du 10 juin 1853 (D. P. 53. 4. 114) avait disposé qu'un décret déterminerait le nombre et le traitement des commissaires de police et des agents nécessaires à la surveillance des communes qu'il comprend, Paris excepté (art. 3). En exécution de cette loi, de nombreux décrets se sont succédé. Tour à tour l'organisation a été modifiée par décrets des 23 nov. 1853 (D. P. 54. 4. 180); 17 déc. 1859 (D. P. 60. 4. 11); 17 nov. 1862 (D. P. 62. 4. 127); 28 déc. 1867, 11 mars 1874 (D. P. 74. 4. 66); 14 mars 1880 (D. P. 81. 4. 46); 17 nov. 1880 (D. P. 81. 4. 111); 15 mai 1882. Actuellement le nombre, le chef-lieu, la juridiction des commissariats de police de la Seine et le personnel de leurs agents sont déterminés par un décret du 9 mars 1883 (D. P. 83. 4.91). Le traitement reste fixé par le décret du 17 nov. 1880 que nous venons de citer. Tels sont les points par lesquels se distinguent Paris et le département de la Seine au point de vue de l'organisation des commissaires de police. § 4. Fonctions, devoirs des commissaires de police 29. L'art. 37 de la loi du 28 pluv. an 8 règle toujours les attributions générales des commissaires de police. Nous ne pouvons, du reste, que renvoyer sous ce rapport au Rép. nos 38 et suiv., où il en est fait une énumération complète. V. aussi la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juill. 1858 (D. P. 58. 3. 76), qui règle l'organisation des bureaux de police et détermine les registres qui doivent être tenus par les commissaires. - 30. On a vu au Rép. no 38 que le caractère de ces fonctionnaires est à la fois judiciaire et administratif. En ce qui concerne leurs fonctions judiciaires, ils agissent tantôt comme officiers de police judiciaire (c. instr. crim. art. 9), et comme tels sont parfois chargés de commissions rogatoires quoique les juges de paix doivent leur être préférés (Circ. min. just. 12 mai 1855, D. P. 55. 3. 53, citée suprà, n° 26), tantôt comme officiers du ministère public près les tribunaux de simple police (Circ. 21 juill. 1858, citée suprà, n° 29. V. aussi c. instr. crim., art. 144, modifié par la loi du 27 janv. 1873). Ils sont alors complètement dépouillés de leur caractère administratif et relèvent, dans les poursuites dirigées contre eux, et sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable, des tribunaux civils (V. Rép. v° Mise en jugement de fonctionnaires, no 79; Motifs, Grenoble, 17 avr. 1832, ibid., vo Attroupement, n° 23; Cons. d'Et. 24 août 1857, aff. Himbert, D. P. 58. 3. 44). Par suite, le conflit ne peut pas être élevé lorsqu'une action personnelle est dirigée contre eux à raison de fonctions judiciaires. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'autorité judiciaire est compétente pour con (1) (Louvet.) LA COUR; Attendu qu'il n'est plus contesté que la cour impériale d'Alger, chambre des mises en accusation, ne fût compétente pour déterminer le caractère administratif ou judiciaire de l'enquête à laquelle il avait été procédé par le commissaire de police Louvet, et la qualité en laquelle ce fonctionnaire avait agi dans le cours de cette opération; que l'exception préjudicielle de sursis proposée devant la cour impériale d'Alger, jusqu'à ce que le conseil d'État eût prononcé sur ces questions, constituait un moyen de défense que la cour saisie de la poursuite était compétente pour vérifier et apprécier, en vertu du principe que le juge de l'action est juge de l'exception; En ce qui touche le premier moven soulevé par le pourvoi, et fondé sur la violation de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8: Attendu que s'il est vrai que les commissaires de police réunissent les deux qualités de fonctionnaires administratifs et d'officiers de police judiciaire, ils n'agissent pas toujours avec ce double caractère; - Qu'il convient, pour reconnaître et fixer la qualité en laquelle le fonctionnaire a procédé à l'accomplissement d'un acte déterminé de son ministère, de considérer la nature de cet acte, son caractère dominant, et le résultat auquel il doit légalement aboutir; que l'art. 75 de la Constitution de l'an 8 n'ayant pour but que de protéger la fonction administrative, il faut en conclure que si aucun intérêt d'administration n'est engagé dans l'acte dont il s'agit de déterminer le caractère, la garantie de l'art. 75 susvisé ne peut être réclamée; - Attendu que l'enquête confiée par le commissaire central de police d'Alger au commissiaire de police Louvet avait principalement pour objet de vérifier et constater des faits délictueux constituant une inculpation de corruption, d'outrage public aux mœurs, et de complicité dans une tentative d'avortement, imputée à l'inspecteur de police Jaclot; - Que la constatation de ces faits constituant naître des délits et contraventions commis, au cours de son inspection, par un commissaire de police, lorsqu'agissant en qualité d'officier de police judiciaire, il est requis par les inspecteurs de la pharmacie pour procéder à une saisie de drogues et pour constater par un procès-verbal les infractions aux lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie (Trib. confl. 15 déc. 1883, aff. Daille, D. P. 85. 3. 58). 31. En ce qui concerne leurs attributions administratives, les commissaires de police sont placés sous l'autorité des préfets pour tout ce qui regarde la sûreté générale, mais demeurent pour l'exercice de la police municipale (Rép. no 42), les auxiliaires des maires auxquels ils doivent rendre compte de leurs opérations (Rép. n° 45). Ils n'ont aucun pouvoir propre, et l'on a vu, ibid., qu'ils n'ont pas personnellement le droit de se substituer au maire pour faire des règlements de police. Et le maire demeurant chef de la police municipale, il a été jugé qu'un commissaire de police est sans qualité pour porter plainte à raison des délits commis envers les agents sous ses ordres; ce droit appartient exclusivement aux maires (Crim. rej. 17 août 1849, aff. Lebihannic, D. P. 49. 1. 224). Pour la même raison le refus d'obtempérer à une injonction faite par eux ne tombe pas sous le coup de l'art. 471, § 15, c. pén. Les actes administratifs des commissaires de police sont de la compétence administrative. C'est ainsi que l'autorité judiciaire a été déclarée incompétente pour connaître des actions intentées contre des commissaires de police à raison de la participation prise par eux, conformément aux ordres des préfets, à l'exécution des mesures qui ont été la conséquence des décrets du 29 mars 1880, pour la dispersion des congrégations non reconnues (Trib. confl. 4 nov. 1880, aff. Marquigny, D. P. 80. 3. 121; 5 nov. 1880, aff. Marquigny, aff. Bouffiers, ibid.; 13 nov. 1880, aff. Gautrelet, aff. de Nolhac, aff. Joyard, ibid.; 17 nov. 1880, aff. Joyard, aff. de Saune, aff. Rival, ibid.; 20 nov. 1880, aff. Thierry, ibid.). Pourtant l'autorité judiciaire recouvrerait sa compétence si l'acte avait dégénéré en une faute personnelle, ou en vertu du principe que le juge de l'action est juge de l'exception. En effet, en vertu de cette règle, la compétence de la cour d'appel a été reconnue dans une poursuite exercée contre un commissaire de police pour crime de faux commis dans une enquête, pour statuer sur la question de savoir si l'enquête avait un caractère judiciaire ou administratif (Crim. rej. 15 févr. 1861) (1). 32. En quelque qualité que les commissaires de police agissent, leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Il n'y est même pas besoin de leur affirmation (Circ. min. int. 12 mai 1864, D. P. 64. 5. 300). Mais cette force probante ne s'applique qu'aux faits matériels dont ils ont été des crimes et délits prévus et réprimés par la loi pénale n'intéressait que la justice, et qu'en procédant à leur vérification le commissaire de police, officier de police judiciaire aux termes de l'art. 9 c. instr. crim. chargé par l'art. 11 du même code de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes, et de recueillir les preuves et indices existant à la charge des coupables présumés, accomplissait un acte de ses fonctions d'officier de police judiciaire et procédait en cette seule qualité; que, dans cette situation, Louvet, prévenu d'avoir, en dressant un procès-verbal de dépositions de témoins par lui entendus sur des faits constitutifs de crimes ou de délits, frauduleusement dénaturé la substance des déclarations que le procès-verbal avait pour objet de constater, et d'avoir fait sciemment usage desdites dépositions ainsi altérées, n'avait aucun droit à la garantie de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8, et qu'en informant contre lui dans la forme prescrite par les art. 483 et 484 c. instr. crim., il a été régulièrement procédé; Sur le deuxième moyen, résultant de la violation de l'art. 232 c. instr. crim., modifié par la loi du 17 juill. 1856, en ce que l'arrêt attaqué ne contiendrait qu'un exposé insuffisant de faits servant de base à l'accusation: Attendu que l'exposé sommaire prescrit par la loi peut résulter des circonstances de fait mentionnées dans les diverses parties dont se compose l'ensemble de la décision judiciaire; qu'il est énoncé au dispositif de l'arrêt attaqué que du 6 au 17 févr. 1860, en dressant procès-verbal de dépositions de témoins entendus sous la foi du serment, concernant des faits constitutifs de crimes ou de délits, Louvet a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances desdites dépositions ou déclarations; que si ces dépositions ne sont pas nominativement spécifiées, elles sont clairement désignées par l'énonciation insérée dans les motifs; qu'elles se référent à des témoins (Crim. rej. 18 août 1854, aff. Charneau, D. P. 55. 5. 363; 13 avr. 1861, aff. Leclercq, D. P. 61. 1. 235). 33. Aux termes du décret du 28 mars 1852 (cité suprà, no 3), les commissaires de police peuvent requérir au besoin les gardes champêtres et les gardes forestiers de leur canton. Mais ils ne peuvent les employer à des services étrangers à leurs fonctions que si la tranquillité publique est menacée, et ils doivent communiquer avec eux par l'intermédiaire des gardes généraux (Circ. adm. for. 12 nov. 1853, D. P. 54. 3. 46). Ils ont aussi le droit, dans l'exercice de leurs fonctions, de réquérir la gendarmerie, mais avec la plus grande réserve et en cas de nécessité absolue (V. Circ. 21 juill. 1858, citée suprà, no 29). Les rapports entre les commissaires de police et la gendarmerie doivent être fréquents et faciles. Ils doivent, dans l'intérêt du service, s'informer mutuellement de tous les faits intéressant la sûreté publique. 34. Enfin les commissaires de police doivent communiquer aux juges de paix tous les renseignements qui leur sont demandés dans l'intérêt du service. Leurs devoirs visà-vis du public sont réglés par la circulaire du 6 déc. 1853, et à diverses reprises des circulaires leur ont rappelé les règles de la hiérarchie pour les sollicitations et recommandations (V. notamment : Circ. min. int. 18 mai 1885, Bulletin du ministère de l'intérieur, 1885, p. 117). 35. Lorsqu'ils changent de résidence, les commissaires de police doivent remettre intégralement à leur successeur, ou déposer aux archives du commissariat, tous les documents et la correspondance administrative dont ils sont détenteurs à raison de leurs fonctions (Circ. min. int. 5 févr. 1855, D. P. 55. 5. 78). § 5. - Commissaires généraux, spéciaux, centraux, etc. 36. I. COMMISSAIRES GÉNÉRAUX. On a vu au Rép. nos 61 et suiv. que les commissaires généraux, institués par la la loi du 28 pluv. an 8, avaient été supprimés sous la Restauration. Ils n'ont jamais été rétablis depuis. 37. II. COMMISSAIRES SPÉCIAUX. Il en est de même des commissaires spéciaux, créés par décret du 25 mars 1811 (Rép. no 64). 38. - III. COMMISSAIRES DÉPARTEMENTAUX. Un décret du 5 mars 1853 avait institué dans un certain nombre de départements des commissaires départementaux, chargés de la sûreté générale et relevant directement du ministre. Mais, le service de la police se rattachant intimement à l'administration, l'expérience tentée démontra le grand avantage de la centralisation dans les bureaux des préfectures et des sous-préfectures de tout ce qui se rattache à la surveillance administrative et politique du département et des arrondissements. Aussi les commissaires départementaux furent-ils supprimés par décret du 22 mars 1854 non inséré au Bulletin des lois. Une circulaire du 3 avril de la même année (D. P. 54. 3. 32) décida, en conséquence, le dépôt dans les bureaux des préfectures des papiers et documents de toutes sortes composant les archives de ces commissaires. Dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la HauteGaronne et de la Gironde, les commissaires départementaux furent maintenus jusqu'en 1855 (V. Rép. vo Organisation administrative, no 827). 39. IV. COMMISSAIRES CENTRAUX. On ne doit pas confondre les commissaires centraux, tels qu'ils existent aujourd'hui, avec les anciens commissaires départementaux. Nous avons vu suprà, no 5, qu'ils sont placés sous l'autorité immédiate des préfets, et ils sont responsables vis-à-vis de l'autorité de tout le service de la ville, chef-lieu de leur résidence. En effet, les commissaires centraux ont aujourd'hui sur les commissaires de police de leur résidence (Circ. min. int. 3 avr. 1854, D. P. 54. 3. 32; 21 juill. 1858, D. P. 58. 3. 76), mais de leur résidence seulement, une autorité directe et permanente qu'ils n'avaient pas autrefois (V. Rép. no 65). Toutefois, suivant les circonstances, le préfet peut déléguer au faits de corruption, d'outrage public aux mœurs et de complicité dans une tentative d'avortement; qu'enfin, et relativement au chef d'usage des déclarations altérées, les circonstances de ce fait sont suffisamment précisées par cette mention des motifs de l'arrêt, que le procès-verbal de Louvet, transmis par lui à son chef hiérarchique, a été communiqué au préfet du` département commissaire central tout ou partie de ses pouvoirs sur les commissaires des autres arrondissements, et c'est à lui qu'il appartient d'en régler l'exercice. Une simple autorisation suffirait pour conférer au commissaire central le droit exceptionnel d'instrumenter dans toute l'étendue de l'arrondissement. Au reste comme auxiliaire du procureur général le commissaire central exerce dans toute cette étendue les fonctions d'officier de police judiciaire. 40. V. COMMISSAIRES CANTONAUX. Le décret du 28 mars 1852 avait créé les commissaires cantonaux dont la juridiction s'étendait à toutes les communes du canton. Ces communes devaient contribuer au traitement de ces agents. Les commissaires cantonaux étaient nommés au gré du Gouvernement: il n'y en avait pas nécessairement dans tous les cantons. Le Gouvernement de la défense nationale, voyant dans cette institution une grave atteinte aux droits de la commune, a supprimé cette catégorie de commissaires par arrêté du 10 sept. 1870 (D. P. 71. 4. 1). 41. VI. COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET COMMISSAIRES SPÉCIAUX DES CHEMINS DE FER, - Dans les chemins de fer enfin, il existe deux classes de commissaires, les commissaires de surveillance administrative et les commissaires spéciaux des chemins de fer. Les commissaires de surveillance administrative, qui dépendent du ministre des travaux publics, ne sont pas à proprement parler des commissaires  de police. Leur nom même indique qu'ils sont les délégués de l'Administration auprès des compagnies pour exercer des fonctions de contrôle. Cependant, dans certains cas, et spécialement pour ce qui concerne les crimes et délits de droit commun,ils agissent comme officiers de police judiciaire, et dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur de la République (V. Organisation administrative; Voirie par chemin de fer). 42. Les commissaires spéciaux, institués par décret du 22 févr. 1855, ne doivent pas être confondus avec les commissaires de surveillance administrative. Ils dépendent du ministre de l'intérieur et ont de véritables attributions de police. Il n'en existe guère que dans les villes frontières et à Paris. Ils veillent plus particulièrement à tout ce qui intéresse la sûreté de l'Etat, mais ils sont chargés aussi de la police générale et de la répression des crimes et délits de droit commun. Aux termes d'une circulaire ministérielle du 10 mars 1857, les voyageurs arrêtés doivent être traduits devant eux. Ils adressent aux préfets des rapports sur les faits de leur service et en font en même temps parvenir copie au ministère. Leur compétence s'étend sur toute la ligne à laquelle ils sont attachés. Les commissaires de police des localités traversées par le chemin de fer exercent concurremment avec eux leur autorité. C'est sur la demande du ministre des travaux publics, agissant au nom du ministre de l'intérieur, que les compagnies de chemins de fer ont mis des locaux à la disposition des commissaires spéciaux. 43. Une circulaire du ministre des travaux publics du 1er juin 1855 a délimité exactement les attributions des commissaires spéciaux et celles des commissaires de surveillance administrative. Mais, en cas d'absence ou d'empêchement, ils doivent s'entr'aider et se suppléer mutuellement (V. Alfred Picard, Traité des chemins de fer, t. 3, p. 174. V. aussi Voirie par chemin de fer). 44. VII. CONTROLEURS GÉNÉRAUX DE LA SURETÉ GÉNÉRALE. Un décret du 28 déc. 1885 a institué, au nombre de deux, des contrôleurs généraux des services extérieurs de la sûreté générale. Leur mission consiste à se rendre compte de la manière dont les commissaires de police et agents de toutes sortes dépendant de la sûreté générale s'acquittent de leurs fonctions. Ils sont placés sous les ordres du directeur de la sûreté générale par délégation du ministre de l'intérieur. Outre leur traitement, ils touchent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour hors Paris. Ils ont mêmes rang et prérogatives que les inspecteurs généraux des services administratifs (V. Organisation administrative). Table sommaire des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire. (Les chiffres précédés de la lettre S renvoient au Supplément; les chiffres précédés de la lettre R renvoient au Répertoire.) § 2. Conditions requises pour être investi des fonctions de commissaire-priseur (Rép. nos 15 à 18). 2. V. Rép. nos 15 et suiv. § 3. Attributions, responsabilité et discipline (Rép. nos 20 à 48). 3.-I. ATTRIBUTIONS. - 1° Ventes publiques de meubles. Parmi les attributions des commissaires-priseurs, il faut comprendre, en première ligne, avons-nous dit (Rep. no 19), le droit de procéder à la vente publique des meubles et effets mobiliers et à leur prisée. Mais ce droit ne s'applique qu'aux ventes publiques, et par ventes publiques, il faut entendre, non les ventes faites avec publicité et en présence d'un grand nombre de spectateurs, mais seulement celles qui ont lieu avec le libre concours de tout individu solvable admis à se porter enchérisseur. En conséquence, la vente d'animaux - reproducteurs faite par un comice agricole au profit d'une catégorie restreinte d'acheteurs (les membres seuls du comice) n'est pas publique et ne comporte pas nécessairement lé concours d'un commissaire-priseur (Paris, 21 juin 1875, aff. Goffinet, et 13 juill. 1875, aff. Commissaires-priseurs de Reims, D. P. 76. 2. 189; Civ. rej. 6 mars 1877, aff. Goffinet, D. P. 77. 1. 161). Mais il en est autrement lorsque la faculté d'enchérir est accordée, non seulement aux membres de l'association, mais encore à toutes personnes, sous l'unique condition qu'elles feront, séance tenante, la déclaration qu'elles veulent faire partie de l'association, ces personnes n'étant point associées faute d'être régulièrement et définitivement admises au moment où la vente est opérée (Civ. cass. 6 mars 1877, aff. Benoît, D. P. 77. 1. 161). 4. L'art. 486 c. com., qui se borne à dire que la vente des effets mobiliers et marchandises après faillite sera faite -- (1) (Wiart C. Bourré.) Le 24 mars 1887, jugement du tribunal civil de Boulogne-sur-Mer ainsi conçu : « Attendu que Wiart allègue que Bourré a procédé, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire de la faillite du sieur Jumentiez, à la vente aux enchères publiques et en détail de marchandises neuves dépendant de cette faillite; qu'il soutient que, ce faisant, Bourré a empiété sur ses attributions exclusives;" Attendu que pour établir le bien fondé de son allégation Wiart a recours à l'ancienne législation et aux textes qui pendant longtemps ont permis entre les commissaires-priseurs et les courtiers une rivalité et des conflits d'attribution auxquels la loi du 15 juin 1841 a eu la première pour objet de remédier; Attendu que cette loi et celles qui ont paru depuis, celle du 28 mai 1858, le décret du 8 inai 1861, la loi du 3 juill. 1861, ont également, toutes, élargi la sphère d'action des courtiers; Attendu que ce serait manifestement aller à l'encontre de l'esprit des documents législatifs qui ont successivement investi les courtiers d'attributions plus étendues, que l'on rechercherait, dans les premiers textes, une solution aux difficultés d'interprétation des lois plus récentes; Attendu, d'ailleurs, qu'aucun des textes invoqués n'a rapport aux ventes de marchandises après faillite, ni les lois de pluviose an 7, du 29 vent. an 9, ni les décrets de 1811, de 1812, ni enfin l'ordonnance de 1819; Attendu que l'ancien art. 492 c. com. seulement faisait mention desdites ventes et permettait aux courtiers d'y procéder en gros et en détail, comme aussi de procéder à la vente publique et aux enchères des meubles meublants, comptoirs et ustensiles de failli; Attendu que les dispositions de l'art. 492 ont été maintenues par le nouvel art. 486 c. com., qu'elles sont encore confirmées par l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841, qui renvoie purement et simplement à l'art. 486 c. com. pour déterminer le mode des ventes des marchandises du failli; qu'à la vérité, ledit art. 4 ouvre une exception à l'égard du mobilier du failli et exprime que ce mobilier ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs et autres officiers, à l'exclusion des courtiers; mais que cette réserve même dont les biens du failli sont l'objet indique clairement que la vente des marchandises du failli n'est pas régie par les mêmes règles que la vente du mobilier et que, à la différence de ce dernier, les marchandises peuvent être vendues par le courtier, sous la seule condition que f'ordonnance du juge-commissaire le décidera; - Attendu, enfin, que s'il était interdit aux courtiers de vendre en détail les marchandises du failli, cette interdiction s'appliquerait également aux commissaires-priseurs; qu'elle serait édictée dans le but de protéger le commerce de détail et ne donnerait ouverture à aucune action de la part des commissaires-priseurs ; Attendu que le commissaire-priseur Wiart est donc non recevable, en tous cas, mal fondé à critiquer l'ordonnance du juge-commissaire à la faillite Jumentiez, et la vente publique à laquelle il a été procédé en vertu de ladite ordonnance par le courtier Bourré;... Par ces motifs, déclare Wiart, non recevable en tous cas mal fondé en ses fins et conclusions, l'en déboute, etc. ». - Appel par le sieur Wiart. Arrêt. LA COUR; En droit: Attendu, d'une part, que la loi du 27 vent. an 9 et celle du 28 avr. 1816, portant création des commissaires-priseurs, leur ont conféré exclusivement le droit de faire les ventes publiques aux enchères d'objets mobiliers dans le chef-lieu de leur établissement; Attendu, d'autre part, que la loi du 28 vent. an 9, le décret du 22 nov. 1811, celui du 10 avr. 1812, la loi du 25 juin 1841, celle du 28 mai 1858 et celle du 3 juill. 1861 ont conféré aux courtiers de commerce le droit de faire les ventes publiques aux enchères, des marchandises en gros; Attendu que le droit d'opérer les ventes des effets mobiliers et des marchandises après faillite, a été étendu aux courtiers de commerce, tant par l'ancien art. 492 c. com. que par le nouvel art. 486 du même code; Que si cet art. 486 se borne à dire que la vente sera faite par des courtiers ou tous autres officiers publics préposés à cet effet et que les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par des courtiers de commerce ou tous autres officiers publics préposés à cet effet n'a nullement eu pour objet d'abroger les lois et règlements qui déterminent les conditions dans lesquelles les différentes classes d'officiers publics sont préposées aux ventes mobilières, mais au contraire de s'y référer. Serait donc de nul effet, à l'égard du commissaire-priseur, l'ordonnance du juge-commissaire qui autoriserait le syndic à faire opérer la vente au détail de marchandises neuves provenant de la faillite par le ministère d'un courtier de commerce. Ce dernier s'il procédait malgré la défense à lui faite par le commissaire-priseur, serait même responsable envers lui et pourrait être condamné à lui payer des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'il lui aurait causé (Douai, 9 nov. 1887) (1). Il en est de même des ventes en détail de marchandises neuves après cessation de commerce, l'art. 5 de la loi du 25 juin 1841 disposant que le par le juge commissaire, il se réfère évidemment aux lois et règlements qui déterminent les conditions dans lesquelles les différentes classes d'officiers publics sont préposés aux ventes mobilières; — Que ces expressions, « préposés à cet effet », signifient que de pareilles ventes ne peuvent avoir lieu que par des officiers publics, ayant qualité à cet effet, remplissant les conditions de la loi à cet effet, ayant, en un mot, attribution et sous le rapport de l'acte à faire et de l'objet à vendre et sous le rapport du lieu; Que l'art. 486 fait partie de la loi générale sur les faillites, qui n'a été votée en 1838 qu'en vue des faillites et non des officiers publics appelés à procéder aux ventes des biens mobiliers des faillis; Que son texte ne contient aucune abrogation des lois concernant les attributions des différents officiers publics et que ces lois continuent à subsister; Attendu que le paragraphe 1er de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841, loin de déroger à l'art. 486 c. com., s'est au contraire, référé à cet article, pour les ventes de marchandises après faillite, tout en maintenant les lois et règlements qui déterminent les attributions des différentes classes d'officiers publics; - Que pour le mobilier, le paragraphe 2 de l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841 dit qu'il ne pourra être vendu que par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers, greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers; Qu'il n'est pas possible de réserver plus expressément le monopole des commissaires-priseurs dans le lieu de leur établissement pour les ventes de marchandises en détail et de mobilier, après faillite; Attendu qu'en combinant les art. 4, § 1er, 6 et 10 de la loi du 25 juin 1841, il devient évident que les courtiers de commerce n'ont droit qu'à faire les ventes de marchandises en gros, même après faillite; Que c'est ce qui résulte du rapprochement de la loi du 3 juill. 1861 avec l'art. 486 c. com.; Que, par conséquent, le juge-commissaire à une faillite doit, pour les ventes en détail de marchandises comme les ventes d'objets mobiliers, respecter les droits appartenant aux commissaires-priseurs d'après les lois et règlements constitutifs de leur organisation; Qu'en définitive, l'art. 486 c. com. n'est pas une loi d'attribution, mais une simple disposition de la loi générale sur les faillites; En fait Attendu que dans la ville de Calais, il y a des commissaires-priseurs et des courtiers de commerce; Que, d'après les observations juridiques ci-dessus déduites, les ventes publiques de marchandises en détail et d'objets mobiliers après faillite appartiennent aux premiers à l'exclusion des seconds; Attendu que le juge-commissaire à la faillite Jumentiez a autorisé le syndic à faire procéder par le ministère de Bourré, courtier de commerce, à la vente en détail des marchandises et effets de confections se trouvant dans les magasins du failli, sans indiquer que cette vente aurait lieu en gros et par lots; Qu'en réalité la vente de ces marchandises a eu lieu en détail; Que cette ordonnance du juge-commissaire n'a pas tenu compte des lois et règlements ci-dessus indiqués qui attribuent exclusivement ces sortes de ventes aux commissaires-priseurs; Que c'est donc à bon droit que le commissaire-priseur a intenté une action contre le courtier de commerce Bourré; Attendu que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli cette action et ont vu dans l'art. 486 c. com., une loi d'attribution au profit des courtiers de commerce de faire concurrence aux commissaires-priseurs pour la vente en détail des marchandises provenant d'une faillite; Attendu que malgré la défense à lui faite par exploit d'huissier, Bourré a procédé à la vente publique, aux enchères et en détail, de marchandises, par suite de la faillite Jumentiez; — Qu'il a ainsi porté préjudice au droit exclusif de Wiart et que la cour possède tous les éléments pour apprécier les dommages et intérêts qui peuvent être dus à cet égard; Attendu que la cour ne doit statuer que sur la cause à elle soumise et qu'elle ne peut prononcer des décisions générales et réglementaires pour l'avenir; Par ces motifs, la cour,... infirme le jugement dont est appel; Déclare bien fondée l'action intentée par Wiart contre Bourré ; juge commissaire doit décider, d'après les lois d'attribution, qui des courtiers ou des commissaires priscurs sera chargé de la réception des enchères (Douai, 9 nov. 1887) (1). 5. Le droit exclusif de procéder aux prisées et ventes mobilières accordé aux commissaires-priseurs ne peut être exercé qu'au chef-lieu de leur établissement; hors de ce chef-lieu, ils n'ont qu'un droit de concurrence avec les notaires, greffiers, huissiers (Rennes, 12 févr. 1879, aff. Péroteaux, D. P. 80. 2. 82). Ce principe semble incontestable. Mais nous avons vu au Rép. no 20, qu'une question beaucoup plus délicate est celle de savoir s'il ne doit pas en être autre - Dit que c'est sans droit que Bourré a procédé à Calais, à la vente publique et en détail de marchandises dépendant de la faillite Jumentiez; qu'en agissant ainsi, il a porté atteinte au droit exclusif du commissaire-priseur; etc. Du 9 nov. 1887.-C. de Douai, 1re ch.-M. Mazeaud, 1er pr. - (1) (Wiart C. Lestrade fils.) Le 24 mars 1887, le tribunal civil de Boulogne-sur-Mer a rendu le jugement suivant : « Attendu qu'aux termes de l'art. 2 et de l'art. 5 de la loi du 25 juin 1841, le tribunal de commerce peut autoriser les ventes en détail des marchandises neuves, après cessation de commerce, ordonner même que les adjudications auront lieu par lots, déterminer l'importance de ces lots, décider enfin d'après les lois et règlements d'attribution qui, des courtiers ou commissaires priseurs et autres officiers publics, sera chargé de la réception des enchères; Attendu que si le tribunal de commerce peut faire porter son choix sur les courtiers ou les commissaires-priseurs à la seule condition de ne pas contrevenir aux lois et règlements d'attribution, le commissaire-priseur Wiart ne pourrait être accueilli en sa demande, qu'autant qu'il démontrerait ou que les lois et règlements imposaient au tribunal de commerce, de confier la vente dont s'agit aux commissaires-priseurs, ou lui interdisaient de la remettre aux courtiers; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de la législation invoqué par Wiart, que le monopole des commissaires-priseurs a toujours été restreint aux ventes de meubles et effets mobiliers et aux ventes fixées; que l'art. 5 de l'ordonnance du 9 avr. 1819 (abrogé par l'art. 7 de la loi du 15 juin 1841, qui les autorisait à vendre les marchandises en détail) spécifie qu'il ne leur appartenait d'y procéder, que si la vente était destinée aux consommateurs, que si la vente était destinée aux commerçants, elle était du ressort des courtiers; Attendu que les courtiers étaient de plus autorisés par l'art. 492 ancien c. com. à procéder aux ventes en gros, comme en détail des marchandises après faillites, que l'art. 484 nouveau c. com. maintient ces dispositions; Que l'art. 4 de la loi du 25 juin 1841 vient, encore les confirmer; Attendu que les lois et règlements d'attribution en matières de ventes de marchandises sont donc au moins aussi favorables aux courtiers qu'aux commissaires-priseurs; que le seul cas spécialement réservé aux commissaires-priseurs était celui où il s'agissait d'une vente s'adressant aux commerçants; Attendu que le tribunal de commerce avait donc à apprécier à ce point de vue seulement la nature de la vente qu'il était requis d'autoriser; Attendu que le tribunal de commerce était souverain juge de cette question; qu'il avait également plein pouvoir, pour déterminer l'importance des lots et même pour la laisser indéterminée aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du 9 avr. 1819, visée par l'art. 6 de la loi de juin 1841; - Attendu dès lors que c'est par une juste et saine application des lois, que le tribunal de commerce a ordonné qu'il serait procédé à la vente Carpentier-Beauvais par le ministère d'un courtier;- Attendu qu'il s'en suit que le commissaire-priseur Wiart ne peut être accueilli dans sa demande en dommages-intérêts; Par ces motifs, déclare Wiart non recevable, en tous cas mal fondé en ses conclusions...». Appel par le sieur Wiart. Arrêt. LA COUR; Attendu que le sieur Carpentier-Beauvais, marchand à Calais, qui, par suite de l'abandon de son commerce de marchand de vêtements, sollicitait l'autorisation de faire vendre aux enchères publiques, en son domicile, par le ministère de Lestrade, courtier de commerce à Calais, les vêtements neufs restés en son magasin et dont l'état était joint, présenta, dans ce but, requête au tribunal de commerce de Calais; Que, par jugement du 7 déc. 1886, le tribunal autorisa la vente aux enchères publiques au domicile de Carpentier-Beauvais, désigna Lestrade fils, courtier de commerce, pour recevoir les enchères, dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer la valeur des lots; Attendu que Wiart, commissaire-priseur à Calais, soutenant que la vente au détail de marchandises neuves, ordonnée par le tribunal, ne pouvait être opérée que par le ministère du commissaire-priseur, a fait défense à Lestrade de recevoir les enchères; - Que Lestrade, ayant passé outre, Wiart l'a fait assigner devant le tribunal civil de Boulogne-sur-Mer; Attendu, qu'après avoir posé, dans son art. 1er, le principe que SUPPL. AU RÉP. TOME II. ment lorsque les localités où les commissaires-priseurs prétendent exercer leur privilège ne constituent, en réalité, que les faubourgs de la ville où se trouve le chef-licu de l'établissement. L'arrêt précité du 12 févr. 1879 s'est, conformément à la jurisprudence antérieure (Rep. n° 20), prononcé dans le sens de la négative, et a posé en principe que le privilège des commissaires-priseurs ne saurait jamais s'étendre à une commune immédiatement voisine de la ville où se trouve le chef-lieu d'établissement, alors même que quelques-unes des ruelles de cette commune paraîtraient sur certains points se confondre avec plusieurs rues de la ville, si les délimitations sont parfaitement établies par la circons - les ventes au détail de marchandises neuves sont interdites, la loi du 25 juin 1841 édicte immédiatement des exceptions à ce principe; que son art. 2 qui prévoit le cas de décès, de faillite, de cessation de commerce ou autres cas de nécessité dont le tribunal est juge, indique ces exceptions; Attendu que l'art. 5 de ladite loi, prévoyant l'hypothèse d'une vente après cessation de commerce, règle qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs, sera chargé de la réception des enchères; Attendu qu'il résulte des textes rappelés que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer avait incontestablement le droit d'autoriser la vente des marchandises neuves restées dans les magasins de Carpentier; qu'il pouvait également autoriser la vente au détail, enfin qu'il lui appartenait de désigner dans l'espèce qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs, devait recevoir les enchères; Mais attendu qu'il s'agit de rechercher si, dans ce choix qu'il doit faire entre les courtiers et les commissairespriseurs, le tribunal est absolument libre de sa décision, de telle sorte qu'il lui soit permis de désigner à son gré, et en se laissant uniquement guider par ce qu'il croit être l'intérêt des parties, soit un courtier, soit un commissaire-priseur, ou s'il n'est pas, au contraire, lié par certaines règles, dont il ne saurait s'affranchir; Attendu que l'art. 5 de la loi précitée dispose que le tribunal décidera d'après les lois d'attribution qui, des courtiers ou des commissaires-priscurs sera chargé de la réception des enchères; que telle est la règle d'après laquelle le choix du tribunal doit être fait et qu'il est obligé de la suivre; Attendu que les attributions des courtiers de commerce et celles des commissaires-priseurs diffèrent complètement; que les courtiers sont des agents essentiellement commerciaux dont les fonctions consistent surtout à s'entremettre dans certains cas déterminés, pour des opérations de vente de marchandises entre commerçants; Que les commissaires-priseurs ont, au contraire, pour mission de mettre en vente aux enchères publiques des choses mobilières, des marchandises neuves et détaillées de façon à être mises à la portée des particuliers; D'où la conséquence que les courtiers de commerce sont compétents pour procéder aux ventes faites pour lots hors de la portée immédiate des particuliers consommateurs (L. 17 avr. 1812; Ord. 9 avr. 1819; L. 25 juin 1841, art. 6), que les commissaires-priseurs ont attribution, au contraire, lorsque la vente doit être faite au détail, pièce à pièce (L. 27 vent. an 9; L. 28 avr. 1816; Ord. 26 juin 1816); - Attendu qu'il est hors de doute que l'art. 486 c. com. non plus que la loi du 25 juin 1841 n'ont voulu rien modifier de ces aitributions respectives des courtiers et des commissaires-priseurs; que, dès lors, en prescrivant que le tribunal, dans le choix de l'officier public qui devra procéder à la vente, sera tenu de se conformer aux fois d'attribution, l'art. 5 de la loi de 1841 a voulu que la vente fût faite par un commissaire-priseur ou par un courtier suivant la distinction établie par les lois précitées; -Attendu, en fait, que le tribunal de Boulogne-sur-Mer a autorisé la vente des marchandises neuves sans ordonner la formation de lots et sans en fixer la valeur; que la vente a donc été en réalité une vente au détail; que cette vente autorisée à Calais, résidence d'un commissaire-priseur, ne pouvait être faite que par le ministère de celui-ci, à l'exclusion du courtier de commerce; - Que le tribunal a mal à propos désigné ce dernier; Attendu que l'appelant réclame des dommages-intérêts; qu'après avoir fixé à 1000 fr. le préjudice éprouvé par suite de la vente dont s'agit, il a, par des conclusions subsidiaires signifiées le 8 mars 1887, réclamé une autre somme de 2000 fr. pour des ventes semblables qui auraient été reçues par Lestrade; Attendu qu'en procédant à la vente Carpentier, Lestrade fils a empiété sur les attributions de Wiart; qu'il lui a causé un préjudice qu'il est tenu de réparer; Que la demande de Wiart procédant d'un préjudice est recevable;... Par ces motifs, la cour dit qu il a été mal jugé, bien appelé; Emendant,... dit qu'en procédant à Calais, lieu où l'appelant est établi comme commissaire-priseur, à une vente de marchandises neuves sans lots, Lestrade fils a empiété sur les attributions de Wiart et lui a causé un préjudice; - Condamne, en conséquence, Lestrade fils à payer à Wiart la somme de 100 fr. à titre de dommages-intérêts pour ladite vente; etc. Du 9 nov. 1887.-C. de Douai, ire ch.-M. Mazeaud, 1er pr. 87 |