de tout ce qui se rattache à la faillite, et cela en assignant compétence spéciale au tribunal du domicile; qu'ainsi donc la cour, en infirmant la décision entreprise, n'a pas à retenir l'exécution de son arrêt, alors surtout que le tribunal de Castelsarrasin peut aujourd'hui facilement être composé d'autres juges (Caen, 29 mai 1860, aff. Menard, D. P. 61. 5. 417); - Par ces motifs, infirmant le jugement du tribunal de Castelsarrasin en date du 18 avr. 1883, déclare Capmartin en état de faillite ouverte et fixée au 24 nov. 1882, époque de la cessation des payements; Renvoie au tribunal de Castelsarrasin, lequel se composera de nouveaux juges, pour les opérations et procédure de la faillite.

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que l'entrepreneur de travaux publics, qui, pour l'exécution de ses traités, fait habituellement des achats de matériaux dont la valeur lui est remboursée sur le prix des travaux formant l'objet de son entreprise, doit être qualifié de commerçant; qu'en conséquence, il est justiciable des tribunaux de commerce à raison des contestations relatives aux marchés qu'il a passés (Gand, 14 févr. 1851 (1); Nancy, 20 juill. 1870) (2). Quant aux entrepreneurs de constructions qui ne fournissent que la main d'œuvre, V. ibid., nos 204 et suiv.; 6° Que les syndics de faillite sont par assimilation aux agents d'affaires (V. ibid., n° 219), de véritables commerçants, et peuvent, dès lors, être déclarés en faillite (Trib. com. Dôle, 19 févr. 1881) (3), solution contraire à ce qui est dit ibid., n° 219, et à l'opinion de MM. Nouguier, Traité des acles de commerce, 2o éd., t. 1, no 306; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, vo Commerçant, no 19; Rousseau et Defert, Code annoté des faillites, sur l'art. 437, n° 11-8°.

27. De ce qui précède, il faut conclure que, lorsque la commercialité des actes accomplis par un individu est reconnue en fait et en droit, c'est le nombre et la durée de ces actes qui leur fait attribuer, par opposition à des actes de commerce isolés, le caractère professionnel constitutif de la qualité de commerçant. Il y a là, on le répète, une simple question de fait dont la solution, à la différence de celle con

intenté des poursuites contre le sieur Maurin, ont eu pour cause l'achat de la voiture que celui-ci exploite; Attendu que le sieur Maurin étant commerçant se trouve en état de cessation de payements, puisqu'il n'a pas acquitté les billets dont il s'agit à leur échéance, ni sur les poursuites du sieur Moulis; que la demande en déclaration de faillite formée contre lui est donc fondée, mais qu'il y a lieu de lui accorder un délai avant de prononcer la faillite pour qu'il puisse encore payer sa dette; Attendu que le sieur Moulis a conclu verbalement à l'audience à la condamnation au payement des billets pour le cas où la faillite ne serait point immédiatement déclarée; Par ces motifs, condamne le sieur A. Maurin à payer au sieur Moulis la somme de 400 fr. montant de deux billets à ordre échus fin août dernier et enregistrés le 14 novembre suivant, avec intérêts de droit et dépens; surseoit à statuer pendant quarante jours du prononcé du jugement sur la déclaration de faillite du sieur Maurin, laquelle sera prononcée après ce délai, s'il n'a pas acquitté sa dette, sur simple requête de son créancier.

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Du 20 déc. 1881.-Trib. com. Marseille.-MM. Rivoire, pr.-Seyssaud, av.

(1) (Dujardin C. Boutellier.) — LA COUR; - Attendu que le sieur Boutellier, demeurant à Bruges, patenté comme entrepreneur de travaux publics, a entrepris les travaux de construction de la deuxième section du canal de Zelzaete; Attendu que cette entreprise est essentiellement commerciale; que l'entrepreneur devait employer un grand nombre d'ouvriers, dont la fourniture de main-d'œuvre devait être pour lui un objet de spéculation et de bénéfice; qu'il était encore tenu, aux termes du cahier des charges, de faire des achats de fascines et de matériaux pour la construction des trois ponts provisoires et d'un pavillon de surveillance, dont la vente, cession ou usage à l'égard des tiers devaient avoir lieu pendant l'entreprise ou après l'achèvement des travaux; qu'en outre, il devait acheter une grande quantité d'outils pour l'usage des ingénieurs ou des ouvriers eux-mêmes; que ces faits rentrent évidemment dans la classe des opérations que l'art. 632 c. com. répute actes de commerce; Attendu que les travaux de cette entreprise devaient durer pendant un assez long espace de temps et que dans tout cet intervalle Boutellier devait se livrer à ces opérations; - Que, d'ailleurs, il avait encore entrepris d'autres travaux et qu'en conséquence, exerçant des actes de commerce et faisant de ces actes sa profession habituelle, il doit être considéré comme commerçant; Par ces motifs, met le jugement du tribunal de Bruges au néant, en tant qu'il n'a pas admis l'incompétence soulevée par l'appelant, etc. Du 14 févr. 1851.-C. de Gand.-MM. Donny, 1er av. gén., c. conf.-Metdepenningen et Goethals, av.

(2) (Martin C. Bertrand.) LA COUR; Sur le premier moyen consistant à dire que l'appelant n'est pas commerçant, par la raison qu'en sa qualité d'entrepreneur de travaux publics, il se borne à des travaux de main-d'œuvre, sans acheter ni revendre des matériaux : Attendu que ce moven manque en fait, et qu'il est au contraire formellement établí par les documents du procès que l'appelant achète des matériaux en quantité considérable, matériaux qu'il livre à ceux avec lesquels il traite comme entrepreneur et de la valeur desquels il est indemnisé et rem

sistant à savoir si un acte est ou n'est pas commercial selon les définitions juridiques que renferment les art. 632 et 633 c. com., est abandonnée à l'appréciation des juges du fond. Décidé, à cet égard, outre les arrêts rapportés au Rép. nos 83, 86, 88 et 93: 1° que la qualification de commerçant peut être donnée à un individu, par cela seul qu'il est déclaré qu'il a fait de nombreux actes de commerce, sans qu'il soit nécessaire de constater d'une manière expresse que cet individu fait du commerce sa profession habituelle (Civ. rej. 19 févr. 1850, aff. Gaudy, D. P. 50. 1. 122); 2° Que le juge qui déclare une partie en état de faillite n'est pas tenu d'affirmer en termes sacramentels que l'exercice des actes de commerce était la profession habituelle de cette partie: il suffit que ce fait ressorte de l'ensemble des considérants et des constatations du jugement (Req. 23 déc. 1884, aff. Dommartin, D. P. 85. 5. 81); 3° Que celui qui a fait des actes de commerce répétés, accepté un grand nombre d'effets de commerce causés valeur en compte ou en marchandises, subi des condamnations en qualité de commerçant, et reçu sans protester cette qualification dans des actes signifiés à sa requête, peut être qualifié commerçant, et, comme tel, déclaré en état de faillite, de telles constatations équivalant à la déclaration d'une profession habituelle des actes de commerce (Req. 8 juill. 1874, aff. Malapert de Peux, D. P. 76. 5. 102); - 4° Que l'arrêt qui constate que le commanditaire d'une société

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boursé par le prix de son marché; Sur le deuxième moyen, consistant à dire qu'alors même que l'appelant achèterait les matériaux qu'il emploie comme entrepreneur, il ne serait pas davantage commerçant, par la raison que ces matériaux sont par lui incorporés à des immeubles qui, par leur nature même, ne peuvent donner lieu qu'à des transactions purement civiles: Attendu que la nature commerciale de la transaction résulte exclusivement et irrévocablement de l'achat et de la revente des matériaux, sans aucune considération de leur plus ou moins d'adhérence au sol après leur mise en œuvre; que ces matériaux conservent leur nature mobilière aussi longtemps qu'ils restent la propriété de l'entrepreneur, lequel, n'ayant jamais possédé l'immeuble en tout ou en partie, n'a pu faire de transaction immobilière; Qu'à la vérité, lorsqu'ils sont livrés au propriétaire du sol par leur mise en œuvre et leur incorporation à l'immeuble, cette nouvelle spécification leur imprime un caractère immobilier; mais que, par le fait même de cette livraison, ils ont cessé d'être la propriété de l'entrepreneur; qu'ils ne sont devenus immeubles que par leur accession au sol, et par conséquent entre les mains seulement du propriétaire de ce sol; que, dès cet instant, l'aliénation de l'édifice faite par le propriétaire serait une transaction immobilière; mais qu'il n'en est pas ainsi quant à l'entrepreneur, parce que les matériaux ne cessent d'être meubles qu'alors qu'ils ont cessé d'être siens; Que, dans ces circonstances, il est suffisamment établi par les documents du procès que l'appelant fait habituellement des achats et reventes de matériaux comme entrepreneur de travaux publics; qu'il est commerçant; qu'en outre, le marché qu'il a passé avec l'intimé avait trait à l'exécution partielle d'un de ses travaux publics, et qu'il est ainsi relatif un acte de son commerce; Par ces motifs, etc. Du 20 juill. 1870.-C. de Nancy, 2e ch.-MM. Pierrot, pr.-Stainville, av. gén.-Dubois et Bernard, av.

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(3) (Deville.)LE TRIBUNAL; Attendu que Jean Deville était, au jour de son décès, syndic de plusieurs faillites; que celui qui remplit ces fonctions et en fait sa profession habituelle est commerçant; que cette solution découle, non pas de la nature du mandat en lui-même, mais de la succession et de la pluralité des mandats qu'il accepte, ce qui fait de lui un agent d'affaires dans le sens de l'art. 632 c. com.; que, d'ailleurs, il se chargeait de la gestion des affaires d'autrui, de liquidations commerciales et était agent de la compagnie d'assurances La Providence; qu'à tous égards donc il doit être déclaré en faillite, s'il est mort en état de cessation de payement des dettes commerciales résultant de son agence d'affaires; Attendu que depuis plusieurs années, et dès le mois de septembre 1877, l'état de gêne de Deville était certain; que des demandes de règlement de comptes et de payement de soldes lui étaient adressées et qu'il n'y donnait pas satisfaction; qu'il est constant pour le tribunal qu'il n'a pas distribué aux créanciers des faillites dont il était le syndic tous les dividendes qui leur revenaient; que ce fait par lui-même, et en dehors de toute poursuite, suffit à constituer la cessation de Vu l'art. 437 c. com.; pavements; - D'office déclare en état de faillite ouverte Jean Deville fils, en son vivant agent d'affaires et d'assurances; Fixe au 1er sept. 1877 la date de la cessation de payements.

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Du 19 févr. 1881.-Trib. com. de Dôle.-M. Bourgeois, pr.

commerciale s'est fréquemment immiscé dans la gestion des affaires sociales et s'est livré, pour son compte personnel, à des achats et reventes de marchandises qui, par leur importance, leur multiplicité et les chiffres qu'ils représentent, constituaient de véritables opérations commerciales, indique suffisamment qu'il faisait du commerce sa profession habituelle (Crim. rej. 13 mai 1882, aff. Le Sens de Morsan, D. P. 82. 1. 487).

28. Sur le caractère de l'engagement du commanditaire ou de l'actionnaire dans une société en commandite par intérêt ou par actions ou dans une société anonyme, V. suprà, vo Acle de commerce, no 42.

29. La condition d'habitude professionnelle caractéristique de la qualité de commerçant résulte-t-elle du seul fait de créer un établissement commercial ou industriel, et par exemple, du fait d'ouvrir soit des magasins destinés à recevoir des marchandises à acheter pour être revendues ou louées, soit une usine affectée à une entreprise de manufacture, soit des locaux où devront se réaliser toutes entreprises ou opérations susceptibles de servir de base à l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, sans qu'il soit besoin que ce fait ait été suivi des actes commerciaux que son auteur avait en vue? Après avoir posé la question au Rép. n° 84, nous avons exprimé l'opinion que l'individu qui manifeste de la sorte la volonté de devenir commerçant doit être considéré comme étant réellement entré dans la vie commerciale, avec ses conditions d'activité, quelques limitées que fussent dans leur nombre et leur durée les opérations commerciales auxquelles il s'est livré. MM. Delamarre et Le Poitvin, Traité de droit commercial, t. 1, no 39, se montrent plus exigeants. Prévoyant l'hypothèse où un individu, après s'être annoncé au public comme entreprenant le commerce de marchandises qu'il a achetées à crédit, et avoir ouvert, avec enseigne, un magasin où il a a déposé ces marchandises, puis pris patente, disparait aussitôt sans payer le prix de son achat ou le loyer de son magasin, ils dénient à cet individu la qualité de commerçant, par le motif qu'il n'a contracté qu'un achat, et que « une fois n'est pas habitude » (V. aussi dans le même sens: Beslay, Des commerçants, nos 61 et suiv.). MM. Delamarre et Le Poitvin, no 40, vont plus loin encore, et refusent également la qualification de commerçant à celui qui, n'ayant fait qu'un seul achat de marchandises, les aurait revendues en détail dans son magasin, de simples actes de revente ne constituant pas, d'après eux, un acte de commerce (V. suprà, vo Acte de commerce, nos 28 et suiv.). Nous n'avons pas à nous arrêter à cette seconde hypothèse, en présence de la jurisprudence et de la doctrine qui tiennent pour constante la commercialité des reventes aussi bien que celle des achats spécifiés dans l'art. 632 (V. ibid., n° 28 et suiv.). Il est manifeste, dès lors, que si un achat, même unique, avait été suivi des reventes en détail que supposent les auteurs précités, la condition d'habitude professionnelle, à laquelle l'art. 1er c. com. subordonne la qualité de commerçant, s'en dégagerait sans difficulté. Le doute ne peut donc naître que si l'achat dont on s'occupe n'a été accompagné ou suivi d'aucune revente. Le système qui considère cet achat comme suffisant pour entraîner la qualité de commerçant, contrairement à l'opinion signalée plus haut, est admis par la majorité des auteurs. « Un établissement, dit M. Pardessus, Cours de droit commercial, t. 1, no 178, ne peut jamais être une affaire fugitive et d'occasion; il constitue une profession habituelle, parce qu'il présente son auteur comme habituellement disposé à agir. Le manufacturier est en disposition de fabriquer, quoiqu'il ne fabrique pas par défaut de commandes ou de débit; celui qui des magasins ouverts est prêt à vendre, lors même qu'il ne vend pas; l'occasion peut manquer à l'un et à l'autre; mais ils attendent et sont toujours en mesure d'en profiter » (V. aussi Orillard, De la compétence et de la procédure des tribunaux de commerce, no 143; Bravard et Demangeat, Traité de droit commercial, t. 1, p. 57 et suiv.; Alauzet, Commentaire du cote de commerce, 3e éd., t. 1, n° 265; Nouguier, Traité des actes de commerce, 2e éd., t. 1. no 476; Boistel, Précis de droit commercial, 3e éd., nos 55 et suiv.; LyonCaen et Renault, Précis de droit commercial, no 149). La règle se réduit à ceci: celui qui a revélé au public sa volonté de faire du commerce sa profession habituelle devient

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commerçant dès qu'il a réalisé cette intention, ne fût-ce que par l'accomplissement d'un seul acte de nature commerciale; il ne lui est pas permis de faire de l'opération, même unique, relevée à sa charge, un acte accidentel en l'isolant de la situation qu'il a prise ostensiblement et sur la foi de laquelle les tiers ont traité avec lui, encore qu'il n'ait pas eu le temps ou l'occasion de la renouveler. D'autres actes ultérieurs n'ajouteraient rien à une démonstration de qualité qui, selon l'observation de M. Demangeat, t. 1, p. 59, note, repose à la fois sur le fait et l'intention. « Pour acquérir la qualité de commerçant, dit ce dernier auteur, comme pour acquérir la possession d'une chose, comme pour changer de domicile, deux choses doivent toujours exister, mais sont toujours suffisantes, l'animus et le factum.» 30. Il est, toutefois, hors de doute que la simple annonce, dans des journaux ou circulaires, de l'ouverture d'un établissement commercial ou industriel, ne suffirait pas pour que son auteur devint un commerçant, si elle n'avait été accompagnée d'aucune opération commerciale, et si, par exemple, le futur commerçant s'était borné à prendre à location tout ou partie de l'immeuble où il se proposait d'exercer le commerce ou l'industrie faisant l'objet de cette annonce. Une telle location ne constituerait pas un acte de commerce, même dans le cas où elle se rattacherait à un commerce en activité (V. suprà, v° Acte de commerce, no 419). Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte, lorsqu'il s'agit de savoir si un individu est ou non commerçant. Il suit de là également que les engagements contractés par le même individu, sans cause déterminée, ne tomberaient pas davantage, à défaut de l'exercice effectif de tout commerce, sous le coup de la présomption de commercialité que l'art. 632 c. com. établit à l'égard d'un commerçant, pour faits relatifs au commerce (V. ibid., nos 445 et suiv.), ni, par conséquent, sous l'application de l'art. 1er.

31. La scule inscription d'un individu au rôle des patentes ne suffit pas davantage pour lui faire attribuer la qualité de commerçant à laquelle se réfère la patente qu'il a prise. Un tel fait annonce uniquement, comme le dit M. Nouguier, t. 1, no 483, l'intention où est cet individu d'entreprendre un commerce ou une industrie. Il n'est pas permis d'en conclure que sa volonté ait reçu même un simple commencement d'exécution, ni qu'il y ait, dès lors, selon les expressions de M. Demangeat, animus et factum (V. aussi les arrêts rapportés au Rép. no 80 et 95; Gand, 5 juill. 1852, aff. Brihet C. Destailleurs et Eggermont-Chemin, Pasicrisie belge, 1852. 2. 317-320; Orillard, De la compétence et de la procédure des tribunaux de commerce, no 142; Bédarride, Des commerçants, no 35; Beslay, Des commerçants, n° 163; Boistel, Précis de droit commercial, no 56). A plus forte raison, l'individu qui exerce une profession contraire aux bonnes mœurs, et, par suite non commerciale, comme lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'exploitation d'une maison de tolérance, ne peut-il être qualifié de commerçant, sous prétexte qu'il aurait pris une patente de logeur en garni (V. suprà, n° 19), la patente, dit un arrêt qui l'a ainsi décidé, étant avant tout un acte de fiscalité qui ne constitue pas d'une manière absolue la qualité de commerçant (Orléans, 26 nov. 1861, aff. Dubarry, D. P. 62. 2. 7).

Réciproquement, il n'est pas nécessaire, pour que celui qui fait des actes de commerce sa profession habituelle puisse être rangé dans la classe des commerçants, qu'il soit muni d'une patente (V. outre les arrêts mentionnés en ce sens au Rép. nos 94 et 242, et v° Compétence commerciale, no 131: Crim. cass. 17 mars 1866, aff. Bédry, D. P. 66. 1.511, et les auteurs ci-dessus indiqués).

32. La règle d'après laquelle la qualité de commerçant est subordonnée à l'existence de faits plus ou moins multipliés accomplis dans une intention de spéculation a reçu pareillement son application dans une espèce où, en sens inverse de ce qui arrivait dans les hypothèses indiquées plus haut, c'est sur l'intention et non sur le fait que portait le débat. Il a été jugé, à cet égard, que la femme commune en biens et tutrice de ses enfants mineurs, qui, dans les trois mois et quarante jours du décès de son mari, gère le commerce de celui-ci, n'est pas nécessairement réputée avoir l'intention de continuer les affaires pour son compte; d'où la conséquence que, nobobstant les achats qu'elle a faits en son nom personnel, elle ne peut pas être réputée commer

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çante, si ses agissements, eu égard à leur nombre, à leur nature et, aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, n'ont pas excédé les bornes de la mission qui lui était dévolue de veiller à la garde des effets de la communauté, et, s'ils n'ont pas été entrepris dans un esprit de lucre et de spéculation; d'où il suit qu'elle ne peut pas être déclarée en faillite, et que le créancier qui a indûment provoqué sa faillite est tenu d'en supporter tous les frais (Bruxelles, 2 janv. 1885, aff. Foulon, D. P. 86. 2. 250-251).

33. Il n'est pas moins constant que le fait, par un individu, de prendre, dans un acte, la qualité de commerçant, ne peut lui en conférer le titre, et qu'en conséquence, une telle déclaration laisse subsister, soit pour cet individu, soit pour les tiers qui ont traité avec lui, le droit d'établir qu'il n'est pas commerçant. De nombreuses espèces où cette règle a été consacrée sont rapportées au Rép. nos 96 et suiv., et vis Compétence commerciale, n° 130; Faillite, no 47-2°; Privilèges et hypothèques, n° 1749. Adde: infrà, n° 73). Est à plus forte raison sans effet la qualification de commerçant donnée à un individu dans des actes judiciaires émanés de la partie adverse, sauf l'application de l'autorité de la chose jugée, que pourraient avoir entre les parties, les décisions où cette qualification aurait été constatée à l'égard de l'une d'elles (V. suprà, vo Chose jugée, no 95. V. aussi sur l'ensemble de la question: Pardessus, Cours de droit commercial, no 79; Vincens, Législation commerciale, t. 1, p. 534; Molinier, Droit commercial, no 100; Orillard, n° 154; Bédarride, nos 49 et suiv.; Beslay, nos 125 et suiv.; Alauzet, t. 1, nos 260 et suiv.; Nouguier, t. 1, nos 725 et suiv.; Boistel, n° 58; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, n° 150). En ce qui concerne les sociétés civiles qui adoptent une forme commerciale, V. la dissertation de M. Brésillion, insérée sous un arrêt de la cour de Toulouse du 23 mars 1887 (aff. Fages, D. P. 87. 2. 233).

ART. 3.

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Des personnes capables auxquelles le commerce est interdit (Rép. nos 110 à 139).

34. Nous avons indiqué au Rép. nos 110 à 120 les différentes classes de personnes auxquelles il est interdit, à raison de leurs fonctions ou de leurs professions, de faire le commerce et même de se livrer accidentellement à des opérations commerciales. Il est utile de reprendre et de compléter cette énumération, avec les renvois aux mots du Répertoire dont la publication est postérieure à celle du mot Commerçant.

35. L'exercice d'une industrie commerciale ou industrielle, et les actes de commerce, même isolés qui s'y rattachent, sont interdits: 1° aux magistrats de l'ordre judiciaire par d'anciennes ordonnances, toujours en vigueur, et, notamment, par un édit du mois de mars 1765, visé au Rép. nos 6 et 111, et ve Organisation judiciaire, no 238;

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2° A ceux qui sont investis de fonctions administratives ou de commandements militaires, sous les peines édictées par les art. 175 et 176 c. pén. dans les cas particuliers que prévoient ces deux articles (V. Rép. v° Forfaiture, nos 82 et suiv.); 3° Aux receveurs particuliers des finances (V. Rép. v Trésor public, n° 735); 4° Aux agents comptables des matières appartenant au département de l'agriculture et du commerce (Règl. 1er févr. 1850, art. 5, D. P. 51. 4. 51); 5° Aux employés des postes et à ceux des contributions indirectes (V. Rép. v° Fonctionnaire public, no 94); 6o Aux intendants et administrateurs de la marine par les art. 19, tit. 14, de l'ordonnance du 31 oct. 1784, et 122 de l'arrêté du 2 prair. an 11, visés au Rép. no 120; 7° Aux consuls établis en pays étranger, aux élèves consuls et drogmans, ainsi qu'aux chanceliers nommés par le Gouvernement, en vertu d'ordonnances et arrêtés visés au Rép. n° 119, et v° Consul, no 47. — Il résulte pareillement d'une circulaire du ministre de la guerre, du 24 déc. 1869 (D. P. 70. 3. 88), qu'un militaire ou un fonctionnaire appartenant à l'armée ne peut, quel que soit son grade, faire partie, à un titre quelconque, du conseil d'administration d'une société financière ou industrielle. Le commerce est également interdit aux ecclésiastiques par le droit canonique, et notamment, par le décret de Gratien, 1re part., distinct. 88, visé au Rép. n° 110, et vo Culte, no 122.

36. A côté des personnes que l'on vient d'énumérer, auxquelles leurs fonctions interdisent de se livrer habituelle

ment au commerce ou même de faire une opération commerciale quelconque, il en est aussi d'autres dont la profession est considérée comme incompatible avec l'accomplissement habituel ou accidentel de faits commerciaux. Ce sont: 1° les avocats, à qui tout négoce est interdit par les art. 18 du décret du 14 déc. 1810 et 42 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, cités au Rép. vis Avocat, nos 82 et suiv., 163 et suiv., 313; Commerçant, no 112, où on trouve le tableau de toutes les professions commerciales ou non commerciales qui sont incompatibles avec la profession d'avocat; 2o Les avoués (V. Rép. no 113. V. aussi suprà, vo Avoué, nos 3 et suiv.); 3o Les huissiers, à qui, sous peine d'être remplacés, il est défendu, notamment, par l'art. 41 du décret du 21 juin 1813, cité au Rép. no 115, et vo Huissier, no 4, de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés ; 4° Les notaires, à l'égard desquels l'interdiction, quoique non établie dans un texte formel, est implicite (V. Rep. no 114. V. aussi Limoges, 28 févr. 1845, aff. Chastaingt, D. P. 51. 2. 89). Quant à la prohibition faite par l'art. 85 c. com. aux agents de change et aux courtiers (autres que les courtiers de marchandises, dont l'industrie est libre depuis la loi du 18 juill. 1866) de faire des opérations de commerce pour leur propre compte, ou de s'intéresser, même indirectement, dans une entreprise commerciale, à peine de destitution et d'amende, V. Bourse de commerce, no 43.

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37. Enfin il y a lieu de noter une interdiction de commerce spéciale aux compagnies de chemins de fer. Il a été jugé, en effet, que ces compagnies ne peuvent exercer le commerce du charbon de terre, un tel commerce étant inconciliable avec la nature de la concession qui leur a été faite (Civ. rej. 5 juill. 1865, aft. Chemin de fer de l'Est, D. P. 65. 1. 347). - Décidé à cet égard, que la compagnie de chemin de fer qui revend habituellement des menues houilles faisant partie du charbon par elle acheté pour l'exploitation du chemin est réputée se livrer à un véritable commerce de charbon de terre, s'il est constaté qu'elle achète le charbon renfermant ces menues houilles, sans y être contrainte par les nécessités de son exploitation, et dans un but de spéculation consistant à revendre la houille dont il s'agit sur toute l'étendue du réseau du chemin, moyennant des prix où la valeur de la marchandise, confondue avec celle du transport, est réduite et variable suivant les besoins de la concurrence; qu'en conséquence, la compagnie qui fait ainsi aux marchands de houille une concurrence nuisible et contraire à ses statuts, est passible envers eux de dommages-intérêts (Même arrêt).

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38. Les prohibitions ci-dessus s'étendent, selon l'observation qui en a été faite au Rép. n° 122, aux femmes mariées avec les individus qui en sont atteints, à moins qu'il ne soit établi qu'elles font le commerce pour leur compte exclusif. V. sur ce point, en ce qui concerne, notamment, les avocats dont les femmes exercent une profession commerciale, des arrêtés du conseil de l'ordre, cités au Rép. no 200, d'où il résulte que l'incompatibilité s'étend même à la femme d'un avocat qui, mariée sous le régime de la communauté, tient un pensionnat. V. aussi suprà, v Avocat, no 89.

39. La sanction des prohibitions dont l'énumération précède, consiste dans l'application des mesures disciplinaires qui sont rappelées au Rép. no 123, et vis Avocat, n° 168; Organisation judiciaire, n° 238, outre les peines correctionnelles encourues par les fonctionnaires ou commandants militaires déclarés coupables du délit prévu par les art. 175 et 176 c. com. (V. Rép. v° Forfaiture, n° 82 et suiv.), et l'amende qui, aux termes de l'art. 85 c. com., se joint à la destitution, pour les agents de change et les courtiers (autres que les courtiers de marchandises), qui contreviennent à cet article (V. suprà, vo Bourse de commerce, no 43).

40. Mais les opérations commerciales intervenues de la part des personnes frappées de ces prohibitions n'en conservent pas moins leur caractère commercial. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts mentionnés au Rép. no 124 et vis Bourse de commerce, n° 300; Compétence commerciale, n° 292. Il suit de là que celui qui se livre habituellement à des actes de commerce doit être qualifié de commerçant,

encore qu'il exerce ostensiblement une profession incompatible avec le commerce. Dans le sens de cette règle, V.les décisions diverses rapportées suprà, vo Acte de commerce, nes 274 et 283; et citées au Rép. vis Commerçant, no 78, 87 et suiv.: Compétence commerciale, n° 168; Faillite, nos 51 et 54. Décidé, depuis: 1° que l'avoué qui se livre habituellement à des actes de commerce doit être réputé commerçant, et, dès lors, peut être déclaré en faillite, et que l'on doit regarder comme exercice de la profession de.commerçant l'habitude où est un avoué de faire des emprunts pour prêter, d'avoir des comptes courants chez les banquiers et d'en ouvrir chez soi, de se faire souscrire ou d'endosser des effets négociables, et, notamment des lettres de change (Rennes, 11 mars 1851, aff. Le Bobinnec, D. P. 51. 2. 190); 2o Qu'il en est de même de l'huissier qui fait habituellement des actes de commerce, tels que des opérations de banque et de courtage,« sa qualité d'huissier ne s'opposant pas à ce que celle de commerçant lui soit, en même temps, attribuée » (Paris, 2 févr. 1855, aff. Hesmer, D. P. 55. 5.77); · - 3° Que le notaire qui fait habituellement des opérations de banque ou de courtage, malgré l'incompatibilité morale (V. suprà, no 36), existant entre sa qualité de notaire et l'exercice

(1) (De Vriendt C. Curateur à la faillite de Vriendt et Daens.) LA COUR; Au fond: Attendu que les fonctions notariales ne font pas obstacle à ce qu'un notaire, au mépris de la loi et en violation des devoirs de sa profession, pose habituellement des actes de commerce et devienne ainsi un commerçant soumis aux lois sur les faillites; Attendu que le premier juge, appréciant les circonstances de la cause, a décidé que l'appelant, ex-notaire à Alost, aujourd'hui fugitif, exerçait des actes qualifiés commerciaux par la loi et en faisait sa profession habituelle; - Attendu qu'il est, dès ores, établi au procès que, tout au moins le 19 mars 1879, date du jugement déclaratif de la faillite, l'appelant avait cessé ses payements et que son crédit se trouvait ébranlé; Attendu, en ce qui concerne le point de savoir s'il était réellement commerçant, qu'il est également établi: -- 1° Qu'au cours des dernières années, l'appelant a reçu d'un grand nombre de personnes, à ses risques et périls, des sommes d'argent, toujours réexigibles après un avertissement donné un ou deux mois à l'avance, et à raison desquelles il s'obligeait à payer un intérêt variant de 4 à 4 1/2 pour 100; 20 Que, jusqu'à la fin de 1877, il a fait successivement quelques achats d'immeubles et quelques placements sur hypothèque, jusqu'à concurrence seulement d'une partie des sommes empruntées; 3o Qu'il se livrait à des dépenses excessives, dépassant de beaucoup ses ressources, au point qu'il a laissé un déficit que les curateurs évaluent au chiffre de 3 à 400000 fr.; Attendu qu'il faut conclure de ces faits que, tout au moins dans une large mesure, ses emprunts n'avaient point une destination commerciale, mais servaient soit à maintenir ses clients dans une fausse sécurité à l'aide de ses achats, soit à réparer momentanément le désordre de ses affaires personnelles; Attendu, néanmoins, que les intimés soutiennent et que le premier juge a décidé que l'appelant a fait des prêts d'argent en nombre plus grand encore que celui de ses propres emprunts, quoique, à la vérité, pour des sommes moindres, et ce à l'intérêt de 5 pour 100; que cette manière de traiter formait une habitude constante, inspirée par l'esprit de lucre, en sorte que l'appelant s'offrait notoirement au public comme se livrant à des opérations de banque ou à une entreprise d'agence d'affaires;

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Mais attendu que ces prêts ne portaient que sur des sommes très modiques, descendant fréquemment au-dessous de 100 fr. et dépassant rarement 500 fr.; que leur montant annuel n'atteignait souvent pas 5000 fr., et que, pendant l'année la plus forte (1877), il n'a pas dépassé 20000 fr., tandis que, pour la même année, celui des emprunts s'est élevé à 72000 fr.; que le nombre des emprunteurs, presque toujours inférieur à vingt par an, ne s'est élevé, en 1877, qu'à septante environ, soit moins de six par mois; que l'intérêt stipulé au profit de l'appelant ne dépassait jamais 5 pour 100, sans aucun frais de banque ou de commission; qu'il a levé lui-même de fortes sommes à l'intérêt de 5 pour 100, tandis que, dans son compte avec le banquier De Coene, il ne lui était bonifié sur ses avances qu'un intérêt de 2 fr. 50 cent. pour 100; Attendu qu'en admettant les calculs les plus larges, le bénéfice réalisé sur la différence des intérêts était absolument nul et que, pendant l'année la plus forte, alors même qu'on ferait abstraction des diverses causes de perte ou de réduction, ce bénéfice n'aurait pas pu s'élever à 200 fr.; Attendu que ces circonstances, mises en rapport avec les fonctions de l'appelant, démontrent que l'ensemble des opérations prérappelées fui était inspiré, bien moins par l'esprit de spéculation commerciale, qué par le double espoir de retarder sa chute, en conservant un certain prestige, et d'étendre, à tout hasard, parmi cette nombreuse classe de personnes auxquelles il faisait de petites avances d'argent, ses relations et sa clientèle notariales; D'où suit que

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d'un commerce quelconque, établit parallèlement à sa profession principale une autre profession dont il doit subir les conséquences, et que, notamment, ces opérations le rendent susceptible d'être déclaré en faillite, dès qu'elles prennent le caractère d'une profession commerciale (Limoges, 28 févr. 1845, cité suprà, no 36; Douai, 4 juin 1849, aff. Vaillant, D. P. 50. 5. 327; Req. 4 août 1849, aff. Testart, D. P. 49. 1. 207; Rouen, 5 déc. 1850, aff. X..., D. P. 53. 5. 221; Paris, 4 janv. 1853, aff. Gibert, D. P. 53. 5. 222. V. aussi Gand, 19 juin 1879) (1). Mais, d'après ce dernier arrêt, on ne saurait considérer comme actes de commerce, de nature à imprimer au notaire dont ils émanent la qualité de commerçant, des prêts faits à l'aide de fonds empruntés, si les circonstances indiquent qu'il a effectué ces prêts, moins dans un but de spéculation que dans l'espoir d'étendre sa clientèle et de retarder sa chute. Les auteurs sont également d'accord pour reconnaître que le commerce exercé en violation de la règle des incompatibilités n'en imprime pas moins la qualité de commerçant à l'auteur de l'infraction (Aux auteurs cités au Rép. n° 524, adde, Bravard éd. Demangeat, Traité de droit commercial, t. 1. p. 56, qui non seulement approuve la décision ci-dessus de la chambre des

le fait no 1, tel qu'il est allégué par les intimés, est dès à présent controuvé et que la preuve offerte en serait frustratoire;

Attendu qu'en 1876, 1877 et 1878, l'appelant a créé plusieurs billets à ordre, causés: valeur en marchandises; que, notamment, pour l'année 1878, les billets de cette nature versés au dossier s'élèvent à huit, dont les deux plus récents, à 90 jours, et pour l'import total de 6000 fr., ne remontent qu'au 5 novembre, soit à moins de cinq mois avant le jugement déclaratif de la faillite; Attendu que ces billets, que la loi répute actes de commerce, indépendamment de la profession de leur auteur, suffisent, par leur nombre et leur importance, pour constituer, dans le chef de l'appelant, l'habitude prévue par l'art. 1er de la loi du 15 déc. 1872; Attendu, toutefois, que celui-ci allègue, avec offre de preuve, certains faits cotés ci-dessous et qui, pris dans leur ensemble, peuvent être tenus pour pertinents et concluants, surtout si d'autres circonstances, qui seraient produites en termes de preuve contraire, n'en viennent point modifier la portée au point de vue de la contestation; Attendu que les intimés, dans une conclusion subsidiaire, soutiennent que pendant plusieurs années et jusqu'au jour de sa fuite l'appelant a fait le commerce de graines de lin, offrant de prouver certains faits et circonstances ci-dessous cotés et qui, pris dans leur ensemble, peuvent être tenus pour pertinents et concluants dans la cause; Attendu que les faits respectivement allégués sont déniés et qu'il échet d'en donner la preuve;

Par ces motifs,... confirme le jugement dont est appel, en tant qu'il a déclaré recevable l'intervention de Daens, etc.; statuant entre toutes les parties, met ledit jugement à néant pour le surplus; émendant, dit, pour droit, que les emprunts et prêts d'argent faits par l'ex-notaire de Vriendt, ne constituent ni des opérations de banque, ni une entreprise d'agence d'affaires, ni aucune autre opération de nature commerciale; Et, avant de statuer plus avant sur le mérite de l'opposition de l'appelant, autorise celui-ci à prouver par tous moyens de droit, témoins compris et sauf la preuve contraire: 1° que tous les billets ou promesses, sans exception, souscrits ou acceptés par l'appelant en 1877 et 1878 ou anterieurement, et produits actuellement contre lui, ont une cause entièrement étrangère au commerce et n'ont été tirés ou souscrits que par complaisance pour des clients; 20 que l'engagement accepté par lui pour Van Wezemael n'a été accepté que par complaisance pour ce dernier; -Autorise pareillement les parties intimées à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, et sauf la preuve contraire: 1° que, depuis plusieurs années et jusqu'au jour de sa déclaration de faillite, l'appelant vendait des graines de lin à ses fermiers, à ceux du comte Cornet, ainsi qu'aux clients ou étrangers qui voulaient lui en acheter; 2o que les graines étaient commandées par Van Wezemael à la maison C. Olieslager, à Anvers, qui les envoyait à l'acheteur et disposait sur lui; que celui-ci, après les avoir nettoyées, en vendait une partie à domicile et pour son compte, et en envoyait une autre partie chez l'appelant, lequel la vendait et touchait le prix des ventes; 3° qu'après chaque campagne, il réglait avec Van Wezemael, à qui il remettait le prix des ventes, déduction faite de la moitié des bénéfices; 4o que, n'ayant pu régler son compte à la fin de 1877, Van Wezemael proposa à la maison Olieslager de présenter à l'acceptation de de Vriendt la traite, versée au dossier, de l'import de 1803 fr.; 5o que ce dernier a réellement payé cette traite, à valoir sur ce qu'il devait à Van Wezemael pour les causes susmentionnées; etc.

Du 19 juin 1879.-C. de Gand, 1re ch.-MM. de Meren, f. f. pr.-Lameere, 1er av. gén., c. conf.-Albéric Rollin, de Witte, Delecourt et Vandersmissen, av.

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