que sa femme quitte son nom de femme pour exploiter son industrie, et souscrive tous ses engagements commerciaux sous son nom de fille (Paris, 14 avr. 1866, Journal des tribunaux de commerce, t. 15, p. 232). 84. Si la femme mariée est mineure (Rép. nos 173 et 174), il y a en sa personne deux incapacités: une incapacité naturelle et une incapacité civile (Bravard et Demangeat, Traité de droit commercial, t. 1, p. 90). Elle devra donc, outre le consentement de son mari, remplir les autres conditions imposées par l'art. 2 c. com. aux mineurs qui veulent faire le commerce (V. suprà, nos 43 et suiv.). Telle est la doctrine enseignée par tous les auteurs (V. notamment, outre ceux qui ont été cités au Rép. no 173: Alauzet, t. 1, no 295; Bédarride, Des commerçants, t. 1, nos 118 et 119; Nouguier, t. 1, no 587; Beslay, nos 299 et suiv.; Boistel, no 97; Demolombe, Traité du mariage, t. 4, n° 249). La jurisprudence ne parait pas avoir eu à se prononcer formellement sur la question. Un arrêt de la cour de Paris du 23 avr. 1861 (aff. Lenoir, D. P. 61. 5. 83), déclare, il est vrai, qu'une femme mariée, encore mineure, n'est pas suffisamment autorisée par son mari à s'engager solidairement avec lui pour l'acquisition d'un fonds de commerce; mais cet arrêt relève cette circonstance, qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une acquisition préjudiciable pour la femme et faite dans l'intérêt personnel du mari. Un autre arrêt porte que, si le consentement du mari suffit pour habiliter une femme mineure, âgée de dix-huit ans accomplis, à faire le commerce, ce n'est qu'autant qu'elle fait un commerce séparé de celui de son mari. Ainsi, l'autorisation de faire le commerce donnée à une femme mineure, par son mari, est nulle, quand elle est intervenue, non pas dans l'intérêt de la mineure, et pour l'habiliter à faire un commerce séparé, mais dans l'intérêt du mari, et, par exemple, pour autoriser la femme à contracter avec lui une société commerciale;... surtout, s'il est déclaré, en fait que la société n'a pas eu d'existence sérieuse (Req. 3 août 1859, aff. Dassier, D. P. 59. 1. 419. Conf. Poitiers, 5 mai 1880, aff. Gautier, D. P. 80. 2. 252, infrà, n° 77). Si le mari lui-même est mineur, comme il ne peut devenir commerçant qu'avec l'autorisation de sa propre famille (V. suprà, nos 44 et suiv.), il ne peut communiquer à sa femme, même majeure, une capacité qu'il n'a pas. Mais il peut lui donner valablement cette autorisation en se faisant habiliter à cet effet par ceux qui pourraient le rendre lui-même capable d'être commerçant; il n'y a pas lieu de maintenir l'incapacité de la femme, jusqu'à la majorité du mari (V. Rép. n° 175, et les auteurs cités ibid.). On doit donc rejeter l'opinion de M. Boistel, no 97, qui enseigne qu'en pareil cas, l'autorisation devra être donnée à la fois par le mari et par la justice, et celle de M. Alauzet, t. 1, n° 299, qui estime que la femme ne peut être autorisée tant que le mari n'aura pas atteint sa majorité. Si les époux sont tous deux mineurs, on a vu au Rép. no 176, que la femme doit obtenir, outre le consentement de son mari, non seulement l'autorisation des parents de celui-ci, mais encore celle de ses propres parents. 85. Lorsque le mari refuse d'autoriser la femme à faire le commerce, celle-ci peut-elle, comme dans le cas prévu par l'art. 219 c. civ., se faire autoriser par justice? Cette question, résolue négativement au Rép. no 177, a soulevé d'ardentes controverses. Cependant la plupart des auteurs refusent à la femme le droit de s'adresser, en pareil cas, aux tribunaux (V. en ce sens : Alauzet, t. 1, no 301; Deman Attendu que commerces, industries et entreprises, et faire sans limite aucune toutes les opérations que ces commerces, industries et entreprises auraient pour objet ou pourraient entraîner; l'autorisation de faire des actes déterminés seulement par leur nature, sans que les objets sur lesquels ils devront porter soient spécifiés ou limités, n'est pas une autorisation spéciale;- Qu'ainsi, la procuration dont il s'agit tombe sous la prohibition portée par l'art. 223; Attendu, au surplus, que cette procuration a été révoquée par le sieur de Gardeil le 6 janv. 1870, ensuite d'un exploit signifié à la dame de Gardeil et publié par le journal le Messager; Qu'en principe et en droit, le mandat donné par contrat de mariage est révocable comme tout autre mandat; Attendu qu'en cet état il n'est même pas possible de soutenir qu'il y a eu de la part du sieur de Gardeil consentement tacite aux actes de commerce auxquels s'est livrée et se livre la dame de - geat, t. 1, p. 93 et suiv.; Bédatride, Des commerçants, art. 4 et 5 c. com., no 107; P. Pont, Traité du contrat de mariage, 2e éd., t. 2, no 108; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4o éd., t. 5, § 472, p. 45; Beslay, Commentaire du code de commerce, t. 1, nos 304 et suiv.; Nouguier, t. 1, no 576). Suivant M. Boistel, no 95, il faut tenir compte des conventions matrimoniales des époux. S'ils sont mariés sous le régime de la communauté, rien ne peut suppléer au consentement du mari, puisqu'il se trouverait obligé par les actes de sa femme. Sous le régime sans communauté et dotal sans paraphernaux, ces obligations, si elles s'exécutaient sur la pleine propriété des biens de la femme, porteraient atteinte à l'usufruit du mari et à son pouvoir d'administration... On peut soutenir qu'elles ne s'exécuteraient que sur la nue propriété des biens de la femme, mais alors celle-ci ne pourrait plus faire le commerce, n'ayant plus aucun crédit... La question ne peut donc se poser, suivant M. Boistel, que si la femme mariée sous le régime sans communauté ou dotal sans paraphernaux ne fait le commerce qu'avec des capitaux d'emprunt, ou si, mariée sous le régime dotal, elle a des paraphernaux, ou enfin si elle est séparée de biens. Cet auteur inclinerait cependant à refuser, en tout état de cause, à la femme le droit de recourir à la justice, à moins que l'on ne se trouvât en présence d'un véritable abus de la puissance maritale, comme si, par exemple, le mari refusait systématiquement à la femme une autorisation qui serait un gagnepain pour elle et ses enfants. commerce. 86. La jurisprudence est divisée sur la question, tout en se montrant cependant moins rigoureuse que la doctrine, en ce qui concerne le refus d'autorisation (V. Paris, 24 oct. 1844, Rép. no 177). — Un arrêt de la cour de Rouen du 3 déc. 1858 (aff. Decaux, D. P. 60. 1. 87), semble approuver les motifs par lesquels un jugement de séparation de corps et de biens avait autorisé la femme séparée à faire le La cour de Grenoble dans un arrêt du 27 janv. 1863 (aff. Dorel, D. P. 63. 5. 38) dit expressément que le tribunal peut, sur le refus du mari, autoriser une femme séparée de corps et de biens à faire le commerce et même à s'associer avec un tiers: «Attendu, dit la cour, que l'art. 4 c. com., en posant le principe que la femme ne peut être marchande publique sans l'autorisation de son mari, n'a pu vouloir créer une exception au droit commun;... qu'aucun motif n'existe de refuser à la femme qui veut faire des actes de commerce le recours aux tribunaux qui la protègent contre un refus intéressé ou capricieux du mari; que les dispositions tutélaires écrites au titre du mariage dans l'art. 219, et qu'on ne saurait restreindre à un acte isolé, embrassent tous les actes que la femme peut faire dans la libre administration de ses biens, et, par suite, l'ensemble des actes que comporte le droit de se livrer à un commerce ». Jugé également que la femme mariée peut être autorisée à faire le commerce par le jugement qui prononce sa séparation de biens (Trib. com. Saint-Etienne, 16 janv. 1880, aff. Poyet, D. P. 81. 1. 225. Conf. Req. 9 nov. 1859, aff. Feilens, D. P. 60. 1. 87; Paris, 7 juill. 1860, Gazette des tribunaux du 20 juill. 1860, infirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine qui refusait toute autorisation à la femme; Lyon, 28 juin 1866, aff. Clarion, D. P. 66. 2. 224; Paris, 3 janv. 1868, aff. Crémieux, D. P. 68. 2. 28). Mais le tribunal civil de Lyon a décidé, à deux reprises, que le mari seul peut habiliter sa femme, même après une séparation judiciaire, à faire le commerce; le consentement Gardeil; Attendu, en conséquence, que l'acte du 2 mai 1872 est frappé de nullité; Attendu qu'en vertu de cet acte, la dame Daubèze s'est engagée à payer à Soliman Lisbonne la somme de 25000 fr.; qu'elle a souscrit à cet effet trois billets, deux de 8000 fr. chacun, et un troisième de 9000 fr.; que l'un des billets de 8000 fr. a été acquitté; Que Soliman Lisbonne doit être tenu de rembourser la somme de 8000 fr. et de remettre les deux billets qui restent en sa possession ou à sa disposition;- Par ces motifs, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de la demande, déclarè nul et non avenu l'acte du 2 mai 1872 ». Appel. Arrêt. LA COUR firme, etc. - Adoptant les motifs des premiers juges; Gon Du 12 nov. 1873.-C. de Bordeaux, 4o ch.-MM. du Périer de Larsan, pr.-Lévesque et Trarieux, av. du mari, quand il est refusé, ne peut être suppléé par l'autorisation du tribunal. Le juge pourrait toutefois, dans un cas déterminé, autoriser la femme, sur le refus du mari, à faire un acte de commerce spécialement indiqué (Trib. civ. Lyon, 16 janv. 1869, aff. Laigros, D. P. 69. 3. 29; 13 mars 1869, aff. Guetton, D. P. 69. 3. 30). On ne saurait nier que les considérants donnés à l'appui de ces deux décisions ne soient des plus sérieux (Conf. Metz, 31 janv. 1850, aff. Jacquart, D. P. 51. 2. 156). 87. Que décider si le mari est dans l'impossibilité physique ou juridique de donner son consentement? Il a été jugé que lorsque le mari est pourvu d'un conseil judiciaire, il ne peut, même avec l'assistance de ce conseil, autoriser sa femme à faire le commerce; que, par suite, les obligations contractées sans autorisation par la femme marchande publique ne peuvent engager le mari, lors même qu'il serait allégué qu'elle exerçait le commerce à la connaissance dudit mari et de son conseil (Paris, 13 nov. 1866, aff. Lenfant, D. P. 66. 2. 245). Nous inclinons à penser que, dans ce cas, la femme pourrait s'adresser aux tribunaux qui devraient accorder l'autorisation que le mari est juridiquement incapable de donner (V. en ce sens : Bordeaux, 16 juin 1869, aff. Meller, D. P. 70. 2.34.-Contrà: Alauzet, t. 1, no 300). La même solution doit être admise dans le cas où le mari est interdit ou absent, car rien ne peut faire supposer que, s'il eût pu donner son autorisation, il l'eût refusée. En tout cas, le doute doit plutôt être interprété en faveur de la femme que contre elle. De plus, il peut y avoir pour celle-ci, abandonnée à ses propres ressources, un intérêt capital à obtenir l'autorisation demandée (Rép. n° 177; Boistel, no 95; Alauzet, t. 1, no 300.- Contrà: Nouguier, no 579; Beslay, no 313; Bravard et Demangeat, t. 1, p. 96). Quoi qu'il en soit, on est généralement d'avis que les tribunaux, en cas d'absence ou d'interdiction du mari, peuvent autoriser la femme à contracter un engagement commercial isolé (V. en ce sens : Paris, 13 nov. 1866, aff. Lenfant, D. P. 66. 2. 245). En ce qui concerne le sort des actes faits sans autorisation par la femme de l'absent,V. suprà, vo Absence,nos 72 et 73. 88. On a dit au Rep. no 178 que le mari peut révoquer le consentement exprès ou tacite qu'il a donné à la femme pour l'habiliter à faire le commerce. C'est un point admis par tous les auteurs (Boistel, no 96; Bravard et Demangeat, t. 1, p. 109; Alauzet, t. 1, no 302; Bédarride, t. 1, nos 113 et 114; Nouguier, t. 1, no 582; Massé, Droit commercial, t. 3, no 1115). La révocation peut avoir lieu alors même que le consentement aurait été donné dans le contrat de mariage lui-même; c'est là sans doute une dérogation au principe de l'irrévocabilité des conventions matrimoniales (art. 1395 c. civ.); mais elle se justifie par le respect dû à l'autorité maritale (Boistel et Massé, loc. cit.; Pardessus, Cours de droit commercial, t. 1, no 64). Elle peut être prononcée même par un mari mineur; car en se faisant habiliter conformément à l'art. 2 c. com. (V. suprà, no 84), il a concouru à l'autorisation qu'il entend aujourd'hui révoquer. Si, par suite du refus ou de l'incapacité du mari (V. suprà, nos 85 et suiv.), l'autorisation avait dû être donnée par les tribunaux, nous ne croyons pas que celui-ci pût être admis à révoquer par son seul consentement un acte auquel il est demeuré complètement étranger. Mais il aurait le droit de s'adresser à la justice pour faire prononcer cette révocation. - De son côté, la femme pourrait demander au tribunal de maintenir l'autorisation qui lui a été accordée; il appartien (1) (Marquet C. Epoux Fort.) LA COUR; Attendu que l'action de l'appelant contre les mariés Fort tend à les faire condamner solidairement au payement de la somme de 995 fr. 95 cent. pour solde de fournitures de farine; que Fort reconnaît quant à lui la légitimité et le montant de son compte; que Marquet, en ce qui concerne la femme Fort, fonde sa demande, sur ce que depuis sa séparation de biens, celle-ci s'occupait particulièrement du commerce de la boulangerie de son mari et qu'en outre elle a pris personnellement envers lui l'engagement de lui payer les marchandises qu'il livrait; Attendu qu'il résulte des justifications produites par les intimés que Fort était le propriétaire de la boulangerie qu'il tenait au passage d'Agen; qu'il est toujours resté à sa tête, et qu'il a été inscrit jusqu'en 1885 au rôle des contributions mobilières et des patentes; que, lorsque dans le courant de l'année 1884, sa faillite fut déclarée et la séparation de biens prononcée entre sa femme et lui, Fort continua de faire drait aux juges d'apprécier si les motifs qui l'ont fait accorder jadis subsistent encore. 89. La révocation n'est opposable aux tiers que si elle est rendue publique (Rép. n° 182) par l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce et l'affichage dans l'auditoire, et surtout par l'insertion dans les journaux d'annonces judiciaires et les circulaires adressées par le mari aux correspondants de sa femme (Rép. n° 183). Jugé que la révocation, par la voie des journaux, de l'autorisation donnée par un mari à sa femme de faire le commerce, n'est pas opposable aux tiers qui habitent un lieu autre que celui où la publication en a été faite: la révocation ne peut, en cas pareil, être invoquée contre ces tiers qu'autant qu'ils en ont eu personnellement connaissance (Trib. com. Périgueux, 24 mai 1853, aff. Pujos, D. P. 54. 1. 175). On peut encore par analogie, suivre les formes prescrites par l'art. 1445 c. civ., pour la séparation de biens, et par l'art. 67 c. com., pour les contrats de mariage entre époux dont l'un est commerçant (Rép. v° Contrat de mariage, no 1035). — La révocation n'est, comme le consentement, soumise à aucune forme; elle peut être expresse ou tacite et peut de même être annulée expressément ou tacitement. Ainsi, si, après avoir interdit formellement le commerce à sa femme, le mari en avait toléré la continuation, cette tolérance devrait faire considérer la femme comme mandataire et, par suite, comme capable d'obliger, par ses actes, la communauté. La révocation serait alors considérée comme non avenue (Conf. Req. 1er mars 1826, Rep. n° 170 et vo Contrat de mariage, no 1034). 90. La femme non marchande qui veut faire des actes de commerce isolés n'impliquant pas, à défaut de la condition d'habitude, l'exercice du commerce, demeure soumise, conformément aux art. 217 et 219 c. civ., à la nécessité d'une autorisation spéciale pour chacun de ces actes (V. Rép. n° 160. Conf. Trib. Lyon, 16 janvier et 13 mars 1869, cités suprà, n° 86). Sur l'autorisation nécessaire à la femme mariée pour contracter un engagement théâtral, V. infrà, vo Théâtrẻ; Rép. eod. v°, nos 178 et suiv. 91. II. EXERCICE D'UN COMMERCE DISTINCT ET SÉPARÉ. On a exposé au Rép. nos 184 et suiv., et vo Contrat de mariage, nos 1035 et suiv., la règle d'après laquelle la femme n'est réputée marchande publique que lorsqu'elle exerce un commerce distinct et séparé de celui du mari (c. civ. art. 220, 2o al. ; c. com. art. 5, 2o al.). Cette règle a été, depuis, fréquemment consacrée par la jurisprudence. Plusieurs arrêts ont déclaré, conformément à cette règle, que la femme qui ne fait qu'exploiter conjointement avec son mari le même fonds de commerce ne peut être considérée comme commerçante (Req. 27 mai 1851, aff. Conneau, D. P. 51. 1. 172; Civ. cass. 27 janv. 1875, aff. Labat, D. P. 75. 1. 297; Civ. cass. 19 janv. 1881, aff. Loiseau, D. P. 82. 1. 63; Civ. cass. 10 mai 1882, aff. Louis, D. P. 83. 1. 112). Il en est ainsi, alors même que la femme serait séparée de biens et patentée en son nom personnel (Civ. cass. 11 août 1884, aff. Chavernoz, D. P. 85. 1. 296). Jugé, de même, que la femme mineure, émancipée par le mariage, et non autorisée à faire le commerce, ne peut être réputée majeure quant aux engagements contractés par elle pour faits commerciaux, si elle s'est bornée à participer aux opérations du négoce de son mari, sans se livrer à un commerce séparé, que lui interdisait d'ailleurs le défaut d'autorisation (Poitiers, 5 mai 1880, aff. Gautier, D. P. 80. 2. 252. Conf. Req. 3 août 1859, suprà, no 84; Agen, 14 mai 1886) (1). fonctionner sa boulangerie, la gérant alors d'une manière provisoire dans l'intérêt de ses créanciers, jusqu'à la vente de son fonds; qu'il est établi aussi qu'à cette époque, Mathilde Gay a prêté à son mari, dans ledit commerce, un concours actif, mais sans avoir jamais fait un commerce distinct et séparé de celui de son mari; que l'action de Marquet, telle qu'elle est intentée, vient d'ailleurs imprimer à ces faits une effective con-. firmation; que dans ces conditions et conformément aux dispositions des art. et 5 c. com., l'épouse Fort ne saurait être réputée marchande publique et ayant pu valablement s'obliger pour ce qui concerne le négoce; que sa situation demeure régie par la présomption légale en vertu de laquelle elle ne doit être réputée que la préposée de son mari, quelque importante que soit la part qu'elle a pu prendre au commerce de ce dernier; Attendu, il est vrai, que l'appelant prétend que la dame Fort se serait engagée, depuis sa séparation de biens, à lui payer le prix des 92. Les arrêts que l'on vient de citer (suprà, no 91) tirent des conséquences diverses de la règle qu'ils consacrent; ils décident 1° que la femme qui ne fait pas un commerce séparé et n'est point, en conséquence, réputéc marchande publique, ne peut être déclarée en faillite (Arrêts des 27 mai 1851, 27 janv. 1875); 2° Qu'elle n'est point justiciable personnellement de la juridiction commerciale (Arrêt du 10 mai 1882); et aux termes de ce dernier arrêt, la compétence du tribunal de commerce ne saurait être admise à son égard sous le prétexte que c'est elle seule qui donne les commissions, perçoit les recettes et paye les factures, et que, dès lors, les tiers seraient autorisés à la considérer comme faisant le commerce, soit pour son compte exclusif, soit en qualité d'associée du mari; 3° Qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec son mari au payement de dettes contractées pour le commerce de son mari, auquel elle a participé (Arrêts des 19 janv. 1881 et 11 août 1884); -4° Que les obligations qu'elle a souscrites pour les opérations de ce commerce ont le caractère du cautionnement solidaire prévu par l'art. 1431 c. civ., et doivent être annulées, lorsque, la femme étant mineure, les formalités prescrites par les art. 484 et 1124 c. civ. n'ont pas été accomplies (Arrêt du 5 mai 1880). 93. Ainsi qu'on l'a vu au Rép. no 185, la question de savoir dans quels cas la femme est réputée faire un commerce séparé dépend des circonstances, et elle est abandonnée à l'appréciation des tribunaux (Rép. no 188). — Il a été décidé, à cet égard, que l'on ne saurait considérer comme ayant exercé un commerce distinct de celui du mari, la femme qui, après avoir continué seule pendant son veuvage le commerce de son premier mari, a exploité le même fonds conjointement avec son second mari, bien que celui-ci ne fût pas commerçant antérieurement à son mariage, et qu'il n'eût ni livres, ni patente, ni marchandises, ni capitaux (Civ. cass. 27 janv. 1875, cité suprà, no 91, et sur renvoi, Dijon, ch. réun., 22 déc. 1875, D. P. 76. 5. 102). Décidé, d'autre part, que la règle d'après laquelle une femme mariée ne peut être réputée marchande publique lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises de son mari, crée en faveur de celle-ci une présomption légale qui ne peut être renversée que par des preuves nettes et précises; que, par suite, une femme ne doit pas être considérée comme faisant un commerce séparé de celui de ce dernier, par cela seul qu'elle a apporté sa coopération pleine et entière à l'industrie de son mari, et que, dans les factures, le mari a ajouté le nom de sa femme au sien propre (Lyon, 5 févr. 1881, aff. Tholozan, D. P. 81. 2. 192). Mais lorsque la femme était déjà marchande publique, soit avant, soit depuis son mariage, elle ne cesse pas nécessairement de l'être par cela seul que son mari s'est occupé du commerce, surtout si rien n'a indiqué aux tiers une interversion dans les relations des parties (Req. 31 mai 1875, suprà, no 81). 94. La règle édictée par les art. 220 c. civ. et 5 c. com. a-t-elle une portée absolue, et faut-il l'entendre en ce sens que la femme qui n'excrce pas un négoce personnel ne peut - (1) (Mac-Alester.) Le 8 mai 1873, jugement du tribunal de commerce de la Seine, ainsi conçu : -«Attendu que Mac-Alester demande que le jugement du 7 mars dernier, qui a déclaré la femme Mac-Alester en état de faillite ouverte, lui soit déclaré commun; Attendu que, s'il est vrai que le fonds de commerce de marchand de modes, qui a motivé la faillite, ait été acheté par Mac-Alester et sa femme, il est constant que c'est par cette dernière seule qu'il a été exploité; - Que, si Mac-Alester a fait dans l'établissement géré par sa femme quelques travaux de comptabilité, on ne peut considérer dans ces travaux secondaires un véritable fait d'administration et l'exercice d'un commerce; que les époux Mac-Alester ne peuvent être considérés comme dans aucun cas être réputée commerçante; qu'ainsi cette qualité ne saurait lui être attribuée alors même qu'elle ne se borne pas à aider le mari dans les opérations de son commerce, notamment à détailler les marchandises qui en font l'objet, mais participe réellement à ce commerce et joue le rôle d'un véritable associé? La plupart des auteurs paraissent admettre l'affirmative (V. notamment: Pardessus, Cours de droit commercial, t. 1, no 65; Bravard et Demangeat, t. 1, p. 92; Rodière et Pont, Traité du contrat de mariage, 2o éd., t. 2, no 799; Massé, Droit commercial, 3o éd., t. 2, n° 1110; Delamarre et Le Poitvin, Droit commercial, t. 1, no 64 et suiv.; Nouguier, t. 1, no 591; Demolombe, Cours de code civil, t. 4, no 202), et les arrêts cités suprà, no 94 et suiv., par les termes généraux dans lesquels ils s'expriment, semblent résoudre cette question dans le même sens. Cependant d'autres arrêts peuvent être invoqués en sens contraire. Ainsi, il a été décidé que la femme si elle fait habituellement les acquisitions nécessaires pour alimenter le commerce de son mari, doit être réputée, au regard des tiers qui traitent exclusivement avec elle, participer elle-même à ce commerce; et que, par suite, l'action formée contre elle par ces tiers à raison des fournitures qu'ils lui ont faites, est de la compétence de la juridiction consulaire (Req. 5 mai 1857, aff. Roy, D. P. 57. 1. 303. V. conf. Alauzet, t. 1, no 313). Jugé, de même, que la femme qui exerce la même industrie que son mari doit être considérée, non comme préposée de celui-ci, mais comme son associée, lorsqu'elle reste seule à la tête de l'établissement pendant les fréquentes absences du mari (Montpellier, 6 août 1867, aff. Galdemord, D. P. 69. 1. 208). En conséquence, elle est personnellement obligée envers les tiers avec lesquels elle a contracté dans l'exercice de cette industrie, et elle peut notamment, s'il s'agit de l'exploitation d'une auberge, être déclarée responsable du vol des effets qui ont été l'objet, entre elle et les voyageurs, du dépôt nécèssaire prévu par l'art. 1953 c. civ. (Même arrêt). — Il a encore été décidé dans le même sens: 1° Que la femme mariée qui a eu la direction exclusive d'un fonds de commerce et s'est qualifiée elle-même dans ces actes de marchande publique est à bon droit, dans le cas où son entreprise a abouti à une faillite, déclaréé coupable de banqueroute simple, s'il est établi qu'elle n'a pas rempli les obligations rappelées en l'art. 586 c. com.... et cela, alors même que la patente serait au nom du mari et que ce serait lui qui aurait été déclaré en faillite, les jugements rendus à la requête des créanciers ne pouvant exercer aucune influence sur l'action criminelle.Le tribunal correctionnel saisi de la prévention de banqueroute simple est ici compétent pour décider si le prévenu est ou non commerçant failli (Crim. rej. 1er mars 1862, aff. Boquier, D. P. 65.5.191); -2° Que lorsqu'une femme exploitait un magasin de modes avec l'autorisation de son mari, et que celui-ci s'occupait de la comptabilité, des achats et des payements, le fonds devait être considéré comme exploité en commun par les deux époux, et que, en cas de cessation de paycments, l'un et l'autre devaient être mis en faillite (Paris, 12 août 1873) (1); — 3° Qu'alors même qu'il aurait été stipulé par contrat de mariage que le commerce et tout ce qui s'y rattache se associés; qu'au surplus cette association serait nulle; - Que les époux Mac-Alester ne peuvent donc être déclarés en état de faillite pour la même cause; Qu'il y a donc lieu de repousser la demande de Mac-Alester; - Par ces motifs, donne acte à Beaugé és nom de ce qu'il déclare s'en rapporter à la justice, d'office à l'égard de Osmont et Vallée et dame MacAlester; Déclare Mac-Alester mal fondé en sa demande, l'en déboute, etc. ». Appel par Mac-Alester. Arrêt. LA COUR; Considérant que le passif dont la création a commencé la déclaration de faillite de la femme Mac-Alester, oblige son mari aussi bien qu'elle-même; Que tous les engagements contractés à raison dudit commerce ont été souscrits par MacAlester seul, comme chef de la communauté; Que si une association commerciale entre époux n'est pas reconnue par la loi, il ne s'agit, au procès, que de rechercher si Mac-Alester a fait acte de commerce et s'il s'est engagé avec les tiers, ce qui est constant; en fait, que c'est donc à bon droit que Mac-Alester demande que le jugement déclaratif de la faillite s'applique à lui comme à sa femme; Infirme; Dit que le jugement déclaratif de la faillite de la femme Mac-Alester, du 17 mai dernier, s'applique 1° à Alexandre Mac-Alester, marchand de modes, rue Montegrey, no 9; 2o à la dame Victorine Gallien, épouse dudit Mac-Alester; Ordonne en ce sens rectification dudit rait au nom de la future épouse seule, la faillite doit être prononcée, à la fois, et contre le mari, s'il est prouvé qu'il a participé au commerce, et contre la femme, la clause précitée, d'où celle-ci conclut qu'il s'agissait non d'un commerce séparé dans le sens de l'art. 5, mais d'un négoce exercé par les deux époux, étant frustratoire et insérée dans le seul but de ménager à la femme la possibilité de prendre part à l'actif de la faillite au détriment des créanciers (Rennes, 18 mars 1879) (1); — 3o Que la femme qui participe au com jugement, et dit qu'à l'avenir les opérations de la faillite seront suivies sous la dénomination de faillite du sieur Alexandre MacAlester et de la dame Victorine Gallien, etc. Du 12 août 1873.-C. de Paris.-MM. Puget, pr.-Buffard, av. gén.Hardoin et Bertrand, av. (1) (Razin.) Le 16 nov. 1877, jugement du tribunal de commerce de Quimper : -«Attendu que, lors de la déclaration de faillite du sieur Razin, il n'a été nullement appris au tribunal ni au syndic de la faillite, par les époux Razin, qu'il existait un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens; Attendu que la clause 4 dudit contrat de mariage est ainsi conçue: « Le commerce que pourront faire les futurs époux dans les lieux par eux habités sera au nom de la future épouse et toutes les imarchandises dépendant du fonds et tous les objets matériels servant à son exploitation, ainsi que toutes les créances commerciales et le droit au bail des lieux appartiendront à la future épouse seule »; Attendu que cette clause a une importance évidente dans l'espèce dont il s'agit puisque l'on sait que le sieur Razin était commerçant déjà en son nom au moment du contrat et que les précautions que l'on prenait prouvent l'intention formelle de passer dès lors le commerce au nom de la femme; Attendu que, conformément à la loi, ce contrat a été affiché et que les créanciers de la faillite ont traité ou pu traiter avec d'autant plus de confiance, qu'ils connaissaient ou pouvaient connaître que la femme, seule commerçante aux termes de son contrat de mariage et seule obligée, ne pourrait exercer aucun recours sur son rapport en cas de faillite; Attendu que les garanties que la loi fournit sur la situation matrimoniale des commerçants deviendraient illusoires ou disparaitraient complètement si la femme pouvait, suivant les circonstances, profiter de toutes les clauses qui lui seraient avantageuses dans son contrat et renoncer à toutes celles qui pourraient lui être préjudiciables; Attendu que les art. 1395 et suiv. c. civ. établissent d'une manière positive que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage; Attendu que l'on est forcé d'admettre que la clause 4 du contrat de mariage des époux Razin est frustratoire, puisqu'elle n'a été faite que dans le but de ménager à la femme la possibilité de prendre part à l'actif de la faillite au détriment des créanciers, dont la bonne foi ne peut être mise en doute; Attendu que les prétentions de la femme Razin de ne pas vouloir se laisser déclarer en faillite ne peuvent avoir leur raison d'être, puisque c'est elle-même qui, par l'art. 4 de son contrat, déclare que tout ce qui constituera le commerce appartiendra à la future épouse seule; Attendu que dans l'espèce et vis-à-vis des tiers, la femme doit être considérée comme commerçante et associée de fait à son mari; - Par ces motifs ;... dit et juge que dame Marie-Honorine-Madeleine Allaire, femme Razin, est en état de faillite, conjointement avec son mari, et fixe l'ouverture à la date du 4 mai dernier, jour de la déclaration de la faillite de ce dernier, en rejetant sa demande de collocation, etc. »>. Appel. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges;... firme, etc. · Con Du 18 mars 1879.-C. de Rennes, 1re ch.-MM. de Kerbertin, fer pr.-Baudoin, subst. proc. gén.-Leborgne et Waldeck-Rousseau, av. (2) (Barbe C. Cousteou.) Le sieur Barbe, négociant en bois, séparé de biens d'avec sa femme, a accepté dix traites de 1000 francs chacune tirées par le sieur Cousteou. Le mot « accepté est suivi de sa signature qui précède purement et simplement, et sans autre indication, la signature de sa femme. La première traite étant retournée impayée, Cousteou exerça une poursuite en payement solidairement contre les époux Barbe. La femme Barbe soutint la nullité de son engagement s'appuyant: 1° sur le défaut avant sa signature de la mention bon pour » exigée par l'art. 1325 c. civ.; 20 sur le défaut d'autorisation maritale, sa signature n'ayant été apposée sur la traite que postérieurement à l'acceptation de son époux. Le 13 janv. 1883, jugement du tribunal de commerce de la Seine: « Sur la demande en payement solidaire d'un mandat de 1000 fr. formée par Cousteou contre les époux Barbe: En ce qui touche la dame Barbe : Attendu que pour résister à la demande, la dame Barbe soutient que ce serait sans l'autorisation maritale qu'elle aurait avalisé le mandat dont s'agit; Que sa signature serait donc sans valeur et que son aval porté sur le titre devrait dès lors être déclaré nul; merce de son mari, en tenant la caisse, réglant la comptabilité et s'occupant des achats et des ventes, doit, à raison de ces actes, être considérée comme marchande, bien qu'elle n'exerce pas un commerce distinct et séparé, et ne peut opposer le défaut de bon ou approuvé dont elle n'a pas fait précéder sa signature (Paris, 24 avr. 1883) (2). — M. Nõuguier, t. 1, nos 596 à 599, critique ces trois dernières décisions, notamment l'arrêt du 18 mars 1879, au sujet duquel il s'exprime ainsi: « Si l'on donne force et effet aux stipulations Mais, attendu que de l'examen de l'effet dont s'agit, il résulte que la dame Barbe y a apposé sa signature à côté de celle de son mari, que si du texte de cet aval il ne ressort pas que Barbe ait autorisé spécialement sa femme à cet effet, son concours au même acte établit suffisamment pour le tribunal le fait de son autorisation; - Qu'au surplus, il convient de remarquer que ce n'est pas le mari qui oppose la nullité du titre pour défaut d'autorisation, mais bien la dame Barbe seule; qu'à tous égards donc, le moyen invoqué doit être repoussé; — En ce qui touche les époux Barbe:... - Sur la demande de la dame Barbe contre Cousteou: -Attendu qu'à l'appui de sa demande la dame Barbe prétend qu'au mépris de la défense formelle de son mari, elle aurait apposé sa signature sur neuf traites de 1000 fr. chacune, souscrites par ce dernier au profit de Cousteou, et payables le 1er août de chaque année, de 1882 à 1890; qu'elle serait d'autant mieux fondée à poursuivre l'annulation de son obligation au regard de Cousteou que sa signature aurait été donnée postérieurement à celle de son mari; Mais attendu qu'il n'est pas prouvé que Barbe ait refusé d'autoriser sa femme à apposer sa signature sur les mandats dont s'agit; qu'ainsi la dame Barbe n'établit d'aucune manière la nullité dont elle se prévaut, et qu'en conséquence sa demande doit être repoussée; - Par ces motifs; Le tribunal, jugeant en premier ressort à l'égard de la dame Barbe, et en dernier ressort à l'égard du sieur Barbe, condamne les sieur et dame Barbe solidairement et par les voies de droit à payer à Cousteou la somme de 1000 fr. avec les intérêts suivant la loi; Déclare la dame Barbe mal fondée en sa demande, l'en déboute et condamne les époux Barbe en tous les dépens ». - - Appel par la femme Barbe. — Arrêt. - LA COUR; Considérant que la femme Barbe pour repousser l'action de Cousteou et justifier sa demande reconventionnelle, soutient que les effets dont le payement est poursuivi contre elle seraient nuls 1° comme ne portant aucune approbation de sommes écrites de sa main; 20 en ce qu'elle y aurait apposé sa signature sans l'autorisation de son mari; Sur le premier point: Considérant que l'art. 1326 c. civ. a fait exception à la règle générale qu'il a posée en ce qui concerne les marchands; que si la femme Barbe n'était pas marchande publique en ce qu'elle n'exerçait pas un commerce séparé et distinct de celui de son mari, elle participait au commerce de Barbe qui était marchand de bois; elle tenait la caisse, réglait la comptabilité et s'occupait des achats et des ventes; Que dans cette situation et à raison de ces actes, elle doit être considérée comme marchande dans le sens de l'art. 1321 c. civ., et ne peut opposer à Cousteou le défaut de bon ou approuvé dont elle n'a pas fait précéder sa signature; Qu'en supposant même que la preuve de son obligation ne fût pas complètement acquise pour les effets qu'elle a signés, ces effets constitueraient dans tous les cas un commencement de preuve par écrit qui permettrait de recourir aux présomptions graves, précises et concordantes, qui résultent de tous les documents de la cause, notamment d'une lettre en date du 24 juill. 1882, contenant reconnaissance par la femme Barbe, de l'engagement qu'elle a pris envers Cousteou, d'une lettre de son père, écrite, d'accord avec sa fille, relative à l'inexécution de l'obligation de la femme Barbe, du livre de caisse de Barbe tenu par sa femme, d'où il ressort que la femme Barbe connaissait le prêt fait par Cousteou à son mari, ainsi que les engagements de celui-ci et qu'elle s'y est associée en toute connaissance de cause; Que le premier moyen n'est donc pas fondé; En ce qui touche le défaut d'autorisation maritale: Considérant qu'aux termes de l'art. 217 c. civ., l'autorisation maritale nécessaire à la femme pour contracter peut être établie par le concours du mari à l'acte; que les valeurs à ordre qualifiées de mandats, qui font l'objet du procès, portent les deux signatures de Barbe et de la femme Barbe, précédées du mot a accepté »; que la signature de la femme Barbe est au-dessous de celle de son mari, à la place où elle devait naturellement être inscrite; que le concours des deux époux dans la création de ces valeurs résulte tant de la disposition des signatures que de l'ensemble des titres; que les allégations contraires de la femme Barbe ne sont appuyées d'aucune justification; qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter; Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt; Met l'appellation au néant; Confirme, etc. du contrat de mariage, le mari ne pouvait être mis en faillite, car il ne pouvait être commerçant. En faisant, même habituellement, des actes de commerce, il ne les pratiquait pas pour son compte personnel, et devait être considéré comme administrant les biens de sa femme comme gérant son établissement commercial, en un mot comme son mandataire. Si, au contraire, la clause du contrat de mariage était frustratoire et n'avait été portée que dans le but de ménager à la femme la possibilité de prendre part à l'actif de la faillite au détriment des créanciers; si, en d'autres termes, le mari était réellement commerçant, la femme ne pouvait être marchande publique, puisqu'il n'y avait pas deux commerces séparés, mais un seul et même commerce exercé conjointement par les deux époux. Et alors, si l'on faisait bien en mettant le mari en faillite, on faisait mal en prononçant aussi et conjointement la faillite de la femme ». 95. Il est certain, d'ailleurs, que la femme ne saurait être obligée commercialement, lorsque le mari commerçant lui a seulement donné mandat de gérer son négoce à sa place (Rép. nos 191 et suiv.); mais, en pareil cas, le mari est tenu des engagements contractés par la femme. Outre les décisions citées en ce sens au Rép. loc. cit., il a été jugé 1o que le mari qui a préposé sa femme à son commerce et lui a conféré le mandat tacite d'en gérer les affaires, esttenu, vis-à-vis des tiers porteurs, du payement des effets souscrits par celle-ci, même par complaisance en abusant de son mandat (Douai, 21 nov. 1849, aff. Cuénin, D. P. 50. 5. 315); -2° Que la femme qui participe activement à l'exploitation du fonds de commerce de son mari, qui signe habituellement et notoirement pour lui des billets reçus ou autres titres, doit être considérée comme investie d'un mandat tacite qui oblige le mari dans une certaine mesure au payement des billets qu'elle a écrits et signés au nom de celui-ci (Paris, 4 juin 1869, aff. Cotté, D. P. 70. 2. 62) ;· 3° Qu'un négociant est engagé par le cautionnement donné par sa femme dans une lettre écrite en la forme habituelle de la correspondance commerciale et transcrite sur le livre de copies de lettres de la maison, alors qu'il avait notoirement et depuis longtemps délégué sa signature à sa femme (Civ. rej. 28 août 1872, aff. Bouteloup, D. P. 72. 1. 396). Mais 96. III. CAPACITÉ DE LA FEMME MARCHANDE PUBLIQUE (Rép. nos 196 à 218). La femme mariée et régulièrement autorisée à faire le commerce est, pourtout ce qui concerne son négoce, assimilée à la femme non mariée; les art. 5 et 7 du code de commerce lui donnent à cet égard la capacité la plus étendue. Jugé, en ce sens, que la femme autorisée par son mari à exercer la profession de maîtresse de chant peut, sans autorisation spéciale, contracter les engagements nécessaires pour donner un concert public à son profit (Paris, 3 juill. 1857, V. Acte de commerce, no 243). cette capacité étant restreinte aux seules opérations commerciales, la femme demeure, pour tout ce qui est étranger à son commerce, sous l'empire du droit commun des femmes mariées, c'est-à-dire soumise à l'autorisation maritale, et cela, alors même qu'elle ferait le commerce conjointement avec son mari (Rép. nos 197 et 198). Ainsi elle ne peut accepter sans une autorisation ad hoc, le syndicat d'une faillite, les fonctions de syndic n'ayant nullement trait à son commerce, et entraînant, en outre, une responsabilité trop grande, par suite de laquelle le mari pourrait se trouver obligé à son insu ou même contre son gré (Rép. vo Faillite, no 417); ni consentir, sans une autorisation expresse, le transport, à un tiers, de l'indemnité d'expropriation qui lui a été accordée comme locataire des lieux dans lesquels son commerce s'exerçait (Paris, 10 mars 1868, aff. syndic Moreau, D. P. 68. 5. 34). 97. L'autorisation donnée à la femme commerçante par l'art. 7 c. com., d'engager, hypothéquer, aliéner ses immeubles (Rép. no 199) est, comme celle que lui confère l'art. 5, restreinte à ce qui concerne les besoins de son industrie. Jugé, en ce sens, que la femme mariée, mineure,régulièrement autorisée à faire le commerce, ne peut s'engager que pour les faits relatifs à ce commerce; elle ne peut, notamment, contracter une obligation étrangère à son négoce sans l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Par suite, le notaire qui a fait pour elle un emprunt hypothécaire, sans que les formalités prescrites par l'art. 483 c. civ. aient été remplies, et qui est resté détenteur d'une partie des fonds, engage envers elle sa responsabilité, s'il les emploie à rembourser un créancier du mari inscrit sur l'immeuble hypothéqué pour garantie de l'emprunt, bien que la femme se soit obligée dans l'acte à ce remboursement exigé par le prêteur. A plus forte raison, ce notaire est-il responsable, s'il a, même avec le consentement de la femme, remboursé un créancier chirographaire du mari (Douai, 7 mars 1882, aff. Veuve Dupont-Wiart, D. P. 83. 2. 14, et la note). 98. La question de savoir si les actes faits par la femme autorisée se rapportent ou non aux besoins de son commerce est abandonnée à l'appréciation des tribunaux. Toutefois, la présomption de commercialité établie par l'art. 638 c. com. à l'égard des engagements des commerçants n'exprimant pas une cause commerciale, est applicable à la femme marchande publique comme au commerçant dont la capacité est entière. Ainsi, sont réputés avoir trait au commerce de la femme mariée qui fait le commerce avec l'autorisation de son mari,... les billets causés valeur en marchandises, et, par suite, la femme ne peut en demander la nullité contre un tiers porteur de bonne foi, sous prétexte qu'ils seraient étrangers à son commerce, et qu'ils auraient ainsi le caractère d'un engagement ordinaire, nul à défaut d'autorisation maritale (Req. 23 janv. 1854, aff. Pujos, D. P. 54. 1. 175). Il en est de même des emprunts contractés par elle en la forme notariée avec constitution d'hypothèque; - ... Des aliénations d'immeubles, bien qu'elles soient par elles-mêmes étrangères au commerce de la femme, parce qu'elles peuvent avoir pour cause ce commerce (Conf. Lyon, 26 mai 1859, Droit du 10 juill. 1859), notamment la vente d'un immeuble moyennant une rente viagère cette vente est valablement faite, sans une autorisation spéciale, par la femme commerçante qui, après avoir obtenu la séparation de biens, s'est fait autoriser par justice à faire le commerce (Req. 8 sept. 1814, Rép. v° Contrat de mariage, nos 1041 et suiv.). La preuve contraire à cette présomption de commercialité doit être faite par le mari ou la femme, qui devront établir que l'acte souscrit par celle-ci n'est pas relatif à son commerce et, s'il s'agit d'un prêt, que les tiers n'ont pu croire à une destination commerciale des fonds reçus par elle. Elle est admise même au cas où l'acte constatant la convention énoncerait qu'elle a été souscrite dans l'intérêt commercial de la femme. En pareil cas, la preuve contraire peut être opposée par la femme aussi bien que par le mari, la simulation n'engageant pas les parties qui y ont concouru quand elle tend à éluder une incapacité d'ordre public (Nouguier, t. 1, no 615). - 99. Cette capacité de la femme majeure n'est restreinte qu'au cas où elle est mariée sous le régime dotal (Rép. nos 204 à 210), et en ce qui concerne les biens dotaux seulement, qui ne peuvent être aliénés que dans les cas prévus par les art. 1557 et 1558 c. civ. · Toutefois, la femme mariée sous ce régime qui, devenue commerçante après son mariage, a négligé de faire publier son contrat de mariage, conformément à l'art. 69 c. com., ne peut invoquer l'inaliénabilité de ses biens dotaux contre les créanciers qui n'ont contracté avec elle que parce qu'ils ignoraient sa qualité de femme dotale; sa négligence constitue à leur égard un quasi-délit dont elle est responsable même sur ses biens dotaux (Req. 24 déc. 1860, aff. Neveu, D. P. 61. 1. 373). Jugé également que si l'inobservation par la femme commerçante des prescriptions de l'art. 69 c. com. ne suffit pas par ellemême pour autoriser ses créanciers à la poursuivre sur ses biens dotaux, elle constitue un quasi-délit, et que, dès lors, la réparation du dommage causé peut être poursuivie sur les biens dotaux (Bordeaux, 4 févr. 1858, aff. syndic Joubert, D. P. 58. 2. 123). Sous tous les autres régimes matrimoniaux, la femme commerçante est pleinement capable et ne peut, par conséquent, se soustraire à l'exécution de ses engagements. Ainsi, quand elle est mariée sous le régime de communauté, elle reste obligée, alors même qu'elle aurait renoncé à la communauté, sauf son recours contre celleci, et elle peut prendre, avec les créanciers poursuivants, tous les arrangements qu'elle juge convenable (Rép. v° Contrat de mariage, no 1047). Avant 1867, elle était passible de la contrainte par corps. 100. On admet généralement que la femme commerçante ne peut, sans une autorisation spéciale de son mari, |