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XXXIX.

Canons fur le baptême.

que les cérémonies & les pratiques extérieures font différentes. 3. Que les fept facremens font tellement égaux entre eux, qu'il n'y en a aucun qui foit plus digne que l'autre, de quelque maniere que ce foit. 4. Qu'ils ne font pas néceffaires au falut, mais fuperflus, & que fans eux & fans le defir de les recevoir, on peut obtenir de Dieu par la feule foi la grace de la juftification : quoiqu'il foit vrai que tous ne font pas néceffaires à chaque particulier. 5. Qu'ils n'ont été inftitués que pour entretenir la foi, 6. Qu'ils ne contiennent pas la grace dont ils font fignes, ou qu'ils ne conferent pas cette grace à ceux qui n'y mettent point d'obftacle, comme s'ils étoient feulement des fignes extérieurs de la juftice ou de la grace qui a été reçue par la foi, ou de fimples marques par lesquelles on difcerne les Fideles d'avec les Infideles. 7. Que Dieu ne donne pas toujours fa grace par ces facremens, quoiqu'ils foient reçus avec toutes les conditions requifes: mais que cette grace n'eft donnée que quelquefois & à quelques-uns. 8. Qu'ils ne conferent pas la grace par la vertu & la force qu'ils contiennent, mais que la feule foi aux promeffes de Dieu fuffit pour obtenir la grace. 9. Que les trois facremens, de Baptême, de Confirmation & d'Ordre, n'impriment point un caractere, c'est-à-dire, une certaine marque fpirituelle & ineffaçable, qui fait que ces facremens ne peuvent être réitérés. 10. Que tous les Chrétiens ont l'autorité d'annoncer la parole de Dieu & d'adminiftrer tous les facremens. 11. Que l'intention au moins de faire ce que l'Eglife fait, n'eft pas requise dans les miniftres des facremens. 12. Que le miniftre qui eft en péché mortel, ne fait ou ne confere pas le facrement, quoique d'aillerus il obferve tout ce qui eft néceffaire. 13. Que les cérémonies approuvées dans l'Eglife, & qui font en ufage dans l'administration folemnelle des facremens, peuvent être fans péché, ou méprifées ou omises, felon qu'il plaît au ministre, ou changées par tout pasteur quel qu'il foit,

II. Sur le Baptême, contre ceux qui difent: 1. Que le baptême de faint Jean avoit la même force (ou la même

vertu) que le baptême de Jefus-Christ. 2. Que l'eau véritable & naturelle n'eft pas néceffaire pour le baptême. 3. Que l'églife romaine, qui eft la mere & la maîtreffe de toutes les églises, ne tient pas la vraie doctrine touchant le baptême. 4. Que le baptême donné, même par les hérétiques, au nom du Pere & du Fils & du Saint-Elprit, avec intention de faire ce que fait l'Eglife, n'eft pas un vrai baptême. 5. Que le baptême n'eft pas néceffaire à falut, & qu'on eft libre de le recevoir ou non. 6. Qu'un homme baptifé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grace, quelque péché qu'il commette, à moins qu'il ne veuille pas croire. 7. Que ceux qui font baptifés, ne contractent par le baptême, d'obligation qu'à la foi feule, & non pas à garder toute la loi de Jesus-Christ. 8. Qu'ils ne font point tenus de garder les commandemens de l'Eglife. 9. Que la promeffe faite dans le baptême, rend tous les vœux que l'on fait enfuite, vains & inutiles; comme fi par ces vœux on dérogeoit & à la foi que l'on a embraffée, & au baptême même. 10. Que les péchés commis depuis le baptême font remis, ou deviennent véniels, par le feul fouvenir & par la foi du baptême que l'on a reçu. 11. Que le baptême doit être réiteré dans ceux qui ont renoncé à la Foi. 1 2. Que perfonne ne doit être baptifé qu'à l'âge où Jesus-Christ l'a été, ou bien à l'article de la mort. 13. Que les enfans baptifés ne doivent pas être mis au nombre des Fideles, parce qu'ils ne font pas en état de faire des actes de foi, & qu'il faut les rebaptifer, lorfqu'ils ont atteint l'âge de raison, ou qu'il vaut mieux ne les point baptifer du tout à cet âge. 14. Que ceux qui ont été baptifés dans leur enfance, doivent, quand ils font grands, être interrogés s'ils veulent ratifier ce que leurs parrains ont promis pour eux; & que s'ils ne le veulent pas, on doit les laiffer à leur liberté, fans les contraindre à vivre en Chrétiens par aucune autre peine que par la privation de l'Euchariftie & des autres facremens, jufqu'à ce qu'ils reviennent à réfipifcence.

Ibid. n. 18.

X L. Canons fur la

III. Sur la Confirmation, contre ceux qui difent: 1. Que ce n'eft point un véritable facrement dans ceux qui font confirmation.

XLI.

réformation.

Ibid. n. 20.

Ibid. n. 19 baptifés, mais une cérémonie vaine & fuperflue; ou qu'autrefois ce n'étoit qu'une espece de catéchisme, dans lequel ceux qui étoient près d'entrer dans l'adolescence, rendoient compte de leur foi & de leur créance en présence de l'Eglife. 2. Que ceux qui attribuent quelque vertu au saint crême de la confirmation, font injure au Saint-Efprit. 3. Que les fimples prêtres font les miniftres ordinaires de la confirmation auffi-bien que l'évêque. On ajouta le terme ordinaire dans ce canon, pour ne point paroître condamner le fentiment de plufieurs théologiens, qui foutenoient que le prêtre peut quelquefois par un pouvoir délégué, conférer le facrement de confirmation ; & auffi pour ne point donner atteinte à la pratique des Grecs. Le décret de la réformation contient en substance: 1. Que Décret de la perfonne ne fera fait évêque, qu'il ne foit né d'un légitime mariage, qu'il ne foit d'un âge mûr, de bonnes mœurs & favant. 2. Qu'aucun, de quelque grade & prééminence qu'il soit, ne pourra recevoir ni garder plufieurs évêchés, fous quelque titre que ce foit : & que ceux qui alors en poffédoient plus d'un, garderoient celui qu'il leur plairoit, & laifferoient les autres. 3. Que les autres bénéfices, principalement ceux qui ont charge d'ames, feront donnés à des perfonnes d'une vertu & d'une capacité reconnue, qui puiffent réfider fur les lieux & exercer eux-mêmes leurs fonctions. 4. Qu'à l'avenir quiconque ofera accepter ou garder ensemble plufieurs cures ou autres bénéfices incompatibles, foit par voie d'union pendant leur vie, ou en commende perpétuelle ou autrement, fera privé de tous fes bénéfices. (Cet article du décret condamne un abus fort commun alors, qui eft que la plupart des chanoines poffédoient des cures qu'ils faifoient deffervir; & d'autres avoient deux bénéfices à charge d'ames. Ce qui eft étonnant, c'est que la premiere partie de cet article fait une loi pour l'avenir, fans obliger ceux qui fe trouvoient alors poffeffeurs de plufieurs bénéfi ces à charge d'ames, de n'en garder qu'un & de quitter les autres. Ce qui n'eft pas moins étonnant, c'eft que le clergé de France, loin d'avoir reçu cet article en toutes les parties

&

& felon fon efprit, demanda & obtint une Déclaration du roi Henri IV. en 161o. & une autre de Louis XIII. en 1.620. qui permettent de tenir des cures & des prébendes, du moins à l'égard de ceux qui en étoient déja pourvûs. La plûpart des chapitres des églifes cathédrales avoient obtenu de ces fortes de priviléges, pendant le fchifme d'occident & la réfidence des papes à Avignon. Mais la jurifprudence des arrêts qui avoient autorifé ces priviléges, a changé depuis, & a souvent ordonné qu'un chanoine qui auroit une cure, opteroit entre les deux bénéfices; qu'autrement ils feroient tous les deux impétrables.) 5. Les ordinaires examineront les difpenfes de ceux qui tiendront plufieurs bénéfices incompatibles, & auront foin de pourvoir par toutes fortes de moyens, à ce que le foin des ames ne foit point négligé. 6. Les unions à perpétuité faites depuis quarante ans, pourront être examinées par les ordinaires, comme délégués du fiége apoftolique ; & celles qui fe trouveront avoir été obtenues fur de faux expofés, ou fans caufes légitimés & raifonnables, vérifiées devant l'ordinaire du lieu, feront déclarées nulles, & demeureront fans force & fans effet, fi le fiége apoftolique ne le déclare autrement. (On fe fouvient que ce décret avoit été envoyé de Rome. )7. Les cures qui fe trouvent unies de tout temps à des églifes cathédrales, collégiales, ou à des monafterès, ou à d'autres églises, seront visitées tous les ans par les ordinaires, qui y mettront des vicaires capables, même perpétuels, s'ils le jugent néceffaire. (Dans la feffion 25 de ce concile, on excepte de cette loi les monafteres qui font cures par leur premiere inftitution, & on permet aux réguliers d'y exercer les fonctions curiales: ne laiffant à l'évêque que le droit de vifite & de correction; mais en France on ne fait point cette diftinction,' & les réguliers y font obligés de nommer à l'évêque un prêtre féculier qui reçoive de lui la conduite des ames. On excepte de cette regle les chanoines réguliers. Leurs congré gations étant regardées comme des féminaires de prêtres ils poffedent des cures comme titulaires & non comme vi caires perpétuels.

Tome VIII.

Qq

XLII. Derniers arti

me décret.

Ibid.

pas va

à

8. Les ordinaires feront tenus de vifiter tous les ans, par cles de ce mê- autorité apoftolique, toutes les églifes, de quelque nature qu'elles foient, de quelque maniere qu'elles foient exemptes, & auront foin de pourvoir à ce qu'on ne manque rien de ce qui concerne le foin des ames, & que l'on fasse les réparations néceffaires ; nonobftant tous priviléges & appellations. (Le but de la visite eft l'inftruction des peuples la correction des abus, la réformation des mœurs, l'affermiffement de la piété. On ne peut fufpendre l'exécution de la vifite épiscopale, ni par appel, même au faint fiége, ni par aucun privilége. L'évêque a de droit divin le pouvoir de vifiter le chapitre, puifqu'il eft partie du troupeau, pars gregis. Il y a néanmoins des chapitres qui fe difent exempts, mais il y a beaucoup de ces exemptions qui ne font lides.) 9. Les évêques fe feront facrer dans le temps prefcrit par le droit, fans que les délais accordés au-delà de fix mois, puiffent valoir en faveur de qui que ce foit. ( Dans la feffion 23, le concile ordonne, fuivant les anciens canons, que les évêques, fuffent-ils cardinaux, fe faffent facrer dans trois mois, fous peine de reftituer ce qu'ils auroient touché du revenu : & que s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils feront, ipfo facto, privés de leurs églifes. L'ordonnance de Blois y eft conforme.) io. Pendant la vacance du fiége, les chapitres n'accorderont point la premiere année de démiffoires pour les ordres, fi ce n'eft à ceux qui feront preffés pour cause de bénéfices. (Autrefois c'étoit le métropolitain qui gouvernoit tout le diocèse pendant la vacance du fiége épifcopal. Le clergé avoit feulement l'inspection fur tous les biens de l'Eglife, afin d'en empêcher la diffipation. Cet ordre s'observoit encore en France fur la fin du neuvieme fiecle. Ce n'eft que depuis environ quatre cens ans, que les chapitres exercent la jurisdiction dans les diocèses pendant la vacance du fiége.)

Les autres articles du décret regardent [les facultés & 1 les difpenfes pour être élevé aux ordres, l'examen des bénéficiers par l'ordinaire, la connoiffance des caufes civiles des exempts & la jurisdiction des ordinaires fur les hôpitaux.

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