avant l'expiration de chaque année, comme en France; toutefois, le défaut de payement n'entraîne déchéance que si le retard dépasse trois mois. Le délai pour mettre l'invention en exploitation est de deux ans pour les brevets de plus de cinq ans, et d'un an pour les autres; l'exploitation ne peut être interrompue pendant un temps excédant le délai de mise en exploitation. Le brevet est nul, si l'invention est non brevetable, si elle n'est pas nouvelle, si elle n'est pas industrielle, si le titre est inexact, si la description est insuffisante, si le brevet est pris pour un perfectionnement contrairement au droit de préférence du premier inventeur. Il encourt la déchéance si la taxe n'a pas été payée, ou si l'invention n'a pas été exploitée conformément à ce qui a été dit ci-dessus. 18. - 10° Luxembourg (L. 30 juin 1880). Sont brevetables les inventions nouvelles susceptibles d'exploitation industrielle, à moins que l'objet n'en soit contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Pour les médicaments, aliments et produits chimiques, les procédés de fabrication seuls sont brevetables. Il existe, outre les brevets d'invention, des brevets de perfectionnement et des certificats d'addition. Les brevets d'invention sont délivrés pour quinze ans ; les brevets de perfectionnement et les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal. La durée du brevet commence le lendemain de la demande. Les brevets sont délivrés sans examen préalable. Les descriptions sont, à partir de la délivrance du brevet, communiquées au public. Le breveté doit acquitter une taxe annuelle, payable avant le commencement de chaque année de la durée de son brevet. Il doit, au cours des trois premières années, mettre l'invention en exploitation, ou du moins faire ce qui est nécessaire pour aboutir à une exploitation. Il doit, en outre, dans les trois mois à partir de la délivrance de son brevet, demander des brevets dans les Etats auxquels le Luxembourg est attaché par une union douanière. Ces obligations sont imposées à peine de déchéance: toutefois, la déchéance pour non-payement de la taxe n'est encourue que si le payement n'a pas été fait dans les trois mois qui suivent l'échéance. Le brevet est nul pour défaut de brevetabilité, inexactitude du titre, insuffisance de description, ou si les éléments essentiels de l'invention ont été pris à un tiers sans son consentement. 19.11° Portugal (L. 31 déc. 1852). Les inventeurs étrangers, comme les nationaux, sont admis à prendre des brevets. Peuvent être brevetés: les produits et moyens nouveaux et les changements aux inventions connues. Les médicaments, substances alimentaires, théories scientifiques, ornements, changements de forme, ne peuvent être brevetés. Il existe des brevets d'importation; quant aux perfectionnements, le breveté principal jouit, comme en France, d'un délai de préférence d'une année. La durée des brevets est de quinze ans; elle est de cinq seulement pour les brevets d'importation; quant aux brevets de perfectionnement, ils prennent fin avec le brevet principal. La durée des brevets part du dépôt de la description. Le brevet est délivré après examen préalable; l'examen n'est pas public, mais les descriptions sont mises à la disposition du public lorsque le brevet est délivré. L'exploitation doit commencer dans la première moitié de la durée du brevet, et, pour les brevets d'importation, dans la première année. L'importation, par le breveté, d'objets fabriqués à l'étranger est interdite. Le brevet peut être annulé pour objet contraire à l'ordre public, inexactitude du titre, insuffisance de description, défaut de nouveauté, défaut de mise en exploitation dans le délai prescrit. 20.- 12° Russie (Actes législatifs de 1833 à 1870). Tout inventeur, russe ou étranger, peut obtenir un brevet. La durée des brevets de perfectionnement est de trois, cinq ou dix ans, à dater de la signature du brevet; pour les brevets d'importation, la durée ne peut excéder celle du brevet étranger, ni dépasser six ans. Tout brevet délivré est publié in extenso au journal officiel. L'invention doit être mise en exploitation dans le premier quart de la durée du brevet, et la mise en exploitation doit être constatée. Le brevet est nul, pour défaut de nouveauté, publication ou exploitation antérieure à la demande, insuffisance de description, ou si la mise en exploitation n'a pas été constatée dans les délais; il peut aussi être annulé sur la demande du véritable inventeur, lorsqu'il a été délivré à un autre. 21. 13° Suede (L. 16 mai 1884). Sont brevetables en Suède les inventions consistant en produits ou moyens industriels. Ne sont pas brevetables: les aliments, remèdes, inventions illicites, les principes abstraits. Les inventions doivent être nouvelles; la loi suédoise entend par là que l'invention ne doit pas avoir été publiée dans un ouvrage imprimé qu'il soit facile de se procurer, et n'avoir pas été publiquement exploitée en Suède ou à l'étranger. Quant à la divulgation par des publications officielles, telles que celles qui suivent la prise des brevets en certains pays, ou par la participation à une exposition internationale, elle ne détruit la nouveauté que si elle est antérieure de plus de six mois à la demande de brevet en Suède. La durée des brevets est de quinze ans, qui courent du jour de la demande, lorsque l'invention n'est pas déjà brevetée à l'étranger. S'il y a un brevet étranger remontant à moins de six mois, le brevet peut être encore obtenu en Suède, mais les quinze ans courent à dater du commencement de la durée du brevet étranger. Les brevets sont délivrés après un examen préalable public, analogue à celui qui se pratique en Allemagne; la demande de brevet est, pendant deux mois, publiée dans un journal spécial, pour provoquer les intéressés à examiner l'invention et à former opposition, s'il y a lieu, à la délivrance du brevet. Les parties essentielles de l'invention sont publiées après la délivrance du brevet. Le breveté est tenu, à peine de déchéance, de payer une taxe annuelle, de commencer l'exploitation dans un délai de trois ans, et de fournir annuellement au bureau des brevets la preuve de la continuation de l'exploitation. La taxe est payable avant le commencement de chaque année de la durée du brevet; toutefois, la déchéance n'est encourue que si le payement n'a pas été fait dans les 90 jours qui suivent; jusque-là, le retard du payement ne donne lieu qu'à une amende égale au cinquième de la taxe. La déchéance peut aussi être prononcée si le brevet a été délivré pour une invention déjà exploitée, si la description qui accompagne la demande est fausse, si le breveté s'est faussement présenté comme le véritable inventeur, ou si l'invention était non brevetable. ART. 1er. Nature du droit de l'inventeur 22. La controverse, signalée au Répertoire, sur la nature du droit de l'inventeur, n'est pas encore absolument close; la définition de l'art. 1er de la loi de 1844, conçue plutôt au point de vue des conséquences que le législateur faisait résulter de ce droit, que de l'origine qu'il entendait lui attribuer, laissait en présence, sans contredire expressément aucun d'eux, le système qui accorde à l'inventeur un droit de propriété sur l'invention, celui qui n'y voit qu'une concession de la loi en récompense d'un service rendu, enfin celui qui, déniant à l'inventeur tout droit de propriété sur son invention, en conclut que la loi ne devrait ni recon naître, ni réglementer, ni protéger, contrairement à la liberté de l'industrie, un privilège qui n'a point sa source dans un droit naturel. Ainsi M. Michel Chevalier s'est déclaré en 1863, l'adversaire du régime des brevets (V. Pouillet, Introduction, p. 9). MM. Picard et Olin, p. 25, partant de cette idée que l'inventeur ne saurait s'empêcher de divulguer son invention, en concluent qu'on ne devrait rien lui accorder en échange, parce que, disent-ils « la société ne doit pas faire des concessions pour obtenir des avantages qui lui sont acquis sans cela; elle n'a pas le droit de limiter la liberté d'action d'aucun de ses membres, lorsqu'une nécessité impérieuse ne l'y oblige pas ». Au contraire, le congrès de la propriété industrielle de 1878 a inscrit en tête de ses résolutions le principe du droit de propriété de l'inventeur sur son invention. Mais aucun des partisans de cette doctrine ne va jusqu'à réclamer, ce qui en serait pourtant la conséquence logique, la perpétuité de cette propriété. L'opinion qui prévaut considère la concession du brevet, moins comme la consécration d'un droit de propriété que comme une récompense du service que rend l'inventeur en faisant connaître son invention, et une transaction entre des intérêts opposés. « N'est-il pas juste, dit M. Pouillet, Introduction, p. 11, que la récompense de l'inventeur soit dans la chose même qu'il a découverte? Sa récompense ne sera-t-elle pas de cette façon proportionnée exactement au service qu'il aura rendu à la société ?» Il résulte des explications contenues au Rép. no 36, que cette idée de récompense d'un service rendu, de transaction entre l'intérêt de l'inventeur qui est de tenir l'invention secrète pour en avoir seul le profit, et l'intérêt du public industriel, qui est d'en obtenir la divulgation, est bien celle dont procède la législation de 1844. 23. Quelle que soit, au surplus, la nature du droit de l'inventeur, il est constant que celui-ci ne peut, en pratique, exercer d'autres droits que ceux qui dérivent de la concession d'un brevet; tout autre moyen employé par lui pour faire constater qu'il est l'auteur de la découverte ne saurait avoir pour effet de lui en réserver l'exploitation. Ainsi, il a été jugé que la propriété de toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, ne peut, à la différence de la propriété d'un dessin ou d'un modèle de fabrique, être conférée à son auteur que par un brevet d'invention. La nécessité d'un brevet d'invention n'est pas restreinte aux appareils qui constitueraient une machine, et l'on doit considérer comme présentant ce caractère de découverte nouvelle ou d'invention industrielle, une lanterne-phare destiné à donner à la lumière une plus grande force de projection et à la mettre à l'abri de la violence du vent (Civ. cass. 10 mars 1858, aff. Chrétien, D. P. 58. 1. 100). Par suite, le dépôt de cette lanterne au conseil des prud'hommes est insuffisant pour en conserver la propriété à son auteur; même en envisageant l'invention sous le seul rapport de sa forme extérieure et abstraction faite de la combinaison industrielle qui a pu y être réalisée (Sol. impl., Même arrêt). Décidé, également, que la publication, faite par un inventeur, d'un mode de comptabilité nouveau ne crée pas à son profit un droit exclusif à l'application de cette méthode; que le dépôt légal de la brochure contenant l'exposé de son système assure à l'auteur la propriété littéraire de l'ouvrage, mais ne lui confère pas le droit d'interdire l'usage de sa méthode au public (Paris, 2 août 1870, aff. Balnus, D. P. 71. 2. 16). - ART. 2.-Caractères de l'invention brevetable (Rép. nos 39 à 94). 24. I. INVENTION OU DÉCOUVERTE. Comme on l'a vu au Rép. no 42, les inventions ou découvertes susceptibles d'être brevetées peuvent consister: soit dans de nouveaux produits, soit dans de nouveaux moyens industriels; soit dans des applications nouvelles de moyens connus à l'obtention de produits ou de résultats industriels. 25. Une règle commune à ces diverses sortes d'inventions, c'est que l'importance de la découverte n'est pas une des conditions de la brevetabilité; on s'accorde à reconnaître qu'elle ne saurait influer sur la validité d'un brevet; elle est seulement à considérer dans l'évaluation du préjudice qui pourrait être causé à l'inventeur par l'atteinte portée à ses droits (Rép. no 51). — Jugé, en ce sens: 1° que le peu -- d'importance d'une invention nouvelle n'autorise pas les tribunaux à déclarer cette invention non brevetable; sauf au juge, en cas pareil, à abaisser, ou même à supprimer entièrement les dommages-intérêts encourus par le contrefacteur (Crim. cass. 1er mai 1851, aff. Thomas, D. P. 53. 1. 67; 17 janv. 1852, aff. Crespel de Lisse, ibid.); — 2o Que l'obtention de nouveaux sons dans la fabrication des instruments de musique peut faire l'objet d'un brevet d'invention, quelque faible que soit le degré de difficulté ou d'importance du procédé à l'aide duquel ces sons nouveaux ont été obtenus (Civ. cass. 9 févr. 1853, aff. Sax, D. P. 53. 1. 94); 3° Qu'il suffit qu'une invention ou qu'un perfectionnement présente de l'utilité pour que le brevet soit maintenu, bien que l'invention en elle-même soit de faible importance; et, spécialement, que le fait d'avoir substitué, d'abord le rotin à la corde dans le cercle des seaux à incendie en toile, puis d'avoir substitué à l'enroulement des rotins, dans une gorge métallique, l'enroulement de la toile sur les cercles à l'aide d'une couture, constitue des inventions et perfectionnements susceptibles de brevet (Paris, 8 juill. 1846, aff. Guérin, D. P. 47. 4. 53);— 4° Qu'un brevet peut être valablement pris pour l'invention de moyens nouveaux ou l'application nouvelle de moyens connus tendant à obtenir un résultat ou produit industriel, bien que ce résultat ou ce produit ne soit pas nouveau, et sans que l'on ait à tenir compte du peu d'importance de la découverte (Civ. cass. 24 mai 1881, aff. Chauvière, D. P. 81. 1. 455); 5o Qu'on doit considérer comme brevetable non seulement l'invention de nouveaux produits industriels, mais encore l'invention de moyens nouveaux pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel; ainsi les perfectionnements apportés à un appareil ou à un outil tombé dans le domaine public peuvent être brevetés à la seule condition d'être nouveaux, quelle que soit l'importance plus ou moins grande de la découverte, et sans qu'il soit besoin que ces perfectionnements aboutissent à un résultat industriel nouveau (Crim. cass. 25 nov. 1881, aff. Pérille, D. P. 85. 1. 181); 6° Que la cession d'un brevet d'invention portant sur une simplification dans le mécanisme employé pour faire parler les poupées ne peut être déclarée nulle par cela seul que la modification peu importante apportée à ce mécanisme d'horlogerie ne constitue pas un perfectionnement suffisant pour produire un résultat industriel nouveau (Civ. cass. 24 mai 1881, aff. Chauvière, D. P. 81. 1. 455). 26. 1° Produits nouveaux. On a indiqué au Rép. n° 43, ce qu'il faut entendre par le mot produit, et la distinction qui doit être faite entre un produit et un résultat. La distinction est importante, car le produit seul est brevetable; le résultat, en lui-même, ne l'est pas. C'est un point sur lequel il importe d'insister, parce qu'on trouve chez quelques auteurs l'expression d'une doctrine opposée, d'après laquelle le brevet pris pour un moyen nouveau ou une application nouvelle de moyens connus protégerait, en outre, le résultat nouveau qui serait dû à l'emploi des moyens brevetés, en sorte qu'il ne serait même pas permis, sans porter atteinte au brevet, d'obtenir le même résultat par des moyens différents (V. Renouard, nos 64 et 64; Duvergier, Collection des lois, t. 44, p. 572, note 3). Mais cette opinion n'a pas été adoptée par la majorité des auteurs. « Celui, dit M. Pouillet, no 26, qui au moyen d'un agent chimique, désinfecterait l'huile de pétrole sans lui enlever ses qualités d'inflammabilité, pourraitil empêcher qu'un autre là fit brûler sans odeur au moyen d'un appareil mécanique de son invention? Par exemple encore, celui qui par une disposition particulière du calibre, donnerait aux armes à feu une portée plus grande que celle qu'elles ont jamais eue, pourrait-il empêcher qu'un autre utilisant la force d'expansion d'une combinaison gazeusc qu'il aurait découverte, obtint avec les armes ordinaires le même résultat? La question, éclairée par ces exemples, se résout d'elle-même. On ne peut admettre que le premier auteur d'un résultat puisse en interdire aux autres la recherche; le résultat n'est donc pas brevetable en lui-même, indépendamment du moyen qui le produit, ce qu'il faut bien se garder d'entendre en ce sens que le fait de découvrir du même coup un résultat et un moyen de l'obtenir, emporte un droit exclusif non seulement sur le moyen, mais encore, en ce cas, sur le résultat. Le résultat, c'est le problème dont chacun a le droit de chercher la solution; la solution seule appartient à celui qui l'a trouvée. Autant de solutions différentes, autant d'inventions, autant de brevets. » M. Bédarride, no 60, dit dans le même sens: « Il est évident que l'industrie eût été absolument paralysée dans son essor, si l'obtention d'un résultat nouveau par un moyen peut-être fort défectueux eût empêché de le réaliser par d'autres moyens infiniment supérieurs » (V. aussi Blanc, L'inventeur breveté, p. 443; Picard et Olin, Traité des brevets d'invention, no 80; Tillière, no 12; Nouguier, no 397; Rendu et Delorme, n° 323; Loiseau et Vergé, Loi sur les brevets d'invention, p. 47). C'est en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée; elle n'a jamais hésité, toutes les fois qu'elle a reconnu qu'il s'agissait d'un simple résultat, à le déclarer non brevetable. Le caractère d'invention ou de découverte brevetable, dit un arrêt de la cour de cassation, ne s'applique aux résultats industriels d'une découverte qu'à raison de la nouveauté des moyens pratiqués pour obtenir ces résultats; par suite, les juges appelés à connaître d'une action en contrefaçon de résultats industriels nouvellement découverts, doivent rechercher non pas si ces résultats sont nouveaux, mais si les moyens employés pour les obtenir sont nouveaux (Crim. rej. 18 mai 1848, aff. Parisot, D. P. 48. 5. 35). — Décidé, dans le même sens, qu'un résultat industriel nouveau ne peut, à la différence d'un produit nouveau, être breveté, indépendamment des moyens employés pour l'obtenir, et qu'en conséquence, l'obtention du même résultat par un tiers à l'aide de moyens différents ne constitue point une contrefaçon (Civ. rej. 4 févr. 1848, aff. Roche, D. P. 48. 5. 35). - Il a été jugé, d'autre part, qu'un produit industriel, tel qu'un instrument de musique, dont la supériorité est due à une plus grande habileté d'exécution, mais dont l'ensemble et les parties étaient connues antérieurement, est avec raison considéré comme un produit non brevetable (Crim. rej. 29 janv. 1864, aff. Busson, D. P. 65. 5. 41). — Enfin il est certain que l'habileté dans la mise en œuvre, ou tour de main, n'est pas brevetable (Pouillet, no 41); ainsi celui qui, dans l'application de perles factices sur les tissus, n'obtient une régularité plus grande, en les limitant aux mailles du tissu, que par l'habileté de l'ouvrier, sans l'emploi d'aucun moyen nouveau, ne peut être valablement breveté (Lyon, 17 févr. 1883, aff. Mugnier C. Baboin et autres, D. P. 87. 1. 437). 27. La distinction n'est pas toujours facile à faire dans la pratique; on admet, en effet, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un produit soit nouveau, que ce produit n'ait jamais eu de similaires : «< il suffit, dit M. Pouillet, no 20, qu'il se distingue par des caractères nouveaux, certains, essentiels, des produits similaires qui existaient auparavant ». Le principe est fort juste; mais quand y aura-t-il véritablement une transformation du produit déjà connu? Quand au contraire y aura-t-il une simple amélioration, ne constituant qu'un résultat industriel? Le même auteur, pour préciser sa théorie par un exemple, ajoute quelques lignes plus loin: «< Bien que les cartes à jouer soient connues depuis un temps presque immémorial, la création des cartes à coins arrondis et dorés a été justement considérée, à raison des avantages spéciaux qu'elles offraient, comme l'invention d'un nouveau produit industriel (V. Árrêt du 27 déc. 1867, infrà, no 28-1o) ». Il nous semble, au contraire, que la solidité plus grande et le maniement plus facile de ces sortes de cartes étaient simplement une amélioration de la qualité des cartes ordinaires, c'est-à-dire un résultat industriel; il y avait un moyen nouveau, ou une application nouvelle d'un moyen consistant à arrondir et dorer les coins en vue de ce résultat, mais non création de nouvelles cartes à jouer. Au contraire, pour citer un autre exemple fourni par la jurisprudence (V. Arrêt du 31 juill. 1856, infrà, no 29-3°), nous croyons qu'il y a une véritable transformation d'un produit, par suite création d'un produit nouveau, et non simple résultat, dans le fait d'avoir, au moyen d'un apprêt particulier, donné au drap le toucher et l'aspect du velours. En un mot, s'il n'est pas nécessaire qu'un produit, pour être nouveau, n'ait absolument pas de similaires parmi les produits déjà connus, il faut cependant qu'il s'en distingue autrement que par une amélioration, même considérable, des qualités que ces similaires possédaient déjà, ne fût-ce que d'une manière imparfaite; il faut qu'il possède des qualités qui lui soient propres, et qui ne se trouvent à aucun degré dans les produits similaires. (( 28. Cette distinction du produit nouveau et du simple résultat ne paraît pas avoir été toujours bien appliquée par la jurisprudence; ainsi, les arrêts qui suivent ont admis la nouveauté du produit alors qu'il y avait plus exactement emploi de moyens nouveaux, ou application nouvelle de moyens connus à l'obtention de résultats nouveaux. Il a été jugé: 1o qu'un produit est avec raison déclaré nouveau et partant brevetable, lorsqu'il présente réunis des avantages qui, dans les produits de la même sorte, ne se sont rencontrés jusque-là que séparés; qu'il en est ainsi alors surtout que, suivant une constatation surabondante du juge du fait, ce produit a de plus le mérite d'une véritable supériorité industrielle; spécialement, qu'il y a lieu de considérer comme produits brevetables des cartes nouvelles à coins arrondis, qui ont l'avantage d'offrir « plus de solidité et plus de facilité dans le maniement, en même temps que plus de garanties contre la fraude » (Crim. rej. 27 déc. 1867, aff. Chapelier, D. P. 68. 1. 416); 2o Que la décoloration des plumes de couleur, même obtenue à l'aide de chlorures ou d'autres agents tombés dans le domaine public, constitue une application nouvelle de moyens connus ayant eu pour résultat de doter l'industrie d'un produit nouveau, et, dès lors, susceptible d'être brevetée (Crim. rej. 27 janv. 1872, aff. Cauchois, D. P. 74.1.133); -3° Que des broderies exécutées mécaniquement, qui sont d'une solidité plus grande, d'un aspect plus agréable et d'un emploi plus facile que toutes celles en usage, constituent un produit industriel nouveau, qui peut être l'objet d'un brevet d'invention (Paris, 31 mai 1879, aff. Meunier, D. P. 80. 2. 112); -4° Qu'il y a invention de produit nouveau dans le fait d'envelopper une lame d'acier dans un fourreau d'étoffe présentant une lisière sur chaque bord, ce qui permet de coudre le ressort ainsi enveloppé sur le corset à baleines (Paris, 6 mai 1885, aff. Meloche, Annales de la propriété industrielle, etc., 85. 338). - 29. Au contraire, on peut citer un certain nombre d'arrêts qui ont appliqué avec exactitude la distinction entre le produit et le résultat. Décidé qu'il y a lieu de considérer comme un produit nouveau: 1° un jouet d'enfant, qui se distingue par des dispositions différentes des jouets analogues qui existaient antérieurement (Paris, 21 févr. 1856, aff. Journet C. Rabiet et autres, Annales de la propriété industrielle, etc., 56.140); 2o Un tissu destiné à la confection des devants de chemises et qui réunit des caractères déterminés tels que plis doubles, piqués en arrière, etc. (Paris, 6 déc. 1859, aff. Duranton C. Venet et Falize, Annales de la propriété industrielle, etc., 61. 404); 3° Un drap qui, par un apprêt particulier, présente l'aspect et le toucher du velours (Paris, 31 juill. 1856, aff. Demar, D. P. 57. 2. 9). Jugé encore qu'une chenille à poils couchés, présentant l'aspect de la peluche, et susceptible d'entrer dans la fabrication des tissus et dans la confection des franges, soutaches, garnitures et ornements, se distingue suffisamment par ces propriétés de la chenille ordinaire pour être considérée comme un produit nouveau (Paris, 10 août 1882, aff. Germain frères C. ChamouxGoutard, Annales de la propriété industrielle, etc., 82. 336). 30. 2o Moyens nouveaux. Par moyens nouveaux, on entend tout agent, organe ou procédé nouveau: « les agents, dit M. Pouillet, no 28, sont plus spécialement les moyens chimiques; les organes sont plus spécialement les moyens mécaniques; les procédés sont des façons diverses de mettre en œuvre et de combiner les moyens soit chimiques, soit mécaniques» (V. également: Blanc, p. 447; Calmels, no 74; Renouard, no 64; Nouguier, no 404; Tillière, n° 14). Nous n'avons rien à ajouter, au sujet des moyens nouveaux, à ce qui a été dit au Rép. nos 44 et 45. Depuis, il a été jugé: 1° que l'emploi d'un procédé nouveau pour produire, avec plus de précision et de rapidité, des résultats déjà acquis à l'industrie peut faire l'objet d'un brevet (Douai, 30 mars 1846, aff. Descat, D. P. 47. 2. 205); -2° Que bien que l'emploi d'une matière (du sulfate de chaux) pour arriver à un certain résultat industriel (l'épuration du gaz) soit tombé dans le domaine public, les procédés nouveaux d'emploi de cette matière constituent une invention susceptible de brevet; et que si, en cas pareil, la contestation n'a porté que sur le caractère brevetable des procédés nouveaux employés, il n'y a pas lieu de scinder le brevet et de l'annuler quant à l'emploi de la matière, pour ne le maintenir que quant aux procédés nouveaux de cet emploi (Req. 25 nov. 1856, aff. Laming, D. P. 56. 1. 447); 3° Que les procédés nouveaux découverts pour obtenir un résultat industriel déjà connu (la déviation verticale des gaz des hautsfourneaux) peuvent être l'objet d'un brevet d'invention (Crim. cass. 1er mai 1851, aff. Thomas, D. P. 53. 1. 67); 4o Qu'un procédé nouveau pour obtenir un produit connu peut être valablement breveté; spécialement, peut faire l'objet d'un brevet valable l'emploi de la toluidine au lieu de l'aniline pour produire la matière colorante rouge (Lyon, 17 nov. 1868, aff. Franc, D. P. 69. 2. 24); — 5o Que le procédé qui a pour objet la fabrication d'un produit avec une matière non encore employée à cet usage est brevetable, bien qu'elle contienne, mais dans des proportions différentes, le même élement que la matière qui y est déjà employée, pourvu que ces deux matières soient distinctes, alors surtout que la présence du même élément n'a été reconnue que postérieurement à la prise du brevet (Civ. rej. 4 juill. 1870, aff. Coupier, D. P. 71. 1. 25); 6° Que l'invention d'un appareil nouveau pour l'obtention, même par un moyen connu, d'un produit ou d'un résultat industriel, est brevetable; qu'ainsi l'invention, pour la fabrication des acides citrique et tartrique au moyen du procédé déjà connu de l'évaporation dans le vide, d'un appareil nouveau résistant plus que les anciens appareils à l'action des acides par sa matière, et à la pression atmosphérique par l'épaisseur de sa matière combinée avec sa forme, est susceptible de brevet (Req. 22 nov. 1869, aff. Bouvier, D. P. 70. 1. 164. V. aussi Civ. cass. 24 mai 1881 et Crim. cass. 25 nov. 1881 cités suprà, no 25-4o et 5o). - 31. 3° Applications nouvelles de moyens connus. · La nouveauté peut résider, non dans le moyen lui-même, mais dans l'application nouvelle qui en est faite (V. Rép. nos 46 et suiv.). Appliquer d'une manière nouvelle, c'est purement et simplement employer des moyens connus, tels qu'ils sont connus, sans même y rien changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu'ils avaient produit jusque-là. Ainsi, pour que l'application nouvelle soit brevetable, il n'est pas nécessaire que le résultat qu'on leur demande soit nouveau; il suffit que ces mêmes moyens n'aient jamais servi à obtenir le résultat que cette fois ils donnent... Pour juger si une application est nouvelle, il faut se demander uniquement si les moyens employés l'ont été auparavant dans le même but, en vue du même résultat, pour la même fonction; et s'ils n'ont jamais eu la destination qu'on leur donne, on peut dire hardiment qu'il y a application nouvelle. Il faut pourtant se garder de croire qu'une différence absolue, radicale dans le résultat, est indispensable pour constituer l'application nouvelle. Les tribunaux ont au contraire à cet égard un très large pouvoir d'appréciation »> (Pouillet, no 31. V. dans le même sens: Blanc, p. 449; Renouard, no 65; Calmels, no 74). M. Nouguier, no 414, sous une forme différente, exprime la même opinion, en s'attachant surtout à énumérer les diverses hypothèses dans lesquelles pourra se rencontrer l'application nouvelle de moyens connus : « Faire une application nouvelle, de moyens connus, c'est prendre ces moyens, les appliquer à d'autres choses qu'aux choses auxquelles ils servaient; ou les appliquer autrement; ou en changer les combinaisons; ou les simplifier par des suppressions; ou les compléter par des additions d'autres moyens également connus; ou les réunir lorsqu'ils sont épars; ou les séparer lorsqu'ils sont réunis et arriver ainsi à l'obtention d'un produit industriel ». — Il a été jugé à cet égard: 1° que l'application pratique d'une théorie déjà connue constitue une invention susceptible d'être brevetée, lorsqu'elle produit des résultats industriels nouveaux; et spécialement, que les modifications apportées dans la fabrication des instruments de musique, au moyen de l'application de la théorie connue de la suppression des angles, est susceptible de brevet, lorsqu'il est constaté que l'application qui en a été faite a produit, en amoindrissant les obstacles à la progression de l'air, des résultats nouveaux succédant à des tentatives jusque-là demeurées sans (1) (Lefort C. Verset.) LA COUR ;... Attendu que le rapport des experts homologué par le jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué, constate: 1° que la disposition principale de la pompe brevetée consiste à avoir adapté le volant, non sur l'arbre auquel s'articule la tige de la pompe, mais sur un arbre superposé au précédent et sollicité par un engrenage qui, en com 2o effet (Civ. cass. 9 févr. 1853, aff. Sax, D. P. 53. 1. 94, et sur renvoi, Rouen, 28 juin 1854, D. P. 55. 5. 54); Que l'arrêt qui constate que l'emploi du manomètre joint à l'autoclave dans un procédé de conservation des substances alimentaires a pour objet, d'après le brevet, non pas seulement d'indiquer le degré de pression intérieure, application déjà connue du manomètre, mais principalement de déterminer le degré de chaleur intime des substances expérimentées, établit suffisamment la nouveauté de l'invention et son caractère brevetable (Crim. rej. 11 févr. 1858, aff. Pellier, D. P. 58. 5. 44); -3° Que le brevet pris, pour l'application à de nouvelles matières, d'un procédé déjà breveté au profit d'un autre industriel pour son application à une matière spécialement déterminée est valable (Paris, 18 juill. 1859, aff. Thomas, D. P. 59. 2. 196); 4o Que l'application industrielle d'un principe scientifiquement connu constitue une invention brevetable, lorsque la nouveauté de cette application est reconnue; ainsi l'application à la fabrication de la glace du refroidissement produit par l'évaporation rapide et renouvelée d'un liquide donnant un gaz, peut être déclarée brevetable, s'il est constaté que le système breveté ne rentre dans aucun des systèmes antérieurement connus et pratiqués (Req. 30 nov. 1864, aff. Haussmann, D. P. 65. 1. 163); 5° Que la substitution de capsules explosibles en papier aux capsules métalliques, dans les jouets d'enfant ayant la forme de pistolets et de canons, et disposés spécialement pour les recevoir, constitue une invention brevetable, quoique ces capsules en papier et ces jouets, si on les considère isolément, soient dans le domaine public, l'invention résultant alors de l'application aux jouets dont il s'agit de capsules exemptes des périls que présentent les capsules métalliques (Req. 11 mars 1867, aff. Lemaire-Daimé, D. P. 67. 1. 429); -6° Que l'application nouvelle d'une loi de la nature au moyen de combinaisons nouvelles pouvant produire des résultats industriellement utiles est susceptible d'être brevetée (Civ. cass. 25 mars 1868, aff. Petit, D. P. 68. 1. 243); - 7° Qu'un appareil et un procédé déjà connus et appliqués dans de certaines conditions et pour obtenir certains résultats industriels peuvent être considérés comme nouveaux, et, par suite, sont brevetables, lorsqu'ils sont employés dans des conditions différentes et en vue d'obtenir des résultats industriels différents (Arrêt précité du 25 mars 1868; Bordeaux, 27 avr. 1869, aff. Petit, D. P. 72. 5. 48); 8° Que le défaut de nouveauté d'un procédé breveté ne résulte pas suffisamment de ce que ce procédé aurait été indiqué dans des publications antérieures, si le titulaire du brevet a obtenu du procédé dont la nouveauté est contestée un résultat jusqu'alors inconnu, et a ainsi doté l'industrie d'un produit nouveau; spécialement, que les procédés de blanchiment de plumes d'oiseaux indiqués dans les manuels pour enlever les taches accidentelles, ne tenant point au principe organique de la coloration de la plume même, ne mettent point obstacle à ce qu'un brevet puisse être valablement pris pour l'application des mêmes agents chimiques, non plus au nettoyage, mais à la décoloration des plumes grises et noires (Paris, 23 avr. 1868, aff. Viol, D. P. 68. 2. 197); 9o Que l'application de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel constitue, lorsque la nouveauté a été constatée par les juges du fait, une invention susceptible d'être brevetée; qu'ainsi, l'application à des bourrelets d'enfants de la forme elliptique et cintrée, déjà adoptée pour les coiffures d'adultes, peut être considérée comme brevetable, lorsque la nouveauté de cette application est constatée par les juges du fait (Req. 14 mars 1865, aff. Marfaing, D. P. 65. 1. 227); -10° Que l'application nouvelle à une machine de moyens connus a les caractères d'une invention brevetable lorsqu'elle procure un résultat industriel utile, par exemple, une économie de temps, de matière et de force (Civ. rej. 15 juill. 1867) (1); 11° Que des produits industriels obtenus à l'aide de moyens tombés dans le domaine public sont brevetables, muniquant à ce second arbre une plus grande vitesse, augmente, dans le rapport du carré des vitesses angulaires de ces deux arbres, l'action régulatrice du volant; 2o que cette disposition, bien que mise en pratique pour d'autres genres de machines, n'avait pas encore été appliquée aux pompes à main, et que, restreinte à ces pompes, elle constitue une nouvelle invention; 30 que les pompes - alors que ces moyens ne procuraient pas le même résultat industriel; qu'un brevet est valable bien qu'il se rapproche dans son principe d'un brevet obtenu antérieurement, s'il en diffère dans son application et dans les résultats obtenus (Paris, 1er juill. 1870) (1); — 12° Qu'un système d'ouverture des portières de voitures, par des moyens connus, mais non encore appliqués à cet usage spécial, peut être considéré comme une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, et, en conséquence, être déclaré brevetable (Civ. rej. 7 avr. 1869, aff. Gault, D. P. 69. 1.406); 13° Qu'il y a emploi de moyens connus, mais avec une destination différente, et par conséquent, invention brevetable, dans l'application aux tissus en pièces et aux - saisies chez Lefort sont une contrefaçon des pompes pour lesquelles Verset a obtenu un brevet d'invention; Attendu qu'après avoir considéré, en point de droit, que l'invention est suffisamment caractérisée, aux yeux de la loi, quand, par une application nouvelle de moyens connus, on est parvenu à obtenir un résultat industriel utile, tel qu'une économie de matière, de temps et de force, l'arrêt attaqué considère, en point de fait, qu'en ce qui concerne la pompe à main dont il s'agit, les constatations faites par les experts et admises par les premiers juges, dont les motifs sont adoptés, n'ont pas été détruites par les documents nouveaux apportés devant la cour, et qu'il n'a pas été justifié ni que l'appareil breveté existait dans le commerce avant la date de l'obtention du brevet, ni que les appareils analogues indiqués par Lefort présentassent les mêmes avantages; Attendu que ces apppréciations sont souveraines; qu'elles répondent à tous les points du litige, et qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour impériale de Rennes n'a violé aucune des lois invoquées dans ce moyen;... Rejette, etc. - Du 15 juill. 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er pr.-Mercier, rap.-de Raynal, 1er av. gén., c. conf.-Maulde et Bosviel, av. (1) (Agnellet C. Murray et autres.) LA COUR; - En ce qui touche le brevet du 30 nov. 1866: Considérant qu'il résulte du mémoire descriptif joint par Meyer à sa demande de brevet, qu'il s'est proposé d'utiliser, pour la fabrication et l'application des perles factices, la propriété qu'ont certains corps visqueux, tels que la gomme, la résine ou la gélatine, de passer promptement de l'état liquide à l'état solide; que son invention consiste à faire tomber ces corps en liquéfaction sur le tissu auquel ils adhèrent ensuite sous forme de perles, en se solidifiant par l'évaporation; Qu'après avoir indiqué dans sa spécification que l'on obtient le résultat désiré à l'aide de deux appareils différents, dits perloirs, dont il donne la description, il ajoute : « J'ai indiqué ici les appareils dont je me sers le plus avantageusement; il est évident que ce genre d'appareils peut recevoir diverses modifications. Ce que j'entends breveter, c'est l'emploi de toute substance ayant la propriété de passer promptement de l'état liquide ou visqueux à l'état solide, pour en former des perles sphériques en la laissant former goutte à l'extrémité des tiges effilées, puis les déposant sur tissu, sur papier ou toutes autres surfaces auxquelles elles viennent adhérer en se solidifiant »; Que, par cette déclaration, il a clairement manifesté son intention de se réserver un droit exclusif non seulement aux appareils de fabrication par lui décrits, mais encore au produit industriel obtenu à l'aide de ces appareils; Que, dès lors, il importe peu qu'il n'ait pas expressément mentionné, dans l'intitulé de son brevet, que ce brevet s'appliquait à un produit en même temps qu'à un procédé de fabrication; qu'en effet, pour déterminer l'objet précis et l'étendue d'un brevet d'invention, c'est moins à son titre qu'à sa description qu'il faut s'attacher, et qu'il est valablement suppléé à l'insuffisance du premier par les détails de la seconde; Considérant que la nouveauté du procédé de fabrication et des produits revendiqués par Meyer ne saurait être sérieusement contestée; - Que, d'une part, relativement aux procédés, on oppose vainement que l'on fabriquait avant 1866 des planches à épingles avec têtes en bas; que ce n'est pas la planche à aiguilles ou la planche à épingles avec têtes en bas qui constitue l'invention brevetée, mais bien l'usage spécial d'une tige effilée pour la formation des perles, et que jamais avant Meyer on ne s'était servi d'une planche, soit à épingles, soit à aiguilles, pour fabriquer des tissus perlés en laissant un liquide visqueux former goutte à l'extrémité des aiguilles ou épingles; Que, d'autre part, s'il est établi qu'on a employé depuis longtemps des substances gélatineuses pour apprêter les tissus ou pour fixer sur les étoffes des paillettes ou des poudres brillantes, il est certain qu'aucun de ces emplois ne tendait au même but et ne procurait le même résultat industriel que ceux indiqués par Meyer; que l'application faite en 1819 par la dame Prévot d'une goutte de rosée sur une fleur artificielle en coulant sur cette fleur une goutte de colle de poisson liquide ou de gélatine, ne répond pas à la définition du produit revendiqué par Meyer; et que la dame Prévot n'avait pas même soupçonné que l'on pût remplacer sur les tissus les perles de verre par des draps en voie de fabrication, sans qu'ils soient altérés comme tissus et draps, du procédé de l'épaillage chimique, employé jusque-là seulement pour la purification des laines brutes et pour l'effilochage des chiffons demi-laine, afin d'en extraire la laine et de la restituer à l'industrie comme matière première (Civ. rej. 24 mars 1875, aff. Bérenger, D. P. 75. 1. 294); 14° Que l'utilisation, en vue d'un nouveau résultat industriel, d'un instrument connu, dévié de son mode d'action primitif, doit être considérée comme une application nouvelle de moyens connus, susceptible de brevet; spécialement, que l'idée d'éloigner systématiquement l'aiguille d'une machine à coudre de son point régulateur, de manière à produire une série de points sautés, et d'imprimer à la perles de gomme; qu'elle proposait, en effet, de substituer à la goutte de gélatine ou de colle de poisson une perle de verre collée; Qu'il n'est justifié d'aucune autre antériorité pouvant faire annuler le brevet litigieux, et que ce brevet doit être déclaré valable, tant pour les procédés de fabrication que pour les produits auxquels il s'applique ; -- En ce qui touche le brevet du 21 mars 1867: - Considérant qu'on prétend que le brevet est nul pour insuffisance de titre, pour défaut de précision dans la désignation et pour défaut de nouveauté; Sur le premier moyen : Considérant que, d'après son titre, le brevet s'applique à un article nouveau imitant sur toutes espèces de tissus les effets de transparence et d'éclat du cristal, du diamant et des pierreries; Que le mot <«<article » a un sens facile à saisir; qu'il peut être considéré comme synonyme du mot «< produit », et qu'il ne laisse dans l'esprit aucun doute sur l'objet que l'inventeur se proposait de breveter; Que, d'ailleurs, si l'art. 6 de la loi du 5 juill. 1844 exige que la demande de brevet indique un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'invention, cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité; - Que l'infraction qui y est commise peut entrainer le rejet de la demande, mais que le brevet délivré ne saurait être annulé que dans le cas où le titre indiquerait frauduleusement un objet autre que celui de l'invention; Qu'aucune fraude de cette nature n'existe et n'est même alléguée dans la cause; Sur le deuxième moyen: Considérant que la désignation de l'invention, donnée dans le mémoire joint au brevet, contient tous les renseignements désirables; Que Meyer commence par indiquer qu'il met à profit les propriétés de transparence et de réfringence appartenant aux substances gommeuses ou visqueuses préparées par ses procédés; qu'il rappelle qu'il a déjà breveté l'application de ces propriétés aux perles factices, dont la fabrication fait l'objet de son brevet du 30 nov. 1866 et d'un certificat d'addition du 13 janv. 1867; qu'il ajoute qu'il vient généraliser et étendre cette application aux divers modes d'ornementation des tissus, l'effet produit sur les étoffes par cette transparence et cet éclat de pierreries présentant un produit entièrement nouveau dans le commerce; qu'enfin il décrit avec la plus grande clarté les moyens d'application à l'aide desquels il parvient à son but et il obtient soit des dessins réguliers en perles blanches ou colorées sur des pièces d'étoffe, soit une véritable pluie de cristal; puis, qu'il termine en disant: « J'ai décrit les moyens ci-dessus comme simples et parce qu'ils me réussissent bien, mais ce que j'entends breveter, c'est le nouveau produit industriel qui consiste en une ornementation des tissus présentant un éclat et un pouvoir réfringent qui puissent rivaliser comme effet avec ceux du cristal, du diamant et des pierres précieuses les plus transparentes, et cela par l'emploi des substances gommeuses que j'ai désignées ci-dessus, l'application pouvant être faite par toutes sortes de moyens »>; Que vainement on oppose que des effets de transparence et d'ornementation ne sont que des propriétés accessoires qui ne constituent pas un produit et que le produit revendiqué par Meyer n'est pas bien caractérisé;" Qu'en admettant que l'exactitude de quelques-unes des expressions dont il s'est servi puisse être critiquée, il est constant que nulle incertitude ne peut subsister sur la nature et l'étendue du droit qu'il a voulu se réserver; - Sur le troisième moyen: Considérant qu'on soutient à tort que la transparence, la réfringence et la sphéricité des perles formant la pluie de diamant, aussi bien que le tissu orné de ces perles, se confondent avec les propriétés des perles factices et le tissu perlé décrit dans le brevet de 1866, d'où il suit que le produit breveté en 1867 n'était pas nouveau; Qu'il ressort, en effet, de ce qui précède que le brevet de 1866 garantit à Meyer le droit exclusif au produit qu'il indique; Qu'au surplus, si le brevet de 1867 se rapproche de celui de 1866 dans son principe, il en diffère cependant dans son application, et que la loi autorise l'inventeur à prendre un nouveau brevet pour tous les changements, perfectionnements ou additions apportés à l'invention primitive; Par ces motifs, etc. Du 1er juill. 1870.-C. de Paris, 1re ch.-MM. Goujet, pr.-Pouillet, Et. Blanc, Champetier de Ribes, Vautrin et Durieux, av. |